LOI DU 50 JUIN
TITRE I". — DES ÉTABLISSEMENS d'ALIÉNÉS.
«Art.l". Chaque département est tenu d'avoir un établissement public, spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter, à cet effet, avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un autre département.
« Les traités passés avec les établissemens publics ou privés devront être approuvés par le ministre de l'intérieur.»
3. Nous avons fait remarquer plus haut que le soin de pourvoir à la séquestration des aliénés , seul point dont la législation se fiitoccupée, avait été primitivement laissé aux administrations municipales; que ce ne fut que plus tard et seulement à la suite de votes émis par les conseils généraux, soit spontanément, soit sur la provocation du ministre de l'intérieur, que les départemens commencèrent à subventionner ce service; que la loi même du 18 juillet i836, en assimilant la dépense des aliénés indigens aux dépenses variables des départeniens , n'établit, au fond , qu'une règle financière trop vague pour qu'il pût en résulter une amélioration réelle du sort des insensés.
Ce n'est que par l'article i" de la loi du 3o juin i838 que l'obligation des départeniens a été nettement précisée. Cet article contient un système tout entier. Il ne s'agit plus seulement de séquestrer les aliénés dans l'intérêt exclusif de la sûreté publique; la loi veut qu'ils soient reçus et soignés comme des malades, et que des établissemens spéciaux soient ouverts à ce genre d'infirmité. Il est, en effet, d'autant plus indispensable de le traiter à part que les malheureux qui en sont atteints seraient dangereux pour les autres malades et auraient à souffrir de leur voisinage. N'en a-t-on pas vu souvent, lorsqu'ils étaient placés, suivant l'usage le plus général , dans les hospices départementaux consacrés aux vénériens, aux psoriques ou aux teigneux, contracter des affections contagieuses par le défaut de séparation
d'avec ces malades? Ajoutons que les dëlentions arbitraires peuvent être plus facilement cachées dans les maisons où le mélange de malades ordinaires et d'individus aliénés permet de douter si c'est à ce dernier titre ou pour toute autre maladie qu'on y séjourne.
La spécialité des établissemens destinés aux insensés a donc été écrite, dans le premier article de la loi, comme un principe fondamental que nous retrouverons encore dans l'article 5, et que l'ordonnance réglementaire du i8 décembre iS'dg a soin de faire respecter même dans les hospices qui, indépendamment de leurs services ordinaires, ont des quartiers d'aliénés. — /^. les notes sur les art. 5 et 21 de cette ordonnance.
Après cela, inutile d'ajouter qu'il n'y a plus de prison pour les aliénés , quelque dangereux qu'ils puissent être. La loi n'admet que des as/les d'aliénés publics ou privés. — P^. l'art. 24.
-1. Chaque déparlement n'est pas astreint à posséder un établissement d'aliénés; une disposition aussi absolue aurait engendré de trop grands frais; il lui est loisible de traiter avec un établissement public ou privé situé sur son territoire ou dans les départemens voisins. Certains départemens renferment trop peu d aliénés pour qu'il y ait lieu de leur consacrer une maison; l'expérience prouve d'ailleurs que les grands établissemens sont préférables : les moyens curatifs, le personnel nécessaire, la disposition spéciale des localités, peuvent plus facilement y être obtenus; les petits asiles, au contraire, entraînent des frais généraux proportionnellement beaucoup plus considérables; en outre, l'insuffisance des ressources médicales y rend les guérisons plus rares et le séjour des malades plus long : aussi, le ministre de l'intérieur est d'avis, dans sa circulaire du 16 août 1840, « qu'il ne convient , en général , de songer à établir que de grands asiles susceptibles de recevoir au moins 200 aliénés.»
5. L'alternative que la loi semble laisser aux départemens, d'avoir un établissement spécial ou de traiter avec un autre établissement, crée-t-elle pour eux une faculté absolue, en ce sens que le conseil général puisse décider définitivement la question par son vote; ou sa délibération à cet égard est-elle toujours subordonnée à l'assentiment du ministre de l'intérieur? La question est importante, et la solution qu'on lui donnera peut avoir des conséquences graves pour l'organisation générale du service des aliénés.
