‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisanceChapitre 121 sur 139 · CONSEIL D ETAT. CONSEIL DE PREFECTURE · texte numérisé non relu

CONSEIL D ETAT. CONSEIL DE PREFECTURE

« Lorsqu'une partie se croira lésée dans ses droits ou sa propriété, par l'effet d'une décision du conseil d'état rendue en matière non contentieuse, elle pourra nous présenter requête, pour, sur le rapport qui nous en sera fait, être l'affaire renvoyée, s'il y a lieu, à une commission du conseil d'état ou terminée à l'amiable. »

Nous avons vu un exemple d'un recours exercé par application de cet article, dans un cas où une ordonnance royale, en autorisant l'acceptation d'un legs , valable d'ailleurs, avait visé des pièces qui n'existaient pas. Les héritiers soutenaient que l'ordonnance , bien que rendue en une matière purement discrétionnaire , devait être révisée comme portant en elle-même la preuve d'une erreur matérielle dans l'instruction. Le ministre de l'intérieur conclut, en la forme, à l'admission du pourvoi. La requête ayant été rejetée par des motifs tirés du fond, on doit en conclure que le conseil d'état la jugea recevable en la forme.

Au surplus , pour qu'il y ait lieu à ce recours , il faut que l'ordonnance attaquée ait été rendue, le conseil cVétat entendu^ et sur une matière non contentieuse. Il ne serait pas admissible, si la décision émanait d'un ministre ou si la matière était contentieuse (i); du reste, aucun délai n'est spécifié pour son exercice, et, sous ce rapport, il est toujours recevable (2). En pareil cas, les commissions administratives doivent adresser leurs demandes au ministre de l'intérieur, par l'entremise du préfet.

COIVSEIL DE PRÉFECTURE.— \. Les conseils de préfecture ont été créés par la du loi 28 pluviôse an 8, et organisés par l'arrêté du 19 fructidor an 9. Leurs attributions, comme :elles du conseil d'état, sont de deux sortes : ils fonctionnent tantôt comme juges, tantôt comme conseils.

Ils fonctionnent comme juges^ lorsqu'ils ont à prononcer entre les parties sur des questions contentieuses de leur nature ; ainsi 3n matière de comptabilité ^ de contributions directes^ etc

Ils fonctionnent comme conseils^ lorsqu'ils autorisent les communes et les établissemens publics à plaider ou à consentir les radiations d'inscriptions hypothécaires, ou leur refusent :ette autorisation: dans ces divers cas, en effet, ils n'ont point à

(x) Cons.. 17 décembre 1823 ( Vaulerberghe ), Roche et r,ebon , t. 111, 4«4. (2) Cons., 10 septembre 1817 ( Corbineau ), Roche et Lcbon, t. H, 17».

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décider un litige porté devant eux* niais ils font des actes de tutelle administrative dans l'intérêt de ces établissemens.

Ils sont encore conseils lorsqu'ils donnent des avis à l'administration supérieure ou au préfet, comme aussi toutes les fois qu'ils assistent ces fonctionnaires dans les résolutions que la loi les autorise à prendre en conseil de préfecture. Ainsi , par exemple, lorsque sous l'empire de 1 ordonnance du 21 mars 1816, modifiée depuis (V. Compte «/m recet^ewr), le préfet prononçait, en conseil de préfecture, sur les comptes des receveurs des établissemens de charité; le conseil de préfecture, dans ce cas, n'avait que voix consultative et se bornait à émettre un avis, que le préfet était maître de suivre ou de ne pas suivre (i).

2. Les solutions qu'un conseil de préfecture adopte comme juge prennent le nom d'arrêtés. Ces arrêtés ont le même caractère, produisent les mêmes effets, et obtiennent la même exécution que lesjugemens des tribunaux (2), sans qu'ils soient d'ailleurs revêtus du même intitulé que les lois , ni du mandement exécutoire. (^Lettre du grand-juge ^ du iS Jéurier 1809. ) Eu conséquence, ils emportent hypothèque (3) et même contrainte par corps, dans les cas où cette voie d'exécution est autorisée par la loi. — V. Compte du receveur n° 16, et Contrainte par corps.

