Pour compléter Fexposé de la législation relative aux con
gré^atioiis hospitalières, nous devons transcrire l'ordonnance du
i4 janvier i83i,qui assujétit leurs actes de gestion temporelle
à de nouvelles régules.
« Art. 1". L'article 6 de l'ordonnance royale du 2 avril 1817 est rapporté : en conséquence, aucun transfert ni inscription de rentes sur l'état, au profit d'un établissement ecclésiastique ou d'une communauté religieuse de femmes, ne sera effectué qu'autant qu'il aura été autorisé par une ordonnance royale, dont l'établissement intéressé présentera , par l'intermédiaire de son agent de
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change, expédition en due forme, au directeur du grand-livre de la dette publique.
1 2. Aucun notaire ne pourra passer acte de vente, d'acquisition, d'échange, de cession ou transport, de constitution de rente, de transaction, au nom desdits établissemens, s'il n'est justiflé de l'ordonnance royale portant autorisation de l'acte, et qui devra y être entièrement insérée.
« 3. Nulle acceptation de legs au proflt des mêmes établissemens ne sera présentée à notre autorisation sans que les héritiers connus du testateur aient été appelés par acte extrajudiciaire pour prendre connaissance du testament, donner leur consentement à son exécution ou produire leurs moyens d'opposition. S'il n'y a pas d'héritiers connus, extrait du testament sera afflché de huitaine en huitaine, et à trois reprises consécutives, au chef-lieu de la mairie du domicile du testateur, et insérée dans le journal judiciaire du département, avec invitation aux héritiers d'adresser au préfet, dans le même délai , les réclamations qu'ils auraient à présenter.
« 4. Ne pourront être présentées à notre autorisation les donations qui seraient faites à des établissemens ecclésiastiques ou religieux avec réserve d'usufruit en faveur du donateur.
« 5. L'état de l'actif et du passif, ainsi que des revenus et charges des établissemens légataires ou donataires, vérifié et certifié par le préfet, sera produit à l'appui de leur demande en autorisation d'accepter les dons ou legs qui leur seraient faits.
« 6. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux autorisations à donner par le préfet, en vertu du dernier paragraphe de l'art, i" de l'ordonnance du 2 avril 1817. »
8. Il résulte clés lois ci-dessus transcrites qu'aucune congrégation hospitalière, soit d'hommes , soit de femmes , ne peut se former désormais sans l'autorisation législative. (L. 2 Janvier i8i^, art. 1^^ ; 24 n^iai 1825, art. 2.)
Que s'il s'agit seulement de la formation d'un nouvel établissement pour une congrégation déjà légalement autorisée, il suffit de l'autorisation royale. (L. 2.4 mai 1823, art. 3.)
« Les sœurs d'école et de charité, placées dans un local fourni par une commune ou dans un hospice, ne sont censées former un établissement susceptible d'être autorisé par le roi, qu'autant que rengagement de la congrégation avec la commune ou l'hospice serait à per^p étui té. (Inst. du ministre des cultes, x'j juillet 1825, art. y.)
« Nul établissement autorisé comme faisant partie d'une congrégation à supérieure générale ne peut s'en séparer, soit pour s'affilier à une autre congrégation , soit pour former une maison, supérieure locale, indépendante, sans perdre, par cela seul, les! effets de son autorisation. (^Même inst.^ art. 9.) »
9. On ne peut obtenir Tautorisation législative qu'après que les statuts de la congrégation, dûment approuvés par l'évêque dans le diocèse duquel la congrégation doit s'établir, ont été vérifiés et enregistrés au conseil d'état. Ces statuts doivent conte-
CONGRÉGATIONS UOSPITALIEKES. 533
nir les clauses que la congrégation est aounilse , dans les choses spiritiielleSy à la juridiction de V ordinaire^ c'est-à-dire à la juridiction delévêque diocésain. {Même loi^ art. 2.) ï^av statuts l'on entend les règles fondamentales qui déterminent le but, le régime général de la congrégation. Il n'y a pas lieu de communiquer les règlemens particuliers sur la discipline intérieure des maisons , tels que ceux qui fixent les heures, la nature et la durée des exercices religieux. (^Inst. du ministre des cultes^ l'j juillet 1820, art. 3.)
Pour obtenir l'autorisation royale, il faut représenter : i*^ la loi qui autorise la congrégation ; 2^ un procès-verbal de cornmodo et incommodoj dressé par les soins du préfet dans la commune où l'établissement doit être formé; 3° l'avis du conseil municipal; 4^ le consentement de l'évêque; 5° l'avis dii souspréfet, et 6° celui du préfet. Toutes ces pièces doivent être adressées au ministre des cultes.
10. L'autorisation accordée par la loi ne peut être révoquée que pur elle; mais il suffit d'une ordonnance royale pour révoquer celle qu'une ordonnance a délivrée. Dans ce dernier cas, l'on doit observer les formalités prescrites pour la délivrance de l'autorisation, sauf toutefois qu'il n'est pas besoin du consente' ment de l'évêque, mais seulement de son auis.
\ \ . Pour le temporel, l'administration des congrégations hospitalières est soumise à la surveillance de l'autorité administrative, qui intervient dans ses principaux actes et, en outre, dénonce les abus aux tribunaux lorsqu'ils ne sont pas révélés par les plaintes des parties lésées, (Dec. iSJëç. 1809, art. 20.)
Pour le spirituel elle est soumise à la juridiction ordinaire de l'évêque diocésain, (^r/. i^.)
12. Le plus habituellement, chaque congrégation hospitalière est administrée par une supérieure générale qu'elle choisit.
La supérieure générale a la direction de toutes les parties de l'administration; c'est elle qui accepte les dons et legs faits .x l'association, qui passe les baux, fait les acquisitions et les ventes, exerce les actions judiciaires et transige; mais, bien entendu, avec l'autorisation prescrite, en pareil cas, à tous les établissemens publics.
Les règlemens lui confèrent, en outre, une sorte de juridiction sur les membres de l'association j car elle peut les placer,
déplacer et transférer d'un établissement dans un autre. (Inst. > du ministre des cultes, ij juillet i825, art. 8.)
"13. La supérieure générale est représentée dans chaque établissement par une supérieure qui, sous ses ordres et sa direction, y exerce des attributions analogues.
i4. Aux termes de l'art. 2 de l'ordonnance du i4 janvier i83i, rapportée plus haut, les congrégations hospitalières ne peuvent passer aucun acte de vente, d'acquisition, d'échange, de cession ou transport, de constitution de rente, de transaction, sans justifier de l'ordonnance royale qui autorise l'acte, et qui doit y être jointe. V. acquisition, aliénation, etc.
i 5. L'ordonnance royale du 2 avril 1817, rapportée au mot Z)o/z«^/o/i, avait dispensé les établissemens ecclésiastiques, comme tous les autres, de la nécessité de l'autorisation pour les acquisitions de rentes sur l'état; l'art, i®^ de l'ordonnance du 14 janvier i83i a révoqué cette disposition en ce qui les concerne et les a assujétis à l'autorisation. Ainsi, les congrégations hospitalières ne peuvent acquérir des rentes sur l'état sans y être préalablement autorisées par ordonnance royale.
