CRÉDIT. — CULTE
violation de l'art. 21 de la loi du 18 juillet iSSy , en ce que le budget supplémentaire a été arrêté par le préfet sans que le conseil municipal ait été appelé à donner son avis, le comptable n'était pas juge de cette irrégularité, et qu'il ne peut être déclaré responsable d'un paiement effectué conformément aux allocations d'un budget arrêté par l'autorité compétente. »
CULTE. — ], Les hospices peuvent avoir une chapelle intérieure pour l'exercice du culte et la faire desservir par un prêtre spécial.
Les art. 19, 44» 60, 61, 62 et 63 de la loi du 18 germinal an 10, s'expriment à ce sujet dans les termes suivans :
« Art. 49. Les évêques nommeront et institueront les curés. Néanmoins, ils ne manifesteront leur nomination et ils ne donneront l'institution canonique qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier consul.
« 44. Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne i ourront être établis sans une permission expresse du gouvernement , accordée sur la demande de l'évêque.
« 60. II y aura, au moins, une paroisse dans chaque justice de paix.
« Il sera en outre établi autant de succursales que le besoin pourra Texiger.
« 61. Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au gouvernement, et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.
« 62. Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale sans l'autorisation expresse du gouvernement.
« 65. Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évêques. »
2. Ces dispositions règlent : i^ l'érection des cures ou paroisses (art. 60 et 62); 2° l'érection des succursales (art, 61 et 62); 3** l'érection des chapelles domestiques ou oratoires particuliers [art. 44) '-, 4° enfin, la nomination des curés ou desservans (art. iget 63). En ce qui concerne l'érection des chapelles ou oratoires, le décret du 22 décembre 1812 ajoute les dispositions suivantes qui intéressent les hospices :
« Art. l»'. Les chapelles domestiques et oratoires particuliers dont est mention en l'art. 44 de la loi du 18 germinal an 10, et qui n'ont pas encore été autorisés par un décret aux termes dudit article, ne seront autorisés que conformément aux dispositions suivantes :
« 2. Les demandes d'oratoires particuliers pour les hospices, les prisons, les maisons de détention et de travail , les écoles secondaires ecclésiastiques , les congrégations religieuses, les lycées et les collèges, et des chapelles et oratoires domestiques, à la ville ou à la campagne, pour les individus ou les grands établissemens de fabriques et manufactures, seront accordées par nous, en notre conseil, sur la demande des évêques. A ces demandes seront jointes les délibérations prises, à cet effet, par les administrateurs des établissemens publics, et l'avis des maires et des préfets.
« 4. Les évêques ne consacreront les chapelles ou oratoires que sur la représentation de notre décret.