Le rapport de M. Vivien à la chambre des députés semble incliner vers la dernière opinion. En parlant de la disposition du S 2, qui exige l'approbation ministérielle pour les traités que les départemens devront passer , dans le cas où , n'ayant pas d'établissement spécial, ils placeront leurs aliénés dans des établissemens voisins, il dit formellement que « cette approbation n'a pas seulement pour objet les conditions relatives au prix et au régime intérieur ; elle comprend tout ce qui rentre dans l'intérêt départemental, tout ce qui se rattache à l'organisation générale du service des aliénés. Ainsi, le ministre devra rechercher si le traité soumis à son approbation est la meilleure manière dont le département puisse venir au secours de ses aliénés y si Von ne doit pas plutôt former un établissement spécial, »
Nous croyons, avec l'honorable rapporteur, que la loi a voulu donner, en effet , au ministre de l'intérieur une action fort étendue pour l'organisation des asiles d'aliénés. Cette pensée est évidente pour quiconque en étudie attentivement les diverses dispositions, notamment l'art. 3. Toutefois, relativement à la question qui nous occupe, nous ne voudrions pas aller non plus jusqu'à attribuer au gouvernement le droit exclusif de décider si le département traitera avec un établissement voisin, pour ses aliénés, ou s'il fondera un établissement spécial. La rédaction textuelle de l'art, i^r nous semblerait répugner à cette interprétation, et, au fond, nous ne croyons pas que les paroles de M. Vivien aient eu une telle portée. Il dit que le ministre devra rechercher si , au lieu de traiter avec un asile voisin, le département ne doit pas plutôt former un établissement spécial; mais il ne dit pas qu'il devra le décider. L'examen est toujours nécessaire, qu'il s'agisse de conseiller ou de prescrire : l'intervention du ministre devait être ordonnée parla loi, même quand cette loi aurait entendu ne lui donner que la possibilité d'indiquer au conseil général la meilleure manière de sertir au secours de ses aliénés.
Une autre observation nous porterait d'ailleurs à penser que le législateur n'a pas entendu que le ministre de l'intérieur pourrait, en refusant d'approuver le traité dont il s'agit dans 1 art. i^^, obliger un département à créer un établissement spécial. M. Billaut, jugeait avec beaucoup de raison que, si chaque département ne pouvait avoir un asile spécial d'aliénés, il serait du moins convenable d'établir dans quelques centres déterminés
ZQ ALIÉNÉS.
par le gouvernement des maisons de cette nature au moyen de l'association de certains départemens , et, en conséquence, il J proposait de donner au gouvernement, à défaut du consen- } tement des conseils généraux, le droit de prendre d'office une telle mesure. Ce pouvoir n'aurait pas été plus exorbitant que celui d'obliger un département isolé à construire un établissement spécial. Toutefois la chambre n'accueillit pas sa proposition. Elle pensa sans doute que l'influence du ministre serait suffisante pour amener les départemens à adopter le mode le plus favorable aux intérêts du service. Cette influence a un fondement très réel dans la disposition de la loi du lo mai i838, qui range la dépense des aliénés dans la première section des dépenses départementales. Par des allocations bien entendues sur le fonds commun le ministre peut engager naturellement les conseils généraux à créer , là où il sera utile, des établissemens spéciaux, sans qu'il y ait lieu d'agir par voie de contrainte.
Au surplus, les droits respectifs du gouvernement et des conseils généraux, pour l'exécution de l'art, i"' de la loi du 3o min ^838, nous paraissent écrits dans les art. 4, 29 et 32 de la loi' départementale du 10 mai i838i et les dispositions de ces deux lois, en' se combinant, donnent, selon nous , la solution complète de la question que nous avons soulevée.
