COUR DES COMPTES
pouvoirs pour l'instruction des comptes ; la correspondance est préparée par eux et remise au président de la chambre qui doit entendre le rapport. ( Décret du 28 septembre 1807, art. 21.)
« 364. Lorsque la vérification d'un compte exige le concours de plusieurs référendaires, le premier président désigne un référendaire de première classe, qui est chargé de présider à ce travail, de recueillir les observations de chaque référendaire et de faire le rapport à la chambre. Les référendaires qui ont pris part à la vérification assistent aux séances de la chambre pendant le rapport. {yJrt. 22.)
« 365. Le compte, les bordereaux de recettes et de dépenses, le rapport et les pièces, sont mis sur le bureau, pour y avoir recours au besoin. {Art. 27.)
« 366. Le président de la chambre fait la distribution du rapport du référendaire à un maître, qui est tenu : 1" de vérifier si le référendaire a fait lui-même le travail ; 2" si les difficultés élevées par le référendaire sont fondées ; 3° enfin, d'examiner, par lui-même, les pièces au soutien de quelques chapitres du compte, pour s'assurer que le référendaire en a soigneusement vérifié toutes les parties. (Jrt. 28.)
« 367. Un maître des comptes ne peut être nommé deux fois de suite rapporteur des comptes du même comptable. {Art. 7.)
« § V. — Formes du jugement des comptables.
« 368. Le maître présente à la chambre son opinion motivée sur tout ce qui est relatif à la ligne de compte et aux autres observations du référendaire. La chambre prononce ses décisions sur la première partie, et renvoie, s'il y a lieu, les propositions contenues dans la seconde à la chambre du conseil chargée de statuer sur ces propositions dans les formes déterminées. {Art. 29.)
« 369. Le président de la chambre fait tenir, pendant le rapport, par le maître rapporteur, la minute du compte soumis au jugement de la chambre. {Art. 32.)
« 570. Le référendaire rapporteur donne son avis qui n'est que consultatif ; le maître rapporteur opine, et chaque maître successivement dans l'ordre de sa nomination. Le président écrit chaque décision en marge du rapport et pranonce l'arrêt. {Art. 31.)
« 371. La minute des arrêts est rédigée par le référendaire rapporteur, et signée de lui et du président de la chambrs. Eile est remise avec les pièces au greffier en chef ; celui-ci la présente à la signature du premier président, et, ensuite, en fait et signe les expéditions. {L. du 16 sept. 1807, art. 21.)
« 372. Après que les arrêts définitifs, sur chaque compte, sont rendus, et les minutes signées, le compte et les pièces sont remis par le référendaire rapporteur au greffier en chef, qui fait mention des arrêts sur la minute du compte, et dépose le tout aux archives. {Décret du 28 septembre 1807, art. .33.)
« 373. La cour règle et apure les comptes qui lui sont présentés; elle établit par ses arrêts définitifs, si les comptables sont quittes, ou en avance, ou en débet.
« Dans les deux premiers cas, elle prononce leur décharge définitive, et ordonne mainlevée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur leurs biens, à raison de la gestion dont le compte est jugé. Dans le troisième cas elle les condamne à solder leur débet dans le délai prescrit par la loi. Une expédition de ses arrêts sur les comptes des agens du trésor est adressée au ministre des finances, pour en faire suivre l'exécution. {Loi du 16 septembre 1807,a7'M3.) • « 374. La cour, nonobstant l'arrêt -qui aurait jugé définitivementun compte, peut procéder à sa révision, soit sur la demande du comptable , appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt, soit d'office, soit à la réquisition du procureur général, pour erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, reconnus par la vérification d'autres comptes. {Art. 14.)
« 375. La cour prononce sur les demandes en réduction et translation d'hypohèques, formées par des comptables encore en exercice ou par ceux hors d'exer-
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cice, dont les comptes ne sont pas définitivement apurés, en exigeant les sûretés suffisantes pour la conservation des droits du trésor. {Art. 13.)
« 576. Si, dans l'examen des comptes, la pour trouve des faux ou des concussions, il en est rendu compte au ministre des finances et référé au ministre de la justice, qui font poursuivre les auteurs devant les tribunaux ordinaires. {Art. 16.)
• 577. Les arrêts de la cour contre les comptables sont exécutoires, et dans le cas où un comptable se croit en dioit d'attaquer un arrêt, pour violation des formes ou de la loi, il se pourvoit, dans les trois mois pour tout délai, au conseil d'état, conformément au règlement sur le contentieux. Le ministre des finances, et tout autre ministre pour ce qui concerne son département , peuvent , dans le même délai, faire leur rapport au roi, et proposer le renvoi au conseil d'état, de leurs demandes en cassation d'arrêts qu'ils croient devoir être cassés pour violation des formes ou de la loi. {/irt. 17.)
« 578. Lorsqu'après cassation d'un arrêt de la cour des^comptes, dans l'un des cas prévus par l'article précédent, le jugement du fond a été renvoyé à ladite cour, l'affaire est portée devant l'une des chambres qui n'en ont pas connu. {Ord. du l*"^ septembre 1819, art. 1".)
« 579. Dans le cas où un ou plusieurs membres de la chambre qui ont rendu le premier arrêt sont passés à la chambre nouvellement saisie de l'affaire, ils s'abstiennent d'en connaître, et ils sont, si besoin est, remplacés pard'autres conseillers-maîtres, en suivant l'ordre de leur nomination. {Art. 2.)j
« 580. La cour ne peut, en aucun cas, s'attribuer de juridiction sur les ordonnateurs, ni refuser aux payeurs l'allocation des paiemens par eux faits sur des ordonnances revêtues des formalités prescrites, et accompagnées de pièces déterminées par les lois etrèglemens. {Loi du 16 septembre 1807, art. 18.) »
3. Nous n'ajouterons qu'un mot à cet exposé exact et complet des règles constitutives de l'organisation et de la procédure intérieure de la cour des comptes. On voit, par l'article 33 1 cidessus rapporté de l'ordonnance du 3i mai i838, que la cour des comptes est chargée de juger les comptes des établissemens de bienfaisance dont les revenus excèdent 3o,ooo fr. ; et nous avons dit, aux mots Compte du 7-ecet^eur^ n® y, d'après l'art. i32Q| de l'instruction générale du ly juin 1840, que le montant des revenus s'apprécie par le chiffre qu'ont atteint les recettes ordinaires pendant trois années consécutives. Mais à quelle autorité appartient-il de reconnaître et de déclarer ce dernier fait? N'est-ce pas au procureur général de la cour des comptes à surveiller le mouvement des revenus des établissemens charitables, afin de requérir l'envoi, au greffe de la cour, des comptabilités qui arrivent à excéder 3o,ooo fr.? ou bien faut-il conclure de l'art. 10 de l'ordonnance du 23 avril 1823 , reproduit dans l'art. 484 de l'ordonnance du 3i mai i838, qu'on a voulu remettre exclusivement ce soin aux préfets. Ce dernier article porte en effet :
« Les comptes des communes dont les revenus précédemment inférieur^ à