‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisanceChapitre 20 sur 139 · ALIÉNATION. ALIÉNÉS · texte numérisé non relu

ALIÉNATION. ALIÉNÉS

aliénation, éiait prohibée parla disposition de l'article 3 de l'ordonnance du i4 septembre 1822, reproduite dans l'article 16 du règlement du 3i mai i838 : nous ne saurions partager cette opinion. En ce qui concerne l'Etat, nous concevons très bien qu'après que les crédits du budget ont été votés par les chambres, on ne peut laisser aux ministres la faculté de se créer des ressources en dehors de ces crédits par l'aliénation d'effets mobiliers qui dépendent de leurs administrations: autrement ce serait d'une manière détournée changer les allocations consenties par la législature. Mais, à l'égard des établissemens de bienfaisance , on ne rencontre pas le même inconvénient. Le marché passé avec l'entrepreneur est soumis à l'approbation de l'autorité supérieure , comme le serait la vente séparée des matériaux ; l'estimation qui devrait précéder la vente précède aussi le marché. Les enchères et la publicité exigées, dans le premier cas , à moins d'une dispense expresse accordée par l'autorité supérieure , ne sont pas moins nécessaires dans le second. Ainsi, on retrouve dans le marché, qui concède les matériaux à l'entrepreneur par imputation sur ses travaux, les mêmes garanties que dans la vente; il n'y a donc aucune raison pour faire deux opérations, lorsqu'une seule suffit, et offre les mêmes résultats avec plus de simplicité.

Acquisition, 190, 198, 211, 219.

Actes de l'aliéné, 167 et suiv.

Action judiciaire, 1^1, 14^ et suiv.

Administrateur provisoire, 102, i3o et suiv., i'37 et s., i5i et s., i65, 166, 170, 191. Admission, 23, 87, 200, 211.

Aliénatious, iSg, 190, 198, 211, 219.

Ami, 120, i57, 170.

Appel, 123.

Arrêtés (maintenue), 72. (placem.), 63, 68,86. Ascendans, 53, 61.

Associé, 261.

Asi'es privés, 8, 18, 19, 221 cl suiv. Asiles publics, 8, iiô, 175 et suiv.

Ateliers incommodes, 243, 244» 275.

Aumônier, 202.

Autorisation, 21, 24, ïi5, 173, 268 et. s. 285. Autorité publique, ii, 9.

Avis de sortie, 60, 73.

Ayant-cause, 261.

Bailleur de i'onds, 256.

Haux, i3;, 190, 198, 219.

Bénéfices, ii5 et suiv.

Biens, 190, 198, 211, 219.

Budget, '190, 198,211, 219.

Bulletin d'entrée, 34, 35, 207.

Cautionnemeut, 220, 25i et suiv.

Certificat de médecin, 29, 3o et suiv., 41,

64, 73 ter.

Certificat de moralité, 207, 227 et sniv. Chirurgien, 3o, 38, 232.

Classifications, 238, 245.

Clefs, 2o3.

Commissaire de police, 28, 29, 69.

Commission administrative, i3o,i 79,2 io,et s. Commission de surveillance, i3o, 179, 181

et suiv., 190 et s., 194 et s., 198, 212, Communes, i, 99, 108 et suiv., 112.

Commodité, 243.

Compromis, 141, i63.

Comptabilité, 229.

Congrégation religieuse, 190, 198, 253.

Comptes, 190, 219.

Conseil de famille, i38.

Conseil judiciaire, 54, i32, 144, 226.

Contravention, v. responsabilité.

Contre-visite, 38, 69, 79, Correspondance, 193, 199, 207, 211.

Créancier, 261.

Curaîciir, 170.

Délégués, 12, i3 et suiv.

nélibéralions. 184, ipa^et suiv., igS et s.

ncmande d'admission, 29, 36.

DcpartemcDS, 4» el suiv., 27, 99.

l>t'|'ouses, I, 27, 28, 85, 86, 87 et suiv,, 99 et suiv., 1 10.

Dcsiitution, i5i, 170, 173,

Détenus, 67.

DirectioQ, 8, 9.

Directeurs ( asiles privés ), 5o, 60, 128, 172, 173, 221 et suiv., 225 cl s., 232 ets., a38 et s., 240 ets., 243 et s , 249 et s., 25i et s., 258 et s., 261 ets., 267, 26S, 278 et s., 28oets., 284. (asiles publics), 5o, 60, 128, 172, 173, 179, i8û, i83, 186 et suiv., 195, 198 et s., 2o3 et s., 216.

