COI3R DE CASSATION. — ^COUR DES COMPTES. OQI
COUR DE CASSA TIOIV.— 1. Aux termes de l'art. 17 du décret du 2 brumaire an 4, les parties qui forment un pourvoi devant la cour de cassation doivent consigner une amende de i5o fr.lorsque le jugement ou l'arrêt attaqué est contradictoire, et de 75 fr. lorsqu'il est par défaut. Il n'y a de dispense à cet égard qu'en faveur de l'état et des indigens ; cette dernière exception ne s'applique qu'aux indigens individuellement et ne saurait être invoquée ni par les hospices, ni par les bureaux de bienfaisance.
2. En matière civile, la consignation s opère au moment du dépôt du pourvoi, et la requête en cassation ne serait pas reçue si la quittance de l'amende n'y était pas jointe.
En matière correctionnelle et criminelle, il suffit de produire la quittance avant le jugement du pourvoi.
3. L'amende est acquise à l'état, en cas de rejet du pourvoi.
4. Les établissemens de bienfaisance ont-ils besoin d'autorisation pour se pourvoir en cassation.^^' — ^V. Procès.
COUR. DES COxHPTES.— \ . La cour des comptes a été instituée par la loi du 16 septembre 1807 pour remplir les fonctions de la comptabilité nationale et juger les comptes des receveurs de deniers publics. Son action est d'une grande importance pour le bon ordre du service financier et pour le maintien des principes de la comptabilité.
2. Toutes les règles relatives à son organisation et à sa procédure intérieure ont été résumées dans l'ordonnance du 3i mai i838, dont elles forment le chapitre XVII. Nous croyons devoir les rapporter ici dans leur entier, comme formant le complément naturel de l'article Compte du recei^eur. Il nous a paru intéressant, pour les administrations charitables comme pour les comptables, de suivre, pour ainsi dire, pas à pas l'instruction et le jugement des comptes en deniers et des pourvois qu'ils pourraient former. La plupart des dispositions dont il s'agit s'appliquent, d'ailleurs, par une analogie naturelle, aux arrêtés des conseils de préfecture en matière de comptes.
« § I'^'. — Organisation et compétence.
« 331. La cour des comptes est chargée de juger les comptes des receltes et des dépenses publiques qui lui sont présentés, chaque année, par les receveurs des communes, hospices et établissemens de bienfaisance dont le revenu s'élève à la somme fixée par les lois et règlemens (c'est-à-dire qui excède 50,000 fr.), enfin
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tous les comptes qui lui sont attribués par des lois et des ordonnances royales.— Elle statue, en outre, sur les pourvois qui lui sont présentés contrôles règlemens,prononcéspar les conseils.de préfecture, des comptes annuels des receveurs des communes, hospices et établisscmcns de bienfaisance. (£. des 16 septembre 1807 et IS juillet 1837; Ord. des 23 septembre 1814, 23 Juillet 1823, 12 mai 7 aoât 1825, 9 juillet et 12 novembre 1826, 26 mars 1829, 16 octobre 1832 et 13 mai 1858; Règlement du min. des finances, du 9 oct. 1832.)
« 332. Les comptables des deniers publics sont tenus de fournir et déposer leurs comptes au greffe de la cour, dans les délais prescrits par les lois et rè^lemens • et, en cas de défaut ou de retard des comptables, la cour peut les condamner aux amendes et aui peines prononcées par les lois et règlemens. {L. du 16 septembre 1807, art. 12.)
« 335. Les membres de la cour des comptes sont nommés à vie par le roi
(Art. 6.)
« 334. La cour des comptes prend rang immédiatement après la cour de cassation et jouit des mêmes prérogatives. {Art. 7.)
« 535. La cour des comptes se compose d'un premier président, trois présidens dix-huit conseillers maîtres des comptes, de conseillers référendaires divisés en deux classes, dont le nombre est fixé par le gouvernement, d'un procureur général et d'un greffier en chef. (Art. 2.)
« 536. Il est formé trois chambres, chacune composée d'un président et de six maîtres de comptes : le premier président peut présider chaque chambre, toutes les fois qu'il le juge convenable. {Art. 3.)
« 357. Les dix-huit maîtres des comptes sont distribués entre les trois chambres par le premier président. {Décret du 28 septembre 1807, art. 4.)
« 338. Au i^' mars de chaque année, deux membres de chaque chambre sont répartis par lui entre les deux autres, ou placés dans une seule, selon que le service l'exige. {Décret du 18 février 1828.)
« 339. Les décisions sont prises, dans chaque chambre, à la majorité des voix : en cas de partage, la voix du président est prépondérante. (L. du 16 septembre 1807, art. 4.)
• 340. Chaque chambre ne peut juger qu'à cinq membres au moins. {Art. 5.)