Dans l'application de l'art. 1" de la loi du 3o juin, deux hvpothèses peuvent se présenter : v v . .
Ouïe département possède déjà un établissement d aliènes; dans ce cas, il n'y a pas, selon nous, lieu à option, puisque l'obligation de la loi d'avoir un établissement est remplie. Le conseU -énéral ne pourrait donc pas, en se fondant sur l'alterna, tive que lui laisse la loi, prétendre qu'il lui est loisible de supprimer cet établissement pour traiter avec un asile voisin. On lui opposerait avec succès l'art. 29 de la loi du 10 mai, qui ne permet pas aux conseils généraux de changer la destination des codifiées et bâtimens départementaux, si ce n'est avec 1 autorisation du roi, le conseil d'état entendu. A défaut donc de cette autorisation, il devrait continuer à entretenir de grosses et menues réparations l'établissement des aUénés, en exécution de l'art 12, § i«^ et II de la loi du 10 mai ib38, qui met au rane des' dépenses obligatoires des départemens les grosses reparutions et l'entretien des édifices départementaux, ainsi que les frais d'entretien des ahénés.
ALIÉNÉS. Ati
Ou bien le département ne possède pas d'établissement d'aliénés, et, dans ce cas, il a, selon nous, l'option d'en créer un ou de traiter avec un autre établissement. Le ministre ne pourrait pas le contraindre. La loi du lo mai i838 ne donne en effet, nulle part au gouvernement le droit d'obliger les départemens à faire des constructions pour aucun service ; l'art. A § 9, leur donne, au contraire, l'initiative des projets de construction,- et, si l'intention du législateur pouvait être révoquée en doute , il suffirait , pour s'éclairer à cet égard , de se rappeler que, lors de la discussion de l'art. 82, relatif à l'approbation des plans et devis des travaux départementaux, par le ministre une disposition fut proposée à l'effet de donner au gouvernement, dans une certaine limite, la faculté de modifier d'office les projets votés par le conseil général, et qu'elle fut rejetée.
Si donc le conseil général refuse de créer un établissement spécial , le ministre ne peut agir que par la voie de la persuasion , en faisant comprendre l'avantage de la mesure.
6. Quand il y a lieu, pour un département, à traiter avec un établissement voisin, le ministre est appelé, par le § 2 de notre art. i^i, à apprécier les clauses de ce traité. Est-il nécessaire, pour l'instruction de l'affaire, que le conseil général ait délibéré sur ces clauses? On avait proposé, lors de la discussion à la chambre des députés, de le déclarer formellement dans la loi. La proposition fut rejetée sur cette observation du rapporteur.* « Evidemment les traités seront passés de l'aveu du conseil " général : c'est le conseil général qui vote la dépense, et né- « cessairement il délibérera sur le traité. »
Il faut, ce nous semble, admettre ici une distinction. Sans doute le conseil général doit délibérer sur l'existence même du traité, puisqu'il a l'option, et sur la base du traité , puisqu'il ne peut se déterminer à traiter avec un établissement voisin sans s'être rendu compte des résultats de la mesure , ne serait-ce que sous le rapport de la dépense. Mais, quant à la rédaction des stipulations, c'est là un acte d'administration qui rentre dans les attributions du préfet. Il ne serait donc pas nécessaire que le conseil général eût délibéré sur le libellé des articles du contrat, et le ministre pourrait, quand ce contrat serait soumis à son approbation, prescrire les modifications convenables sans que le conseil général fût de nouveau consulté.
