L'arrêté du i6 thermidor an 8, relatif au recouvrement
des contributions, dispose :
. Art 53. Aussitôt que le receveur particulier aura été informé d'un divertissement de deniers, il fera faire à l'instant toutes les saisies et actes conserya-
^""'TlX pourra en outre, décerner une contrainte par corps contre le percepteur, laquelle ne pourra néanmoins être mise à exécution qu'avec le visa du juge de paix.»
L'instruction générale du ministère des finances du 17 juin
1840 ajoute:
. Art. 1112. Les receveurs des finances ont le droit de contrainte contre les nerceoteurs non seulement pour les détournemens de demers provenant du serï ce dTconCbutions directes, mais aussi Pourl- détournemens qu.aur^^ mmoromis les fonds des communes et des établissemens de bienfaisance, at tnXquè ces ronds sont demer. publics, et que '«s receveurs q-en^^^^^ Kés sont soumis, en vertu de l'arrêté du gouvernement du 19 vcndf"^'«"^f ,^" ^^ (12 oclre 1805), aux dispositions de l'arrêté du 16 thermidor an 8 (4 août 1800)..
Cette interprétation de l'arrêté du 19 vendémiaire an 12, que
nous rapportons au mot Receveur, est parfaitement juste : l as-
similation des receveurs des communes et des établissemens de
bienfaisance aux comptables de deniers publics, rend naturel-
lement applicables a la gestion des receveurs communaux et
hospitaliers les dispositions de garantie établies a 1 égard des
fonds provenant de l'impôt direct.
^^° COMKAINTE.
3. Cependant l'instruction générale ne semble admettre cette application que pour le cas où les fonds de ces divers services se trouvent confondus dans la même main, c'est-à-dire quand les recettes des communes et des établissemens de bienfaisance sont confiées au percepteur. A l'égard des receveurs spéciaux, lart. II 19 de ladite instruction ne donne aux receveurs des finances, en cas de déficit de ces derniers comptables, que le droit d'en requérir la suspension et le remplacement provisoire, ou d'y pourvoir d'office en cas d'urgence; mais il ne lui attribue pas le droit de contrainte, écrit dans l'art, ma, à l'égard des percepteurs-receveurs de communes et d'établissemens de bienfaisance.
Nous pensons aussi que le pouvoir des receveurs des finances ne peut être aussi étendu quand il s'agit des receveurs spéciaux, sur lesquels Us n'ont qu'un droit de surveillance, et non pas cette autorité qui, en ce qui concerne les percepteurs, est la conséquence de la responsabilité absolue que les réglemens leur imposent. Le droit de contrainte est d'ailleurs un droit exorbitant qui ne peut être dévolu , par simple induction, aux fonctionnaires qui ne sont pas expressément désignés par la loi. Or, si l'arrêté du 16 thermidor an 8 donne le droit de contramte aux receveurs des finances envers les percepteurs, en cas de déficit sur les contributions et, implicitement, sur les deniers municipaux ou hospitaliers, par l'application de l'arrêté du 19 vendémiaire an 12, aucune loi ne leur confère le même pouvoir à l'égard des comptables qui gèrent les recettes des communes et des établissemens de bienfaisance sans avoir la qualité de percepteur.
4. Par un motif analogue, nous refuserions le droit de décerner contrainte contre les receveurs spéciaux des hospices et des bureaux de bienfaisance, aux inspecteurs des finances et aux inspecteurs généraux des établissemens charitables. Pour les premiers, en effet, le pouvoir de contrainte, que le décret du 26 février i8ii leur donne, est limité par la spécialité même du décret aux receveurs des communes ; et, quant aux seconds, le seul droit qui leur est assuré par l'arrêté même de leur institution. (V. Inspecteurs généraux des étahlissemens de bienfaisance) est celui de suspendre les comptables, et de requérir la remise du service à un agent intérimaire. Les art. 1 119 et u 20 de l'instruction générale du 17 juin 1840 ne permettent pas de douter
que notre manière de voir, à l'égard de ces deux classes d'inspecteurs , ne soit aussi celle de l'administration des finances.
