‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisanceChapitre 127 sur 139 · ET CRIMINELLE · texte numérisé non relu

ET CRIMINELLE

27. Les jugemens qui, en matière criminelle, correctionnelle et de simple police , prononcent des condamnations pour amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais, sont exécutoires par corps contre les parties condamnées. La durée de la contrainte doit être fixée par le jugement dans les limites de six mois à cinq ans, si la somme n'excède pas 3oo francs, et dans les limites d'un an à dix ans, si elle excède. (Règlement du i8 juin iBii, art. iy4' Loi du ly avril i8i2, art. 33 et suii^.)

28. Si le débiteur a atteint soixante-dix années au moment du jugement, les tribunaux peuvent réduire le minimum à. six mois et le maximum à cinq ans ; s'il les atteint après, le temps qui reste à courir est réduit de moitié. (Loi du ij ai>ril i832, art. 39 et 4o.)

29. Dans ce cas, comme dans celui indiqué plus haut (n° II), la contrainte par corps ne peut être exécutée contre le mari et la femme simultanément. (Art. 4i-)

30. Les arrêts, jugemens et exécutoires portant condamnation, au profit des établissemens de bienfaisance, à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais en matière criminelle, correctionnelle ou de police, ne peuvent être exécutés par la voie delà contrainte par corps que cinq jours après le commandement qui est fait aux condamnés.

Dans le ca? où le jugement de condamnation n'aurait pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement doit porter en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif.

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