Les motifs qui devront déterminer, soit les conseils généraux
et les préfets dans le choix des maisons publiques ou privées avec lesquelles ils ont à traiter, soit le ministre dans l'approbation qu'il a à donner , ont été très bien expliqués dans la discussion de la loi. « On devra , disait M.Vivien, se rendre compte de l'importance de l'établissement , s'assurer qu'il est en état de répondre aux engagemens contractés, et faire en sorte que les aliénés des divers points de la France soient répartis entre les établissemens publics et privés, de manière qu'aucun de ceux-ci ne soit chargé au delà de ses facultés. » — Et comme on aurait pu craindre que le gouvernement n'inclinât trop fortement en faveur des établissemens publics, à l'exclusion des établissemens privés , « le droit d'approbation réservé pour le ministre, disait le ministre de l'intérieur, n'a pas pour but de nuire aux établissemens privés , de frapper d'une espèce d'interdit les maisons de santé fondées par des laïques ou des associations religieuses ; toutes seront également admissibles à recevoir les aliénés, si elles sont régulièrement constituées, et s'il est évident que les conditions pécuniaires proposées par elles ne sont pas dictées par un pur esprit de spéculation mercantile , le plus déplorable en cette matière , nous dirons même le plus coupable. «
L'un des objets des marchés passés avec les établissemens privés est de déterminer le prix moyennant lequel les aliénés y seront reçus et traités. Dans ceux passés avec les établissemens publics il n'y a, au contraire , aucune fixation de prix à stipuler. Aux termes du paragraphe 2 de l'art. 26, la dépense de l'entretien, du séjour et du traitement doit, dans ce cas, être refilée d'après un tarif arrêté par le préfet. {Cire, 5 août
7. Nous ferons observer comme règle de bonne admniistration que les autorités départementales doivent se prémunir contre la tendance qui, dans des vues d'économie ou de simplification de leurs services , les porterait à préférer traiter avec un établissement voisin, plutôt que d'entretenir un établissement spécial. Les départemens tiennent beaucoup trop à l'administration générale pour qu'ils puissent ne considérer la question qu'au point de vue exclusif de leur intérêt particulier. 11 importe au pays tout entier , et c'est là l'esprit de la loi du 3o juin 1 838 , que des établissemens publics d'aliénés se constituent dans des condition- favorables, et c'est surtout au bon esprit et aux lu-
mières des conseils géne'raux à seconder à cet égard le gouvernement. Là donc où des asiles peuvent être convenablement établis, il faut que les conseils généraux en examinent les projets et en votent la dépense. D'ailleurs, les départemens ne sont pas tout-à-fait désintéressés dans ces créations : financièrement, elles doivent leur être profitables ; car, comme les asiles sont destinés à recevoir des pensionnaires payans, soit des familles, soit des départemens qui n'ont pas d'asile spécial, ils deviennent une source de produits qui réduisent d'autant la charge du département propriétaire de l'asile. Les préfets , en réglant le tarif des prix de pension dans les asiles publics d'aliénés , en exécution de l'art. 26, sont autorisés à fixer des prix moindres pour les aliénés du département que pour ceux qui sont placés par les départemens voisins ou par leurs familles. — /^. les notes sur l'art. 26.
Là oii il existe déjà des asiles, on doit s'attacher à les conserver en les améliorant. S'ils étaient trop restreints et qu'on ne put y pratiquer les divisions prescrites pour les diverses classes d'aliénés, on pourrait rendre ces divisions possibles, en n'affectant plus l'établissement qu'à un seul sexe.
Nous nous occuperons, aux art. i^^ et 22 de l'ordonnance du 18 décembre 1839, de la formation et de l'administration des asiles publics et des asiles privés. — V., en outre, les art. 25 et 26 de la loi.
■ 2. Les établissemens publics consacrés aux aliénés sont placés sous la direction de l'autorité publique.
« 5. Les établissemens privés consacrés aux aliénés sont placés sous la surveillance de l'autorité publique.
8. Les mots autorité publique, bien placés dans l'art. 3, paraissent impropres ici; car l'autorité judiciaire , qui est nécessairement comprise dans cette dénomination générique, n'exerce qu'une surveillance et un contrôle sur les établissemens publics d'aliénés, et n'entre pour rien dans leur direction. Le projet portait dans cet article et le suivant les mots gouvernement et autorité administrative. C'est avec raison qu'on les réforma dans l'art. 3, mais on aurait dû les conserver dans l'art. 2.