« 341. Les référendaires ne sont spécialement attachés à aucune chambre. {Décret du 28 septembre 1807, art. 17.)
« 342. Les référendaires sont chargés de faire les rapports. Ils n'ont pas voix délibérative. {L. du 16 septembre 1807, art. 4.)
« 543. Les trois chambres se réunissent, lorsqu'il y a lieu, pour former la chambre du conseil.
« § IL— Attributions du ministère public.
« S44. Le procureur général ne peut exercer son ministère que par vole de réquisition. { Décret du '28 septembre 1807, art. 36.)
« 345. Il fait dresser un état général de tous ceux qui doivent présenter leurs comptes à la cour. Il s'assure s'ils sont ou non exacts à les présenter dans les délais fixés par les lois et règlemens, et requiert contre ceux en retard l'application des peines. {Art. 37.)
« 346. Il adresse au ministre des finances les expéditions des arrêts de la cour, et suit , devant elle, l'instruction et le jugement des demandes à fin de révision, pour cause d'erreurs, omissions, faux, ou doubles emplois, reconnus à la chargé du trésor public, des départemens ou des communes. {Art. 59.)
« 547. Toutes les demandes en mainlevée, réduction ou translation d'hypothèques, sont communiquées au procureur général avant d'y être statue. {Art. 40.)
« 548. Toutes les fois qu'un référendaire élève contre un comptable une pré-
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ventlon de faux ou de concussion, le procureur général est appelé en la chambre et entendu dans ses conclusions avant d'y être statué. {Art. 41.)
« 340. Le procureur général peut prendre communication.de tous les comptes dans l'examen desquels il croit, son ministère nécessaire, et la chambre peut même l'ordonner d'office. (//r(. 42.)
« 550. En cas d'empêchement du procureur général, les fonctions du ministère public sont momentanément remplies par celui des maîtres des requêtes que l6 ministre des finances désigne. {Art. 43.)
« 331. Le procureur général est tenu de correspondre avec les ministres, sur les demandes qu'ils peuvent lui faire de renseignemens pour l'exécution des arrêts, les mainlevées , radiations ou restrictions de séquestres, saisies-oppositions , et inscriptions hypothécaires, et rembourseraens d'avances des comptables. {Jrt. 44.)
« § in. — Attributions du greffier'.
«352. Le greffier en chef assiste aux assemblées générales et y tient la plume. {Jrt, 46.)
« 333. Il est chargé de tenir les différens registres et notamment celui des délibérations de la cour. {Jrt. 47.)
« 334. Il est chargé de veiller à la conservation des minutes des arrêts, d'en faire faire les expéditions, de garder les pièces qui lui sont confiées et de concourir à la suppression de ces mêmes pièces, aux époques et dans les formes déterminées par les règlcmens. {Jrt. 48 et Ord. du 20 août 1834.)
« 335. Les comptes déposés par les comptables sont enregistrés paF ordre d% dates et de numéros du jour qu'ils sont présentés. {Jrt. 49.)
« 356. Les premières expéditions des actes et arrêts de la cour sont délivrés gratuitement aux parties. Les autres sont soumises à un droit d'expédition de 75 centimes par rôle. {Jrt. SI.)
<f 357. Les expéditions exécutoires des arrêts de la cour sont rédigées ainsi qu'il suit :
« La cour des comptes a rendu l'arrêt suivant :
{Ici copier l'arrêt.)
« Mandons et ordonnons, etc.
« En foi de quoi le présent arrêt a été signé par lo premier président de la * cour et par le greffier. » {Jrt. 53.)
« 358. Le greffier signe et délivre les certificats collationnés et extraits do tous les actes émanant du greffe des archives et dépôts, et la correspondance avec les comptables. En cas d'empêchement, le président désigne un commis-greffier. {Jrt. 54.)
« § IV. — Formes de la vérification, des comptes des recettes et dépenses
publiques.
« 359. Le premier président fait, entre les référendaires, la distribution des comptes et indique la chambre à laquelle le rapport doit être fait. {Jrt. 19.)
« 360. Un référendaire ne peut être chargé deux fois de suite de la vérification des comptes du même comptable. {Jrt. 7.)
« 361. Les référendaires sont tenus de vérifier par eux-mêmes tous les comptes qui leur sont distribués. {L. du 16 septembre 1807, art. 19.)
« 362,11s rédigent surcliaquc compte un rapport contenant des observations de deux natures ; les premières, concernant la Ugne de compte seulement, c'està-dire les charges et souffrances dont chaque article de compte leur a paru susceptible, relativement au comptable qui le présente ; les deuxièmes, résultant de la comparaison de la nature des recettes avec les lois, et de la nature des dépenses avec les crédits. {Jrt. 20.)
« 363. Les référendaires peuvent entendre les comptables ou leurs fondés de