5. Mais, aux termes de l'avis du conseil d'état du ^4 mars 1812 , il appartient aux préfets de décerner des contraintes en cas de déficit contre les comptables spéciaux des établissemens de bienfaisance, et ces contraintes sont exécutoires par ellesmêmes, ainsi qu'il résulte de l'avis du même conseil, en date du 25 thermidor au 12, inséré au Bulletin des Lois, lequel porte:
« Est d'avis 1° que les administrateurs auxquels les lois ont attribué, pour les matières qui y sont désignées, le droit de prononcer des condamnations ou de décerner des contraintes, sont de véritables juges dont les actes doivent produire les mêmes effets et obtenir la même exécution que les jugemens des tribunaux (i;.
Ainsi les contraintes administratives ont par elles-mêmes force exécutoire comme les décisions des tribunaux. Mais on s'est demandé si elles emportaient également l'hypothèque. A cet égard, quelques auteurs sont admis une distinction entre les contraintes qui ne sont que des actes d'exécution, et celles qui ont le caractère de véritables jugemens (2). Cette discussion , quelle qu'en soit la valeur, serait ici sans objet, les établissemens de bienfaisance ayant sur les biens de leurs receveurs une hypothèque légale qui peut être inscrite en tout état de cause; la contrainte n'y ajouterait rien. — V. Hypothèque.
6. Les effets de la contrainte étant essentiellement conservatoires, l'exécution ne saurait aller jusqu'à la vente. En conséquence, un avis du conseil d'état, du 18 février 1809 , a décidé que, si les immeubles d'un comptable peuvent être saisis en vertu d'une contrainte, ils ne sauraient être vendus qu après le jugement définitit de son compte.— V. Expropriation forcée.
Quant à la contrainte par corps, elle a aussi un caractère provisoire, en ce sens, par exemple, qu'aucune durée ne lui est assignée , et ne pourrait non plus l'être que par l'ariôte de compte. (V. Contrainte par corps,) Mais si les formalités et les délais voulus pour l'exercice de la contrainte par corps faisaient péricliter les intérêts de l'établissement, en facilitant la fuite du comptable prévaricateur, l'administration charitable pourrait demander à l'autorité compétente, attendu la présomption grave de détournement de deniers publics {F. ce mot\ son arrestation par
Jiigi
(i) Dans le même sens , av. «uns., 12 iiov. iSii.
(2) r. Favard de Lanplade, Répertoire de la législation, elc, a» mot Execution ;/<"-■
semcns} M. Durieu, Poursuites en. matières ée cmitn'hitions dirfvtes, t. T, 'M-
voie de police, sauf à remplir ensuite les formalités exigées pour l'écrou judiciaire.
7. Du prmcipe que la poursuite par voie de contrainte est une mesure extraordinaire et en dehors des règles du droit commun, il faut en déduire qu'on ne peut en user que contre les personnes à l'égard desquelles la loi l'a expressément autorisée. Ainsi, le préfet commettrait un excès de pouvoirs s'il l'autorisait contre un débiteur des établissemens de bienfaisance (i).
8. Mais , comme les individus qui s'ingèrent dans la manutention des deniers des établissemens de charité sont assimilés aux comptables et passibles des mêmes poursuites, la contrainte peut être employée à leur égard.—V. Comptabilité occulte,
9. Des oppositions peuvent s'élever contre l'exécution des contraintes administratives et, par suite, la question de savoir à quelle autorité appartientle droit de juger les contestations. Les règlemens ne contiennent à cet égard rien de précis ; mais il semble que les difficultés de compétence que la contrainte présenterait dans son exécution se résolvent à l'aide de la distinction suivante :
S'agit-il de Yexistence du déficit, et le comptable poursuivi prétend-il que ce déficit n'est pas réel ; qu'il ne doit rien ou ne doit pas tout ce qu'on lui demande , sa réclamation doit être adressée, soit au ministre des finances, soit au ministre de l'intérieur, suivant que la contrainte a été décernée par les receveurs des finances ou parle préfet; ces ministres pouvant seuls réformer les actes de leurs subordonnés , sauf recours au conseil d'état.