9. L'ordonnance du 18 décembre 1839 a réglé l'exécution de ces deux articles et déterminé le mode de direction et de surveillance attribué à l'administration publique. Nous nous bornerons à renvoyer aux développemens que nous avons donnés
5o ALIÉNÉS.
dansles notes sur lésait, i**^ et 22 de l'ordonnance. Cependant nous dirons ici quelques mots pour bien f;iire comprendre lé système de la loi en ce q\ii concerne l'action qu'elle a en- 1 tendu donner au gouvernement sur les établisseniens tant publics que piivés, consacrés aux aliènes.
« De ce que les établissemens publics, disait le rapporteur de la commission de la chambre des pairs, dans la séance du 9 fé- i vrier i838, sont placés sous l'autorité du gouvernement, il en résulte qu'il a le droit de fixer le mode d'administration et le régime de ces établissemens par des ordonnances, ainsi que le porte 1 article 6. Quant aux établissemens privés, le droit de l'autorité se borne à une simple surveillance, c'est-à-dire à y faire de fréquentes inspections pour s'assurer qu'ils ne s'écartent pas des prescriptions de la loi. Il n'a qu'un droit de police et non un droit de direction absolue.»
Cette explication démontre que, dans l'esprit du législateur, le mot direction dans l'art. 2 a une double portée. Opposé d'abord au mot surt^eillance de l'art. 3, il détermine la différence j de l'action du gouvernement sur les asiles publics et sur les asiles privés. Dans ces derniers établissemens, le gouvernement n'exerce qti'ime autorité de police déterminée par lintérét de la liberté individuelle et de la sûreté des personnes; il n'a pas à s'occuper du régime intérieur , non plus que du système médical, tant que les bonnes mœurs ou l'humanité n'y sont point compromises. Dans les établissemens publics, au contraire, il réglemente les services de toute nature; et ici le mot direction n'a plus seulement le sens relatif qui résulte de son opposition avec celui de sun^eillance; il a une signification qui lui est propre et qui, administrativement, a une grande importance. Pour les établissemens ordinaires de charité, les hospices, les liôpitaux, l'action du gouvernement, telle qu'elle est défmie par la législation actuelle, est un droit de haute tutelle et non un droit de direction. L'administration supérieure n intervient dans la gestion de ces établissemens que par voie d'approbation ou d'improbaiion des mesures proposées par les connnissions administratives; mais celles-ci ontlinitiatise, qui leur appartient comme un droit propre; de sorte qu'à part l'exécution des mesures générales d'administration qui sont prescrites par les lois ou les ordonnance^, le ministre u a qu une action indirecte et en quelque sorte secondaire sur les actes de gestion des administrations
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charitables. Le ministère de l'intérieur a toujours compris et pratiqué la législation en ce sens, qu'alors même qu'il était chargé d'examiner et d'approuver ce qui touche, par exemple, au régime intérieur et à la gestion des biens de chaque établissement en particulier, il ne devait jamais le faire, que sur le vote des commissions administratives.
La loi du 3o juin i838 a voulu donner au gouvernement une autorité de plus, en ce qui concerne les asiles publics d'aliénés; comme sa responsabilité était plus grande, à raison de la nature et de la destination de ces établissemens, elle lui en a attribué la direction; c'est-à-dire le droit d'en réglementer complètement, comme le dit le rapporteur de la chambre des pairs, l'administration et le régime, de manière à ce que son action y soit plus immédiate et plus forte. Aussi, tandis que l'institution des commissions administratives des hospices ordinaires et leurs attributions fondamentales ont été fixées par des lois, lorganisation administrative des asiles publics d'aliénés a été abandonnée par la loi du 3ojuin i838 au pouvoir réglementaire, et c'est en exécution de l'art. 2 qu'a été rendue l'ordonnance du 18 décembre 1839. Nous verrons, en nous occupant ci-après de ce règlement , que le système qui , au lieu de commissions administratives, appelle des directeurs salariés nommés par le ministre et des commissions de surveillance à administrer les établissemens publics d'aliénés , est le développement de la pensée qui a présidé à la rédaction de l'art. 2 de la loi. Nous en montrerons également toutes les conséquences.