16. La loi du 24 mai 1S26 a pris soin de régler le sort des biens en cas d'extinction de la congrégation ou de révocation de son autorisation ; dans ce cas, les membres existant n'ont droit qu'à une pension alimentaire qui se prélève d'abord siir les biens acquis à titre gratuit, et subsidiairement sur ceux acquis à titre onéreux. La loi leur refuse toute espèce de droit de pro- 1 priété, parce qu'une congrégation religieuse formée dans un " but pieux et pour un intérêt public est sans analogie avec une société clviie formée dans un but de lucre et pour des intérêts privés. Les biens qu'elle possède appartiennent au public, ils ne sont qu'un dépôt entre les mains de ses membres, et passent des uns aux autres ipso Jure.
Il faudrait donc rejeter la prétention des membres d'une communauté, qui auraient été exclus de son sein en vertu de ses statuts, et qui demanderaient le partage de ses bénéfices et économies ; c'est ce qu'a fait le tribunal de la Seine par un jugement du 4 juin t83i (i).
^ 6 bis. Mais quand une congrégation doit-elle être réputée éteinte? Et quelle est l'autorité compétente pour prononcer à
(i) (Deroucr), Dalloz, 33, 3, 17*
CONGUÉGATIONS HOSPITALIERES. 535
cet é<yard ? Lu législation et la jurisprudence sont muettes sur ces deux questions. Il est certain que Textlnction d'une communauté ne peut guère dépendre que des circqnstances, et il serait assez difficile de poser en ce point des règles générales. Il nous semble néanmoins que, comme toute congrégation n'est autorisée que pour un objet déterminé, elle doit être réputée étemte du moment que, par l'effet des circonstances, elle ne peut plus remplir l'objet de sa fondation. Il est alors évident que les conditions de son existence légale ayant cessé, elle périt d'ellemême par la force des cboses.
Quant à la compétence , nous pensons que l'autorité administrative est seule apte à constater et à déclarer l'extinction; et que si des difficultés s'élevaient sur son appréciation , le conseil d'état pourrait être appelé à prononcer.
'I 7. Lesbàtimens des congrégations bospitalières sont- ils soumis à la contribution.^ Cette question est traitée aux mots Contributions publiques.
\ 8. Les règles que nous avons exposées au mot Z)o/i«f/o/i s'appliquent aux congrégations bospitalières , sauf les modifications apportées : i° par l'art. 5 de la loi du ^4 mai 1823, qui défend aux membres d'une congrégation de disposer en faveur de cette congrégation ou d'un de ses membres au delà du quart de leurs biens, à moins que le don ou le legs n'excède pas 10,000 fr., et qui ne fait exception que pour le cas où le membre donataire ou léo-ataire est héritier en ligne directe de la donatrice ou testatrice; 2« Par l'art. 4 de l'ordonnance du i4 janvier i83i, qui prohibe les donations aux corporations religieuses, avec réserve d'usufruit en faveur du donateur ;
V Par l'art. 3 de la même ordonnance, qui veut que l'acceptation des legs ne puisse être autorisée avant que les héritiers connus du testateur aient été appelés à donner leur consentement ou à produire leurs moyens d'opposition
40 Par l'art. i3 du décret du 18 février 1809, qui veut que, dans tous les cas, les actes de donations et de legs soient remis, pour la demande de l'autorisation à fin d'accepter, à l'évêquedu heu du domicile du donateur ou testateur, à l'effet de les transmettre, avec son avis, au ministre des cultes ;
5** Par l'art. 5 de la même ordonnance, qui veut que la demande formée par un établissement religieux à l'effet d'être autorisé à accepter une donation ou un legs, soit accompagnée d'un
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état de son actif et de son passif, de ses revenus et de ses charges vérifié et certifié par le préfet;
Et 6° enfin, par l'art. 6 de la même ordonnance, qui veut que toutes les formalités ci-dessus soient observées pour les autorisations que les préfets peuvent délivrer. V. Donation.
\9. Il est d'usage que la jeune fille qui entre dans une communauté religieuse y apporte une dot, et que cette dot demeure à la communauté après son décès. Quelques pères de famille ont prétendu que cet usage consacrait une donation prohibée par la loi de 1825, et, après le décès de leur fille, se sont crus autorisés à réclamer les sommes versées à ce titre. La jurisprudence a vu avec raison, dans de telles conventions, un contrat commutatif et non un acte de libéralité, et, en conséquence , a repoussé ces prétentions.
En 1820, les époux Bressac s'obligèrent à payer à la supérieure de la communauté de Saint-Ceré la somme de 4,000 fr. pour l'aumône dotale de leur fille, dans le cas où elle ferait profession de religieuse dans cette communauté. De son côté, la supérieure déclara par cet acte et par la quittance du paiement, après la réception de la demoiselle Bressac, que cette demoiselle serait « logée, nourrie, entretenue de cap en pied, tant en santé qu'en maladie, et que l'association fournirait à ses besoins durant sa vie. >> Après le décès de leur fille, qui survint bientôt, les époux Bressac demandèrent la restitution de la dot, prétendant que la communauté ne pouvait retenir que les intérêts. Le tribunal de première instance la prononça; mais, sur l'appel, la cour royale d'Agen, par arrêt du 22 mars i836 (i), considéra que les conventions ci-dessus présentaient « les caractères d'un conirat aléatoire , puisque la communauté s'engageait à fournir à tous les besoins de Catherine Bressac, tant en santé qu'en maladie pendant toute sa vie; et qu'il était impossible de présumer qu'elle eût voulu se contenter d'un simple usufruit de 4,000 fr. »
20. Une convention analogue intervint, sous signatures privées, le 24 février i83i, entre le sieur Daynac et sa fille et la supérieure des Ursulines de Sousseyrac. Le père prit l'engagement de payer entre les mains de la supérieure ou de l'économe du couvent, pour l'aumône dotale de sa fille, la somme de 4i00o fr., savoir : 3,ooo fr. à sa volonté et 1,000 fr. après
(i) Palais, i836, 3, 517.
CONGRÉGATIONS HOSPITALIERES. 537
son décès. « Au moyen de cette donation^ la supérieure promit, de son côté, qu'à compter dudit jour ladite demoiselle Daynac serait nourrie, soignée, entretenue et considérée, aux frais du couvent, de la même manière et au même pot que les autres religieuses. »
Peu de temps après son entrée , la demoiselle Daynac tomba malade et mourut,* son père demanda la restitution des 3,ooo fr. qu'il avait versés, et soutint i» qtie le traité était nul comme contenant une donation^ et n'étant pas revêtu de la forme authentique [Cod. ciu.^ art. 93i.); 2^ qu'en admettant qu'il pût être fait sous signature privée, il aurait du être dressé en triple et non en double original ÇCod. ciu. ^ art. i325); 3» que par la donation qui avait été faite à sa fille, il n'avait pas renoncé au droit de retour réservé par la loi (Cod. ciu.^art. 'J^'j)^ et qu'ainsi la communauté ne pouvait retenir que les intérêts; 4** enfin, que la communauté n'avait pu acquérir le capital de l'aumône dotale sans l'autorisation du gouvernement. Le sieur Daynac offrait à la communauté une somme de 6oo fr. pour l'indemniser des frais funéraires et de dernière maladie.
