‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisanceChapitre 23 sur 139 · TITRE II, — DES PLACEMKNS FAITS DANS LES ÉTABLISSEMENS D'ALIÉNÉS · texte numérisé non relu

TITRE II, — DES PLACEMKNS FAITS DANS LES ÉTABLISSEMENS D'ALIÉNÉS

Section i"^*^. — Des placemens volontaires.

i 8. Les chefs ou préposés responsables des établissemens publics et les directeurs des établissemens privés et consacrés aux aliénés ne pourront recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale, s'il ne leur est remis :

« 1° Une demande d'admission contenant les noms, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la formera que de celle dont le placement sera réclamé, et l'indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles.

« La demande sera écrite et signée par celui qui la formera, et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police, qui en donnera acte.

« Les chefs, préposés ou directeurs devront s'assurer, sous leur responsabilité, de l'individualité de la personne qui aura formé la demande, lorsque cette demande n'aura pas été reçue par le maire ou le commissaire de police.

« Si la demande d'admission est formée par le tuteur d'un interdit, il devra fournir, à l'appui, un extrait du jugement d'interdiction.

« 2^ Un certiGcat de médecin constatant l'état mental de la personne a placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés et de l'y tenir renfermée.

« Le certificat ne pourra être admis, s'il a été délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur ; s'il est signé d'un médecin attaché à l'établissement, ou si le médecin signataire est parent ou allié, au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de l'établissement, ou de la personne qui fera affectuer le placement.

. En cas d'urgence, les chefs des établissemens publics pourront se dispenser d'exiger le certificat du médecin. , .j i

« 3° Le passe-port ou toute autre pièce propre à constater l'individualité de la

personne à placer. ,.„... a

. Il sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d entrée qui sera renvoyé dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de l'établissement, et la copie de celui ci-dessus mentionné, au préfet de police, à Paris; au préfet ou au sous-préfet, dans les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, et aux maires, dans les autres communes. Le souspréfet ou le maire en fera immédiatement l'envoi au préfet.

22. Cet article traite d'abord des personnes qui peuvent admettre, dans les asiles publics ou privés, les aliénés placés vo-

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lontairement, et qui en sont responsables; ensuite de celles qui ont qualité pour demander l'admission , et enfin des pièces à produire et des formalités à observer pour l'admission : nous suivrons le même ordre.

23. Dans les établissemens publics, les aliénés sont admis par les chefs de ces établissemens ou par des préposés responsables. Dans les établissemens privés , ils le sont par les directeurs qui seuls en répondent. Le projet de loi n'avait pas fait cette distinction; elle y a été introduite par la commission de la chambre des députés, et M. Vivien la justifie ainsi dans son rapport : « Les établissemens publics seuls pourront employer des préposés responsables. La forme de leur organisation intérieure l'exige souvent, et la dépendance où ils sont de l'aulorité publique rend cette faculté sans inconvénient. Quant aux établissemens privés, nous ne voulons pas que la responsabilité puisse être éludée, que des prête-noms officieux soient proposés à l'autorité, et nous faisons porteries obligations établies parla loi sur les directeurs exclusivement, o — F . néanmoins l'art. 27 de l'ordonnance.

24. Le projet du gouvernement exigeait l'autorisation du préfet pour l'admission dans les établissemens, soit publics , soit privés. On avait pensé que la séquestration de l'aliéné ne pouvait s'opérer sans l'intervention de l'autorité publique, à moins de compromettre la liberté individuelle. iMais on a reconnu qu'il est pressant de pourvoir au traitement du malade et de l'isoler dès l'origine, et que le retard occasionné par la formalité de l'autorisation pourrait aggraver le mal; que d'ailleurs il était préférable de laisser le placement sous la responsabilité des familles qui en seraient comptables devant la justice, taudis que si le préfet était appelé à délivrer une autorisation, la responsabilité de la famille disparaîtrait et passerait tout entière à l'administration. 11 suit de là que «« la personne qui fait effectuer le placement doit être connue et désignée ; elle est tenue de se déclarer, de signer une demande d'admission dans l'établissement, et de laisser ainsi un témoignage authentique de sa participation. « {Rapp. de M, Fwien.) Si la demande d'admission est adressée directement à l'établissement, le préposé ou directeur de cet établissement doit, prudemment, à l instar des notaires [L. aS uentose an 11 , art. 9), s'il ne connaît pas le réclamant, s'assurer de son individualité, par l'attes-

oS àhé^és,

talion de deux citoyens majeurs, connus de lui, et domiciliés

dans le de'partement.

La loi n'exige, d'ailleurs, aucune condition de parenté de la part de celui qui demande l'admission d'un aliéné. L'art. 8 suppose qu'elle peut être demandée par des amis ou des voisins.

25. L'insensé qui a des intervalles lucides peut-il être admis 5ur sa propre demande, en représentant un certificat de médecin qui constate son état mental et en justifiant de son identité?— Les établissemens d'aliénés ne sont pas des prisons, mais des maisons spéciales de santé fondées, dans l'mtérêt des malades, pour les soigner et les guérir s'il est possible, et dans l'intérêt de l'ordre public, pour le préserver de leurs atteintes. Le malade qui juge son état, qui n'a ni parens ni amis ou ne veut pas recourir à eux, nous semble très recevable à solliciter par lui-même les soins que son état nécessite. Seulement les médecins appelés à le visiter doivent redoubler de soins et de vigilance pour s'assurer si son état est tel qu'il l'annonce, et si des suggestions étrangères ou des motifs autres qu'une véritable aliénation mentale ne le porteraient pas à cette séquestration Tolontaire.

