‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisanceChapitre 135 sur 139 · CRÉDIT · texte numérisé non relu

CRÉDIT

décisions de l'autorité compétente, comme lorsqu'il s'agit de crédits supplémentaires. »

3. Un autre principe, c'est que les crédits sont limitatifs , et qu'administrateurs et comptables ne peuvent en excéder la quo. tité sans compromettre leur responsabilité personnelle. Les règlemens vont si loin à cet égard, que non seulement l'ordonnance du3i octobre 1 821 (art. 20) porte que les receveurs sont personnellement responsables des paiemens qui ne résulteraient pas de crédits ou les excéderaient, mais que le décret du 17 février 181 1 (art. 9) co nsidère de pareils paiemens comme constituant un déficit et devant entraîner la destitution du receveur. Enfin, en ce qui concerne les ordonnateurs, un décret du 1 1 janvier 181 1 , après avoir rejeté des comptes du receveur une dépense faite sans autorisation, réserve à ce comptable son recours contre les ordonnateurs.

4. Les crédits sont ouverts le plus habituellement par le budget dont ils forment les articles de dépenses. -^ V. Budget.

Quand un besoin imprévu se déclare après la formation du budget, l'administration charitable peut demander et obtenir un crédit supplémentaire ou additionnel. Les instructions recommandent d'éviter autant que possible les demandes isolées de crédits supplémentaires, et d'attendre, pour réclamer ceux qui leur seraient nécessaires, l'époque delà formation des chapitres additionnels, où ces crédits doivent être réunis. Mais cette rèole ne fait cependant pas absolument obstacle à ce qu'après ou avant même la formation de ces chapitres, des crédits supplémentaires ne soient accordés si l'urgence est telle que le service puisse être compromis. —V. Chapitres additionnels,

5. Les crédits sont votés et autorisés de la même manière et dans la même forme que les budgets. Quelles que soient leur nature et leur importance, ils sont soumis à la délibération des conseils municipaux et à l'autorisation soit du ministre de l'intérieur soit des préfets, suivant que le règlement du budget appartient à l'une ou à l'autre de ces autorités. {Ord,, 3i mai i838, art, 5o5 ; Inst. gén.^ 17 juin 1840, art. 893.)

Mais le défaut de communication au conseil municipal devrait-il entraîner le rejet du paiement dans le compte du receveur, si d'ailleurs le crédit a été approuvé par l'autorité compétente? Cette question a été résolue négativement par la cour des comptes , sur le motif que : « S'il y a irrégularité grave et

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