Sa prétention réussit devant le tribunal de Figeac ; mais la cour royale d'Agen, saisie encore par l'appel, réforma le jugement par arrêt du i2 juillet i836 ainsi motivé ;
« Attendu que l'acte du 24 février 1 83 1 ne peut être considéré comme un acte de donation ; qu'il n'en a ni les caractères ni les résultats; que c'est, au contraire, un véritable contrat commutatif , puisqu'il renferme des obligations réciproques et équivalentes de part et d'autre; qu'alors l'authenticité du contrat ne peut être d'aucune importance pour sa validité;
« Attendu que le préliminaire du traité dont s'agit, qui contient les qualités des parties, démontre que les conventions et obligations de cet acte sont consenties uniquement entre les dames de la congrégation de Sousseyrac et le sieur Daynac, que c'est entre ces parties seulement que s'est formé le lien civil , et qu'elles seules se sont obligées à son exécution ; que, si la demoiselle Marie Daynac a comparu dans cet acte, elle n'y a contracté aucune espèce d'obligation; mais, comme c'était dans son intérêt et conformément à son intention que le sieur Daynac s'obligeait envers la congrégation , elle n'a fait, en acceptant l'aumône dotale, que donner son assentiment aux conventions stipulées entre son père et la congrégation de Sousseyrac;
538 CONGRÉGATIONS HOSPITALIERES.
« Attendu que toutes les clauses de l'acte démontrent et qu'il est impossible de méconnaître que la somme que le sieur Day* nac s'oblige de payer, à titre d'aumône dotale, n'est que la représentation des obligations que la congrégation de Sousseyrac s'impose de nourrir, soigner et entretenir la demoiselle Marie Daynac; que c'est dans ce but et pour ce motif que le sieur Daynac s'oblige de verser la somme promise entre les mains de la congrégation ; que c'est à la suite de cette promesse qu'intervient l'obligation réciproque de la congrégation; que le sieur Daynac, obligé par la nature et par la loi de fournir aux besoins de son enfant, a cru plus avantageux, dans l'intérêt de celui-ci, et suivant ses intentions reconnue* et manifestées, de se dégager de son obligation au moyen de la somme promise et des obligations contractées envers lui; que la justice ne saurait rien voir que de très licite et de très moral dans un pareil traité ;
« Attendu qu'on ne saurait disconvenir que ce n'est pas seulement les intérêts de la somme promise, mais la somme ellemême, aiii doit être versée, entre les mains de la congrégation, aux époques déterminées dans l'acte, puisque, outre que telles sont les conventions expressément stipulées , il est évident que l'intérêt seul de la somme promise serait insuffisant pour fournir à tous les besoins de la demoiselle Daynac;
« Attendu que cet acte renferme encore tous les caractères d'un véritable contrat aléatoire, puisque le plus ou moins d'existence de la demoiselle Daynac, le plus ou moins d'infirmités ou de maladies rendent les obligations de la congrégation plus ou moins onéreuses;
« Attendu que le gouvernement, ayant autorisé les congrégations de cette espèce, a dû, par voie de conséquence, permettre les moyens de les former et de les entretenir ; que )a défense d'aliénation, d'écbange, de donation ou d'acceptation de legs, sans l'autorisation du gouvernement, ne saurait concerner la somme promise ou donnée pour fournir à l'entretien ou à la nourriture de la personne qui entre en communauté; que si, sous le prétexte de fournir à ce besoin, et voulant se soustraire aux sages prohibitions du gouvernement, on se permettait des donations hors de proportion avec ce qu'autorise une juste appréciation des charges de la congrégation , la justice,
CONGRÉGATIONS IlOSPITALlÈRKS. 53^
démêlant alors l'infraction aux règlemens, se hâterait d'annuler ces conventions comme contraires à l'ordre public;
« Attendu que le traité dont il s'agit ne présente qu'une juste compensation entre la somme promise et les secours à fournir. »
21. Le pénultième considérant de cet arrêt énonce que si l*on déguisait des libéralités sous la forme d'actes aléatoires, la justice, démêlant alors l'infraction, se hâterait d'annuler des conventions contraires à l'ordre public. Nous devons ajouter qu'il en serait de même si un membre de la congrégation lui faisait par voie détournée une libéralité supérieure à la quotité que la loi permet. Toute disposition au profit d'un incapable est nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat à titre onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées. C'est l'article 911 du Code civil qui le dit, et l'on comprend que la loi ne serait qu'un vain mot si l'on pouvait échapper à ses prescriptions à l'aide de moyens détournés.
La dame d'Argens, supérieure de la communauté de Sainte- Croix, à Poitiers, mourut, laissant un testament par lequel elle instituait pour sa légataire universelle la demoiselle Savignat , demeurant dans une maison voisine du couvent. Son héritage était d'une valeur de 60,000 fr. environ. Les héritiers du sang attaquèrent le testament sur le motif qu'il était l'œuvre de la captation et que la demoiselle Savignat s'était interposée pour faire parvenir à la communauté le montant d'un legs que la testatrice n'avait pas cru pouvoir lui faire directement en présence des prohibitions formelles de l'art. 5 delà loi du 24 mai 1825 : la cour de Poitiers accueillit leur demande par arrêt du 21 juin 1889, dont voici les termes :
« La cour, — Considérant qu'il résulte de l'interrogatoire subi par la demoiselle Savignat, des déclarations des témoins entendus dans l'enquête et des autres documens du procès, que la dame d'Argens, supérieure du couvent de Sainte-Croix, avait le plus grand attachement pour ses parens, et leur avait annoncé l'intention de leur conserver les biens qu'elle tenait de ses auteurs ; — qu'elle aimait également les religieuses de Sainte- Croix, et devait désirer la prospérité de leur établissement ; — qu'elle portait également un vif intérêt à la demoiselle Massogne , sa parente, qu'elle avait recueillie dans son couvent^ et qui avait besoin de tout son appui pour subsister ;
^4o CONGRÉGATIONS HOSPITALIERES.