26. A ce sujet, nous ferons remarquer que quelques établissemens, tant publics que privés, avaient l'habitude de recevoir parmi les aliénés des pensionnaires sains d'esprit, sous le litre de pensionnaires libres. Nous n'avons pas besoin de dire que de telles admissions seraient aujourd hui illégales.

27. L'individu qui serait trouvé dans la rue en état d'aliénation mentale et dont on ignorerait les noms et la demeure ne pourrait être admis dans un asile d'aliénés, soit public, soit privé, qu'autant qu'il y serait envoyé par le préfet, le sous-préfet ou le maire , conformément aux art. i8 et 19. C'est donc à ces magistrats que les particuliers qui l'auraient trouvé devraient s'adresser. S'ils connaissaient ses noms et demeure, ils pourraient le présenter eux-mêmes et le faire admettre, en produisant les justifications requises; mais, dans ce cas, ils devraient se charger du prix de la pension , attendu que les aliénés envoyés par l'autorité publique dans les établissemens publics ou privés consacrés aux aliénés sont seuls à la charge du département.

28. Si un individu admis dans un hospice ordinaire tombait en état d'aliénation mentale, et que sa folie fût de nature à compromettre la sûreté des personnes, la commission admi-

iiistrative s'adresserait au préfet, qui autoriserait le placement du malade et sa translation, s'il n'y avait pas d'asile dans la localité j mais s'il y en avait un, on pourrait, en cas de danger imminent, s'adresser au maire ou au commissaire de police, conformément à l'article 19. La demande devrait être motivée et accompagnée d'un certificat du médecin qui constaterait l'aliénation et les principaux faits par lesquels elle se serait manifestée. Enfin, si l'établissement avait un quartier d'aliénés, entretenu complètement à ses frais, la commission pourrait y faire le placement sans recourir au préfet ni au maire; toutefois en justifiant au préposé responsable de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 8.

Mais, dans le cas où le département devrait supporter en totalité ou en partie la dépense des aliénés, comme l'administration charitable ne peut créer des dépenses à la charge du département, elle devrait en référer au préfet.

Il suit de là que dans les établissemens où il existe des quartiers d'aliénés, on ne peut faire passer les malades dans ces quartiers aussi simplement qu'on le fait d'une salle dans une autre, pour les maladies ordinaires. Ainsi, pour le délire , par exemple, ou tout autre état d'agitation qui exige des précautions spéciales, on ne pourrait pas faire admettre les individus qui en sont atteints dans le quartier d'aliénés. En un mot, le quartier d'aliénés ne doit s'ouvrir qu'à des individus atteints d'aliénation mentale.

29. Il ne suffit pas que la demande d'admission soit signée de celui qui la forme , la loi veut en outre qu'elle soit écrite par lui, afin de s'assurer d'une manière plus précise de son individualité et de prévenir les falsifications et les erreurs. Si le réclamant ne sait pas ou ne peut pas écrire sa demande, il doit s'adresser au maire ou au commissaire de police qui la reçoit et lui en donne acte. Si ces fonctionnaires refusaient de la recevoir, il s'adresserait à leurs supérieurs dans l'ordre hiérarchique.

30. Le certificat destiné à constater l'état mental de la personne à placer ne pourrait pas être délivré par un officier de santé. Selon nous, en se servant de l'expression médecin^ la loi a voulu nécessairement désigner un docteur en médecine. S'il pouvait s'élever le moindre doute à ce sujet, il serait tranché par l'article 27 de la loi du 19 ventôse an 11 qui porte

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que les fonctions de médecins ou chirurgiens appelés par les tribunaux , ou charges par des autorités administratives de divers objets de salubrité ne pourront être remplies que par des médecins ou chirurgiens reçus suivant les formes anciennes ou par des docteurs reçus dans les formes nouvelles. — V. Officier de santé.

Comme les études exigées pour la chirurgie sont les mêmes que celles de la médecine, le certificat délivré par un docteur en chirurgie doit être accueilli.

31. La disposition qui défend d'admettre le certificat délivré par un médecin de l'établissement ou parent ou allié au deuxième degré inclusivement, soit du chef de l'établissement, soit du malade, s'applique aux établissemens publics comme aux établissemens privés , attendu que la loi ne fait aucune distinction. Ainsi , l'un des médecins d'un asile public ou privé consacré aux aliénés, ne pourrait délivrer le certificat: mais si l'asile dépendait dun hospice, les médecins de l'hospice qui ne seraient pas les médecins de l'asile pourraient le délivrer. S'ils cumulaient les deux fonctions, un médecin étranger devrait être appelé pour délivrer le certificat. Au premier aspect, cette dernière solution peut paraître minutieuse , mais il est à remarquer que la disposition est prohibitive: « le cerUfcat ne pourra être admis SI, etc., » et qu'il serait dangereux pour la liberté des malades déposés dans les hospices que le même médecin pût à son gré les envoyer de la salle ordinaire dans la section des aliénés. Peu importe que le médecin des deux sections soit seul dans la localité, on peut en appeler un du voisinage. Cette circonstance, d'ailleurs fort rare, ne saurait autoriser une infraction au vœu très exprès de la loi.

