AFFICHES. AGENS COMPTABLES
une créance, fait avec l'hospice un bail à nourriture (i), passible du droit de 20 centimes pour cent si la durée est limitée (L., 16 juin 1824, cirt. i®^), et de 2 francs pour cent si la durée est illimitée (Z., iijrimaire an ^,art. 69, n^ 'i) : lorsqu'il abandonne la jouissance d'un immeuble, il fait un bail à ferme ou à loyer, dont la nourriture est le prix, et dont la perception, suivant les distinctions ci-dessus, est de 20 centimes pour cent ou de 4 francs pour cent. {JMêmes lois),
14. Dans tous les cas, les droits d'enregistrement, à moins d'une compensation suffisante accordée à l'hospice par le postulant, doivent demeurer à la charge de ce dernier, si ses ressources le comportent.
i5. Pour justifier, dans ses comptes, la recette de la somme versée dans la caisse de l'établissement, le receveur doit produire 1° la copie du contrat; 2° une ampliation de l'acte qui Ta approuvé. Nous ne pensons pas que ces pièces doivent être timbrées. ' — V. Timbre.
AFFICHES. — Les administrations charitables ne peuvent faire apposer aucune affiche pour annoncer leurs adjudications ou des avis relatifs au service de leurs établissemens , qu'avec l'autorisation des maires des communes dans lesquelles les appositions doivent être opérées. {L. i3 Jioi>, 1791. — iZjéi». i834.) Ces affiches doivent être dresséessur papier de couleur.(L.25 mai 1817, ^^^' 77? '^ ^^^^ 1818, art. 76), et timbrées avant l'impression. [L. i5 7nai 1818, art. 76.) Le prix du timbre de la feuille d'impression est de 10 c; celui de la demi-feuille, de 5 c; celui du quart, de 2 centimes et demi; enfin celui du demi-quart et des papiers de plus petite dimension est d'un centime. {L. 28 am/ 18 16, art. 66.)
AGENS COMPTABLES. — Indépendamment du receveur et de l'économe, il existe, dans certains établissemens importans, des agens qui sont chargés d'un maniement de deniers et de matières. Tels sont , par exemple , les chefs des ateliers qui reçoivent en compte les matières premières destinées à la fabrication et qui réunissent les objets confectionnés pour les remettre à l'économe. Quelquefois aussi , ces mêmes chefs distribuent, chaque mois, aux indigens travaillant dans les ate-
(i) Dici. des droits d'enregistrement , v" Hospice.
28 AGENT SPÉCIAL. ALIENATION.
liers les sommes qui leur sont allouées par le règlement. (Art. 46 et 47 <^u modèle de règlement de ser^^ice intérieur.) — J^. ces mots.
Mais, en principe, ces agens ne fonctionnent généralement que pour le compte du receveur ou de l'économe, suivant qu'ils sont chargés d'un maniement de deniers ou de matières. Ils n'en sont pas moins soumis aux diverses obligations et à la responsabilité des comptables publics. — J^, ces mots.
AGEXT SPÉCIAL. — i. L'art. 3 de l'ordonnance du 17 septembre iSSj autorise le receveur des finances, lorsqu'il a constaté des irrégularités graves, dans la gestion d'un receveur spécial d'établissemens de bienfaisance, à placer, auprès du comptable, un agent dont les fonctions consistent à diriger le receveur, à lui faciliter la régularisation de ses écritures, et à lui infliquer les moyens propres à accélérer la rentrée de l'arriéré.
2. Aux termes de l'art. 3o, § 2, de l'ordonnance royale du 3i octobre 1821, les préfets sont également autorisés à envoyer, aux frais du comptable suspendu par suite de retard ou d'irrégularité dans la rédaction de ses comptes , un commissaire chargé d'apurer sa comptabilité.
Les honoraires de ces agens sont réglés par le préfet; les tribunaux ne seraient pas compétens. {V. une lettre adressée par le ministre de l'intérieur au préfet du Var, 6 juillet iSSy, et insérée au Mémorial de la même année, p. 242. — Instruction des finances, du I y juin 1840, art. ii32. )
P^. aussi Gérant provisoire.
