CONTBAINTE PAR COR S.' CONTRIBUTIONS
Sur le vu du commandement et sur la demande du receveur, le procureur du roi adresse les réquisitions nécessaires aux agens de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l'exécution des mandemens de justice.
Si le débiteur est détenu, la recommandation peut être ordonnée immédiatement après la notification du commandement.
31 . L'administration charitable doit, dans ce cas comme dans tous les autres, consigner les alimens ci-dessus indiqués. (^Art. 33 et 38.)
32. Les individus contre lesquels la contrainte par corps a été mise à exécution subissent l'effet de cette contrainte jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant des condamnations, ou fourni une caution admise par l'administration charitable , ou déclarée bonne et valable par le tribunal civil de l'arrondissement, en cas de contestation de sa part.
La caution doit s'exécuter dans le mois, à peine de poursuites. [Art. 34.)
33. Lorsque la contrainte par corps a cessé par suite d'insolvabilité, elle peut être reprise, mais une seule fois, et quant aux restitutions, dommages et intérêts et frais seulement, s'il est jugé contradictoirement avec le débiteur qu'il lui est survenu des moyens de solvabilité. {Art. 36.)
COIVTRIBUTIOIVS.— 'î. En France, chacun contribue, dans la proportion de sa fortune, aux charges de l'état. {Charte de 1 83o, art. 2.)
La loi et la jurisprudence ont admis quelques exceptions à cette règle en faveur des immeubles consacrés à un service public; mais elle reçoit son application pleine et entière à l'égard de ceux qui ont une autre destination.
En ce qui concerne les hospices, la loi du 3 frimaire an 7 dispose :
« Art. 110. Les hospices et autres établissemens publics acquitteront la contribution assise sur leurs propriétés foncières de toute nature, en principal et centimes additionnels. »
Il semble résulter de ce texte que toutes les propriétés foncières des hospices sont indistinctement soumises à la contribution foncière. Cependant M. Dulaurens, dans son Manuel
des contribuables ^ et M. Belmondi, dans son Code^ prétendent que le décret du ii août 1808, qui a étendu les exceptions faites par la loi du 3 frimaire an ^, exempte les bâtimens des hospices et les jardins y attenans. Nous croyons la solution juste; mais il y a erreur dans la citation. Le décret ne contient aucune disposition semblable, et c'est ce que fait remarquer une décision ministérielle du 3o juin i83i, que nous rapportons ci-après, n° 3. Mais l'exemption est indiquée en termes exprès dans le Recueil méthodique du cadastre, qui sert de règle , comme on sait, aux agens des impositions; et elle est constamment admise dans la pratique. Il entre évidemment dans l'esprit de la loi de l'admettre pour les bâtimens consacrés au service des hospices et pour les jardins attenans , ces immeubles consacrés à un service public étant improductifs. D'ailleurs la loi du 4 frimaire an 17 admet l'exception pour les portes et fenêtres, et il y a même raison pour la contribution foncière. Voici le texte de l'art. 5 de cette dernière loi:
« Ne sont pas également soumises à la contribution les portes et fenêtres des Mtimens employés à un service public civil, militaire ou d'instruction, ou aux hospices.*
2. Ces deux exemptions profitent-elles aux autres établissemens d'humanité? A l'égard des bureaux de bienfaisance, qui sont régis par les mêmes règles que les hospices, il ne saurait y avoir difficulté; il en est de même de tous ceux qui sont institués et entretenus par l'administration publique et dans un intérêt public : ainsi, pour les monts-de-piété, pour les caisses d'éparo^nes, pour les asiles j!?ifZ>//c^ d'aliénés, pour les institution s /:>?fbliques d'aveugles et de sourds-muets , pour les congrégations vouées au soulagement des malades et au service des hôpitaux; mais il en serait autrement pour les établissemens qui appartiennent à des sociétés particulières de bienfaisance, lors même qu'ils auraient été autorisés par des ordonnances royales, attendu que ces ordonnances ne les autorisent que dans un intérêt de police et d'administration générale, sans changer d ailleurs leur caractère (Y établissemens pn'i'és (/^. ces mots.) A plus forte raison, si ces établissemens, comme les maisons particulières d'aliénés, par exemple, recevaient un prix d'admission. Notre opinion à cet égard peut s'étayer d'une décision du
conseil detat intervenue dans des circonstances très favorables (i).
En i833, X Asile royal de la Providence, qui est entretenu en partie aux frais de la liste civile du roi, placé sous la direction immédiate du ministre de l'intérieur, et dont la comptabilité relève de la cour des comptes, demanda à être déchargé de la contribution des portes et fenêtres , sur le motif qu'aux termes de l'art. io5 de la loi du 3 frimaire an 7, les établissemens dont la destination a pour objet l'utilité générale sont exempts d'impôt. Le conseil de préfecture prononça la décharge; mais, l'année suivante, le maire et le directeur des contributions demandèrent qu'il fût rétabli sur les rôles, et dirent que du moment où les vieillards n'y étaient reçus que moyennant /j»e«^io/i, il perdait son caractère d'étabhssement public de bienfaisance et rentrait dans la classe des établissemens de secours privés, tels que ceux qui existent à Issy, Gharenton (2) et Ivry, et qui paient l'impôt sans réclamation; le conseil de préfecture ayant maintenu la décharge, le ministre des finances recourut au conseil d'état. L'Asile royal invoqua la chose jugée résultant du premier arrête, et prétendit être un établissement d'utilité publique par son organisation administrative, par son objet et par sa dépendance de l'administration publique ; mais le conseil d'état n'accueiUit pas sa défense, et, le 8 janvier i836, prononça dans ces termes :
« Vu Fart. io5 de la loi du 5 frimaire an 7 et l'art. 5 de celle du 4 frimaire de la même année ;
« Sur la fin de nnn-recevoir : — Considérant que, par son arrêté du 16 août i833 , le conseil de préfecture de la Seine n'a statué que sur les contributions afférentes à l'année i833; que l'Asile royal de la Providence a été inscrit sur le rôle de i834, et qu'en conséquence le second arrêté du conseil de préfecture, pris pour ledit exercice, pouvait nous être déféré;
« Au fond : — Considérant que l'Asile royal de la Providence appartient à une société particulière, que la plupart des
(i) r.,ca outre, la jurisprudence rapportée au mot Médecin, et notamment l'arrêt Gassier dn 27 mai iSSg.