Le cas d'urgence est le seul cas où un établissement puisse se dispenser du certificat du médecin , et encore cette faculté n'estelle accordée qu'aux établissemens publics.

32. Il n'est pas nécessaire que le certificat du médecin indique la cause de la maladie. Cette disposition a été supprimée dans le projet par la raison que « les causes de l'aliénation doivent quel- « quelois demeurer secrètes, et qu'elles pourraient être de na- « ture à compromettre l'honneur de la famille.» (^Rapport de M. Vivien).

33. L'identité du malade est un point très important à consta-

ter; les directeurs et pre'posés des établîssemens d'aliénés ne doivent pas perdre de vue que l'admission est sous leur responsabilité personnelle et que l'article 4^ punit les négligences. (V. aussi l'art. 3i, n^ 9, de l'ordonnance.) Au reste, l'identité peut être constatée par un passe-port ou pnr toute autre pièce officielle qui contienne le signalement; à défaut de ces pièces, les directeurs et préposé.? doivent exiger, comme pour les personnes qui demandent l'admission et qui ne sont pas connues d'eux, l'attestation de deux citoyens majeurs connus d'eux et domiciliés dans le département. — P^, n° 24.

34. Ce n'est pas au préfet du département auquel l'aliéné appartient que le bulletin d'entrée et le certificat du médecin de l'établissement doivent être adressés. La haute police de l'établissement n'appartient qu'au préfet qui administre le territoire. C'est ce magistrat qui ordonne les vérifications et inspections nécessaires pour s'assurer de l'état des malades , qui ordonne leur maintien ou leur sortie ; c'est donc à lui que ces pièces doivent être envoyées ; c'est de même à lui que doivent être faites, par les directeurs, toutes les communications qui intéressent les familles des malades des autres départemens; le préfet les transmet ensuite à ses collègues qui en informent les intéressés. — V. n° 11.

35. Lorsque le bulletin d'entrée est délivré au maire en conformité du dernier paragraphe de l'article 8, ce magistrat doit l'adresser directement au préfet. L'entremise du sous-préfet pourrait engendrer des retards; or, dans cette matière, il y a toujours urgence.

36. La demande d'admission , le certificat du médecin et tous autres produits à l'appui doivent être timbrés, conformément à l'article 12 de la loi du i3 brumaire an y. — V. Timbre,

37. Les établissemens publics ou privés sont-ils obligés de recevoir tous les individus qu'on leur présente avec les justifications exigées par Vart. 8 ? Evidemment non. Les chefs ou directeurs peuvent toujours, d'après le règlement de leur maison et le jugement qu'ils portent eux-mêmes sur l'état du malade, le refuser ou l'admettre, à moins qu'il neleur soit adressé par l'autorité publique. En disant que les directeurs des établissemens d'aliénés ne peuvent recevoir une personne atteinte d'aliénation, qu'à la charge de certaines justifications , la loi fait entendre que, pour qu'ils puissent recevoir, il faut que toutes les forma-

lités prescrites soient accomplies, mais elle n'indique nullement

qu'après Taccomplissement de oes formalités, l'admission soit

inévitable. L'admission forcée n'a lieu que pour les aliénés qui

compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes, et

qui sont placés par l'autorité publique.

« 9. Si le placement est fait dans un établissement privé, le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin , chargera un ou plusieurs hommes de l'art de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater son état mental et d'en faire rapport sur-le-champ. Il pourra leur adjoindre telle autre personne qu'il désignera. »

38. Il n'y a pas lieu à contre-visite lorsque le malade est admis dans un établissement public. Le certificat du médecin de la maison a paru dans ce cas une garantie suffisante.

Nous avons expliqué plus haut (n" 3o ) que le préfet ne peut commettre un officier de santé pour la vérification de l'état mental de la personne désignée dans le bulletin ; aux termes de l'art, ay de la loi du 19 ventôse an xi, il ne peut commettre qu'un docteur en médecine ou en chirurgie.

39. L'article ne dit pas par qui seront supportés les frais de la visite ordonnée par le préfet. L'art. 29 de la loi du budget des recettes pour 1842 remplit cette lacune. En appliquant les articles 16, 17, 94) 90, 91 et 92 du décret du 18 juin 181 1 (i), aux visites prescrites par lart. 9 de la loi du 3o juin i838, elle ajoute que « les fmis de visite seront payés par les direc-

(i) Ces arliclrs sont ainsi conçus: « Art. i6. Les honoraires et vacations des mcJecins, chirurgiens, sages-femmes, expens et interprètes, à raison des cpérations qu'ils feront sur la réquisition de nos officiers de juslicc ou de police judiiiairc , dans les cas prévus par les art. 43, 44 5 i48> 332 et 333 du Code d'instruction criminelle, seront réglés ainsi qu'il suit :

« 17. Chaque médecin ou chirurgien recevra, savoir: 1° Pour chaque visite et rapport, y compris le pansement, s'il y a lieu, dans noire bonue ville de Paris, six francs ; dans les villes de quarante mille habita ns , cinq Iraucs; dans les autres villes et communes, trois francs; — 2° Pour les ouvertures de cadavre ou autres opérations phu difficiles que la siuiplc visite , et en sus des droits ci-dessus, dans notre bonne ville de l'aris, neuf francs; dans les villes de quarante mille habitans et au dessus , sept francs; dans les autres villes et communes, cinq francs.