Dispense, i3o, 149» i5i, 170.

Domaiaes (régie des), loa et suiv.

Domicile, ii3.

Donations, 190, 19S, 211, 219.

Droits civils, 226, 269.

Eau, 244-

Econome, 202, 219, 220.

Elèves en médecine, 18S, 189,206.

Enfant trouvé, i33.

Enquête, 16, 243.

Enrogislrement, 126.

Envoi de Bulletin et de certificats, 35, 4r.

É(ioni,52, 120, i37, 170:

Etahlissemens spéciaux, 3, 4 et s. v. asiles,24o.

Etal mental des malades, 46» 49»

Etranger, 27.

Exclusion, 149, i5r, 170.

Famille de l'aliéné, loi et suiv.

Femme, 222.

Fièvre cérébrale, 28.

Frais de visite, 39.

Franchise, 199 bis.

Frères, 52.

r.ardien, 201, 206, 21 r. '

Oéranl provisoire, 258 et suiv., 261 et suiv.

r,nérison, 48 et suiv., 79.

Héritiers, 160, 168, 1G9, 261.

Hospices, I, 28, 80, 84, 104 el SUIT.

Hôtelier, 8r, 82.

Hvpoibèque, i53.

Idt-nlilé, 24, 25 et suiv., 33.

Incypacilé, 149. i5l, 170.

Incompatibilité, 182.

ludigens, 86.

Individualité, 24-

Infirmier, 201, 206, 21X.

Insrriplion hypothécaire, i54.

Inspecteurs, t3.

liis;ruction, 278.

Interdit, i, 5i, 6i, 68, I2t, l44, 160.

.luge de paix, 10, i38.

Legs, 190, 198, 211,219.

Logement, 80 «H suiv.

Maintenue, 72 et suiv., 7 ; .

M 'ire, 28, 29, 3J, 5(i, 69, 80, l83.

Maison de santé, 20.

ilajorité, 21 3, 225, 266.

Mandataire .spécial, 143 et suiv., i65.

Manufacture, 243» 244, 275.

Marché, 6.

Médecin, i4,3o, 3ï, 38, 46,48, i83, 186 el

s., 195, 2o6et s. ,208, 209, 216, 232 et s.,

260,264, 268, 277. (adjoint), 208, 277.

Médication, 246.

Mililaires, 66.

Mineurs, 53, 61, i44, i^o.

Moralité, 2i3, 227 et suiv., 266.

Motifs, 122.

Notaire, 160 et suiv., i65.

Notification administrative, 4o> 77- ^ullilé, 168, 169.

Officier de santé, 3o, 38, 232.

Ordre (raaiutenue),72 et s. (placera.), 68,71. Parent, 24,77, l^o, l54, 170.

Passeport, 33.

Peines correctionnelles, 129, 172.

Pension alimentaire(prixde), 91 ets., loiet s. Pensionnaires, 26, 176, 238, 239.

Pensions aux employés, 190.

Placcmens (volontaires), 22 à 61. (forcés), Ga

et suiv.

Plan, 239, 243.

Police, 2o3, 211.

Préfet, II, 34, 40, 57, 72 et s., 190, io3,

io7, 258. Préposé, 5o, 59, 172, 173, 210 et suit. Présidence, i83, 184.

Président, 10, i34.

Prête-nom, 23, 259, 270.

Prêtre, i5.

Prison, 3, 80.

Privilège, 255 et suiv.

Procès, 190, 219.

Procureur du roi, lO, 40, 14^» '7'' Protêt, 159.

Quartier d'aliénés, 28, 178, 210, 2i5.

Rapport de médecin, 64, 73 tery 207.

Receveur, i34, 202, 219, 220.

Réclamations, 127.

Recouvremens, i35 et suiv.

Refus d'entrée, 17.

Registre d'entrée et de sortie 42 et suiv. Registre de la préfecture, 68, 73 bis.

Règlement intérieur, 2r, 190, 204. ai 4»

Résidence, 2o5, 209, 23o, 237, 268.

Responsabilité, 23, 33, 5o, 58, 60, 73,74,

Retenue, 128.

Retrait d'autorisation, 128, 173, 23o, 235,

238, 240, 248, 25o, 26S et s. 278 et s.,

280 et suiv.

Révocation, 173, i8r, 189,20t.

Saisie-arrêt, 257, ^^9* Salaire, i5o, i52, 179, i85.

