‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisanceChapitre 124 sur 139 · CONSEIL MUNICIPAL · texte numérisé non relu

CONSEIL MUNICIPAL

Les lois des i4 décembre 1789 (art. 5o-5i), 16 vendémiaire an 5 (art. i*'^),et 16 messidor an 7 placèrent les administrations hospitalières sous la surveillance immédiate des administrations municipales. L'ordonnance du 3i octobre 1821 (art. 12) appela les conseils municipaux à donner leur avis sur leurs emprunts, acquisitions, ventes ou échanges d'immeubles , et enfin, sur le règlement de leurs comptes et budgets. Mais elle restreignit cette intervention aux établissemens qui recevaient des subventions sur les revenus communaux.

2. La loi du 18 juillet 1887 ^ ^^^^ disparaître cette distinction; elle dispose, art. 21 :

c Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les objets suivans :

« 4<> L'acceptation des dons et legs faits aux établissemens de charité

et de bienraisance;

, « 5" Les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger,'d'aliéner, de plaider ou de transiger demandées par les établissemens ;

« 60 Les budgets et les comptes des établissemens de charité et de bienfaisance. »

Par application du dernier paragraphe de l'article ci-dessus , une circulaire du 16 novembre 1889 recommande aux préfets de faire soumettre aux conseils municipaux les délibérations des commissions administratives relatives à des crédits supplémentaires demandés pendant le cours des exercices, parce que ces crédits ne sont que des modifications ou des additions aux budgets primitifs. — V. Crédits,

Comme on le voit par l'art. 21 précité de la loi municipale, le conseil municipal, dans toutes les affaires des établissemens de bienfaisance auxquelles il prend part , n'est appelé qu'à donner un avis. Il n'exerce aucune autorité active sur leur administration. Il conseille, mais il ne commande pas. Les avis qu'il émet sur les affaires qui lui sont soumises sont des avertissemens qui éclairent l'autorité supérieure et l'administration charitable elle-même, sans lier, d ailleurs, ni l'une ni l'autre. L'in- Huence la plus réelle du conseil municipal consiste dans le droit qu'il a de refuser la subvention qui lui serait demandée pour l'établissement ; mais, quand l'allocation est votée le conseil peut sans doute indiquer ses vues sur le meilleur emploi à lui donner, mais il ne pourrait pas pour cela élever la prétention de dicter le détail des dépenses; l'autorité supérieure, qui arrête le budget , conserve toujours le droit de régler les crédits , selon

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[ju'elle le juge utile. C'est la doctrine que le ministre de l'intérieur professe et applique constamment. De même, en matière de comptes, les instructions ministérielles ont pris soin de rappeler plusieurs fois que le conseil municipal ne les juge pas; [ju'il doit se borner, après les avoir examinés et vérifiés, à consigner dans sa délibération les résultats de cet examen; mais [jii'il devrait se garder d'y prescrire ou d'y opérer aucun changement. Ce droit appartient exclusivement à l'autorité chargée du juo^ement de ces comptabilités. — V. Budget. — Compte du receveur,

3. Quoique, en principe, le conseil municipal soit toujours appelé, par l'art. 21 ci-dessus de la loi du 18 juillet iSS^, à donner son avis sur les actes indiqués dans cet article, néan< moins, la règle reçoit exception lorsque la commune se trouve en opposition d'intérêts avec l'établissement charitable relativement à l'acte qu'il s'agirait d'examiner. Ainsi , par exemple, lorsque l'hospice est cité en justice par la commune, le conseil municipal ne saurait être consulté sur la question de savoir si l'hospice doit se défendre; de même, s'il s'agit d'un acte passé entre l'hospice et la commune. — V. Expropriation pour cause d utilité publique.

4. Il n'y a pas incompatibilité entre les fonctions de membre du conseil municipal et celles de membre de la commission administrative ; en conséquence, les mêmes personnes peuvent siéger simultanément dans l'une et dans l'autre administration. — V. Commission administrative. — Commune. — Maire.