ALIENATIOIV.
Adjudication, 5, 6, i3.
Adrainislration , 7.
Autorisation, i, 2, 4> 8, 12.
£iu}}li/i du prix , '6.
Compétence, 10.
Enchères, 5, x3^
Fornoalités, 4» 5, 6, i3.
Matériaux, i5.
Motifs ,1,3.
Recouvrement du prix, ' i, 14,
Receveur, 7.
Revendication , 9.
§ P*". ALIÉNATION d'iMMEUBLES.
I. Sous l'ancien droit, les hospices ne pouvaient aliéner leurs immeubles que dans le cas d'une nécessité absolue ou d une évidente utilité: ainsi, i° pour acquitter leurs dettes, 2° pour augmenter leurs moyens de secours dans des calamités extraor-
ALIÉNATION. ap
dinaires, 3o lorsque les immeubles étaient onéreux ou ne présentaient pas un produit en rapport avec leur valeur vénale. L'aliénation était autorisée par des lettres-patentes, enregistrées dans les cours et conseils supérieurs, après une information de commodoet incommoda faite à la requête du procureur général (i).
L'édit de 1606 (art. i5) prononçait la nullité des aliénations dans lesquelles ces formalités n'avaient pas été observées. Il est vrai qu'il ne parlait que des biens d'église, mais la jurisprudence assimilait ceux de tous les gens de main-morte aux biens d'église, et leur appliquait à peu près les mêmes règles (2).
2. La loi du 2 prairial an 5, qui voulait (art. 3} que les communes ne pussent faire aucune aliénation de leurs biens sans une loi particulière, fut étendue aux hospices ; mais, sous l'empire, la multiplicité des demandes fit négliger cette pratique. L'on se contenta de simples décrets (3) , et depuis , pour les hospices comme pour les communes , il a suffi d'une ordonnance (4).
La loi du 18 juillet 1837 (art. 4^) a conféré aux préfets le pouvoir d'autoriser dans quelques cas l'aliénation des biens des communes; mais une circulaire du ministre de Tintérieur, en date du 23 avril i838, a décidé que cette loi « n'est applicable « aux établissemens de bienfaisance que dans quelques points « explicitement indiqués. « L'autorisation royale est donc nécessaire, dans tous les cas, pour l'aliénation des immeubles de ces établissemens.
3. Les motifs exigés autrefois , et indiqués au commencement de cet article , sont encore ceux qui doivent déterminer les administrations charitables dans leurs aliénations. En i835, plusieurs hospices demandèrent l'autorisation d'aliéner leurs propriétés immobilières pour en affecter le produit à l'acquisition des bois mis en vente par l'état; ils furent autorisés ; mais, le comité de l'intérieur, consulté d'une manière générale par le ministre sur la question de savoir s'il convenait d'admettre tou-
(i) Despeisse, t. I, 2, n. 4; Denisarl, Dict.y v'» Bicas du Clergé; Ferrièrcs, Dict., iisd. V»*; Rousseau- Lac ombe, £)'c^, v<* Aliénation.
(2) [\ousseau-Lacoinbe , loco citato.
(3) F. CoDS. 1% cet. i8to; (Graudpré), Roche et Lebon, t. I, 'i!^7..
(4) Ord. des 8 août 1821. art. 1; 3i oct. i8ai,art. 14.
De même, pour les Fabriques, Décr. du 3o déc. 1809, art. 62, et, pour les CoogrégatioM religieuses, L. du 24 mai i825, art. 4.
