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Comptables des étahlissemens de bienfaisance

5. La convention nationale, qui, par un décret du 9 mars 1793, ^ avait aboli la contrainte par corps , d'une manière générale , la rétablit, à l'égard des comptables publics, par un décret du 3o du même mois. Cette voie de rigueur fut ensuite successivement maintenue par différens actes du gouvernement ( Lois des f^ germinal an i\ 1'^ pluviôse an 3, chap. 3, art. 2; \^ germinal an 6. Arrêtés des 12 vendémiaire, i3 frimaire , 18 ventôse et 16 thermidor an 8; 4 thermidor an 10. Avis du conseil d'état des 9 veniose an 10; 28 floréal an 11 ; 'J fructidor an 12. Décrets des i^'- germinal an i3 ; i5 novembre 1810 ; 11 janvier, ly février et 26 septembre 18 11 .)

La loi du 12 avril i832 autorise en ces termes la contrainte par corps contre les comptables et leurs cautions :

. Art. 8. Sont soumis à la contrainte par corps, pour raison de relionat rf.

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caû«Ô«r '"'"''""'"' *" """"' """"" "" d'effo'^-nobillers publics et leurs . 2« Les agens ou préposés qui ont per.«onneIlement géré ou fait la recelte- . .-Toutes personnes qui ont perru des deniers publics dont elles S n'oint

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5 b,s. Nous avons déjà fait observer au mot Contrainte qu'il faut distinguer dans la contrainte par corps exercée contre les receveurs des etablissemens de bienfaisancecellequi, en cas dedéficH constate par la vérification de la ciisse, n'est qu'une mesure conservatoire et déjàordonnée par l'autoritéadrainistrative , et celle qui est une véritable poursuite pour le paiement d'un </ebet résultant du jugement du compte. Celle-ci est prononcée par l'arrêt même delà cour des comptes ou l'arrêté du conseil de préfecture, qui, en même temps , en fixe la durée, et ne peut être poursuivie, comme nous le dirons ci-après, que pour une somme prmcipale excédant 3oo fr. La contrainte administrative au contraire, étant une mesure préventive et purement conservatoire, ne nous paraît pas devoir être soumise à cette règle C'est une voie extraordinaire , autorisée dans un intérêt d'ordre public et pour un cas où il y a suspicion légitime de détournement de deniers. Un déficit, d'ailleurs, qui, au premier abord, avait ete constate a une somme moindre de 3oo fr., se trouve souvent, quand on venfie plus à fond l'ensemble de la comptabilité, s'élever, en réalité, à une somme bien supérieure.

Au surplus, dans ce cas, comme dans celui où il s'a<rit d'un débet constaté par l'arrêté de compte, les formalités de%rocédure relatives à l'exécution de la contrainte sont les mêmes.

6.1 faut bien, dans l'un comme dans l'autre cas , distinguer aussi de la contrainte par corps l'emprisonnement qui pourrait être ordonne par l'autorité judiciaire pour la prévention du détournement de deniers publics. Ces deux poursuites sont, en eltet , bien différentes dans leurs motifs et dans leurs conséquences. Quoiqu'un déftcit fasse assez naturellement supposer

un coupable détournement de deniers publics , cependant il peut y avoir des circonstances où le dé/Lcit ne présente pas de caractère frauduleux et où l'administration ne croit pas devoir suivre une action criminelle contre le comptable.il suffit que , pour le recouvrement de la dette , elle s'assure de sa personne ; c'est le cas de la contrainte par corps par voie administrative, et non celui d'un mandat de dépôt délivré par le juge d'instruction. Une autre différence à observer encore entre ces deux emprisonnemens, c'est que la contrainte par corps exige la consignation d'alimens. — V. ci-après, n^ 3o.

7. L'art. 8 préciié de la loi du 17 avril i832 soumet à la contrainte par corps les cautions des comptables. Cette disposition exige une explication.