« Attendu que la dame d'Argens avait manifeste l'intention de disposer au profit de son couvent dans les limites de la loi de 1825 ;
« Attendu qu'elle a fait une institution universelle au profit de la demoiselle Savignat, qu'elle connaissait peu, et pour laquelle elle n'avait jamais manifesté aucune affection ; ^ que ce changement de volonté s'explique par le grand âge de cette dame et sa soumission aux volontés de ses conseils, qui lui auront fait un cas de conscience de l'obligation de donner à
'6 son couvent;
« Attendu que, dans les derniers momens de la dame d'Argens, les religieuses de Sainte-Croix ont manifesté de vives inquiétudes sur le contenu des dispositions testamentaires de leur supérieure, et que ces inquiétudes ont cessé lorsqu'elles ont eu connaissance du testament fait au profit de la demoiselle Savignat ;
« Attendu que la demoiselle Savignal demeure à côté du couvent de Sainte-Croix, a des habitudes fréquentes avec les religieuses, et notamment avec la sœur Thomas , qui était l'intime et la confidente de la dame d'Argens ,•
« Attendu que, lorsque la demoiselle Savignat apprit l'institution faite à son profit, elle en fut très étonnée et manifesta l'intention de refuser cette libéralité ;— qu'elle alla consulter un notaire qu'elle ne rencontra pas; — qu'elle consulta ensuite un ecclésiastique, parent de la sœur Thomas, qu'elle avait dit être un homme de loi,- — qu'enfin , une conférence eut lieu chez elle, où se trouvaient plusieurs ecclésiastiques, et que ce n'est qu'après ces pourparlers qu'elle déclara vouloir accepter le legs universel; — que le devoir de ses conseillers aurait été d'éclairer sa conscience, et de lui enseigner que, sous aucun prétexte, il n'est permis de faire fraude à la loi civile ;
« Attendu que les réticences de quelques témoins sur des faits qu'ils connaissaient, et le refus de la demoiselle Savignat de s'expliquer sur la question de savoir si elle voulait conserver les biens qui lui étaient donnés pour les faire passer au couvent de Sainte-Croix, annoncent que déjà elle connaissait le secret de l'institution, et se considérait, d'après ce qu'on lui a dit, comme un instrument de la Providence pour faire parvenir au couvent les biens de la supérieure d'Argens ;
« Attendu que, si la dame d'Argens eût voulu faire un acte
CONGRÉGATIONS HOSPITALIERES. 54 l
sérieux, elle en eût parlé à son frère, ecclésiastique, qui demeurait dans le couvent de Sainte-Croix; — que ce silence lui avait sans doute été imposé;
a Attendu que tous ces faits expliquent la marche tortueuse, envahissante, des conseillers de la dame d'Argens et de la demoiselle Savignat, et qu'il résulte de tous ces faits des présomptions graves, précises et concordantes, que le testament delà dame d'Argens contient un fidéi-commis tacite au profit du couvent de Sainte-Croix ;
« Attendu que, d'après l'art. 911 du Code civil, les dispositions faites à une personne interposée sont nulles ; — que la demoiselle Savignat n'étant pas réellement l'objet des libéralités de la dame d'Argens, la nullité du testament ne peut profiter qu'aux héritiers naturels de celle-ci, puisqu'il n'y a pas de disposition écrite au profit du couvent de Sainte-Croix;
« Attendu, d'ailleurs, que la communauté ou congrégation n'est pas en cause, et que, dans tous les cas, des conclusions n'ont été prises à cet égard ni en première instance, ni en appel, sur la question de savoir si le testament doit encore produire effet dans les limites de la loi de 1825 ; — qu'ainsi la cour n'a pas à s'en occuper; — Confirme. »
2i bis. Les congrégations hospitalières dûment autorisées étant seules appelées à la vie civile et aptes à recevoir des dons et legs, on a dû quelquefois, dans l'intérêt des congrégations non autorisées, chercher à éluder l'application de la loi, et l'on a pensé à faire faire le don ou le legs au nom de l'un de leurs membres ; et alors les affiliés se sont donné individuellement les choses qu'ils n'auraient pu donner ostensiblement à la communauté. Les héritiers naturels ont contesté et recouru aux tribunaux. Les cours de Toulouse {i)etde Grenoble (2), appelées à prononcer sur Je semblables contestations , ont maintenu les dispositions attaquées. Voici les termes de l'arrêt rendu par la cour de Grenoble, après partage, et dont les premiers motifs sont la reproduction de ceux donnés par la cour de Toulouse : « La cour, — attendu que la loi du 24 mai 182:) ne régit que les congrégations rehgieuses qui ont obtenu une autorisation du gouvernement , et qui , par suite , composent un être moral, capable de posséder, acquérir et jouir à perpétuité, et dont les
(i) 23 juillet l836 (Guilfou), Joumaldes Fabriques, t. IV, 117. (a) i3 janvier 1841 (Reynaud), Sirey, 41» t. Il, 87,
^4^^ CONGRÉGATIONS HOSPITALIERES.
biens ne peuvent être aliénés qu'avec Fautorisation du gouvernement ;
« Attendu que ce n'est que pour des établissemens jouissant de privilèges aussi considérables qu'ont été créées les prohibitions que la loi renferme 5
« Attendu que les établissemens de fait que la susdite loi reconnaît, et qui n'ont pas voulu profiter de ses avantages, ni se soumettre à ses prescriptions, ne peuvent être considérés comme un corps moral , capable de jouir et de posséder, qu'ils ne sont composés que d'individus qui sont restés dans le droit commun, ont la bbre disposition de tous les droits delà vie civile , et ont pu disposer, acquérir, vendre, donner, recevoir, soit entre eux , soit avec des personnes étrangères à leur réunion ;
« Attendu que la vente ou la donation convenue a été faite personneliement aux demoiselles Raynaud , Suât et Champon , et qu'en admettant même qu'elles ne seraient que des personnes interposées pour faire passer cette donation à tous les individus composant l'association religieuse, ces individus étant tous capables de recevoir, la donation n'en serait pas moins valable; qu'il est donc inutile de s'occuper de la question de savoir s'il y a eu interposition de personnes; celles pour qui aurait été destiné ce legs ou la donation étant aussi capables de recevoir que celles à qui il aurait été fait ;
« Attendu qu'on ne pourrait se prévaloir contre des individus, ainsi réunis, des dispositions des édits de 1666 et 1749; que ces édits , principalement créés pour arrêter l'accroissement des biens de main-morte , ont été emportés avec les établissemens religieux, qu'ils concernaient, par les lois de 1790 et 1792, portant suppression des couvens ; que ces édits sont inconciliables avec la législation qui nous régit: d'abord, le Code civil, qui ne restreint la capacité des personnes que dans les cas qu'il détermine; la Charte, qui proclame la liberté des cultes; et enfin la loi spéciale de iS^S, qui, quoique ne s'appliquant qu'aux congrégations autorisées, reconnaît l'existence des associations non autorisées, puisqu'elle leur permet, même pendant un délai de six mois, à dater du jour où elles auraient obtenu l'autorisation, de régulariser leur position , et de faire passer au corps moral , alors constitué, toutes les propriétés que chacun des membres qui les composent aurait eu à sa disposition ;
