SS8 CONTRIBUTIONS. — CONTRÔLEUR
Le percepteur remet ravertissement pour ces contributions au receveur de l'établissement comme à tous les autres redevables portés au rôle: à la fin de chaque mois, l'ordonnateur délivre un mandat pour le paiement du douzième échu, à moins que Tadministration ne préfère payer en une seule fois et au commencement de l'année la totalité de la cote. Sur ce mandat, le percepteur reçoit la somme due et en donne quittance dans la forme ordinaire, c'est-à-dire en un bulletin détaché de son journal à souche. Cependant le receveur de l'établissement pourrait demander que la quittance du percepteur fut mise,en outre, au bas du mandat; et ce dernier comptable devrait déférer à sa demande, sauf à exprimer que la quittance ne fait qu'un seul et même reçu avec le bulletin qu'il a délivré, le même jour, extrait de son journal à souche sous le n» . . .
Si, comme il arrive souvent, le percepteur était en même temps receveur de l'établissement, il devrait se faire délivrer à lui-même le mandat, en passer écriture et le quittancer.
Enfin, si, par une circonstance imprévue, la dépense des contributions de l'établissement n'avait pas été inscrite au budget, ou qu'elle y eût été portée pour une somme inférieure à celle du rôle, le receveur de l'établissement ne devrait pas, sous ce pr^ texte et àdéfautde mandat, se refuseraupaiement des douzièmes à l'époque des échéances , si d'ailleurs il y avait des fonds en caisse. Les quittances du percepteur suffiraient pour sa libération , il demanderait un crédit supplémentaire et ferait régulariser plus tard par un mandat les paiemens effectués sur ces seules quittances. (7/?^^. du ministre des finances du i^"" mai i8i3, et inst. du ministre de V intérieur dé septembre l'èi^,)
La dépense des contributions se justifie dans les comptes par la quittance (non timbrée) du percepteur.
CONTROLEUR.— \. Le décret du 7 floréal an i3 sur la
comptabilité des hospices et des établissemens de charité porte:
« Art. 6. Pour les établissemens dont la quotité des revenus l'exigera, les recettes elles paiemens seront contrôlés par un préposé spécial qui tiendra registre de tous les fonds qui entreront et qui sortiront de sa caisse; ce registre servira à la commission de révision de point de comparaison, avec les comptes présentés par le receveur. »
L'instruction ministérielle intervenue pour l'exécution de ce
décret a ajouté:
« Il est peu de grandes administrations où la prévoyance ne
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commande cette espèce de surveillance journalière et continue des recettes et des paiemens. Elle existe pour toutes les caisses publiques où le mouvement des fonds est de quelque miportancc- et l'on peut ranger dans cette classe les hospices de Pans, Lyon', Turin, Marseille, Bordeaux, Bruxelles, Anvers, Gand, Lille, Toulouse, Rennes et autres établissemens dont la dépense s'élève à plus de cent mille francs.
« Les fonctions de cet agent consistent à tenir un registre appelé contrôle du journal, sur lequel il transcrit tous les articles de recettes et de dépenses que fait le receveur. Il tient, en outre, des registres particuliers à chaque hospice, sur lesquels il porte les ordonnances expédiées pour chacun d'eux, de sorte que les administrateurs, et toutes les autorités ayant le droit de vérifier la situation des caisses, puissent avoir, par ce contrôle, a tous lesinstans, une connaissance exacte des fonds qui doivent s y
trouver.
« Il arrive souvent que des oppositions sont formées, entre les mains de l'administration, au paiement des sommes qu'elle peut avoir à faire payer. Il est nécessaire de tenir registre de ces oppositions, et il convient qu'il soit dans les mains du contrôleur , et qu'il y soit réservé une colonne où il puisse, à côté de l'enreaisirement de chaque opposition, transcrire les mainlevées qui pourraient être consenties ou ordonnancées par les tribunaux. Ce registre, ainsi que celui du contrôle du journal, et les registres particuliers à chaque hospice, seront cotés et paraphes par l'ordonnateur qui, en outre, tous les mois, ou plus souvent s il est nécessaire, vérifiera avec soin si les registres-journaux de la caisse et du contrôle se correspondent exactement, loutes les quittances à donner aux fermiers, locataires et autres débiteurs doivent être contrôlées : sans cette formalité, elles ne sont point régulières. Quant à ceux qui se présentent pour recevoir le montant des mandats ou ordonnances qu'ils ont retires du bureau de l'ordonnateur, ils doivent, en premier heu, s'adresser au contrôleur, qui examine leurs pièces. Si elles sont en bonne forme et s'il n'existe aucune opposition au paiement, il les vise, transcrit l'ordonnance sur ses registres, et remet les pièces aux parties pour se présenter au receveur, qui ne doit payer que d'après la mention du contrôle mise par le contrôleur sur la quittance du mandat. Dans le cas où des paiemens souffriraient quelques difficultés, le contrôleur ^e concerte avec le receveur