La caution ne pourrait évidemment être soumise à une telle poursuite qu'au cas où elle aurait garanti d'une manière illimitée tous les faits de la gestion du comptable , et se serait substituée entièrement à ses obligations , conformément à l'art. 201 1 du Code civil; mais les cautions des receveurs des établissemensde bienfaisance ne sont jamais dans ce cas. A proprement parler, les bailleurs de fonds des cautionnemens des comptables ne sont pas des cautions; ils prêtent, au receveur, des deniers que celui-ci verse, en son nom personnel, pour son cautionnement; mais l'administration n'intervient pas dans cet arrangement: elle n'a pour débiteur que le comptable, et elle ne fait souscrire aucun encragement, aucun acte de cautionnement au bailleur de fonds, dont elle ignorerait même l'existence, si le comptable n'en faisait la déclaration, autorisée par la loi du 25 nivôse an i3. (V. Cautionnement^ no 32.) Mais cette déclaration, qui n'a pour objet que d'assurer au bailleur de fonds unprivilége à l'égard des autres créanciers du comptable , ne lui impose aucune espèce d'obligation personnelle, et, parconséquent , il ne saurait être soumis à la contrainte par corps.

D'un autre côté , en supposant même que le bailleur de fonds ou de garantie fut considéré comme caution du comptable, lorsque le cautionnement est fourni par lui en argent ou en rentes sur l'état ou en immeubles , il n'en faudrait pas moins reconnaître que son engagement, dans ce cas, doit être restreint dans les limites du cautionnement, conformément à l'art. 201 5 du Code civil; et que, par suite, si le cautionnement consiste, soit à verser une somme déterminée, soit à fournir ou une cer-

taine quotité de rentes sur i'état, soit à laisser prendre sur un immeuble accepte par l'administration une hypothèque de telle ou telle valeur, ,1 ne peut être soumis qu'aux conséquences légitimes de ces actes : en d'autres termes , il ne peut s'opposer à ce que administration, en cas de débet du receveur cautionné s npplique la somme versée , ou fasse vendre la rente ou l'immeuble hypothéqué, jusqu'à concurrence du débet et des frais de poursuites,- mais son obligation ne va pas plus loin, et il ne saurait y avoir lieu, dans aucun de ces cas, à contrainte par corps contre lui. ^

8. Quelques receveurs ont des fondés de pouvoirs agréés par administration, qui les remplacent ou les secondent dans leur gestion; quelquefois ces agens ne sont autres que leurs femmes ou leurs filles. L article ci-dessus les soumet tous indistinctement a la contrainte par corps , même ces dernières. — />". ciaprès, no ij.

9. Les personnes qui s'ingèrent dans la manutention des deniers des etablissemens de bienfaisance sont assimilées aux comptables, passibles des mêmes poursuites et soumises à la même juridiction. (V. Comptabilité occalte.)l\ est logique d'en déduire qu'elles sont, comme eux, contraignables par corps. L art. 9, spécial pour les comptables des etablissemens de bienfaisance, ne reproduit pas, à cet égard, les mots toutes personnes qui se trouvent dans l'article précédent ,• mais les principes parlent assez haut pour que le doute même ne soit pas permis.

^0. Les économes des hospices, et leurs préposés, les régisseurs et les autres agens chargés, dans ces etablissemens, de la garde et de la manutention des objets destinés au service, tels que pharmaciens, gardes-magasins, préposés à la lingerie, etc., sont compris dans la disposition de cet article. Les sœurs hospitalières elles-mêmes, lorsqu'elles remplissent ces fonctions, y sont également soumises par suite des dispositions de l'art. 12 de la loi F. ci-après n^ 17.

En un mot, les dispositions de l'art. 9 s'appliquent à tous les agens qui peuvent être qualifiés agens comptables. — F, ces

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mots.

\\. Nous pensons qu'elle serait même applicable aux directeurs de spectacles, bals et concerts publics, pour la représentation du produit des droits des pauvres, dont l'arrêté consulaire

du 29 frimaire an 5 les constitue percepteurs nécessaires pour le compte des hospices. — V. Spectacles.