CONSTRUCTIONS.— Les administrations charitables doivent s'abstenir, dans la construction des bâtimens destinés au service des indigens, de toutes celles qui n'auraient pas un caractère d'urgence et de nécessité absolue : elles doivent particulièrement éviter ces entreprises monumentales, qui absorbent, sans utilité réelle, le patrimoine des pauvres, et opposent, par un contraste choquant, le luxe à la misère. 11 faut que les édifices consacrés au soulagement des malheureux répondent à leur destination par leur simplicité. C'est pour assurer l'exécution de cette règle de sage administration , que le gouvernement s'est réservé l'approbation préalable des plans et devis d'une certaine importance, et qu'il a fait, en outre, rédiger, le 5 septembre i83i , une instruction sur cette matière par un architecte distingué, M, de Gisors, inspecteur général et membre du conseil

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des bâtimens civils : nous reproduisons ici ce programme^ qui a reçu l'approbation du ministre de l'intérieur, et nous renvoyons au mot Trat^aux tout ce qui est relatif à l'approbation des plans et devis, aux marchés et à leur exécution, comme à l'ordonnancement et au paiement des dépenses.

Des hospices à construire à neuf.

« Un hospice, comme un hôpital, doit être construit sur un terrain sec et un peu élevé, où néanmoins on puisse se procurer aisément de l'eau en abondance. Il faut, autant que possible, qu'il soit à l'abri des vents d'ouest et sud-ouest; on doit, en conséquence, le placer tellement, qu'il soit dominé de ces côtés par des hauteurs ou édifices élevés, dont l'usage n'occasionne aucunes exhalaisons susceptibles de vicier l'air. On doit l'orienter au sud-est, à l'est ou au nord-est. Il est avantageux de l'avoisiner de plantations d'arbres de haute-futaie, d'espèces dont les émanations ne soient ni fétides, ni insalubres. Il doit aussi être éloigné des établissemens bruyans, et de ceux dont l'exploitation produit de la malpropreté et des exhalaisons pernicieuses à la santé.

a II importe beaucoup que les murailles des corps-de-îogis destinés à l'habitation et aux infirmeries aient assez d épaisseur pour que ni l'extrême chaleur ni l'extrême froid ne puissent les pénétrer. Ces murailles doivent être construites avec les plus solides matériaux, et hourdées avec le plus grand soin, afin que la vermine ne puisse y former aucuns repaires. La moindre épaisseur que Ton doive donner à ces murs est de cinquante centimètres. Cette épaisseur est insuffisante lorsqu'ils doivent être construits en petits matériaux, tels que cailloux ou petits moellons mal gisans. Ces mêmes murs doivent toujours être enduits à l'intérieur des salles. Les pans de bois doivent être proscrits pour les constructions extérieures de ces salles. Elles doivent, de préférence, être voûtées, toutes les fois que cela est facile et que l'on peut donner aux murailles une épaisseur susceptible de résister à la poussée des voûtes. Le sol des salles du rez-dechaussée doit toujours être élevé au dessus du sol extérieur d'au moins soixante centimètres. On doit, lorsqu'il n'y a pas à vaincre de trop grandes difficultés, faire en sorte d'établir des courans d'air sous ces salles. Elles doivent être planchéiées au moins dans la surfiice occupée par les lits : celles pratiquées aux

étages supérieurs peuvent être carrelées. Les salles qui se trouvent immédiatement au dessous des combles doivent en être séparées par un plancher plafonné. S'il y a nécessité absolue de pratiquer des dortoirs dans les combles eux-mêmes, les entrevous du cbevronnage doivent être hourdés plein, ou au moins ceintrés par des augets à faire soit en plâtre, soit en mortier. Ces précautions ont pour objet de rendre ces combles moins chauds en été et moins froids en hiver; ils doivent être lambrissés et bien enduits.

« Toutes les localités nécessaires à l'administration de l'établissement doivent être pratiquées dans sa partie antérieure, afin que les personnes de l'extérieur n'aient pas à pénétrer habituellement dans son intérieur. li est nécessaire qu'à son entrée il y ait une salle de réception, et des bains de propreté où l'on puisse nettoyer les arrivans.

« Les locaux destinés aux blessés, aux vénériens, aux impotens, aux convalescens, doivent être dans les pièces du rez-dechaussée, en les y établissant bien distinctement et bien séparément. Il faut encore des quartiers séparés pour les maladies cutanées, ainsi que pour les fous et les épileptiques : il convient que ces quartiers soient aussi pratiqués au rez-de-chaussée. Les salles d'opérations chirurgicales doivent être éloignées de celles des malades, afin qu'ils n'entendent pas les cris et les plaintes de ceux que l'on opère. C'est dans le voisinage de ces salles d'opération qu'il convient de placer les amphithéâtres pour l'instruction des élèves en médecine et en chirurgie. Les pharmacies et leurs laboratoires doivent être, autant que possible, au rezde-chaussée.