3o ALIÉNATION.
jours de semblables demandes, répondit (i): « qu'on ne pouvait à cet égard prendre une décision générale applicable à toutes les demandes de cette nature ; que les grands bois dont l'administration est facile et l'exploitation réglée et surveillée par l'administration forestière , offrent en général un placement aussi solide que convenable, et que, dans l'intérêt général, il était même à désirer que les forêts et les grands bois aliénés par l'état tombassent entre les mains des établissemens publics; mais que cependant on ne pouvait prendre à cet égard une décision générale, et que la convenance , pour les hospices, d'aliéner leurs biens immeubles, pour le produit en être employé à des acquisitions de bois, dépendait de la position particulière de chaque hospice, de la nature, de la situation, du produit et de la valeur des biens qu'il pourrait aliéner, ainsi que du produit, de la situation et du prix des bois qu'il voudrait acquérir. »
L'administration de l'intérieur a été plus explicite en ce qui concerne l'aliénation des immeubles et leur emploi en rentes sur l'état; elle l'a constamment recommandée. — V, le Rapport fait au roi en i836 et le mot Emploi.
4. L'établissement qui désire obtenir l'autorisation d'aliéner un immeuble doit adresser au préfet, qui le transmet au ministre de l'intérieur avec son avis :
1° Une délibération de la commission administrative qui indique les avantages de l'aliénation projetée et l'emploi qui sera fait de son produit ;
20 Un procès-verbal d'estimation de l'objet à mettre en vente;
3° Une délibération du conseil nmnicipal ;
4<' Et l'avis du sous-préfet. {Inst. S/eV. iSaS.)
5. La vente doit être faite par adjudication publique et aux enchères, à moins que l'ordonnance qui l'autorise n'ait admis, par des circonstances particulières,une exception à cette règle(2).
Il n'y a lieu à l'exception que dans les cas suivans : 1° lorsque l'objet est d'une valeur minime; 1^ lorsqu'il y a pour l'établissement un avantage évident^ que la formalité des enchères pourrait compromettre; 3° enfin, lorsque l'aliénation est faite au profit de Tétat , d'une commune ou d'un autre établissement public. L'examen des autorités appelées à émettre un avis et l'intérêt respectifs des deux établissemens suppléent
(i) Avis 7 févr. 1825, MM. Vuillefroy et Monnicr, Principes (Tadminist., 424. (2) L. 5, lo août 1791, art. 2: Inslrucl. 8 fév. i823; Avis du comilé de Tint., 3 ayril i833.
ALlÉNATlOlff. 3l
efficacement, dans ce dernier cas , les enchères et la publicité.
La vente aux enchères s'opère sur un cahier de charges dressé à l'avance , qui précise toutes les conditions, notamment l'époque du paiement du prix; elle est indiquée par des affiches et par des annonces dans les journaux. Le chiffre de l'estimation faite par l'expertise forme la mise à prix.' — V. au surplus, pour les formalités de l'adjudication, les mots Affiches^ Baux.
6. On a demandé si, lorsque les communes procèdent à la vente de leurs biens par voie d'adjudication publique, elles sont tenues d'employer le ministère d'un notaire. Pour l'affirmative, on rappelait le décret du 12 août 180^ et l'ordonnance du ^ octobre 1818 qui prescrivent cette formalité pour les baux consentis par les hospices et les communes, et l'on en déduisait que la même garantie devait être exigée pour les uentes qui sont des actes plus importans.Pour la négative, on objectait qu'il n'existe ni loi ni règlement qui l'exigent pour les ventes, et qu'il convient d'éviter des frais qui , en résultat , tombent toujours sur le vendeur ; qu'au surplus les adjudications passées dans la forme administrative ont une force d'exécution égale à celle des actes notariés.