« 4. Le préfet et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre de l'intérieur, le président du tribunal, le procureur du roi, le juge de paix, le maire de la commune, sont chargés de visiter les établissemens publics ou privés consacrés aux aliénés.
« Ils recevront les réclamations des personnes qui y seront placées, et prendront, à leur égard, tous renseignemens propres à faire connaître leur position.
« Les établissemens privés seront visités, à des jours indéterminés, une fois, au moins, chaque trimestre, par le procureur du roi de l'arrondissement. Le« établissemens publics le seront de la même manière, une fois au moins par semestre.»
10. Il importait à 1 honneur des familles et au traitement des aliénés que le nombre des agens ou fonctionnaires appelés à surveiller les établissemens publics ou privés fi\t limité et restreint; mais, d'autre part, Tordre public et la liberté individuelle réclamaient des garanties. De coupables connivences pourraient porter atteinte à la liberté d'un parent incommode ou ennemi;
une méprisable cupidité ou une làcbe indifférence pourraient prolonger une captivité qui doit cesser avec la démence et qui devient un crime dès qu'elle dure plus que sa cause. La loi ne pouvait donc trop se prémunir contre ces abus.
Elle devait admettre l'intervenlicn des magistrats de l'orJre judiciaire, parce que la liberté individuelle est placée sous leur sauve<ïarde. Il n'est pas mention des premiers présidens de cours royales ni des procureurs généraux, parce qu'on a pensé que, par la nature de leurs fonctions, ils ont le droit de s'introduire dans les établissemens d'aliénés, et que, placés danslabiérarcbie judiciaire au dessus des présidens et des procureurs du roi de première instance, ils ont virtuellement le pouvoir conféré à ces derniers. On peut dire également qu'en chargeant ceux-ci de visiter les établissemens publics et privés consacrés aux abénés, la loi a entendu leur imposer un devoir, et qu'en omettant les premiers présidens et les procureurs généraux, elle a laissé la visite purement facultative pour eux.
-H. Le droit de visite accordé au préfet est évidemment limité aux établissemens situés dans son propre département; il ne pourrait pas se prévaloir de ce que son département i envoie ses aliénés dans un autre, pour visiter officiellement les établissemens qui les reçoivent. L'exercice de ses fonctions est borné par le territoire départemental; bors delà, il est sans autorité et sans pouvoirs : jus dicenti extra territorium împune non paretur^i). Deux autorites bomogènes ne peuvent se trouver en présence sur le même territoire, leur cboc produirait l'anarchie. Ces principes ont été consacrés plusieurs fois par le conseil d'état (2). — \. n° 33.
\2, La loi ne donne pas au sous-préfet le pouvoir de visiter les établissemens d'aliénés; mais il résulte de la discussion que le léf^islateur a entendu que le préfet désignât d'une manière permanente le sous-préfet qui est le chef de l'administration de l'arrondissement, afin de s assurer, par des visites fréquentes, de l'exécution des prescriptions de la loi. Ce pouvoir nous paraît d'ailleurs lui appartenir virtuellement. — A . le n 20 et 1 annotation de l'art, ib.
(i) Digeste, 1. 20, De juiisdiciione.
(2) r., entre aiilns, 9 Tcntose an x, Hoctic et r.thon, l. 1, rr; 9 septembre 1818 ( ForbiD-Jansoa ), ici,, t.*U,4t3. — T. aussi la; novembre 1806 (I.andwerlin), irf., t. 1»
43. Le préfet peut déléguer des inspecteurs spéciaux choisis parmi les citoyens les plus capables d'imprimer au service une direction utile et salutaire. Ces délégués sont chargés de le remplacer dans ses visites toutes les fois qu'il en serait empêché par d'autres soins.
