‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisanceChapitre 134 sur 139 · CREDIT · texte numérisé non relu

CREDIT

avril 1823, aucune dépense ne peut être acquittée par un receveur si elle n'a été préalablement ordonnancée sur un crédit régulièrement ouvert.

<:îLe crédit est donc la décision spéciale par laquelle l'autorité compétente donne aux administrateurs et aux comptables la disposition de la somme nécessaire pour le paiement d'une dépense. Il faut, en effet, bien distinguer entre l'autorisation d'une dépense en elle-même et l'autorisation de la payer. Il n'est presque point de dépense intéressant les établissemens charitables qui ne soit l'objet d'une instruction et d'une autorisation particulière. Ainsi, les acquisitions immobilières, par exemple, exigent une ordonnance du roi ; les travaux, une décision du ministre ou du préfet, etc., etc.; mais ni l'ordonnance qui aurait autorisé l'acquisition, ni la décision qui aurait autorisé les travaux , ne suffiraient pour effectuer le paiement: il faut, en outre, que l'administration compétente ait, par l'ouverture d'un crédit au budget, autorisé spécialement l'établissement à-payer. Il ne s'agit pas, comme on comprend bien, de remettre en question la dépense déjà autorisée, mais seulement d'en régler le paiement d'après les ressources.

2. Un des principes les mieux établis et les plus sévèrement observés de la comptabilité publique est la spécialité des crédits; c'est-à-dire que, lorsqu'un crédit a été affecté à une dépense déterminée, l'ordonnateur, non plus que le receveur, ne pourraient l'employer à une autre; et cette spécialité s'étend même à l'exercice pour lequel le crédit est ouvert, de telle sorte que les crédits de l'année 184 1, par exemple, ne pourraient servir à payer une dépense analogue de i84o, et réciproquement. — V. Exercice.

Une décision royale du 4 novembre 1824 avait donné aux préfets la faculté d'autoriser, dans les budgets réglés par le ministre, ce que l'administration appelait des reviremens de crédits, c'est-à-dire d'appliquer les excédans libres que pouvaient présenter les portions de crédits non employées à couvrir les excédans de dépenses des autres articles du même budget. Cette mesure qui violait la règle de la spécialité des crédits a été révoquée par l'effet de l'ordonnance du i^^ mars i835 ;la circulaire du 10 avril suivant l'énonce en termes formels, et déclare que « à l'avenir, les excédans restés libres sur les crédits ouverts par un budget ne pourront être employés à d'autres dépenses qu'en vertu de

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