ACQUISITION. P
X 3° Une soumission du propriétaire portant engagement de vendre au prix convenu avec la commission administrative ;
« 4° Une délibération du conseil municipal;
« Et, 5° l'avis du sous-préfet. « (Inst. 8J'éi\ i823.)
Indépendamment de ces pièces , si l'utilité de l'acquisition est contestée par le conseil municipal ou dans la commune, l'administration supérieure exige une enquête de commodo et ificommodo. — V. ces mots.
y. 11 peut arriver que l'immeuble à acquérir soit vendu par a<ljudication en justice. Comme alors il serait le plus souvent impossible d'obtenir une ordonnance royale avant l'adjudication, le ministre de l'intérieur a quelquefois, et lorsque l'acquisition présentait un grand intérêt pour l'établissement, autorisé l'administration à enchérir jusqu'à un chiffre détei^miné.
Dans les cas tout-à-fait exceptionnels et fort rares où le ministre a consenti à donner cette autorisation provisoire d'acquérir, les préfets ont produit, avec leur avis à l'appui de la demande :
1° Une délibération de la commission administrative qui indique la nécesité de l'acquisition , la valeur de l'immeuble , sa nature, son étendue, sa mise à prix, et le chiffre jusqu'auquel elle veut enchérir;
ao L'avis du conseil municipal sur la nécessité de l'acquisition;
Et, ?>^ celui du sous-préfet.
Après l'adjudication, si elle a été passée au nom de l'administration, dans les limites de l'autorisation, le ministre de l'intérieur, sur le vu d'une copie de celte adjudication, provoque l'ordonnance royale qui doit contenir l'autorisation définitive.
8. Les établissemens de bienfaisance peuvent-ils, pour les acquisitions qu'ils veulent faire, employer \ expropriation pour cause d'utilité publique ? — Y. ces mots.
9. On a vu plus haut que, pour les acquisitions à l'amiable, l'autorisation royale n'intervient que sur une soumission du propriétaire qui s'engagea vendre moyennant un prix convenu avec la commission. Cette soumission est-elle irrévocable en telle sorte que le propriétaire ne puisse être dégagé qu'autant que l'ordonnance royale refuserait l'autorisation ?
Sous l'ancien droit comme sous le nouveau , on n'était pas d'accord sur les effets de la promesse unilatérale de vendre. Tiraqueau, Bretonnier et d'autres auteurs (i), se fondant sur la
(ï) Bonifacc, t. Il, liv. iv, tit. i, cîi. i, — Ferrière, Dlct. de droit, \'> Promesse de vendre.
lO ACQUISITION.
mBxime Nemoprœci'sè pofest cogiadfactum^ décidaient que l'inexécution de la promesse ne donnait lieu qu'à des dommages-intérêts contre celui qui l'avait souscrite. MaisPothier considérait que, le fait promis n'étant pas un fait corporel du souscripteur de la promesse, tel, par exemple, que l'exécution d'un tableau, pouvait être suppléé par un jugement; et qu'à défaut par le souscripteur de lenir sa promesse on pouvait le citer en justice pour le faire condamner à passer contrat ou voir dire que le jugement en tiendrait lieu. Cette doctrine, plus conforme aux principes, était aussi la plus suivie. Maison exigeait que les conditions essentielles de la vente se rencontrassent dans la promesse (i).
Passons maintenant au Code civil. — «Aux termes de l'art. 1 589 de ce Code, la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.» Faut-il déduire de là, avec Merlin (2), que la promesse de vendre est nulle si elle n'est accompagnée de la promesse d'aclieter, ou, en d'autres termes, que la promesse unilatérale n'est plus permise? Dans l'exposé des motifs du Code, etdans les discussions auxquelles sa rédaction a donné lieu, nous ne trouvons rien qui témoigne que le législateur ait voulu innover eu ce point; de plus, le texte n'a pas le sens qu'on lui prête, il ne parle pas de la double promesse; il veut seulement que la promesse souscrite par le vendeur fasse entendre qu'il y a consentement réciproque sur la chose et sur le prix , attendu que le contrat gît dans ce double consentement (art. i583). Tel était aussi le vœu de l'ancienne jurisprudence. L'acceptation de la promesse forme l'engagement de l'acquéreur; encore bien qu'il ne l'ait pas signée, la preuve de son consentement résulte de la coïncidence des énonciations qui s'y trouvent et de son acceptation. Ainsi, la soumission de vendre, souscrite par le propriétaire de l'immeuble, indiquant l'immeuble, le prix et le consentement de la commission adniinistrative,est obligatoire et ne peut être rétractée, encore bien qu'elle ne porte la signature d'aucun des membres de la commission. Cette doctrine, pro-
{) y- I\oiisseaii de Lacombe, /ar/^/^r., et les nombreuses autorités citées par lui, v» Pro^ messe. — Guyo», Ré^ert., \o fiente, § 7, cl l'arrêt du Parlement de Paris du 19 juillet 1697 qu'il rapporle.
(a) Répert.f \« Fente» 535,