V. ylliéfiés et Règlement de sennce intérieur
CONSEIL DE CHARITÉ. CONSEIL d'ÉTÀT. 553
COiXSEÏL DE CHARITÉ.— L'ordonnance royale du 3 1 octobre 1821, rapportée au mot Hospices, avait créé des conseils de charité composés de hauts fonctionnaires et de notables citoyens, dont l'assistance, porte le préambule, devait « for- « tifîer l'administration, donner de la solidité à ceux de ses « actes qui en exigent, les entourer déplus de confiance, et « fournir ainsi de nouveaux motifs aux bienfaits de la charité « publique. »
Leurs attributions étaient à peu près de même nature, dans l'administration des établissemens charitables, que celles des conseils municipaux dans l'administration des communes. Ils n'administraient point et n'intervenaient que par voie àavis. Cette institution, dont on ne tira jamais une grande utilité, fut supprimée par l'ordonnance du 2 avril i83i, dans les ternjes suivaiis :
« Considérant que l'inslitution des conseils de charité, qui avait eu pour objet de faciliter l'administration des établissemens charitables, n'a pas atteint le but qu'on s'en était promis ;
« Que, dans plusieurs localités, ces conseils n'ont pas pu même être organisés, et que, dans les autres, leurs réunions étaient souvent incomplètes;
« Qu'il en est résulté, pour les administrations charitables, des retards et des embarras qui compromettent le service et excitent depuis long temps les justes réclamations des autorités locales, qui en ont, dans un grand nombre de lieux, demandé la suppression;
« Le comité de l'intérieur de notre conseil d'état entendu, etc.
« Art. l«^ L'ordonnance du 31 octobre 1821, relative à l'administration des hospices, est rapportée dans les dispositions qui instituent des conseils de charité et en déterminent l'organisation. •
CONSEIL D'ÉTAT. — 1. Bouleversé parla révolution avec les autres institutions de l'ancienne monarchie, le conseil d'état fut rétabli par la loi du 22 frimaire an 8. Ses fonctions sont d'une double nature : tantôt il fonctionne comme juge, tantôt comme conseil supérieur.
Commeyw^^, il règle les conflits d'attributions entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire, statue par voie d'appel sur tout le contentieux administratif, et par voie de cassation sur les arrêts de la cour des comptes qui ont violé la loi ou faussé son application, et sur les décisions des autorités administratives qui lui sont déférées par les ministres, pour la même cause, dans l'intérêt de la loi.
Comme conseil, il accorde ou refuse, suivant les cas, la mise en jugement des agens du gouvernement; il donne son avis
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sur les demandes des établissemens publics, tendant à obtenir l'autorisation nécessaire pour accepter des dons et des legs, et en ge'néral pour acquérir, aliéner , emprunter, hypothéquer, transiger; en outre, il prononce, sur leurs réclamations, contre les arrêtés des conseils de préfecture qui leur refusent l'autorisation de plaider. Il prépare aussi les réglemens d'administration publique, quelquefois les projets de loi, et répond sur toules les questions qui lui sont soumises parles ministres.
Pour faciliter l'expédition des affaires, il se divise en cinq sections ou comités qui ont des attributions spéciales et correspondent à un ou plusieurs ministères.
2. Le mode de procéder devant le conseil d'état, comme yw^^, est déterminé par le décret réglementaire du aa juillet 1806, et par les ordonnances des 2 février et 12 mars i83i. Ces ordonnances ont introduit la publicité des audiences, avec la plaidoirie orale et institué des commissaires du roi, qui remplissent les fonctions attribuées au ministère public, devant les tribunaux.
3. Les établissemens publics n'ont pas besoin d'autorisation pour plaider devant le conseil d'état (V. Procès) ; mais ils doivent se faire représenter par un avocat aux conseils. Cette règle a été plus d'une fois rappelée à des commissions administratives qui avaient cru pouvoir adresser leurs pourvois au conseil directement ou par l'intermédiaire des préfets et du ministre de l'intérieur.
Toutefois, les réclamations des établissemens publics contre les arrêtés des conseils de préfecture, qui leur refusent l'autorisation de plaider, sont adressés au ministère de la justice, sans entremise d'avocat ; ces sortes d'affaires n'étant point considérées comme contentieuses. — V. Procès,
4. Nous avons dit plus haut que le conseil d état statue comme juge sur tout le contentieux administratif; mais il est des actes de l'administration supérieure qui n'appartiennent pas au contentieux et qui, néanmoins, lèsent les intérêts des administrés. Telle serait , par exemple, l'ordonnance qui, en autorisant une usine insalubre ou incommode , ou bien en sanctionnant l'acte d'une administration, aurait directement ou indirectemaiit préjudicié aux droits d'un particulier ou d'une autre administration ,• dans ce cas, les réglemens permettent d'appeler de pareils actes à l'administration mieux informée. L'art. 4o du décret du 22 juillet 1806 trace en ces termes le mode de procéder en pareil cas :