CONSEIL DE ^RÉF. CONS. GÉN. DE DÉPARTEMENT
7. Enfia les solutions que les conseils de préfecture donnent aux ministres ou aux préfets, soit dans les cas prévus par les lois, soit lorsque ces fonctionnaires les leur demandent officieusement,prennent le nom d'«m et ne sont jamais attaquables devant le conseil d'état, puisque ces avis ne sont que de simples consultations et ne reçoivent le caractère de décision que de l'approbation qui leur est donnée. Dans ce cas, c'est l'acte du fonctionnaire qui s'est approprié l'avis en l'approuvant , et non l'avis lui-même, qui peut être attaqué (i).
8. Un conseil de préfecture ne peut prendre aucune délibération si les membres qui le composent ne sont au nombre de trois. Lorsque le préfet assiste à la séance, il compte pour compléter le nombre (^^rr., \(^ fructidor an 9, art, 1®^). Si les membres présens ne sont pas au nombre de trois, ou s'il y a partage entre eux, ils désignent un membre du conseil général du département pour compléter le nombre ou vider le partage. Le préfet préside la séance s'il y assiste, et sa voix est prépondérante. S'il est absent du chef-lieu du département, le membre qui le remplace a la présidence, et sa voix est pareillement prépondérante [Art, 5).
9. Les fonctions des membres des conseils de préfecture sont incompatibles avec celles des membres des cours et tribunaux, {L. 24 vendémiaire an 3, tit. I*"^ art, i®'), avec celles de notaires {ihld.^ tit, II, art, 5), ou d'avoués {^avis du conseil d'étaty 5 août 1809), ou de membres des commissions administratives. — V. Commission administrative, — V. aussi Bois,
CONSEIL GÉNÉRAL DE DÉPARTEMENT. — i . La loi
des 22 décembre 1789 -janvier 1790, qui a divisé le territoire des royaume en départemens, organisa les administrations de ces nouvelles divisions et les chargea, sous l'autorité du roi ( sect. III, art. 2), de toutes les parties du service, notamment de celles qui sont relatives 1° au soulagement des pauvres et à la police des mendians et vagabons ; 2° à l'inspection et à l'amélioration du régime des hôpitaux, hôtels-dieu, établissemens et ateliers de charité.
Plus tard, et sous le régime de la loi du 28 pluviôse an 8 qui, en organisant les préfectures, distingua plus nettement l'admi-
(i) Cons., 17 juiu 1818 ( Jousselin), Roche et Lebon, t. II, 364; \<-^ nov. 1820 ( ville d'Elbeuf ), ihid., 757; 21 déc. i8a5 ( comm. de Yillers-sous-Chalamont ), iW., t. III, ()75.