Le ministre de l'intérieur a pensé qu'aucune disposition de loi ou de règlement ne fait de cette intervention une condition essentielle de la validité des ventes ; qu'aussi, dans la pratique, les corps municipaux sont laissés libres d'appeler un notaire ou de s'en passer, à moins que l'autorité supérieure, en accordant la permission, n'y attache la condition de passer l'acte par-devant notaire , afin que les intérêts de la commune soient mieux protégés. Il a ajouté que les procès-verbaux d'adjudication dressés par les maires n'ont pas l'exécution parée, et que si la doctrine contraire a prévalu à une époque déjà ancienne, elle ne saurait se soutenir aujourd'hui en présence des lois diverses qui soumettent au droit commun les actes de propriété faits par les corps municipaux , en présence surtout de l'article 545 du Code de procédure civile; que d'ailleurs la jurisprudence en vigueur , d'accord sur ce point avec les auteurs les plus recommandables , établit que les maires qui procèdent à une adjudication de biens communaux n'ont point le caractère d'agens delà puissance publique, qu'ils font seulement un acte de gestion communale , et que V approbation donnée à ces adjudications par l'autorité supérieure n est elle-même qu^ un
acte de simple tutelle qu'on ne saurait assimiler aux jugemens ni aux actes notariés emportant exécution parée. [Cire, igdéc. 1840.) Ces observations s'nppllquent aux hospices. — V. Baux,
y. L'arlicle i5y6 du Code civil défend, sous peine de nullité, aux administrateurs des établissemens publics de se rendre adjudicataires par eux-mêmes ou par personnes interposées des biens confiés à leurs soins.
La même prohibition est applicable aux receveurs. (Inst, des finances, du ij Juin 1840, n° 1078.)
8. Le défaut d'autorisation entraîne la nullité delà vente. Un décret du 21 octobre 1809, mentionné dans un autre du 22 octobre 18 ro, annula pour ce motifune vente consentie par l hospice de Grenoble (1).
En 181 3, Thospice de Saverne avait cédé divers immeubles aux sieurs Reiss et consorts pour prix d'une révélation de biens celés que ces derniers s'étaient engagés à lui faire. La cession n'ayant pas été approuvée par l'autorité administrative supérieure, le conseil d'état déclara, par un arrêt du ly juin 1818(2), que la délibération de la commission administrative, n'ayant jamais été approuvée par l'autorité supérieure, ne contenait qu'uu projet de vente et qu'elle n'avait «■ conféré ni qualité ni droits aux prétendus cessionnaires. »
Les mêmes principes ont été consacrés par un arrêt de la cour de Nancy, du i4 mai i833 (3), dans les termes suivans :
« Considérant que si M. Rigolot a promis à la commune de Godoncourt de lui vendre sa maison, il n'y a pas eu de la part de la commune promesse d'acheter^ que la délibération du conseil municipal du i5 avril i83o, d'où l'intimé veut faire ressortir un lien de nature à obliger la commune, nest quun acte purement administratifs qui n'a rien de synallagmatique, et qui pouvait toujours être révoqué; que le conseil municipal de Godoncourt, alors dépourvu d'autorisation, ne pouvait pas plus promettre d acheter qu'acheter ; car ces deux droits aboutissent l'un et l'autre à une aliénation des propriétés communales, excédant les pouvoirs sagement départis à ces corps ; que la délibération dont il s'agit ne contient quun simple projet qui ne
(1) (Grandpré), Kochc et Lebon , t. 1, 242.
(2) Ici,, t. Il- 369.
(3) Ni.Troplong, yente , t. I, n. 171.— F", aussi la jurispradence des cours de Nancy et Met», t. 1, a« partie, 22.
saurait être conjondu avec une promesse réciproque et irrévocable,
9. Un arrêt du conseil d'état du 8 août 1821 (i) a décidé que les tiers qui se prétendent propriétaires d'un immeuble appartenant à un hospice et dont l'aliénation a été autorisée par ordonnance royale, doivent former tierce-opposition à cette ordonnance. Le sieur Texier de Saint-Germain ne s'était opposé qu'à la vente et avait saisi les tribunaux , le préfet de Maineet-Loire éleva le conflit, sur le motif que l'action avait pour objet de paralyser un acte administratif, et le conseil d'état le confirma , attendu « que la vente avait été autorisée par or- « donnance du i3 octobre 18 19, et que conséquemment si les « sieurs Texier de St-Germain et consorts se croyaient fondés « à s'opposer à cette vente, ils devaient se pourvoir par tierce- * opposition à ladite ordonnance. »
Il ne faut pas s'arrêter à cette décision qui est contraire à la saine doctrine et à la jurisprudence du conseil d'état lui-même (2). L'ordonnance est un acte de tutelle d'autorisation administrative, dont l'objet est d'habiliter l'établissement à faire un acte du droit civil, mais qui n'enlève point à cet acte son caractère, et par conséquent ne saurait influer sur la juridiction. Admettre l'opposition des'tiers contre l'autorisation serait décider qu'ils peuvent intervenir dans une affaire d'intérieur, et transporter devant l'autorité administrative une question de propriété qui est du ressort exclusif des tribunaux.