«• 24. Dans le cas de transport à plus de deux kilomètres de leur résidence, les médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts et interprètes , ouire la taxe ci-dessus fixée pour leurs vacation, seront indemnisés de leurs frais de voyage cl séjour de la manière déterminée ci-après :

««90. Il est accordé des indemnités aux médecins, chirurgiens, sages- femmes, experts, interprètes, témoins, jurés, huissiers cl gardes champcircs et foresiiers, lorsqu'à raison des fonctions qu'ils doivent remplir, et uotcimmcnt dans les cas piévus pjr les art 20, 43 et 44 ^'^ Code d'instruction criminelle, ils sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence, soit dans le canton , soit au-delà.

« 91. Cette indenmité est fixée pour chaque rayriamètre parcouru en allant et en revenant.

teurs des ëtablissemens dans lesquels elles seront opérées, et que le recouvrement en sera poursuivi et opéré à la diligence de radministration de l'enregistrement et des domaines. »

L'article ne dit pas non plus comment et à quelle caisse on paiera les frais dont il s'agit. Ce point sera réglé sans doute par des instructions ministérielles. Le mode qui paraîtrait le plus simple et le plus conforme à-la-fois à l'esprit de la disposition de la loi des finances seraitde faire solder la somme due aux gens de l'art, comme les frais de justice , par la caisse du receveur de l'enregistrement. Le mandat du préfet servirait de litre au créancier et de pièce justificative au receveur.

« 10. Dans le même déla\, le préfet notifiera administrativement les noms, profession et domicile, tant de la personne placée que de celle qui aura demandé le placement, et les causes du placement : 1° au procureur du roi de l'arrondissement du domicile de la personne placée; 2° au procureur du roi de l'arrondissement de la situation de l'établissement. Ces dispositions seront communes aux établissemens publics et privés. »

40. Le devoir de ces magistrats est de s'informer, aussitôt après, des faits qui ont motivé la séquestration et de faire ordonner la mise en liberté si la cause n'en est pas légitime. Ils peuvent, à ce sujet, s'adresser au préfet par voie officieuse (art. i6 et 3i), ou lu requérir officiellement des tribunaux (art. 29^ sauf, dans tous les cas, les poursuites qui pourraient être exercées devant les tribunaux contre les personnes qui auraient demandé la séquestration, et, s'il y avait lieu, en cas de complicité, contre les médecins qui auraient délivré les certificats, les directeurs qui auraient sciemment admis, et toutes les personnes, en un mot, qui auraient provoqué ou facilité la séquestration illégale.

« II. Quinze jours après le placement d'une personne dans un établissement public ou privé, il sera adressé au préfet, conformément au iiernier paragraphe de l'art. 8, un nouveau cerliGcat du médecin de l'établissement ; ce certificat confirmera ou rectifiera, s'il y a lieu, les observations contenues dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence. »

41. Les contraventions à cette disposition sont punies par l'art. 4i» — ^. j en outre, art. g de l'ordonnance.

savoir : i« Pour les médecins, cliirurgiens, experts , interprètes cl jures, à deux francs cinquante centimes; — 2° Pour les sages-femmes, témoins, liuissiers , gardes chjmpèlres et Poresliers à un franc cinquante centimes.

" 92. L'indemnité sera réglée par myriamètre et dcmi-myriamèlre. Les fiaclions de huit BU neuf kilomètres seront comptées pour un myriamètre , et celle» de trois à sept kilomilrcs poiir un dcmi-mYriamètre. »

42. Aux termes de l'art. 12 ci-après, le médecin ne doit pas se borner à délivrer un certificat , il doit consigner ses observations sur le registre de l'établissement.

« 12. Il y aura dans chaque établissement un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits les noms, profession, âge et domicile des personnes placées dans les établissemens, la mention du jugement d'interdiction, si elle a été prononcée, et le nom de leur tuteur, la date de leur placement, les noms, profession et domicile de la personne, parente ou non parente, qui l'aura demandé. Seront également transcrits sur ce registre :

1° Le certificat du médecin, joint à la demande d'admission.

2° Ceux que le médecin de rétablissement devra adresser à l'autorité, conformément aux art. 8 et IL

« Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins tous les mois, les changemens 'survenus dans l'état mental de chaque malade. Ce registre constatera également les sorties et les décès.

« Ce registre sera soumis aux personnes qui, d'après l'art. 4, auront le droit de visiter l'établissement, lorsquelles se présenteront pour en faire la visite; après l'avoir terminée, elles apposeront sur le registre leur visa, leur signature et leurs observations, s'il y a lieu. »

43. Le législateur a attaché une grande importance à la tenue de ce registre. Il l'a considéré comme une garantie pour la liberté individuelle et a déterminé soigneusement les diverses énonciations qu'il doit contenir et les conditions extérieures qui peuvent être de nature à prévenir les suppressions ou les interpositions et à lui donner une sorte d'authenticité.

Aussi pensons- nous, bien que le texte ne le prescrive pas formellement, qu'il est dans l'esprit de la loi que les énonciations à porter sur ce registre soient écrites de suite ^ sans aucun hlanc^ ni interligne^ ni rature, ni rem^oi; que rien n'y soit écrit par abréviation et qu aucune date ne soit mise en chiffres. Les erreurs qui pourraient se commettre en transcrivant les énonciations devraient simplement être rectifiées par une mention à la suite de l'acte, de manière à faire corps avec lui.