Les inspecteurs généraux des hospices et les inspecteurs départementaux ne peuvent inspecter les asiles publics et privés consacrés aux aliénés qu'autant qu'ils y sont expressément autorisés par le ministre de l'intérieur ou par le préfet du département. Mais l'inspecteur général du service des aliénés a, par la nature de ses fonctions, le pouvoir d inspecter tous les établissemens publics et privés, sans autre délégation. — V. Inspecteurs généraux.
\4. La loi n'a fixé aucune limite pour les délégations que les préfets ou le ministre pourraient faire , et n'a déterminé aucune incompatibilité. On s'en est rapporté sur ce point au bon sens et à la raison de ces hauts fonctionnaires, et l'on a pensé «qu'il n'était pas à craindre que les préfets pussent, sous prétexte de délégation, céder aux désirs de personnes qui ne seraient mues que par un sentiment de curiosité. {^Discours de M. le baron Feutrier.)^v\ outre, le ministre de l'intérieur a promis «de recommander, dans ses instructions, que les personnes déléguées pour inspecter n'eussent point de rapports de parenté ou d'amitié, ou même, autant que possible, d'affaires avec les personnes qu'il s'agirait d'inspecter. «
Un membre de la chambre des pairs voulait qu'il ne pût y avoir qu'un délégué; le ministre de l'intérieur a répondu : « Il peut être quelquefois utile de déléguer un certain nombre de personnes ; à Paris, par exemple, il y a des cas où le préfet croit devoir s'éclairer par une commission de trois médecins; d'autres cas, dans lesquels on peut prier un prêtre, le curé de la paroisse, je suppose, d assister le médecin et d'examiner si tous les soins sont bien administrés. »
\ 5. On avait demandé que les ministres du culte fussent compris au nombre des personnes chargées de visiter les établissemens d'aliénés. Cette proposition a été écartée, mais il a été reconnu, comme on vient de le voir, qu'ils pourraient être délégués par le préfet.
i 6. On avait demandé aussi que les délégués pussent faire des enquêtes sur les abus qui leur seraient sigrialés et appeler des
témoins, lesquels, en cas de refus de témoignage, seraient passibles d'amende. On a répondu : « Les personnes chargées de visiter les établissemens et de recevoir les réclamations des séquestrés sont tenues de prendre tous les renseignemens propres à faire connaître leur position. Dès lors, il en résulte pour elles une sorte de droit d'enquête. » (il/. Barthélémy ^ rapp.^ Le ministre de l'intérieur a ajouté : 'i Les personnes admises dans les établissemens d'aliénés ont deux catégories d'observations à faire : i° les observations générales portant sur le régime delà maison, et sur le régime qui aura été introduit parlesrèglemens d'administration publique. Eh bien ! dans ce cas, le rapport sera fait à l'autorité administrative qui a dans ses mains tout pouvoir pour réformer les abus ; 2° il y a ensuite une autre espèce d'examen à faire, celui qui a rapport aux personnes. Pour celui-là, supposez qu'une plainte, qu'un soupçon arrive à l'esprit du visiteur, à qui va-t-il s'adresser .^^ aux autorités compétentes qui ont tous les moyens de faire une enquête tout aussi solennelle, tout aussi complète que celle prévue par le statut anglais. Ainsi, s'il y a abus administratif, l'administration locale est là ; s'il y aune enquête judiciaire à faire,elle rentre dans le domaine des tribunaux. » Cette réponse a obtenu l'assentiment général, et l'amendement n'a pas eu de suite.