\2. Les veuves et les héritiers des comptables sont -ils contraignables par corps pour les faits de la gestion de leur auteur? La question a été agitée par la chambre des députés, dans la discussion de la loi du 17 avril i832, et la négative résulte clairement de cette discussion. En effet, dans la crainte qu'il n'existât quelques doutes sur ce point, on avait proposé de déclarer, par une disposition formelle, que les veuves et les héritiers des comptables ne seraient point soumis à la contrainte par corps. M. le garde-des-sceaux , M. Debelleyme et le rapporteur déclarèrent que la disposition était iuutile, parce qu'il n'était pas possible de jamais supposer que la loi eût entendu soumettre les veuves et les héritiers à la contrainte par corps, à raison des faits de la gestion de leur auteur. Une décision contraire aurait été en opposition formelle avec les principes géuéraux de noire droit, qui ne font succéder les héritiers et ayans-cause qu'à celles des obligations de leur auteur qui ne sont point attachées directement à sa personne. Au surplus , il est à remarquer que la loi du 28 pluviôse an 3, qui, pour les cas de retard dans la présentation des comptes, soumettait aux mêmes poursuites les comptables et leurs héritiers et représentans, quant au séquestre et à la vente de leurs biens, ajoutait ces mots : « sans préjudice de la contrainte par corps contre les comptables^ qui est maintenue conformément aux dispositions des lois précédemment rendues. « Il résulte évidemment de ce texte que la loi du 28 pluviôse an 3 avait elle-même tranché la question, et qu'elle exceptait de la contrainte par corps les héritiers et les représentans des comptables, dans les mêmes circonstances où elle y soumettait ces derniers.

43. Quelques difficultés de compétence se sont élevées sur l'exercice de la contrainte par corps contre les comptables : nous devons en dire un mot. A l'article Contrainte, nous avons fait entre le fond du droit et la forme une distinction qu'il convient de reproduire ici, et qui est formulée par M. de Gormenin dans les termes suivans (i) :

« Il faut distinguer entre la vahdité et les motifs de la contrainte et sa forme. La validité et les motifs, c'est le fond, c'est

(i) Questions de droit administratif, t. II, 4i ; Coof. Mcrlio, Rép.y v»* Contrainte

l'acte administratif lui-même : la forme n'est qu'une affaire extérieure et de procédure. »

Cette distinction a été consacrée par le conseil d'état, notamment dans trois arrêts, dont il n'est peut-être pas inutile de reproduire les termes.

Le premier porte la date du 23 avril 1807, affaire Scaparone (i). Il est ainsi motivé :

« Considérant que le tribunal n'a point prononcé sur la validité de la contrainte et des motifs qui l'avaient fait décerner, mais seulement sur la manière dont elle avait été exercée, et sur l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 6, 9 et 10 de la loi du i5 germinal an 6;

«Considérant que la loi du i5 germinal an 6, en réglant les formes selon lesquelles les contraintes devaient être exercées, a laissé les tribunaux juges de leur observation, et que l'arrêté des consuls du 16 tkermidor an 8, lequel s'applique plus particulièrement à l'espèce, n'a en rien dérogé à ses dispositions. »

Le deuxième porte la date du 6 décembre 1820, affaire Diiclap (2). Voici pareillement ses motifs :

« Considérant que la cour royale de Nîmes n'a point prononcé sur la validité et sur les motifs de la contrainte, mais seulement sur la manière dont elle avait été exercée, et sur l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 6, 9 et I G de la loi du i5 germinal an 6;

«Considérant que la loi du i5 germinal, en réglant les formes selon lesquelles les contraintes devaient être exercées, a laissé les tribunaux ordinaires juges de leur application, et que l'arrêté du 16 thermidor an 8 n'a point dérogé à ces dispositions. »

Enfin, le troisième, qui porte la date du 28 août 1807, ^^ ^"i a prononcé sur une contrainte décernée contre le sieur Belot (3), receveur des hospices d'Argentan, est ainsi conçu :

« Vu la loi du 5 avril i8o5 (i5 germinal an i3), l'art' 2066 du Code civil; l'art. 800 du Code de procédure civile; — Vu l'ordonnance royale du 12 décembre 1821;

{finances), zn. lerj M. Foucarl, Élêmens de droit public et administradj , t. Il, 291, 292; M. Chevallier, Jur'sprudence administrative, t. 1, igo (r) Hoche et Ltbon, t. I, 76.