Salubrité, 243, 244' Secrétaire, i85.

Séjour, 80 et suiv.

Séparation, 3, 240, 274.

Séquestration, I25, 249.

Serment, 23 1

Service personnel, 28a.

Session, 194» ii)5.

Sexe, 238, 245. 273.

Sigoificatiorij i55els., 168.

Sonic, 52 et s., yS^et s., 120 et s., aoo, 2ir.

Sous-préfet, 12, 20, 35, 56, 70.

Sœurs hospitalières, 2o3, 288, 284.

Spécialité, 319,240.

Succession, 140, 162.

Suppléant, 259, 283.

Sursis, 56 et siiiv.

Surveillans, aor, 206, air.

Suspension, 181, 189, 201, 279.

Tarif, 91 et suiv.

Timbre, 36, "j^ 1er, i2(i, 223.

Traitement, 217.

Traités, 6, 95 et suir., 190, 198.

Transaction, i4r, ryo, 219,285.

Transcription de pièces, 44 d suiv.

Transport des aliénés, 83, 87.

Travail, 218, 247.

Travaux, 190, 198, 219.

Tribunaux, loi, io3, 124, i34, i38, 148.

Tuteur, 53, 6r, 121, i32, 144, 160.

Visa du registre, 43, ^7.

Visites, 10 et suiv., 65, V. contre-visite.

Voyage, 80.

Cet article est divisé en deux paragraphes :

§ I**". Législation antérieure à la loi du ^ojuin i838.

§ II. Législation actuelle.

§ P^ — Législation antérieure a la loi du 3o juin i838.

i . Le ministre de l'intérieur, en apportant à la chambre des pairs (séance du 28 avril 1837) ^^ projet de loi sur les aliénés délibéré par la chambre des députés, s'exprimait en ces termes:

« De tous les services confiés à la sollicitude de l'autorité publique, il n'en est point peut-être qui, par la nature des besoins auxquels il s'applique, par la gravité des questions qui s'y rattachent, soit d'un intérêt plus urgent et mérite davantage d'occuper les méditations du législateur que celui des aliénés. Il ne s'agit pas seulement de venir au secours de la plus affligeante des infirmités humaines, de préserver la société des désordres que des individus peuvent commettre dans les momens où leurraison est complètement troublée ; il faut les préserver eux-mêmes de leur propre fureur, les soustraire à tous les abus dont ils peuvent être victimes, garantir leurs personnes et leurs biens, et veiller en même temps à ce que les mesures prises pour empêcher les écarts de la folie ne dégénèrent en atteintes contre la liberté individuelle de citoyens chez lesquels on serait intéressé à supposer l'altération des facultés mentales.

« Ces conditions essentielles d'une bonne loi sont d'autant plus difficiles à obtenir, et la tache que le gouvernement s'est imposée à cet égard était d'autant plus délicate, qu'on ne trouve pas de point de départ dans la législation existante. La loi du 16-24 août 1790 met, il est vrai, au nombre des objets de police confiés à la vigilance des administrations municipales, le soin (U obvier ou de remédier aux éuénemens fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés vu les jurieux laissés en

liberté ; mais là s'arrêtent les prescriptions de cette loi, et aucune autre depuis cette époque ne s'est occupée de mieux préciser les droits et les obligations résultant d'une disposition aussi vague.

<« La législation antérieure est muette, et ce silence trouve une explication naturelle dans l'état même des esprits durant les derniers siècles. Il n'y a que peu de temps que l'art de guérir s'est sérieusement occupé de l'étude et du traitement des maladies mentales; c'est même tout au plus si primitivement on considérait la folie comme une maladie. La superstition ne permettait d'y voir autre chose qu'un mal surnaturel, qu'une sorte d'état mystérieux qu'il fallait craindre et respecter peut-être. Aussi ne doit-on pas s'étonner que, tandis que la charité publique et privée a successivement doté le pays d'établissemens ouverts à toutes les misères, tandis qu'elle a consacré des fondations considérables à l'entretien des pauvres vieillards, des enfans trouvés, des infirmes et des malades, les aliénés soient restés jusqu'à ces derniers temps sans asile et en quelque sorte sans secours. A peine y a-t-il cinquante ans que ces malheureux erraient encore dans les villes et dans les campagnes, tristes objets d'une cruelle dérision jusqu'au moment où les prisons s'ouvraient pour préserver la population de l^urs emportemens et pour les soustraire eux-mêmes aux empressemens d'une curiosité brutale.