« Attendu que jusqu'à cette autorisation , seule capable de
CONGRÉGATIONS HOSPITALIERES. ^4^
donner à l'association, l'être moral constitutif de la congrégation, les individus qui composent l'association sont restés dans le droit commun , possédant par eux-mêmes les biens qui leur apparliennent, et pouvant , en brisant ce lien d'association, emporter avec eux toutes les propriétés, les partager entre eux, ce^jue ne pourraient faire les membres des corporations autorisées, car ce ne sont pas alors les individus qui possèdent, mais bien la corporation ;
« Par ces motifs , ordonne que le testament olograpbe du
12 mai i834 et l'acte de vente du 4 septembre i83.3, seront exécutés selon leur forme et teneur, etc. »
Quelque respectable que soit l'autorité de ces arrêts , nous ne saurions admettre leur solution. Il est de règle, en etfet, dans notre droit public, que les gens de main-morte, et notamment les communautés religieuses, ne peuvent exister sans l'autorisation du gouvernement ; la loidu 24mai 1825 exige même l'autorisation législative lorsqu'il s'agit de l'institution d'une conprégation qui n'existait pas au i" janvier 1825. Il suit de là que lescommunautés qui ne sont pas pourvues de l'autorisation lét/ale n'existent qu'en contravention à la loi,et, parconséquent, qu'elles ne sauraient recevoir aucun don ou legs, soit directement, soit indirectement. Il suit de là, encore, que, quand un legs est fait par un des membres de l'agrégation à un autre membre de la même agrégation , l'on peut rechercber: 1° si cette agrégation constitue une communauté ou congrégation religieuse ; et 2*^ si le lé«ataire est réellement le bénéficiaire du legs, ou seulement un fidéi-commissaire cbargé d'en faire profiter l'établissement. Il est évident que la solution affirmative de ces deux questions doit entraîner l'annulation du legs ; car, en reconnaître la validité, ce serait favoriser l'existence illicite d'une communauté non autorisée, et placer cette communauté dans une position meilleure quelesétablissemens que la loi constitue, et qui ne peuvent recevoir des legs que dans une certaine mesure et avec l'autorisation du gouvernement; elle aurait, en outre, pour effet, de violer l'article 911 du code Civil qui, comme nous l'avons dit plus haut (n° 21), prononce la nullité de toute disposition faite au profit d'un incapable, soit qu'on la détruise sous la forme d'un contrat onéreux, soit au on la fasse sous \le nom de personnes interposées.
Après cela , il paraît superflu de répondre à cette considération que les personnes composant la communauté seraient in-
dividuellement capables de recevoir. En effet, l'on ne doit pas considérer la capacité particulière des individus, mais celle de la communauté, lorsque, en réalité, c'est non pas en faveur des^ individus, mais de la communauté que le testateur a disposé. Quant aux édits de 1666 et de 1749, qui soumirent l'institution des communautés à la nécessité de l'autorisation, et dont la cour de Grenoble décline l'autorité, bien loin d'être inconciliables avec la législation actuelle, ils ont vu, au contraire, leurs principes et leurs probibiiions se reproduire d'abord dans l'avis du conseil d'état du 17 janvier 1806, pour les établissemens de charité, et ensuite dans les lois des 2 janvier 1 817 et 24 mai 1825, pour les congrégations religieuses. V. Fondation.
D'autre part, en proclamant la liberté des cultes, la Charte n'a pas entendu préjudicier aux lois de police qui garantissent la société contre les abus, notamment contre l'accroissement indéfini des congrégations religieuses. La loi de 1825, en décidant que les congrégations religieuses de femmes ne pourraient être autorisées que par la législature , a clairement fait entendre qu'elle réprouve l'existence de celles qui ne sont pas pourvues d'autorisation. Il n'est pas possible d'équivoquer sur une intention si nettement formulée, et déjà manifestée en 1828 et 1824 par le rejet que fit la chambre des Pairs de deux projets de loi qui avaient pour objet de soustraire les congrégations rehgieuses de femmes à la nécessité de Fautorisation législative.
Toutefois, nous devons reconnaître qu'un arrêt de la cour de cassation , du 1 1 décembre 1882 (i), semble venir en aide à la doctrine de la cour de Grenoble. Cet arrêt a jugé que « la supérieure d'une congrégation non autorisée avait pu acquérir valablement, soit pour elle personnellement, soit pour les individus qui vivaient en communauté avec elle, et qui ne formaientpas à l'époque de la vente un corps moral soumis à la législation des étabhssemens religieux légalement institués. >> Sans doute, un établissement dont Texistene^ n'a pas reçu la sanction légale n'est pas soumis à la législation relative aux établissemens dûment institués ; mais il en est une autre qu'on doit lui apphquer : c'est, encore une fois, celle qui prohibe péremptoirement son existence et la déclare illicite; c'est l'art. 911 du Code civil, qui annule les donations faites à des incapables par le moyen de personnes interposées; c'est l'art. 169^4, qui ne permet la vente
(i) (Hérit. Pinel), Sirey, 33, 1, 491.
CONGRÉGATIONS HOSPITALIÈRRS. 545
qu'aux individus capables de contracter; c'est, enfin, l'art. 4 de la loi du 24 mai 1825, qui ne permettes actes delà vie civile qu'aux éta hiissemens dûment autorises.
2\ ter. Il pourrait arriver que la congrégation non autorisée se composât de laïcs et non de religieux. Dans ce cas , l'incapacité serait la même. — V. Association de bienfaisance.
22. Les sœurs hospitalières régulièrement autorisées sont employées dans les hospices et dans les autres établissemens de charité, conformément au décret du 18 février 1809, rapporté dans le § I®^\ Celles que leur âge ou leurs infirmités rendraient incapables de continuer leur service y sont conservées à titre de reposantes, à moins qu'elles n'aiment mieux se retirer, auauel cas il peut leur être accordé des pensions si elles ont le temps de service exigé et si les revenus de ces établissemens le permettent. L'ordonnance du 3i octobre 1821 (art. 9) et l'instruction du 8 février 1823 semblent méconnaître le droit des sœurs et donner aux commissions administratives la faculté d'accorder ou de refuser aux hospitalières le titre de reposantes. Mais le décret organique du 18 février 1809 porte, en termes exprès, que les sœurs hors de service par leur âge ou leurs infirmités seront entretenues aux dépens de 1 hospice, et les principes qui ont présidé à la rédaction de l'ordonnance de 1821 ne permettent pas de penser que le gouvernement ait eu l'intention d innover en ce point et de manquer aux inspirations de la reconnaissance et de l'équité envers les saintes femmes qui se dévouent au soulagement des pauvres. Au surplus, dans la pratique, le ministère de l'intérieur a constamment reconnu le droit des sœurs , et l'a consacré dans l'art. 8 du projet de traité^ rapporté ci-après, no 26.