« Les buanderies, lavoirs, étendoirs, doivent être sur les derrières ou sur les cotés de l'établissement, et disposés de manière à ce qu'ils puissent être en vue le moins possible, l'aspect de ces lieux étant désagréable.

« Les dortoirs et les salles de malades, autres que celles dont il vient d'être parlé doivent être dans les étages supérieurs à celui du rez-de-chaussée. Les moindres largeurs à donner à ces salles sont de huit mètres pour celles à deux rangées délits, et de cinq pour celles à une seule rangée: la hauteur de celles-ci peut suffire à quatre mètres, mais celles des autres doit être au moins de cinq. Les baies de croisées de ces mêmes salles doivent être disposées de manière que l'on puisse y établir des

courans d'air, soit transversalement, soit longitudinalement. Lorsque les croisées sont sur la longueur des salles, la distance d'une baie à l'autre doit être de trois mètres, savoir: deux mètres pour la largeur de deux lits, et un mètre pour l'intervalle qui les sépare. La largeur de ces baies doit n'avoir pas moins d'un mètre trente centimètres: le devant de ces mêmes baies doit rester libre ; leurs appuis ne doivent jamais être au dessous de la hauteur des couchers. Il est nécessaire que les murailles des salles soient enduites, et que leurs planchers soient plafonnés.

« Il faut que, dans le voisinage de ces mêmes salles, il soit pratiqué des petites pièces pour tisaneries, dépôt de linge et d'ustensiles d'un usage journalier, pour logement d'infirmier et d'infirmières, et autres services de détails.

«i Les escaliers qui desservent les salles doivent être bien éclairés, assez larges et assez doux pour que l'on puisse aisément y porter des malades, et que ceux de ces malades qui les fréquentent puissent le faire sans trop de fatigue. C'est dans le voisinage de ces escaliers que l'on doit établir les latrines, qui sont à disposer de manière qu'il y ait des courans d'air entre elles. On doit toujours pratiquer pour ces latrines de larges cheminées ou tuyaux d'évent qui montent depuis la voûte des fosses jusqu'au dessus de la toiture des corps-de-logis des malades : ces cheminées ou tuyaux d'évent sont inutiles lorsque les matières peuvent tomber dans des courans d'eau qui les entraînent de suite.

« Les salles peuvent être chauffées indifféremment par des poêles ou par des cheminées; mais la nécessité d'économiser le combustible doit faire donner la préférence aux poêles. Ils doivent être construits avec des fours et un bassin supérieur, pour recevoir du sable, sur lequel on puisse, comme dans les fours, tenir chauds les alimens et boissons des malades.

" Il est important de pouvoir se procurer continuellement de l'eau dans les salles ; tant que cela est possible, on doit y pratiquer des tuyaux et robinets alimentés par des réservoirs à établir à cet effet dans des positions élevées.

« Afin que toute la masse d'air contenue entre le plancher et le plafond ou la voûte d'une salle puisse être renouvelée, il faut pratiquer des ventilateurs dans chaque muraille longitudinale, et se correspondant directement, afin d'établir des courans d'air

flans desmomens opportuns. Dans les salles du rez-de-chaussée et dans celles qui ne sont pas immédiatement au dessous des combles, les ventilateurs sont, pour le bas des salles^ de petites ouvertures pratiquées à fleur du plancher, au dessous des appuis de croisées ; pour le haut^ ils se composent, soit de semblables ouvertures à fleur du plafond, soit de la partie haute des châssis à verre de ces croisées. On se figure aisément comment ces ventilateurs s'ouvrent et se ferment; les autres sont garnis chacun d'une petite vanne mouvant verticalement dans des coulisses attachées à la muraille. Dans les salles voûtées, les ventilateurs supérieurs, qui ne peuvent être dans les croisées, si elles ne pénètrent pas la voûte, sont pratiqués dans des lunettes ou des espèces de soupiraux ménagés à cet effet dans ces voiites. Il est bien entendu que des ventilateurs ainsi disposés sont pour des salles isolées sur leur longueur, c'est-à-dire pour des salles telles que l'on doit les projeter dans un hospice ou un hôpital à bâtir entièrement à neuf.