On conçoit, en effet, qu'il importe hautement d'empêcher les altérations dans un registre qui sert à constater l'individualité des aliénés, et à suivre les changemens survenus dans leur état mental. Au reste, le ministère de l'intérieur adressera sans doute des instructions pour la tenue de ce registre, et en indiquera la forme. Les directeurs et les médecins y trouveront la règle de leur conduite.

Quant aux énonciations, la loi a précisé celles qu'elle a jugées nécessaires, et comme elle a attaché une pénalité à leur

omission , il en résulte qu'elles sont toutes de droit rigoureux. Mais cette pénalité ne saurait être étendue à l'omission des autres formalités qui pourraient être prescrites par l'administration.

44. L'article n'exige pas la transcription sur le registre des pièces ou de l'acte constatant l'individualité de l'aliéné. Cependant, il paraîtrait indispensable d'enregistrer aussi ce document qui, de même que les autres dont la copie est prescrite par l'article 12 , figure dans la nomenclature des pièces indiquées à l'article 8, comme condition de l'admission.

Nous en dirons autant du passe-port dont l'enregistrement n'est pas non plus indiqué par l'article 12, bien qu'il doive être produit, aux termes de l'article 8.

Ainsi, nous pensons que, nonobstant le silence de la loi, les directeurs de maisons d'aliénés feront bien de porter ces pièces au registre, comme renseignemens utiles.

Parmi les transcriptions exigées formellement par l'art. 12, figure le certificat du médecin Joint à la demande d'admission. Mais l'art. 7, paragraphe 2 de la loi, dispensant de la production de ce certificat, en cas d'urgence , lorsque le placement se fait dans un asile public, il semble naturel d'en conclure que la loi n'exige pas de transcription dans ce cas. Toutefois, il a été dit, dans la discussion aux chambres, que ce certificat serait ultérieurement fourni et transcrit au registre ; mais nous ne pouvons adopter cette opinion. Comment ce certificat pourrait-il être utilement donné, après que l'individu a été admis dans l'établissement sous la garantie et la responsabilité du médecin de la maison, et que le préfet l'a fait examiner par un homme de l'art? Il nous semble donc qu'il faut s'en tenir aux termes mêmes de la disposition de l'article 12, et ne transcrire d'autre certificat de médecin que celui qui a été joint à la demande,

45. L'article 12 porte que les énonciations qu'il exige doivent être inscrites immédiatement^ c'est-à-dire au moment même de l'admission de l'aliéné. 11 en résulte qu'alors même que le médecin de l'établissement , dans l'examen qu'il doit faire du malade, sous les vingt-quatre heures, aurait reconnu que l'individu n'est pas aliéné et qu'il doit en conséquence être mis en liberté, il n'en faudrait pas moins que l'admission momentanée eût été constatée sur le registre. L'envoi d'un individu dans un asile comme aliéné et sa séquestration provisoire sont des faits

accomplis, qui, pouvant donner lieu à une action en justice, doivent laisser une trace qu'on puisse retrouver au besoin, à la charge ou au profit de qui de droit.

46. Le médecin est tenu de consigner sur le registre , au moins tous les mois, les changemens survenus dans l'état mental du malade. Il doit le faire plus souvent si les changemens survenus ont de l'importance. On remarquera, en effet, que l'article Zg ouvrant contre les actes faits par l'aliéné durant son séjour dans l'établissement, une action en nullité subordonnée aux circonstances, il n'est pas sans intérêt pour les familles et pour l'aliéné lui-même qu'on puisse constater dans quelle situation il se trouvait à l'époque de l'acte.

Au surplus, les articles ii et 28 prévoient des cas où le médecin doit nécessairement constater sur le registre, avant l'expiration du mois, l'état mental de l'individu admis dans l'asile.

47. Le registre doit être représenté aux personnes qui ont qualité pour visiter l'établissement. Elles doivent y apposer leur visa, leur signature et leurs observations s'il y a lieu. Il nous semble, bien que le texte n'en parle pas, qu'il est indispensable que le visa énonce la date du jour où il est apposé. Entre autres avantages , cette énonciation aura celui de donner à l'autorité supérieure les moyens de reconnaître si les visites sont régulièrement faites dans les délais prescrits par l'article 4-

« IS.Toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera d'y être retenue aussitôt que les médecins de l'établissement auront déclaré , sur le registre énoncé en l article précédent^ que la guérison est obtenue.

« S'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit, il sera donné immédiatement avis de la déclaration des médecins aux personnes auxquelles il devra être remis , et au procureur du roi. »

48. De l'expression médecins (au pluriel), il ne faudrait pas conclure que, s'il y en a plusieurs dans l'établissement, tous doivent'concourir à la déclaration. Il suffit de celle du médecin en chef, et, à son défaut, de celle de son suppléant. — V. l'art, q de l'ordonnance.