23. Quelques congrégations particulières fondées par des décrets spéciaux dans les hospices ont prétendu faire résulter de ces décrets une sorte de droit de co-propriéfe sur les biens de ces établissemens, et ont soutenu qu'en tous *.as on ne pourrait les expulser qu'en vertu d'une loi modificative du décret de fondation. Les lois ont toujours soigneustinent distingué les hospices des corporations religieuses qui les desservent; le décret de 1809, entre autres, a parfaitement établi cette distinction à laquelle l'ordonnance du 3i octobre 1821 n'a nullement dérogé. Son article 5 n'oblige pas les administrations charitables à recourir aux sœurs hospitalières; il les laisse maîtresses de
Si
faire jouir leurs etablissemens des bienfaits de cette institution, et se borne à leur tracer la marche à suivre, lorsqu'elles s'y de'cident. On doit conclure de là que les sœurs hospitalières installées dans les hospices ou hôpitaux, soit par les décrets qui ont fondé ces éthbhssemens, soit par tous lutres décrets, ne s'identifient point avec eux; qu'elles n'en sont que les agens , ef ne peuvent, à aucun titre, se prétendre co-propriétaires de leurs biens. Les acquisitions faites par un hospice lui sont propres et ne créent aucun droit à ses agens; il en est de même des donations qu'il reçoit.
23 bis. Toutefois, il ne faudrait pas induire de ce qui précède qu'une commission administrative pût, de son chef, congédier les sœurs hospitalières qu'un décret aurait placées dans l'établissement. Pour certaines congrégations, en effet, le décret qui les institue dans un hospice est le seul titre de leur existence légale. Obliger les sœurs à quitter l'établissement, ce serait revenir contre l'acte même de leur fondation et en changer les conditions essentielles. Or, la seule volonté d'une commission administrative ne saurait avoir cette puissance. Mais faudrait-il pour cela une loi? Nous ne le pensons pas. Les décrets dont il s'agit ici, comme tous autres titres publics que les sœurs pourraient invoquer, n'ont pas le caractère législatif ; ce ne sont que des actes d'administration, de simples autorisations de haute police. Ils n'ont d autre force que celle des ordonnances royales , et, par conséquent, une ordonnance royale suffirait pour les modifier. Les commissions administratives qui auraient des motifs graves pour demander le changement de la congrégation établie dans un hospice par un décret impérial devrait adresser au préfet une demande expresse accompagnée de toutes les explications nécessaires. Cette demande serait communiquée à l'évêque , qui donnerait son avis, après avoir entendu les observations des sœurs; les ministres de l'intérieur et des cultes se concerteraient ensuite pour l'ordonnance à provoquer.
23 ter. Par une conséquence des mêmes principes, nous n'admettrions pas qu'une commission administrative pût s'op^ posera ce qu'une congrégation fondée dans l'hospice par décret impérial continuât à y faire des novices en vertu du décret du i8 février 1809; ce serait, en effet, arriver indirectement à la suppression delà communauté, qu'une ordonnance seule
CONGRÉGATIONS HOSPITALIERES. 54?
pourrait prononcer, ainsi que nous venons de l'établir. Mais, si les besoins du service l'exigeaient, la commission administrative pourrait demander la réduction du nombre de novices déterminé par le décret d'institution des hospitalières ou la fixation de ce nombre, si le décret n'avait rien statué à cet égard et que les sœurs ne pussent s'accorder à Tamiable avec l'administration charitable. Il serait procédé, dans ce cas, comme nous l'avons dit au numéro précédent.
La même marche devrait être suivie s'il s'agissait, dans des circonstances semblables, de réduire le nombre des sœurs elles-mêmes primitivement fixé par le décret d'institution.
Nous n'avons pas besoin de rappeler que nous ne parlons ici que des congrégations fondées spécialement dans un hospice par un décret particulier. Lorsqu'une commission administrative traite avec une communauté étrangère, il est évident qu'elle peut stipuler toutes les conditions qui lui paraissent convenables, tant pour le nombre des sœurs que pour celui des novices , ou même pour l'absence de toute novice. Tout cela est l'affaire du traité.
24. Les sœurs hospitalières sont chargées de soigner les malades et les indigens; de distribuer, après les avoir reçus de l'économe, les vêtemens, les alimens , et tous les autres objets nécessaires au service. Elles distribuent aussi les médicamens aux malades lorsqu'il n'y a pas de pharmacien attaché à l'établissement, (y . Médicamens.) Elles donnent l'instruction primaire aux enfans recueillis dans les hospices. Enfin , elles surveillent les ateliers de travail ; mais ne peuvent gérer aucun des biens ni percevoir aucun des revenus de l'hospice , pas même des revenus en matières. [Cire. 3i janner i84i.) — > V. Comp-' tabilité occulte. — Contrainte par corps. — Règlement de sen>ice intérieur.
i5. Pendant long-temps, les sœurs hospitalières ont eu dans les hospices le maniement et la garde des denrées et objets de consommation; mais l'ordonnance du 29 novembre i83i avant créé des économats, l'on a pensé que ces attributions ne pouvaient appartenir désormais qu'à l'économe. L'on a pensé également que les obligations rigoureuses imposéespar l'ordonnance à ce comptable sont incompatibles avec le pieux ministère des sœurs, en conséquence l'instruction ministérielle du 20 novembre i836 a décidé qu'elles ne pourraient pas remplir les fonc-
548 CONGRÉGATIONS HOSPITALIERES»
tions d'économes. Cette décision a soulevé de vives réclamations qui ont retenti jusque dans les chambres. On a prétendu qu'elle portait atteinte à des droits acquis et qu'elle avait pour but de déconsidérer les sœurs et de les éloigner des hospices. Le ministre de l'intérieur a répondu : « Le gouvernement n^a jamais pu songer à priver les pauvres de leurs précieux services. Il apprécie, comme il le doit, leur pieux dévouement, et il veut que leur position dans les hôpitaux soit respectée et honorée de tous et en toute circonstance ; la confiance qu'il leur accorcorde est grande ; mais il doit, dans leur intérêt même, les laisser étrangères aux fonctions administratives. C'est ce qui a été compris par la plupart des congrégations religieuses; et les traités passés avec les [plus importantes du royaume pour des hospices où les économats sont organisés attestent à la fois et le bon esprit qui les anime et l'empressement de l'administration à accueillir partout leur utile concours. » (^Circ. 6 août 1839.)
La disposition qui déclare que les fonctions de 1 économat ne sont pas compatibles avec leur caractère « n'emporte, ajoute le ministre, aucune idée de méfiance à l'égard des sœurs.» Elle ne tend pas non plus à leur enlever toute participation aux distributions quotidiennes. Dans les petits établissemens, par exemple, où l'agent chargé de tenir la comptabilité en matières, moyennant une modique indemnité, ne pourra consacrer autant de temps ni être assujétià une responsabilité aussi complète que les économes des hospices plus importans, les sœurs seront appelées à concourir, dans une mesure plus large, à tout ce qui concerne les détails du service des consommations. Pour la manutention du service des denrées et autres objets du service journalier, pour les approvisionnemens des menus objets à acquérir sur les marchés, les sœurs seront des auxiliaires naturels; elles pourront même être laissées, si la commission administrative le juge convenable, en possession des magasins et demeureront chargées de la conservation et de la distribution des denrées. Mais le comptable passera les écritures, et le mouvement des consommations sera constaté. Il s'établira ainsi, pour ce service, un contrôle régulier et efficace auquel concourront respectivement les sœurs et l'agent comptable, et l'administration trouvera, en ré* sultat, toutes les garanties qu'elle a jugé utile d'obtenir. (/^/^.)