\ 7. Un paragraphe du projet de loi disait expressément que les diverses personnes indiquées dans l'article seraient admises, lorsqu'elles se présenteraient pour remplir leur mission. Il a été supprimé comme inutile, parce qu'en voulant la fin, la loi veut aussi les moyens. Cependant si , par des motifs difficiles à prévoir, le directeur d'un établissement d'aliénés en refusait l'entrée à un inspecteur du service des aliénés ou à un délégué du ministre ou du préfet, muni de ses pouvoirs, le fonctionnaire dont les attributions seraient ainsi méconnues devrait se retirer auprès du préfet, ou du sous-préfet, ou du procureur du roi, et, à leur défaut, auprès du maire ou du juge de paix; lesquels, au besoin, requerraient l'assistance de la force publique. Il n'aurait point qualité pour la requérir lui-même ; il pourrait seulement dresser procès-verbal du refus et le transmettre au préfet ou au procureur du roi qui provoqueraient, suivant les circonstances, les mesures administratives ou judiciaires nécessitées par une résistance illégale.
iiLlÉNÉS. ^
« 5. Nul ne pourra diriger ni former un établissenaeut privé consacré aux aliénés sans l'aulorisation du gouvernement.
« Les établisscmens privés consacrés au traitement d'autres maladies ne pourront recevoir les personnes atteintes d'aliénation mentale, à moins qu'elles ne soient placées dans un local entièrement séparé.
« Les ét.iblissemens devront être, à cet effet, spécialement autorisés par le gouvernement, et seront soumis, en ce qui concerne les aliénés, à toutes les obligations prescrites par la présente loi.»
iS. En Angleterre, on exige aussi l'agrément du gouvernement pour les établisscmens privés, et les autorisations doivent être renouvelées tous les ans. Mais le légfislateur français eût craint, en adoptant une disposition semblable, de créer un obstacle à la formation d'entreprises qui exigent de grands capitaux pour répondre convenablement à leur but. (Rapport de M. F^wien, Chambre des députés. — V. aussi le tit. 2^ de lord.)
'j9. En permettant au gouvernement de déroger à l'art, i*''' qui exige des établisscmens spéciaux pour les aliénés, la loi veut qu'il y ait séparation complète entre les locaux où se trouvent les deux classes de malades. Les contraventions aux dispositions ci-dessus sont punies sévèrement par l'art, ^i, — • /^. cidessus n° 3 et notes sur l'^rt. 21 de l'ordonnance.
20. On demandait une exception pour le directeur d'une maison de santé qui recevrait accidentellement un aliéné ou dans la maison duquel un malade serait atteint d'aliénation mentale. Le ministre de l'intérieur a répondu : « 11 y a des cas d'urgence dans lesquels l'autorité du lieu, le préfet, le souspréfet ou le maire prendra tout sur lui , fera entrer le malade dans la maison de santé et en rendra compte immédiatement. La loi ne peut prévoir tous les cas, on doit laisser quelque chose à l'exécution, à la jurisprudence.» Il suit de là que le directeur d'une maison de santé auquel on propose de recevoir provisoirement un aliéné doit exiger une réquisition de l'autorité locale; que si la maladie se déclare sur un individu déjà admis dans son établissement et que le transport immédiat dans un établissement spécial ne soit pas possible, il doit se faire autoriser à \e conserver prouisoirement. Dans les deux cas, l'autorité locale rend compte à l'autorité supérieure de la mesure qu'elle a prise.
Au surplus, il ne faudrait pas confondre avec l'aliénation mentale les fièvres cérébrales, les accès de délire et les autres affections qui troublent momentanément la raison. A cet
égard , on doit laisser à la sagacité du médecin et à la prudence du directeur, sous leur responsabilité, le soin d'apprécier si rétat du malade constitue l'aliénation mentale.
« 6. Des règlemens d'administration publique détermineront les conditions auxquelles seront accordées les autorisations énoncées en l'article précédent, les cas où elles pourront être retirées, et les obligations auxquelles seront soumis les établissemens autorisés.
« 7. Les règlemens intérieurs des établissemens publics consacres, en tout ou en partie, au service des aliénés, seront, dans les dispositions relatives à ce service, soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.»
21. Il a été pourvu à l'exécution de ces articles par l'ordonnance du i8 décembre iSSg, rapportée plus loin.