49. La question de savoir quand la guérison est obtenue présente quelques difficultés. Il arrive assez fréquemment que l'aliénation mentale, qui s'est déclarée à raison et en présence de certaines circonstances, cesse dès que le malade est éloigné des lieux ou des personnes dont la vue l'excite. Dans ce cas, un très court séjour dans l'asile suffit pour le calmer; mais l'expérience a plus d'une fois démontré qu'à peine l'individu

ALIENES. 6j

est rendu à ses habitudes , la maladie se déclare de nouveau. Cependant il était guëri en ce sens qu'on n'apercevait plus en lui aucune trace des accès qui avaient motivé son admission dans l'asile jet, par suite, les médecins avaient ordonné la sortie. Cette sortie est, en effet, sans inconvénient dans la plupart des cas, et nous croyons qu'elle est dans l'esprit de la loi. Mais la chose est plus délicate lorsque la maladie consiste en un penchant au meurtre. La probabilité de la rechute est telle, dans ce cas, au dire des médecins les plus exercés, qu'on peut toujours croire qu'il y aura danger à la sortie de l'aliéné. Tranquille dans l'établissement, loin des objets ou des personnes qui irritent sa manie, il redeviendra furieux, s'il est mis en liberté. Cependant quelques médecins d'asiles d'aliénés ne croient pas pouvoir, sur une présomption, quelque forte qu'elle soit, autoriser la séquestration d'un citoyen, et déclarent l'aliéné actuellement guéri. Cette déclaration laisse nécessairement Fautorité administrative dans un grand embarras , entre la déclaration de guérison qui exige la sortie, et la crainte très fondée d'un homicide. Le plus sage, dans ces cas, serait, selon nous, que le préfet ordonnât une contre-visite. Les conférences qui s'établiraient entre les deux médecins permettraient sans doute à ces praticiens de prendre la résolution la plus conforme à ce qu'exigent les circonstances, et un double rapport garantirait plus complètement la responsabilité du préfet.

50. Les chefs, directeurs ou préposés responsables doivent aux termes du § II de l'art. i3, donner avis de la déclaration de guérison aux personnes quï ont qualité pour retirer le mineur ou l'interdit. S ils négligeaient de le faire, ils encourraient les peines prononcées par l'art. 4^. L'avis ne doit pas être donné à toutes; il suffit que les directeurs le donnent à celles connues d'eux.

S'ils refusaient la sortie après la déclaration du médecin, ils encourraient des peines plus graves prononcées par l'art. 120 du Code pénal. — f^. l'art. 3o.

51. Il est bon de faire observer qu'autre chose est la cessation de la séquestration , autre chose la cessation de l'interdiction (i). Si donc il s'agissait de faire cesser l'interdiction de l'aliéné après sa guérison , il faudrait suivre les formes prescrites par le Code civil. — • f^, les art. i4 et ly.

(i) M. Duvergier, Collection des lois, t. XXXVIII , 5o4, note a.

(S8 AÎ.IKNES.

M. .< Avant même que les médecins aient déclaré la guérison, toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera également d'y être retenue dès que la sortie sera requise par l'une des personnes ci-après désignées , savoir :

« !■> Le curateur nommé en exécution de l'art. 38 de la présente loi ;

« 2^ L'époui ou l'épouse ;

« 3° S'il n'y a pas d'époux ou d'épouse, les ascendans ;

« 4« S'il n'y a pas d'ascendans, les descendans ;

« 5" La personne qui aura signé la demande d'admission, à moins qu'on parent n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du

conseil de famille ; , j * n

« 6" Toute personne à ce autorisée parle conseil de famille.

« S'il résulte d'une opposition notiâée au chef de l'établissement par un ayantdroit qu'il y a dissentiment, soit entre les ascendans, soit entre les descendans, le conseil de famille prononcera.

« >'éanmoins, si le médecin de l'élablissement est d'avis que l'état mental du malade pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes , il en sera donné préalablement connaissance au maire, qui pourra ordonner immédiatement un sursis provisoire à la sortie, à la charge d'en référer, dans les vinst-quatre heures, au prélet. Ce sursis provisoire cessera de plein droit a l'expiration delà quinzaine, si le préfet n'a pas, dans ce délai, donné d'ordres contraires, conformément à l'art. 21 ci-après. L'ordre du maire sera transcrit sur le registre tenu en exécution de l'art. 12.

. En cas de minorité ou d'interdiction, le tuteur pourra seul requérir la sortie. »

52. Cet article ne range pas les frères et sœurs au nombre des personnes qui peuvent requérir la sortie. Appelée à délibérer sur ce point, la chambre des députés leur en a dénié le droit. Ils doivent donc se pourvoir de l'autorisation du conseil de famille, à moins qu'ils n'aient eux-mêmes requis l'admission.

53. Si le mineur n'était pas pourvu de tuteur, sa sortie pourrait être requise par les ascendans sous l'autorité desquels il se trouve placé. — F. nos observations sur l'art. 17.

Il peut arriver que le mineur soit émancipé; dans ce cas, le curateur aurait qualité pour requérir la sortie : Encore biea que ses attributions consistent principalement à surveiller les intérêts pécuniaires des mineurs, les relations de bienveillance et de protection établies entre lui et le mineur nous paraîtraient justifier son intervention.

Le motif qui a fait limiter à certaines personnes le droit de demander la sortie de l'aliéné étant particulièrement la crainte qu'on n'abusât de sa faiblesse pour lui faire signer des actes contraires à ses intérêts , ne rencontre pas d'application en ce qui concerne le curateur, qui est régulièrement préposé à les défendre.

ALIÉNÉS. 6g

54. Le conseil judiciaire donne au majeur nous paraîtrait aussi, par les mêmes raisons, avoir qualité suffisante.

55. Au surplus, l'article i4 règle les sorties ^volontairement effectuées et dans lesquelles la justice n'a rien prononce; si la justice intervient, les sentences rendues doivent être exécutées , et le malade remis à qui elle a ordonné. [Rapp. de M. Fwien.) — y. les art. 29 et 3o.

oS. En prononçant le sursis, le maire n^agit pas en vertu d'un pouvoir inhérent aux fonctions municipales, mais comme délégué de l'autorité supérieure; il suit de là que le sursis provisoire serait valablement prononcé par le sous-préfet, à la charge, bien entendu, d'en référer pareillement au préfet dans les vingt-quatre heures. — F^. le n" jo.