S'agit-il, au contraire, delà régularité des poursuites, les formalités légales n'ont-elles pas été observées; l'individu poursuivi élève-t-il des fins de non-recevoir puisées dans le droit commun, les tribunaux seuls sont aptes à prononcer : mais, dans leurs jugeinens, ils doivent s'a! stenir d'apprécier le plus ou moins de mérite de la contrainte, non plus que les ?ictes qui l'ont précédée; car ils ne peuvent porter atteinte aux actes administratifs.
Cette distinction nous paraît résulter clairement de l'avis déjà cité du 25 thermidor an i2, dont la disposition finale est ainsi conçue :
« Est d'avis 2° que conformément aux articles 2137 et 2159 du Code civil des
(i) Bruxelles, 26 mai 1810; (Yves), Dalloi, J, -jSo, T., dans, le même seos, cons 10 iiiiv. 1807; (l.cmoinc), Roche et Leboii (. I, loG.
CONTRAINTE. CONTRAINTE PAR CORPS. t>71
Français, la radiation non consentie des inscriptions hypothécaires, faite en ertu de condamnations prononcées ou de contraintes décernées par 1 autorité administrative, doit être poursuivie devant les tribunaux ordmaires ; ma. que, si rÏÏ du droit y est contesté, les parties doivent être renvoyées devant 1 autorité administrative.»
]0. Mais que faudrait-il décider si la contrainte était irrégulière dans sa forme extérieure , par exemple, si elle n'était pas datée ou si elle n'était pas signée ? A notre avis, comme la date et la signature sont de l'essence de tous les actes soit adminisiratifsj^soit judiciaires, les tribunaux pourraient refuser l'exécution de l'arrêté qui manquerait de lune ou de l'autre, et qui, alors, serait essentiellement nul. Nous adopterions la même solution si la contrainte n'émanait pas des autorités qui ont le droit de la décerner. Mais les tribunaux excéderaient leurs pouvoirs s'ils prononçaient la nullité de la contrainte ; car, en aucun cas, ils ne peuvent réformer les actes administratifs. Us pourraient seulement, dans le cas ci-dessus, déclarer la résistance valable et renvoyer à Tautorité compétente pour statuer sur lé mérite de la contrainte (i). Au surplus, V. Contrainte parcorvs.
CONTRAIIVTE PAR CORPS.
Adjudicataires, i4etsuiv.
Alimens, 24f ^5, 26, 3i.
Autorisation, i.
Bailleur de fonds, 7.
Caution, 4, 5, 7, i4. ^i- Comptables, i, 5 cl siiiv.
CompéteDce, i3, i5, 17, 26.
Condamnation, ig, a6.
Contrainte, 5 bis.
Durée, 4, 16, 17,26, 27.
Économe, 10.
Élargissement, 22, 23, 26, 29. Entrepreneurs, i, 12 et suiv.
Femmes, 3, 8, 18, 20.
Fermiers, i, 2, 3, 4, 16 <^l «"'^ Filles, 8, i8.
Fondes de pouvoirs, 8.
Garde-magasins, 10.
Héritiers, 12,19.
Manutention (de deniers), 9; (de matières), 10.
Mari et femme, 2t, 29.
Mineurs, 3, 18.
Pharmacien, 10.
Poursuite, i, 6, 3o.
Préposés, 8, 10.
Receveur, i5 etsuiv,
Réincareération, 26, 33.
Septuagénaires, 3, 18, 28.
Sœurs hospitalières, 10.
Somme, 5 bis, 20, 27.
Soumissionnaires, l, la et sui».
Veuves, 12, 19.
^ . Les administrations charitables peuvent employer la contrainte par corps contre trois sortes de débiteurs, savoir : i*^ contre les fermiers de leurs biens ruraux et les cautions de ceux-ci; 2° contre leurs comptables; et 3o contre leurs soumissionnaires et entrepreneurs et les cautions de ceux-ci. Nous rappellerons sommairement les règles à observer à l'égard de
(i) r l'arrêt Belot du 2:{ août 1877 , rapporté aux mois antrainte pur corps. Henrion de Paoscy, Police municipale, liv. Il, chap. iv et suir. - M. Duriou, Poursuites €H matièivs de contributions directes^ t. 1, 4^8.