26. Les commissions administratives se concertent avec les supérieures pour régler le nombre de sœurs à attacher à leurs
établissemens et les conditions de leur admission; mais les conventions qu'elles arrêtent à cet égard ne sont définitives qu'après avoir été approuvées par le ministre de l'intérieur sur l'avis des préfets, (7/2^^.8 /èV. 1823.)
Le ministre de l'intérieur voulant ramener ces 'conventions à une rédaction uniforme, sauf les modifications de détail qui pourraient être motivées par les circonstances locales et par les usages des communautés, en a fait dresser deux modèles de concert avec madame la supérieure générale de la communauté de Saint Vincent de Paule et les a transmis aux préfets dans sa circulaire du 26 septembre iSSp, en les invitant à y conformer sans délai les traités. L'un de ces modèles est destiné aux bureaux de bienfaisance et l'autre aux hospices. En voici le texte:
« 1» Projet de traité entre les administrateurs du bureau de bienfaisanch d et la congrégation hospitalière des sœurs d..... ..
« Entre il a été convenu ce qui suit :
« Art. !•'. Les sœurs iiospitalières de la congrégation de
seront chargées, au nombre de du service du bureau de bienfaisance
de
« Celle qui sera supérieure rendra compte de l'emploi des sommes qu'elle recevra pour les besoins des pauvres; elle ne sera pas tenue à rendre compte de la somme qui lui sera payée pour son entretien et celui de ses compagnes.
« 2. Le nombre des sœurs ne pourra pas être augmenté sans une autorisation spéciale du ministre de l'intérieur; toutefois, dans des cas d'urgence, tel, par exemple, que celui de la maladie d'une des sœurs, qui la mettrait hors d'état de continuer son service, la supérieure générale pourra, sur la demande de l'administration du bureau de bienfaisance, envoyer provisoirement une autre sœur pour la remplacer ; sauf à cette administration à en informer immédiatement le préfet, qui devra en référer au ministre.
« 3. Les sœurs hospitalières seront placées, quant aux rapports temporels, sous l'autorité de l'administration charitable, et tenues de se conformer aux lois, décrets, ordonnances et règlemens généraux qui régissent l'administration des bureaux de bienfaisance.
€ 4. Il leur sera fourni une maison convenablement garnie de lits et de meubles, et des ustensiles nécessaires tant pour elles que pour les besoins des pauvres ; elles seront logées, blanchies, chauffées et éclairées aux frais de l'administration, qui leur fournira aussi le gros linge, comme draps , taies d'oreiller, nappes, serviettes, essuie-mains, torchons, tabliers de travail. Elles ne paieront de contributions d'aucune espèce, et ne seront point chargées des réparations de la maison occupée par elles.
« Il sera dressé, à l'entrée des sœurs, un état de lieux et un inventaire du mobilier qui leur sera fourni, et il sera procédé, chaque année, au récolement de cet état de lieux et de cet inventaire.
« 5. L'administration paiera une somme de par an, à chaque sœur, pour sa nourriture, son entretien et son vestiaire. Cette somme sera acquittée par trimestre.
m 6. Les hospitalières vivront seules dans leur logement et ne recevront aucune pensionnaire. On ne leur associera aucune femme ou fille externe, pour U ser-
55o CONGRÉGATIONS HOSPITALIERES.
vice des pauvres. Elles pourront cependant, avec le consentement de Tadministralion, prendre, pour les gros ouvrages, une fille de service à leur choix, qui sera à la charge de cette administration.
« 7. Les sœurs ne rendront point leurs services aux personnes riches, ni aux femmes ou filles de mauvaise vie, ou qui seraient atteintes du mal qui en procède. Elles ne seront point tenues de visiter les malades la nuit, ni de les veiller. « 8. Quand les sœurs seront malades, elles seront soignées et fournies de médicamens aux dépens de l'administration; et, lorsqu'elles deviendront infirmes et hors d'état de travailler, elies continueront à être logées, nourries et soignées, pourvu qu'elles comptent au moins dix ans de service dans l'établissement, ou dans d'autres établissemens charitables. Pour remplacer les sœurs devenues infirmes, il en sera reçu d'autres aux mêmes conditions que les premières ; mais les infirmes ne recevront point le traitement de celles qui seront en activité.
« 9. Celle qui sera supérieure et l'administration du bureau de brenfaisance auront respectivement la faculté de provoquer le changement des sœurs. Dans le premier cas , les frais du changement seront à la charge de la congrégation ; et, dans le second, à celle de l'établissement charitable.
« 10. L'administration sera tenue de payer les frais de premier voyage et du port des bardes des sœurs. Il en sera de même lors du remplacement d'une sœur par décès, ou lors de l'admission autorisée de nouvelles sœurs, en sus du nombre fixé par le présent traité. Dans ce dernier cas, les sœurs admises le seront aux mêmes conditions que les premières.
« 11. L'une des sœurs hospitalières sera chargée spécialement du soin de faire
gratuitement l'école aux petites filles indigentes de lorsque l'obligation
en sera imposée au bureau de bienfaisance par des fondations. Elle les instruira des principaux mystères de notre sainte religion ; leur apprendra à lire et à écrire ; mais elle ne recevra à son école aucun garçon, quel que soit son âge, et sous quelque prétexte que ce soit. Lorsqu'il arrivera quelques maladies épidémiques parmi les pauvres ou les sœurs, elle suspendra son école, s'il est nécessaire, pour aider au soulagement des malades, et reprendra ses fonctions le plus tôt possible.
« 12. Comme paroissiennes, les hospitalières sont tenues d'assister à la messe et aux vêpres de leur paroisse ; mais elles doivent s'en tenir à remplir ce devoir. Elles ne peuvent suivre les exercices de piété qui, n'étant pas selon leur règlement, dérangeraient les heures de leurs exercices ou les détourneraient du service des pauvres. Il leur est également défendu de s'associer à aucune confrérie, quelque faciles qu'en soient les obligations.
« 13. Quand une sœur décédera , elle sera enterrée aux frais de l'administration, et on fera célébrer, pour le repos de son âme, une grande messe et deux messes basses.
« 14. Avant le départ des sœurs hospitalières pour commencer l'établissement
de , il sera fourni à leur supérieure générale l'argent nécessaire pour
l'accommodement personnel desdites sœurs, à raison de francs pour
chacune d'elles, une fois payés, pour les habits et le linge à leur usage. Cette indemnité ne sera jamais accordée, lorsqu'il s'agira du changement des sœurs, t 15. Dans le cas de la retraite volontaire de la communauté, ou de son remplacement par une autre congrégation, la supérieure générale ou ladrainistration du burea u de bienfaisance devra prévenir l'autre partie, et s'entendre avec elle sur l'époque de la sortie des sœurs de l'établissement. Cette sortie aura lieu quatre mois au plus après notification faite par celle des parties qui voudra résiUer le traité.
