OO CULTE
« 7. Les chapelains des chapelles rurales ne pourront administrer les sacremens qu'autant qu'ils auront les pouvoirs spéciaux de l'évêque, et sous l'autorité et la surveillance du curé. »
3. En outre, l'exécution de la loi du i8 germinal an lo a donné lieu à une circulaire du ministre de l'intérieur, du 2y fructidor an ii, ainsi conçue :
« Si c'est comme paroisse que le culte catholique doit s'exercer dans un hospice, l'érection en paroisse et la nomination du curé ne peuvent avoir lieu que conformément aux dispositions prescrites par les articles 19, 61 et 62 de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an 10) ;
« Si c'est à titre de succursale, les art. 61 et 62 de cette loi doivent également être observés pour l'érection ; et quant à la nomination du prêtre desservant, l'art. 63, qui en attribue la nomination à l'évêque, doit aussi servir de règle aux commissions administratives des hospices.
« Si ces commissions ne désirent, au contraire, maintenir ou rétablir l'exercice du culte que sous le rapport de chapelles domestiques ou d'oratoires particuliers, ce qui est plus conforme à l'ordre et à la police intérieure de ces établissemens , et a déjà été, pour plusieurs, adopté par le gouvernement, c'est dans les dispositions de l'art. 44 qu'elles doivent puiser la règle de leur conduite : aux termes de cet article, les chapelles domestiques ou les oratoires particuliers ne peuvent être établis sans la permission du gouvernement; c'est aux évêques qu'il appartient de la requérir, et là marche des commissions, en ce cas, consiste à leur faire transmettre leurs demandes par l'intermédiaire des préfets. »
Le ministre termine sa circulaire en prévenant les préfets qu'ils doivent appliquer les règles ci-dessus aux prisons, maisons de détention et dépôts de mendicité.
4. Le décret du 17 messidor an 12 dispense les établissemens de charité du « droit exigé pour la permission d'ériger des oratoires particuliers pour l'exercice du culte. »
5. Les pièces à produire pour l'érection d'une chapelle ou d'un oratoire sont :
1° La déhbération de la commission administrative qui exprime son désir et les besoins de l'établissement à ce sujet ; 2° L'avis du conseil municipal ; 3° Celui du sous-préfet;