(2) Roche et Lebon, t. II, 760.

(3) Roche et Lebon, t. IV, 214.

« Considérant que, dans l'espèce, il s'agissait d'une opposition à l'exercice d'une contrainte par corps, opposition uniquement fondée sur une exception de bénéfice d'âge, et non pas de remettre en question la condamnation même prononcée par le préfet en conseil de préfecture ;

«Art. 1er. L'arrêté de conflit pris, le 7 juin 1827, par le préfet du département de TOrne est annulé. »

Les trois arrêts sont antérieurs à la loi de i832; mais celte loi n'ayant pas innové sur ce point, la même jurisprudence est encore applicable.

3°. Adjudicataires^ entrepreneurs et leurs cautions.

-14. La loi du 12 avril i832 porte :

« Art. 10. Sont également soumis à la contrainte par corps : «1° Tous entrepreneurs, fournisseurs, soumissionnaires et traitans, qui ont passe des marcliés ou traités intéressant l'état, les communes, les établissemens de bienfaisance et autres établissemens publics, et qui sont déclarés débiteurs par suite de leurs entreprises;

« 2" Leurs cautions, ainsi que leurs agens et préposés qui ont personnellement géré l'entreprise, et toutes personnes déclarées responsables des mêmes services.

Cet article s'applique aux adjudicataires des coupes de bois, aux adjudicataires du droit des pauvres, etc.

Quant aux cautions , s'il ne s'agit que de bailleur de fonds, voyez le n** 7.

Mais dans le cas où la caution de l'adjudicataire ne se serait pas bornée à déposer une somme fixe , et aurait pris l'engagement de payer à la place de l'entrepreneur ou de Tadjudicataire,elle serait contraignable par corps, conformément aux règles fixées par les art. 9 et 10 de la loi ci-dessus.

\ 5. Quant à la compétence, si la caution élevait des contestations sur la contrainte dirigée contre elle, et attaquait la validité même de l'acte de cautionnement, le conseil de préfecture aurait seul qualité pour en connaître; mais s'il s'agissait d'une difficulté relative à l'exécution de la contrainte par corps, ou si, par exemple, l'opposition était fondée sur ce que la caution soutiendrait qu'elle doit être exempte de la contrainte, à cause de son âge, en vertu de l'art. 12 de la loi, le jugement de la contestation appartiendrait aux tribunaux. C'est ce qui résulte des arrêts précités du conseil d'Etat. — /^. n" i3.

58o CONTRAINTE PAR CORPS.

4°. Dispositions générales.

16. La durée de la détention autorisée contre les comptables, entrepreneurs et soumissionnaires et leurs cautions, est d'un an au moins et de dix ans au plus. (Loi citée, art. i3.)

M , La décision en vertu de laquelle la contrainte par corps est exercée doit la prononcer expressément et en fixer la durée (^Ibid.y^ en conséquence, c'est à l'autorité qui décerne la contrainte par corps à en déterminer la durée. La cour des comptes , les conseils de préfecture , etc., exercent à cet égard la même attribution que les tribunaux civils.

'IS. La contrainte par corps peut être prononcée contre les femmes et les filles, les entrepreneurs ou les comptables, mais elle ne peut l'être contre les septuagénaires {art. 1 2) , ni contre les mineurs. La loi de i83a ne l'ayant pas autorisée contre eux, on demeure dans la règle du droit commun. ( Code ciuily art» 2064.)