57. C'est au préfet du département dans lequel l'asile est situé, et non à celui auquel le malade appartient, que le sursis doit être déféré par le sous-préfet ou le maire, parce que le premier de ces magistrats est seul chargé de la haute surveillance de l'établissement. — î^. nos observations sur l'art. 4-

58. En tous cas, soit le sous-préfet ou le maire, soit le préfet lui-même, ne peuvent prononcer le sursis qu'autant quelasorlie du malade pourrait compromettre la sûreté des personnes, l'ordre public ou sa propre sûreté : ce qui serait encore porter atteinte à l'ordre public. La simple crainte que, par des engageniens quelconques et sous des influences intéressées, il pût compromettre sa fortune ne suffirait pas pour motiver 1-a sursis.

luutile de dire que le sursis ne pourrait pas être prononce non plus sur le motif que le prix de la pension n'aurait pas été acquitté; car, dans ce cas, la séquestration deviendrait une sorte de détention pour dettes.

En un mot , il faut qu'il y ait danger pour Vordre public ou la sûreté des personnes.

Il faut, en outre, que le danger soit constaté par le certificat du médecin de l'établissement. La responsabilité de ces administrateurs serait gravement engagée s'ils agissaient de leur propre mouvement, ou s'ils retenaient le malade contrairement à ce certificat. — V. l'art. i3.

Mais ils pourraient autoriser la sortie lors même que le médecin v verrait des dangers, parce que la sortie est favorable et que d'ailleurs la loi ne fait pas un devoir aux magistrats de prononcer le sursis, mais les autorise seulement à l'ordonner, si tel

est l'avis du médecin et le leur propre. Le mot /70Mrrd!*fait assez entendre que, sur ce point, la loi leur a accordé un pouvoir, une faculté dont il leur est loisible d'user ou non, suivant les cas et sous leur propre responsabilité. — /^.,au surplus, l'article i6 ci-après.

59. La personne qui demande la sortie doit, comme pour l'admission, présenter une demande qui indique notamment ses noms et domicile, et, en outre, justifier de la qualité qui lui donne le droit de la former. Cette nécessité résulte de la combinaison des articles i4 et i5.

« 15. Dans les vingt-quatre heures de la sortie, les chefs préposés ou directeurs en donneront avis aux fonctionnaires désignés dans le dernier paragraphe de l'art. 8 , et leur feront connaître le nom et la résidence des personnes qui auront retiré le malade, son état mental au moment de sa sortie, et, autant que possible, l'indication du lieu où il aura été conduit. »

60. L'avis doit être donné à l'autorité administrative , parce qu'il importe qu'elle puisse surveiller le malade et prendre des mesures dans le cas où sa liberté serait dangereuse. L'article 4i prononce des peines contre les infractions à cette disposition.

Il n'y a pas lieu de notifier la sortie au procureur du roi, puisque la loi ne l'exige point et que d'ailleurs ce magistrat n'ordonne jamais le placement. On l'informe du placement qui peut porter atteinte à la liberté d'un homme non aliéné; mais pour la sortie, qui est la mise en liberté du séquestré, il n'y a pas la même raison.

« 16. Le préfet pourra toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement dans les établissemens d'aliénés. »

K, les art. 20, 2 1 et 3o.

« 17. En aucun cas l'interdit ne pourra être remis qu'à son tuteur, et le mineur, qu'à ceux sous l'autorité desquels il est placé par la loi. »

61. Nous avons dit, dans nos remarques sur l'article i4, que si le mineur non émancipé n'avait pas de tuteur, les ascendans sous l'autorité desquels il se trouverait placé pourraient requérir sa sortie; évidemment les mêmes personnes auraient capacité pour le recevoir. Mais, s'il n'avait ni tuteur ni ascendans, ou, ce qui reviendrait au même, si ces derniers ne se présentaient pas pour le recevoir , quelle marche serait à suivre "? Si le prix payé d'avance pour la pension de l'enfant n'était pas entièrement absorbé, le préfet pourrait ordonner son placement dans une maison d'éducation; si, au contraire, il était épuisé, le pré-

ALIENES. fjt

fet pourrait, suivant les circonstances, ordonner le placement dans une maison d éducation ou de santé, aux risques et périls de la famille, ou dans 1 hospice dépositaire des enfans trouvés de l'arrondissement.

Section II. — Des pJacemens ordonnés par Vautorité publique.

« 18, A Paris, le préfet de police, et dans les départernens, les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés , de toute personne interdite ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes.

« Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires. Ces ordres, ainsi que ceui qui seront donnés conformément aux articles 19,20, 21 et 25 , seront inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'art. 12 ci-dessus, dont toutes les dispositions seront applicables aux individus placés d'office. »

62. De tous temps, l'autorité administrative a pu disposer de la personne des insensés et des furieux. C'est plus qu'un droit pour elle,* c'est un de ses plus impérieux devoirs. (F. les lois de 1790 et 1791 analysées dans le n° i^^.) Le contrôle permanent de Tautorité judiciaire qui surveille les maisons d'aliénés (art. 4\ et qui d'ailleurs peut toujours faire cesser la séquestration, quelle que soit l'autorité qui l'a ordonnée (art. 29), rassure suffisamment contre l'abus de ce pouvoir. Au reste, la loi a pris soin de préciser les cas d'intervention de l'autorité administrative. Pour que le préfet puisse ordonner le placement, il ne suffit pas qu'un individu soit aliéné, il faut que son état soit compromettant pour l'ordre public et la sûreté des personnes, et que des actes patens et de notoriété publique lui révèlent le danger qui seul l'autorise à pénétrer dans une famille et à en arracher un de ses membres.