« Fait à , en quintuple original: l'un pour la supérieure générale;
le second pour la sœur qui sera supérieure du bureau de bienfaisance ; le troisième pour l'administration de cet établissement ; le quatrième pour le préfet, et l« cinquième pour le ministre de l'intérieur. »
CONGRÉGATIONS HOSPITAlLIERES. 00 I
« 2" Projet de traité entre la commission administrative de l'hospicb de.... et la congrégation hospitalière des sœurs d
4 Entre il a «^t^ convenu ce qui suit :
« Art 1^' Les sœurs hospitalières de la coni^régation de seront chargées au nombre de du service intérieur de l'hospice de. .... .. Celle
qui 'sera supérieure rendra, tous les mois, compte des sommes qui pourront lui être confiées pour menues dépenses; mais non de la somme quelle recevra pour son entretien et celui de ses compagnes.
« 2 Le nombre de ces sœurs ne pourra pas être augmenté sans une autorisation spéciale du ministre de l'intérieur. Toutefois, dans des cas d urgence tel, par exemple, que celui de la maladie d'une des sœurs qui la mettrait hors détatde continuer son service, la supérieure générale pourra, sur la demande de la commission administrative, envoyer provisoirement une autre sœur pour la remplacer; sauf à la commission administrative a en mformer immédiatement le préfet, qui devra en référer au ministre.
a 3 Les sœurs hospitalières seront placées, quant aux rapports temporels, sous l'autorité de la commission administrative, et tenues de se conformer aux lois , décrets, ordonnances et règlemens qui régissent l'administration hospitalière.
« 4 La sœur supérieure aura la surveillance sur tout ce qui se fera dans l'hospice, pour le bon ordre. Elle sera chargée des clés de la maison, et veillera à ce que les portes soient fermées à la nuit tombante, et ne soient ouvertes que quand il fera jour, sauf les besoins du service. .....
\ 5 II sera fourni aux sœurs un logement séparé et a proximité du service. Elles seront meublées convenablement, nourries, blanchies, chauffées et éclairées aux dépens de l'hospice, qui leur fournira aussi le gros linge , comme draps, taies d'oreiller, nappes, serviettes, essuie-mains, torchons et tabliers de
« Il sera dressé, à l'entrée des sœurs, un inventaire du mobilier qui leur sera donné, et il sera procédé, chaque année, au récolement de cet inven-
^^Te. L'administration de l'hospice paiera , chaque année , pour l'entretien et le vestiaire de chaque sœur, une somme de , payable par trimestre.
«7 Celle qui sera supérieure et la commission admimstralive de l hospice auront respectivement la faculté de provoquer le changement des sœurs Dans le premier cas, les frais du changement seront à la charge de la congrégation, et. dans le second, à celle de l'établissement charitable.
. 8 L'hospice sera tenu de payer les frais du premier voyage et du port des hardes des sœurs. Il en sera de même lors du remplacement d une sœur par décès, ou lors de l'admission autorisée de nouvelles sœurs, en sus du nombre fixé par le présent traité. Dans ce dernier cas , les sœurs admises le seront aux mêmes conditions que les premières. „ ^ . . . .• • i.
« 9. Les domestiques et infirmiers seront payés par l administration qm les nommera et les renverra, soit spontanément, soit sur la demande de la supé-
rieure
. Cet objet ne faisant pas partie des attributions de l'économe, la supérieure des sœurs se conformera, sur ce point, aux intentions de l admmistralion , a qui il appartient de statuer quels seront ses rapports avec les domestiques , pour la régularité du service et le bon ordre de la maison. ,..,,.
« 10 Lorsque l'âge ou les infirmités mettront une sœur hors d état de continuer son service, elle pourra être conservée dans l'hospice et y être nourrie, chauffée, éclairée, blanchie et fournie de gros linge, pourvu qu elle compte au moins dix années de service dans cet élabUssement ou dans d autres elablissemens charitables; mais elle ne pourra pas recevoir le traitement de celles qui seront en activité. Les sœurs infirmes seront remplacées par d autres hospita-
^^2 CONGRÉGÀTIOTVS HOSPITALIERES.
Hères, aux mêmes conditions que les premières. Les sœurs seront considérées tant en santé qu'en maladie, comme filles de la maison et non comme mercp' naires. •
« 11. Les sœurs ne recevront aucune pensionnaires et ne soigneront point les femmes ou filles de mauvaise vie, ni les personnes atteintes du mal qui en procède. Elles ne soigneront pas non plus les personnes riches ni les femmes dans leurs accouchemens. Elles ne veilleront aucun malade en ville, de quelque sexe, état ou condition qu'il soit.
« 12. L'aumônier ou chapelain de la maison vivra séparé des sœurs ne prendra pas ses repas avec elles , et n'aura aucune, inspection sur leur conduite.
« 13. Quand une sœur décédera, elle sera enterrée aux frais de l'administration, et l'on fera célébrer pour le repos de son âme, une grande messe et deux messes basses.
« 14. Avant le départ des sœurs pour , il sera fourni à leur supérieure
générale l'argent nécessaire pour les accommodemens personnels desdites sœurs,
a raison de francs pour chacune, une fois payés; mais celte indemnité
ne sera point accordée lorsqu'il s'agira du changement des sœurs.
« 15. Dans le cas de la retraite volontaire de la communauté, ou de son remplacement par une autre congrégation, la supérieure générale ou la commission admmistrative de l'hospice devra prévenir l'autre partie, et senlendre sur l'époque de la sortie des sœurs de l'établissement. Cette sortie aura lieu quatre mois au plus après la notification faite par celle des parties qui voudra résilier le traité.
• ^^'^ ^ en quintuple original, l'un pour la supérieure générale;
le second pour la sœur qui sera supérieure de Thospice ; le troisième pour la commission administrative de l'hospice ; le quatrième pour le préfet , et le cinquième pour le ministre de l'intérieur.
27. Quelques congrégations s'étaient refusées à admettre la disposition de l'article 3 qui les place, quant aux rapports temporels, sous l'autorité de l'administration charitable et les soumet au règlement de service intérieur. L'administration ne s'est pas arrêtée à ce refus qui est condamné par l'article i6 du décret du i8 février iSop portant « qu elles sont, pour le service des malades ou des pauvres, tenues de se conformer, dans les hôpitaux ou dans les autres établissemens d'humanité, aux règlemens de l administration, »
28. La préparation des médicamens a donné lieu à diverses difficultés, nous les avons examinées au mot médicamens. Il nous suffit donc de renvoyer à ce mot.
29. Dans quelques hospices, des femmes qui se vouent au service des malades, mais qui n'appartiennent à aucune cono^ré^ation, portent un costume analogue à celui des sœurs hospitahères.On pourrait leur en contester le droit. Le costume des ^œurs hospitalières est réglé aux termes du décret du i8 février 1809 par l'ordonnance d'institution; il figure au nombre de leurs attributs et prérogatives.