"19. La contrainte par corps ne peut jamais atteindre les veuves ni les héritiers des personnes soumises à la contrainte par corps, s'ils n'ont fait eux-mêmes des actes qui y donnent lieu. — /^. , ci-dessus, le n° 12, en ce qui concerne plus spécialement les veuves ou héritiers des comptables.

20. La contrainte par corps n'a jamais lieu que pour une somme principale excédajit trois cents francs. [Loi citée^ art, i3.) — V, néanmoins le n" 6, ci -dessus.

21. Dans aucun cas, la contrainte par corps ne peut être exécutée, contre le mari et contre la femme, simultanément pour la même dette [art. 21), quand même la femme se serait obligée solidairement avec son mari pour une entreprise, ou aurait géré sa recette en qualité de mandataire. Le législateur n'a pas voulu que des enfans, peut-être fort jeunes, fussent privés simultanément de leurs deux soutiens naturels.

22. Le débiteur, si la contrainte par corps n'a pas été prononcée pour dette commerciale, obtient son élargissement en payant ou consignant le tiers du principal de la dette et de ses accessoires, et en donnant pour le surplus une caution acceptée par le créancier ou reçue par le tribunal civil dans le ressort duquel le débiteur est détenu.

La caution est tenue de s'obliger solidairement avec le débi-

teur à payer, dans un délai qui ne peut excéder une année, les deux tiers qui resteront dus.

A l'expiration du délai précédent, le créancier, s'il n'est pas intégralement payé, peut exercer de nouveau la contrainte par corps contre le débiteur principal, sans préjudice de ses droits contre la caution. (^Jrt. 24, 25 et 26.)

23. Le débiteur qui a obtenu son élargissement de plein droit, après l'expiration des délais fixés pour la durée de l'emprisonnement, ne peut plus être détenu ou arrêté pour dettes contractées antérieurement à son arrestation et échues au moment de son élargissement, à moins que ces dettes n'entraînent, par leur nature et leur quotité, une contrainte plus longue que celle qu'il a subie, et qui, dans ce dernier cas, lui est toujours comptée pour la durée de la nouvelle incarcération. [Art, 27.)

24. La somme destinée à pourvoir aux alimens des détenus pour dettes doit être consignée d'avance, et pour trente jouis au moins.

Les consignations pour plus de trente jours ne valent qu'autant qu'elles sont d'une seconde ou de plusieurs périodes de trente jours. (Art, 28.)

La nécessité de la consignation préalable s'applique aux établissemens de bienfaisance comme aux particuliers. La loi du 17 avril i832 a modifié la disposition du décret du 4 mars 1808 qui voulait que les personnes détenues à la requête de l'agent du trésor public ou de tout autre fonctionnaire, pour cause de dettes envers l'état , fussent nourries comme les autres prisonniers, et qu'il n'y eût point de consignation d'alimens, la dépense étant alors comprise dans celles allouées pour le service ordinaire des prisons. La circulaire du 6 octobre 1882 (i) a invité les préfets «à donner des ordres pour que les débiteurs désignés aux art. 8, 9 et 10 ci-dessus, ne reçussent plus les rations de prisonniers au compte des fonds affectés aux dépenses des maisons d'arrêt. Ils doivent s'entretenir moyennant la somme consignée à titre d'alimens, qui est mise à leur disposition, dans la proportion d'un dixième tous les trois jours, conformément à l'arrêté du 4 novembre 1820, dont les préfets doivent recommander de nouveau la scrupuleuse observation. »

(i) Màm. de i832,3o6.

25. La somme destinée à pourvoir aux alimens est de trente francs à Paris et de "vingl-cinq francs dans les autres villes, pour chaque période de trente jours.

26. L'élargissement faute de consignation d'alimens est ordonné par le président du tribunal civil , en l'absence du créancier, sur simple requête certifiée par le gardien de la maison d'arrêt.

Le débiteur élargi faute de consignation d'alimens ne peut plus être incarcéré pour la même dette. {Art. 3o et 3i.)

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