\ 0. C'est aussi aux tribunaux à prononcer sur la ^validité de la vente, lors même qu'elle aurait été passée administrativement, La raison en est: i°que le mandat de l'administration est expiré par la délivrance de l'autorisation , et 1^ qu'aucune loi n'a enlevé le jugement de cette question aux tribunaux pour l'attribuer à l'administration (3). — V. Acquisition^ Enregistrement, Rentes sur l'état.
41. La recette provenant du produit des aliénations immobilières est classée dans le budget et dans les comptes au chapitre des recettes extraordinaires.
Pour justifications, le receveur produit, 1° une copie des or-
(i) Roche et Lebon, t. m, loo.
(2) 21 janv. 1812 ( Lautard). — Roche et Lebon, t. i , Zi']. — 24 fév. iSaS ( Gcll;r ). — Id., t. II, 566. — 6 sept. i8afi ( Comm. de Blenod-Iès-Pont-à-MoussoB ), id,, t. IV,
(3) Ca«s., 2 janvier 1817.
donnances royales qui ont autorisé les ventes, et 20 une expédition des actes d'adjudication des biens vendus.
Ces pièces, aux termes de l'instruction générale du 17 juin 1840 et des décisions de l'administration des domaines, doivent être sur papier timbré. V. néanmoins le mot Timbre.
§ II. VENTE d'objets MOBILIERS.
12. La vente des objets mobiliers qui proviennent, soit des récoltes de l'hospice , soit de ses ateliers, soit des legs et donations , soit des successions des individus décédés dans l'établissement, ou enfin qui sont mis hors de service pour cause de vétusté doit être autorisée par le préfet , en exécution de l'article i5 de l'ordonnance du 3i octobre 1821.
'l 3. Elle se fait, en général, aux enchères publiques ; et, dans ce cas, nous pensons qu'elle ne peut avoir lieu que par l'intermédiaire des commissaires-priseurs ou autres officiers ministériels à qui la loi attribue le droit exclusif de vendre aux enchères.
Mais le préfet peut autoriser la vente à l'amiable sur la demande motivée de la commis?ion administrative. Dans ce dernier cas, la vente est faite par les soins de l'économe qui en verse immédiatement le prix au receveur , conformément à Vinstruction du 20 novembre 1 836 sur les économats (i). — V. Econome,
i4. La recette est justifiée dans les comptes parla production, 10 de l'autorisation , en vertu de laquelle la vente a eu lieu, et 'i" d'un extrait du procès-verbal de l'officier ministériel qui a procédé à la vente, ou bien de la déclaration de l'économe, certifiée par l'administration , si la vente a eu lieu à l'amiable.
L'extrait délivré par l'officier ministériel est assujéti au tim- I)î.e. — Quant aux autres pièces , V. Timbre.
15. Il arrive assez souvent qu'un établissement, en traitant avec un entrepreneur pour la reconstruction d'un bâtiment, stipule dans le cahier des charges que l'entrepreneur prendra pour un prix déterminé les vieux matériaux, dont la valeur sera déduite du prix de l'adjudication, ou bien encore qu'en échange d'une partie de mobiher à fournir, l'entrepreneur prendra, en déduction, des meubles hors d'usage. Quelques administrateurs ont trouvé que cette opération, constituant indirectement une
(l) Mém., l. xrii , 29^.