« Enfin, les progrès de la science apprirent que la folie était une maladie véritable qui pouvait céder à des moyens curatifs, et alors quelques loges furent consacrées dans les hôpitaux aux aliénés. Des établissemens spéciaux furent aussi successivement fondés, soit par les départemens, soit par des particuliers. Mais leur nombre est encore fort restreint. A peine s'il s'élève à soixante par tout le royaume,et il est loin de suffire au traitement de tous les aliénés qu'il serait indispensable de séquestrer. Mais ce n'est pas seulement une loi d'administration et de finances qu'il s'agit de faire ; il faut que le système qui sera prescrit pour la création des établissemens d'aliénés soit en harmonie avec les besoins déclarés par les hommes de l'art. En résumé, 1î\ loi doit présenter trois principaux caractères : c'est une loi de police et de sûreté à l'égard de tous les citoyens, une loi de bienfaisance et de tutelle à l'égard de l'aliéné, une loi de charité publique à l'égard de ceux de ces infortunés que leur position et celle de leur famille laisseraient sans ressources.»

Ces paroles, en même temps qu'elles font parfaitement res- " sortir l'importance et le caractère de la loi , indiquent aussi l'insuffisance de la législation antérieure. En effet, à l'exemple de la législation romaine, nos lois anciennes ne s'étaient occupées que de la conservation des biens des insensés, et n'avaient rien fait pour l'amélioration de leur état mental. La loi des 16-26 mars 1790, qui s'occupe accidentellement des aliénés, n'avait été qu'iine loi de circonstance ; elle avait pour objet la mise en liberté des personnes détenues en vertu de lettres de cachet. L'article 9 s'appliquait aux personnes détenues pour démence. Il portait : « Les personnes détenues pour cause de démence seront, pendant l'espace de trois mois, à compter du jour de la publication des présentes, à la diligence de nos procureurs, interrogées par les juges dans les formes usitées, et, en vertu de leurs ordonnances, visitées par les médecins, qui, sous la surveillance des directoires de district, s'expliqueront sur la véritable situation des malades, afin que, d'après la sentence qui aura statué sur leur état, ils soient élargis ou soignés dans les hôpitaux qui seront indiqués à cet effet. « Mais ces hôpitaux ne furent jamais indiqués.

L'art. 3 du tit. 2 de la loi du 16-24 août 1790, déjà cité, comprenait au nombre des objets de police confiés à la vigilance de l'administration , le soin d'obvier ou de remédier aux événemens fâcheux qui pourraient être occasionnes par les insensés ou les furieux laissés en liberté. Mais il n'indiquait pas comment et aux frais de qui aurait lieu la séquestration, en sorte qu'à défaut dérègle, et surtout à défaut de ressources, les administrations municipales restaient le plus souvent inactives.

L'art. i5 de la loi des 19-22 juillet 1791 établit des peines contre ceux qui laisseraient dii^aguer des insensés ou jurieux sans indiquer non plus les moyens de prévenir ces divagations.

Il est vrai que larticle 7, titre 3, de la loi du 24 vendémiaire an II, ordonna que les insensés enfermés dans les dépôts de mendicité aux frais de la nation fussent transférés dans les maisons de répression instituées par cette loi, et qu'ils continuassent d'être à la charge publique. On laissait aux parens la faculté de réclamer ceux qui leur appartenaient ou de les laisser dans les maisons de répression en continuant de payer leur pension suivant le prix déterminé par le directoire du département. Ainsi, avant la loi de l'an 11, les aliénés, payant

4o ALIÉNÉS.

OU non pension, étaient confondus avec les mendians valides; ils le furent, après, avec les repris de justice; car la destination des maisons de répression était de recevoir les mendians et les vagabonds condamnés comme tels et tous les autres condamnés de la police correctionnelle. — Y. Dépôt de jnendicité.

Le Code civil, par ses art. 489 à 5i2, et le Code de procédure civile, par ses art. 890 à 897, ont déterminé les règles et les formes de l'interdiction; mais ils ne se sont occupés que de l'interdiction seule et de ses effets.

Les art. 117 et suivans du décret du 18 juin 1811 règlent le tarif des frais de cette procédure, ainsi que le mode de recouvrement.

Le Code pénal renferme deux ordres de dispositions qui ont un rapport plus ou moins direct à cette matière.