(i) 11 ne s'agit pas ici de la maison royale de Charcnton, qui est un clM'isscmcui jmblic de bienfaisance, et dont les bâtimcns, d'ailleurs, appartiennent à l'état. — V. Chaienton {Maison royale d'aliénés de). Sans doute, le conseil a voulu parler d'une maison de santé particulière qui existe en effet à Charenlon, et qui, de mérac que celles d'Yvrr et d'Issy, reçoit des pensionnaires aliénés.
vieillards n'y sont admis qu'en payant pension • que ledit établissement n'est m un hospice proprement dit, ni une maison consacrée à un service public d'utilité générale, et qu'en conséquence il doit être soumis à l'impôt;
« Art. i^^ L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Seine, du ii novembre i834, est annulé. «
3. La question, en ce qui concerne les sœurs hospitalières, a été résolue contrairement à l'avis que nous émettons, par une décision prise en commun entre le ministre des finances et le ministre des travaux publics et du commerce , alors chargé des établissemens de bienfaisance. Elle est consignée dans une lettre adressée par ce dernier au préfet de la Seine-Inférieure, le 3o juin i83i, et ainsi conçue :
« La question dont il s'agit s'est déjà plusieurs fois présentée, et il a été décidé, sur l'avis du comité des finances du conseil d'état, que, d'après la législation existante, on ne saurait, à raison delà destination qu'elle reçoit, accorder à la propriété d'un particuher, ou d'une association quelconque, Texemption de contribution dont jouissent seuls, en vertu de l'art. io5 de la loi du 3 frimaire an 7 et du décret du 1 1 août 1808, les bâtimens destinés à un service public.
« Quant à l'argument tiré de l'assimilation des maisons des communautés hospitalières avec les bâtimens des hôpitaux, lors même que cette assimilation serait complètement justifiée, on n'en pourrait rien conclure de favorable à l'exemption réclamée, puisqu'il ne résulte d'aucune des dispositions du décret du 1 1 mai 1808 que les bâtimens des hospices soient dispensés de la contribution foncière. L'art, no de la loi du 3 frimaire an 7 déclare, au contraire, expressément qu'ils y sont soumis. La loi du 4 frimaire an 7 déclare exempts seidement de X impôt des portes etjenêtres les bâtimens servant au service des malades. «
Cette décision nous paraît erronée. En droit, elle ne tient pas compte du règlement sur le cadastre où, comme nous lavons dit, l'exemption de l'impôt foncier pour les bâtimens hospitaliers est formellement écrite ; en fait, elle méconnaît In jurisprudence constante de l'administration des contri!)utions directes.
4. L'exemption des portes et fenêtres n est pas applica!)le aux agens qui jouissent du logement dans les établissemens de
Hcnfaisaiice. La loi du 21 avril i832 s'en explique formellenent.
. Art 27. Les fonctionnaires, les ecclésiastiques et les employés civils et miliaires logés gratuitement dans les bâtimens appartenant a 1 état aux départe- ;^èns aux arrondissemens ou aux hospices sont imposés nommativement pour Ss portes et fenêtres des parties de ces bâtimens servant à leur habitation personnelle.»
Cette disposition a été appliquée à Taumônier de l'hospice de Domfront, quoiqu'il ne fût logé que provisoirement dans
l'hospice (i). ,
5. Les hospices doivent le droit de patente lorsqu ils exploitent une usine ou un établissement industriel, par exemple, un établissement de bains. Celui qui jouirait de l'exemption de ce droit exercerait un privilège d'autant plus redoutable qu'il pourrait plus facilement baisser ses prix de manière à ne laisser aucun bénéfice à ses concurrens. « La charité publique, quelque louable qu'elle soit , ne doit être exercée au détriment de personne. Il ne saurait être étabU de parité bien exacte entre un établissement de bains et les ateliers de broderies, filatures, etc., qui existent dans les établissemens de chante. Ceux-ci' peuvent être considérés comme destinés à donner un enseignement ou seulement une occupation aux individus qui habitent ces maisons; la vente de leurs produits est une conséquence nécessaire du travail auquel doivent se livrer les indigens, tandis qu'une entreprise de bains est une spéculation toul-à-fait commerciale qui entre en concurrence avec les entreprises particuUères; sous ce rapport, la loi doit être égale
pour tous (2). » 1, ^ •
Cette observation s'appliquerait nécessairement aux hôpitaux qui vendraient au pubhc les médicamens préparés dans leurs pharmacies. Ils seraient, pour ce commerce, passibles de la patente. — V. Médicamens,
6. Relativement à l'impôt spécial assis sur les établissemens thermaux appartenant aux hospices, V. Eaux thermales.
7. Les budgets des établissemens de bienfaisance doivent comprendre un crédit pour les contributions de chaque année.
(i) Cons. 4 fév. i836, DclocUe, i836, 53. .„,.., j
(4 Àvis du comité de l'int., 3i août i83i : MM. Vuillefroy et Monnier, Principes d ad-
ministration, 427.