En tant que jup^e : 1° le conseil de préfecture ne peut prononcer s'il n'y a deux parties en cause (4); 2** il doit motiver ses arrêtés (ô^; 3° il ne peut les rapporter lorsqu'ils sont contradictoires et définitifs (6) ; 4° ses arrêtés par défaut sont susceptibles d'opposition devant lui, jusqu'à l'exécution (^); 5° enfin il ne statue jamais que sauf appel au conseil d'état (8) ou à la cour des comptes, en matière de comptabilité communale ou hospitalière.

Le recours au conseil d'état, contre les arrêtés des conseils de préfecture, se fait par ministère d'huissier. 11 est signifié au préfet, ou à son représentant, sur papier libre et enregistré gra-

(i) Cons.,7 décembre iSaS ( Aldevinj; ), Roche et Lebon, t. III, 669.

(2) Avis 2f> thermidor aa la et 12 nov. iSii , Cons. ai juia iSia (Urban) , Hocha et Lcbon, t. I, 353; lu décembre 1818 (Fouquet), ibiJ. , t. 11 , aSo.

(3) Avis déjà cités.

(4) Cuns., 26 fév. 1823 ( ministre de 11 guerre), Roche et Lebon, t. II, 33f.

(5) Arrêt fouquet, déjà cité,

(6) F", arrêt Urban, cilé note a.

(7) Cons., 16 juillet 1817 (Granger), Roche et Lebon, t. II, a5o. ]

(8) Cons., x8 avril i8ai ( Plaisançon ), Roche et Lebon, t. III, Si,

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lis. Le visa de ce magistrat n'est pas nécessaire sur l'original. Il p*)nvient de designer, dans le pourvoi , l'avocat aux conseils auquel on adresse les pièces. Le délai pour se pourvoir est de trois mois à compter de la notification des arrêtés. (^Juis du cons. cl état ^ du 16 açril 18 34.)

Pour le recours devant la cour des comptes contre les arrêtés des conseils de préfecture, statuant sur la comptabilité des receveurs de bienfaisance, V. Compte du receveur,

3. Les arrêtés des conseils de préfectnre sont exécutoires par provision et nonobstant le pourvoi (i), à moins que le conseil d'état saisi de l'appel n'accorde un sursis.

4. Ni les lois, ni les règlemens n'ont déterminé la manière de procéder devant le conseil de préfecture; on suit, autant que possible, les règles de la procédure civile.

La publicité n'y est point admise, et l'instruction s'y fait par écrit. Quelquefois, cependant, des conseils de préfecture admettent les parties et leurs avocats à donner des explications verbales.

5. La récusation est admise devant les conseils de préfecture {Arr. du ig fructidor an 9, art, 5); mais, pour le cas de récusation, il faut se reporter à l'art. 3y8 du Code de procédure civile, les lois administratives n'ayant rien spécifié à cet égard.

Enfin , il ne peut y avoir lieu à requête civile contre leurs arrêtés, puisqu'ils ne statuent jamais en dernier ressort.

6. Les arrêtés par lesquels les conseils de préfecture accordent ou refusent des autorisations sont également susceptibles de recours au conseild'état, mais par la voie administrative seulement. Comme ces arrêtés n'ont pas le caractère de jugement, les conseils de préfecture peuvent les modifier en ce sens qu'il leur est toujours loisible d'accorder une autorisation qu'ils avaient d'abord refusée (2) ; mais ils ne peuvent la retirer après l'avoir accordée, puisqu'il y a droit acquis (3).

Dans aucun cas les parties adverses de la commune ou de l'établissement intéressé ne sont reçues à les attaquer, attendu qu'ils constituent de simples actes de tutelle administrative. — V. Procès,

(i) Av. dei 20juia i8ia, 7 juillet cl^o octobre iSrg, 24 nonra 1890, 3r jii'Uet i8aa» (2) Cons,, 22 jiiia 1825 ( comm. de Siiut-Marc, affouagier ), ibid., 602, {1) Cons., 12 év. 1823 ( ville de Poitiers)» ibid., 3i7>

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