'^"^ contkaintj: par corps.
chacun deux, soit en matière civile et administrative, soit en matière correctionnelle et criminelle. Préalablement nous ferons remarquer que la contrainte par corps, étant une voie d exécution pour la poursuite des droits des établissemens et la perception de leurs revenus, doit être exercée à la diligence du receveur et au nom de l'administration charitable, et qu'il nest besoin d^autre autorisation que celle qui résulte de l'acte exécutoire en vertu duquel elle a heu.— V. Poursuites.
§ P'. Contrainte par corps en matière civile et administrative.
1° Fermiers de biens ruraux.
2. Lart. 2062 du Gode civil, qui autorise la contrainte par corps contre les jermiers des biens ruraux, s'exprime ainsi :
«La contrainte par corps ne peut être ordonnée contre les fermiers, pour le paiement des fermages des biens ruraux, si elle n'a été stipulée formellement. Weanmoms les fermiers et les colons partiaires peuvent être contraints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du bail , le cheptel du bétail, les semences et les instrumens aratoires qui leur ont été confiés, à moins qu'ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait. »
D'après cette disposition, la contrainte par corps peut être autorisée contre le fermier, indépendamment de toute stipulation, faute de représentation du cheptel, des sommes et des instrumens aratoires; mais, pour le paiement des fermages, il faut une stipulation formelle. Nous ajouterons que la stipulation doit être claire et précise, et que, si elle laissait de l'obscurité sur l'obligation du fermier, le juge devrait, dans le doute, refuser la contrainte par corps. Cette solution est confirmée par nn arrêt de la cour royale de Rouen, du 28 mars 1824, dans les termes suivans : « Considérant que la contrainte par corps est un droit exorbitant, et que, conformément à l'art. 2062 du Code civil, il faut, pour qu'elle puisse être exercée, qu'elle soit formellement stipulée dans l'acte de bail; que, dans celui fait devant notaire par le sieur Hamel au sieur Fabulet, on n'y trouve point cette stipulation, parce que la clause y insérée, aux réserves de faire prononcer la contrainte par corps, n'env porte point la conséquence rigoureuse que ledit Fabulet (le lermier) se soit soumis à cette obligation. »
Il convient de remarquer aussi que la contrainte par corps ne peut pas être exercée en vertu du bail qui l'a stipulée; il faut, en outre, un jugement qui Yordonne, et qui en détermine la
durée. Le juge doit l'ordonner, si le bail renferme une stipulation à ce sujet; elle est au conlv^ne facultative pour lui, s'il s'agit du défaut de représentation du cheptel, des semences et des instrumens aratoires, et qu'elle n'ait pas été stipulée.
Enfin, remarquons que l'art. 9.061 ne s'applique point aux
baux à loyer.
3. Dans les cas ci-dessus, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les femmes, les filles, les mineurs, les septuacrénaires. Il suffit que la soixante-dixième année soit commencée pour que le vieillard soit à l'abri de la contrainte. {Cude cwilj art. 2064-2066.)
4. Un intérêt d'ordre public et d'humanité a porte le législateur à limiter la durée de la détention pour dettes, et, dans l'art. 7 de la loi du 17 avril i832,il l'a fait en ces termes, à l'égard des fermiers :
« Dans tous les cas où la contrainte par corps a lieu en matière civile ordinaire , la durée en sera fiiée par le jugement de condamnation; elle sera d un an au moins et de dix ans au plus.
« Néanmoins, s'il s'agit de fermages de biens ruraux aux cas prévus par 1 article «^062 du Code civil, ou de l'exécution des condamnations intervenues dans le cas" où la contrainte par corps n'est pas obligée, et où la loi attribue seulement aux juges la faculté de la prononcer, la durée de la contrainte ne sera que d un an au moins et de cinq ans au plus.»
Il suit delà que, dans les deux cas prévus par l'art. 2062, la détention des fermiers ne peut être autorisée ni pour moins d'un an ni pour plus de cinq ans.