Les unes sont des dispositions générales relatives à la protection de la liberté individuelle. Ainsi, les art. 1 14 à 122 et 186 répriment les atteintes qui seraient portées à cette liberté par des fonctionnaires publics. Les art. 34 1 à 343 répriment celles qui y seraient portées par de simples particuliers.

Les autres sont spéciales et renouvellent les peines portées contre ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux placés sous leur garde, et ceux qui auraient occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui , par l'effet de la divagation des fous, des furieux (art. 47^, n°7; 479, no 2). Elles se taisent sur les cas dans lesquels cette divagation aurait occasionné un homicide, des blessures aux hommes, des incendies, etc.

En 18 19, le gouvernement tenta d'introduire quelques améliorations; mais ses efforts n'obtinrent que peu de succès, parce qu'en effet il lui fallait , soit comme mesure de police , soit comme moyens financiers , l'appui d'une législation qui lui manquait. Enfin, en i835, une inspection générale de cette partie du service fut ordonnée ; elle procura de précieux renseignemens et devint le signal de la réforme.

Les établissemens qui existaient alors se divisaient en deux classes, les uns spéciaux, d'autres mixtes.

Les premiers étaient administrés aux frais des départemens ou des communes, ou appartenaient soit à des particuliers, soit à des associations pieuses qui, percevant des rétributions trop modiques pour pouvoir donner aux aliénés les soins réclamés

par leur état, n'appelaient les secours de l'art que dans les maladies accidentelles. Toutefois on citait à bon droit comme des modèles ceux deParis, Bordeaux, Rouen, Nantes et Strasbourg.

Les établissemens mixtes étaient administrés par des directeurs ou des associations religieuses, aux frais des départemens, et procédaient à peu près de la même manière. Néanmoins on avait remarqué les efforts de quelques unes de ces associations pour améliorer le sort des aliénés. On signalait particulièrement les services rendus dans le Calvados par l'abbé Jamet et l'association du Bon Sauveur,* à Marseille, à Bar-le-Duc, à Avignon, par les sœurs de Saint-Charles ; à Bourg, par les sœurs de Saint- Joseph; à Saint-Dizier, par les sœurs Saint-Vincent de Paul; à Lyon, par les frères Jean de Dieu.

Certains départemens n'admettaient les aliénés dans leurs établissemens qu'après l'interdiction; à Paris, au contraire, sur 6i3 aliénés qui se trouvaient dans l'hospice de Bicêtre, 19 seulement étaient interdits.

Les malades placés dans les maisons d'aliénés par l'autorité municipale ou par des parens plus ou moins intéressés à leur séquestration y vivaient trop souvent dans le mystère ou dans l'oubli, après y avoir été renfermés sans formalités et sans garanties.

Sous le rapport médical , le traitement était nul le plus souvent ; d'autres fois il consistait en des pratiques violentes qui aggravaient l'état du malade, loin d'amener sa guérison.

Le plus généralement les aliénés demeuraient, soit dans les prisons, soit dans les hospices que certains départemens entretenaient pour les vénériens et les teigneux , et ces malheureux , confondus avec les malades , souffraient trop souvent de ce triste et dangereux voisinage.

En même temps que l'inspection dévoilait ce pénible tableau, la question de dépense s'agitait entre les départemens, les communes et les hospices. On se demandait par qui devaient être supportés les frais de l'entretien et du traitement des aliénés. L'absence de dispositions légales laissait la question indécise, et le conseil d'état, appelé une fois à se prononcer, ne donna qu'un avis vague, d'où ne pouvait sortir une règle certaine pour l'administration. Il fallait donc que la loi intervînt.

Ce fut alors que la loi de finances du 18 juillet i836* statua, par son art. 6, que «les dépenses pour les aliénés indigens se- « raient assimilées , pour iBSy, aux dépenses variables départe-

4^ ALIÉINÉS.

« mentales, sans préjudice du concours de la commune du domi- « cile de l'aliéné et des hospices (i). » Cette loi n'avait qu'une portée financière. Il fallait régler, par voie de disposition générale, de quelle manière il serait pourvu aux mesures que nécessitent les aliénés qui ne sont pas interdits, quels seraient les établissemens dans lesquels ils seraient recueillis , enfin, comment il serait pourvu aux frais pour ceux qui sont indigens. La loi du 28 juin i838 a comblé cette lacune.

Aujourd'hui on compte en France soixante asiles consacrés aux aliénés. Le nombre des individus qui se trouvent en état de séquestration est d'environ i5,ooo.

§ IL — Législation actuelle.

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