'c Dans les salles des malades qui ne peuvent aller aux latrines, il convient de pratiquer dans la direction de la ruelle de deux lits accouplés au devant de chaque trumeau qui sépare les baies de croisées, et dans ce trumeau, une espèce de niche ou renfoncement pour loger une chaise percée. Au bas de ce renfoncement doit être un soupirail par où celte chaise puisse être retirée par le moyen d'un balcon à établir au dehors au niveau du plancher de chaque salle. Ce soupirail serait bouché extérieurement par un volet fermant bien hermétiquement. >»

Des hâtimens existans à approprier à un hospice ou à un hôpitaL

« Ce qui vient d'être dit concernant les dispositions pour les services de toute sorte, et les moyens de salubrité d'un hôpital ou d'un hospice à faire neuf, est appUcable à des bâtimens existans, toutes les fois que des difficultés ne s'y opposent pas. Voici quelques détails relatifs à ces difficultés.

«Lessallesauxquelles on ne peut donner deux expositions sont peu avantageuses, par la difficulté d'y établir des courans pour le renouvellement de l'air. Le moyen à employer pour y parvenir consiste i° à ouvrir des ventilateurs sous les appuis de leurs croisées, pour le bas^ et de rendre mobile la partie haute des châssis à verre, pour le \aut; 2" à pratiquer dans le plMond ou

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dans la voûte de ces salles des cheminées d event s élevant au dessus de la toiture. Le nombre de ces cheminées, pour chaque salle, doit être déterminé par sa longueur, mais tellement qu'elles ne soient pas distantes l'une de l'autre de plus de six mètres. « Si la division des croisées oblige à mettre des lits au devant • d'elles, il est absolument nécessaire que les appuis de ces croisées soient élevés à la hauteur des chevets des couchettes. S'il y a à cet exhaussement des obstacles insurmontables, on doit laisser une ruelle entre ces chevets et la muraille: s'il est nécessaire d'augmenter le nombre des croisées existantes, et que l'on puisse choisir le côté où on les ouvrira, il faut donner la préférence à celui du levant, ou à celui du sud-est ou du nord-est.

« Si les murailles sont lézardées, on doit avoir grand soin de les remettre en bon état, et surtout de les enduire. Il faut aussi que toutes les salles soient plafonnées; que celles du rez-dechaussée soient planchéiées. On doit aussi rendre les escaliers commodes et les communications faciles, et faire en sorte que le service d'un sexe ne soit pas confondu avec celui de l'autre. «

COiVSULTATIOIVS.-V. AuocaU^Ai>oué,^ Chirurgien,-^ Médecin»

CONTRAINTE — \, Les lois qui chargent les agens supé- ' rieurs de l'administration de vérifier et de surveiller la gestion des comptables publics leur attribuent aussi, dans quelques circonstances, un pouvoir spécial en vertu duquel ils peuvent les contraindre directement , sans aucun jugement préalable et par leur seule autorité.

Ce droit de contrainte a surtout pour objet de mettre à la disposition de l'administration supérieure un moyen prompt et efficace d'arrêter immédiatement les malversations qui , lorsqu'il s'agit de gestion comptable, peuvent compromettre d'une manière irréparable les services financiers, et constituer le crime de détournement de deniers publics. Suivant l'expression des instructions, elle ferme la main au comptable, s'assure de sa personne et de ses biens ,• mais elle ne préjuge rien, ni pour l'action en reddition de compte devant l'autorité compétente , ni quant à l'action criminelle, s'il y a lieu.

Comme l'explique fort nettement la lettre du procureur général de la cour des comptes, que nous avons rapportée au mot

Déficit c'est spécialement dans le cas ou un comptable est pris en fla-rant délit de ne pouvoir représenter les fonds de sa caisse, que l'administration est autorisée à agir par voie de contrainte. Intervient ensuite l'autorité chargée de juger les comptes, qui examine l'état de la gestion comptable, fixe le débet, condamne le receveur à en payer le montant, et ordonne 1 exécution de la condamnation sur la personne et sur les biens du rede-

vable. \ V -^«^ '

Dans ce dernier cas, la poursuite se fait en vertu de 1 arrête de compte, qui est un véritable jugement, et qui est exécutoire par lui-même. Il n'y a pas là de contrainte administrative. INous n'avons donc pas à nous en occuper ici, et nous nous bornons à renvoyer à ce que nous avons dit au mot Compte du receveur, du mode d'exécution des arrêts de la cour des comptes et des arrêtés de conseils de préfecture, en cette matière.

Quant aux contraintes proprement dites, nous dirons dans quel cas et par quelle autorité elles peuvent être décernées, quels en sont les effets et devant quelle juridiction les oppositions peuvent être portées.

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