COUR DES COMPTÉS. CREDIT
50,000 fr. se seront élevés à cette somme (1) pendant trois années consécutives sont mis par le préfet sous la juridiction de la cour des comptes. Les arrêtés pris à cet elfet doivent être immédiatement transmis aux ministres de l'intérieur et des finances. >
Quelque absolus que puissent paraître les termes de cette disposition, nous pensons cependant qu'il ne faudrait pas attacher à la forme solennelle de l'arrête qui est prescrit ici au préfet une trop grande importance. Cet acte n'est que déclaratif et non pas attributif de juridiction. La compétence de la cour, établie par la loi, existe indépendamment de Tarrêté préfectoral ; celui-ci ne fait que la reconnaître, il ne la créé point. A proprement parler, l'acte du préfet n'a d'autre objet et n'a effectivement d'autre portée que de désigner à la cour les comptabilités qui arrivent à dépasser le chiffre de 3o,ooo fr.; ce que ses fonctions le mettent à même plus qu'aucun autre de reconnaître immédiatement. Mais il appartient toujours à la cour d'apprécier sa propre compétence, et déjuger si elle doit ou non se saisir de ces comptabilités. C'est ce qui nous paraît avoir été implicitement reconnu dans l'affaire Recordère, dont nous avons parlé au mot Comptabilité occulte^ n^ '6, Le ministre de l'intérieur, en déférant à la cour les comptes de ce comptable irrégulier, conclut à ce que la cour se saisisse de cette comptabilité^ et la cour, en effet, dans son arrêt, se déclare compétente et retient ladite comptabilité.
Par contre, lorsque la cour, en jugeant un compte, a reconnu que, depuis trois années, il a cessé de dépasser 3o,ooo fr., elle doit s'en dessaisir par un arrêt en déclarant son incompétence, et renvoyant le compte et les pièces au préfet.
CRÉAÎVCIERS. — 'Les créanciers des établissemens de charité ne peuvent intenter aucune action contre eux qu'après avoir communiqué leur demande au préfet — V. Procès^ § 2.
Comme ces établissemens ne peuvent faire aucun paiement sans l'autorisation de l'autorité supérieure , il est interdit à leurs créanciers de pratiquer aucune saisie à leur préjudice. Ces derniers doivent s'adresser au préfet qui est chargé de pourvoir à l'exécution de leurs titres. — Y. Dettes. — Saisie-arrét.
CREDIT.— \ . Aux termes de l'art. 3 de l'ordonnance du 23
(i) 11 eût fallu dire pour plus d'exactilude : Aurom dépassé cett« somme. {L, du t8 yM<7- /<'M837,flr/. 66.)