Il est clair que le droit d'ordonner le placement d'office appartient d'abord au préfet du département dans lequel laliéné fait des actes qui compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes; celui du domicile l'aurait également, au cas où l'individu reviendrait dans son département et où les actes de folie commis ailleurs lui seraient dénoncés. Mais comment chacun de ces magistrats devrait-il agir pour effectuer le placement. ►* Cela ne peut présenter de difficulté, en ce qui concerne le préfet du domicile : il ferait conduire immédiatement le malade, suivant le mode ordinaire, dans l'asile destiné aux aliénés du département.

Quant au préfet du lieu où l'individu non domicilié s'est livré à des actes de démence furieuse, comme il est, avant tout, indispensable que Taliéné soit traité, il devrait, selon nous, le faire conduire immédiatement dans l'asile d'aliénés du département, s'il en existe un dans la localité; ensuite il donnerait avis du placement à son collègue du domicile de l'aliéné, afin que ce dernier avisât aux moyens de placer définitivement le malade, et de faire rembourser la dépense faite pour son département.

Que s'il n'existait pas d'asile dans le déparlement , la difficulté serait plus grande; car il ne conviendrait pas que l'aliéné fût envoyé dans un asile peut-être éloigné du lieu de son arrestation, pour être ensuite reconduit dans un autre endroit, sur l'ordre du préfet de son domicile. Dans ce cas, il pourrait être, retenu et soigné provisoirement dans un hospice ordinaire ou dans une hôtellerie, conformément à l'art. 24 delà loi, jusqu'à ce que le préfet de son domicile, informé par son collègue, eût pourvu à son placement.

63. Un cas très fréquent est celui où le département dans lequel se trouve l'individu atteint d'une démence furieuse n'a pas d'établissement spécial et où le préfet doit pourvoir au placement de l'aliéné dans un département voisin. Dans ce cas, on peut se demander si c'est à lui ou au préfet de la situation de l'asile à prendre l'arrêté de placement d'office dont parle l'art. 18. D'après les principes que nous avons exposés ci-dessus, et d'après les termes mêmes de la loi (art. 18 et 2 5), il nous semble évident que l'arrêté qui ordonne le placement d'office doit être pris par le préfet du département où se trouve l'aliéné ; seulement ce magistrat doit s'entendre aussitôt avec son collègue et l'informer de la translation, afin que ce dernier magistrat donne les ordres nécessaires pour assurer l'exécution de [arrêté de placement, si le placement se fait dans un asile public, ou pour la surveiller, s'il se fait dans un asile privé.

64. Dès l'instant du placement, l'aliéné demeure sous l'autorité du préfet dans le ressort duquel l'établissement est situé; en conséquence , c'est à lui que doivent être adressés les certificats et rapports prescrits par l'art, ao; et c'est lui aussi qui doit faire les notifications voulues par l'art. 22.

65. Il est évident aussi que , lorsqu'il s'agit d'un placement ordonné par Y autorité publique, il n'y a pas lieu pour le préfet

de la situation d'un asile privé d'ordonner la visite, qui n'est prescrite par l'art. 9 que pour les placemens volontaires.

6Q. Les intendans et sous-intendans militaires chargés de l'administration militaire dans leurs circonscriptions ont souvent à faire placer dans les établissemens publics ou privés des militaires aliénés. Ces placemens s'opèrent moyennant les prix de pension réglés d'accord entre le ministre de la guerre et les directeurs des asiles et sous le double contrôle de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire.

Bien que les intendans militaires exercent une autorité publique, les placemens ne peuvent être considérés que comme des placemens volontaires, et doivent être soumis aux formalités de la section 1^® de la loi : il n'y a de placemens d^ojjîce que ceux qui sont ordonnés par les préfets, conformément à l'art. 18.

67. A l'égard des détenus atteints d'aliénation mentale, les préfets et les sous-préfets peuvent seuls ordonner le placement, sur le rapport des directeurs des maisons dans lesquelles ils se trouvent.

68. Aujourd'hui il est indifférent que l'individu dont 1 état d'aliénation compromet l'ordre public ou la sûreté des personnes soit ou non interdit ; mais les ordres de placement, quel que soit le fonctionnaire qui les délivre, doivent être motivés, énoncer les circonstances qui les ont rendus nécessaires et être transcrits sur un registre à ce destiné , tenu à la préfecture. Les observations que nous avons faites sur le registre qui doit être tenu dans chaque établissement, conformément à l'art. 12, s'appliquent également à celui-ci.

« 19. En cas de danger imminent, attesté par le certiOcat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police, à Paris^ et les maires, dans les autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale ^ toutes les mesures provisoires nécessaires , à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statuera sans délai. »

69. L'autorité des commissaires de police et des maires est moins étendue que celle du préfet ; leur action devait être plus restreinte. La loi exige un danger actuel, imminent; s û n'y a que possibilité de danger, ils doivent se pourvoir auprès de ce magistrat pour obtenir l'ordre de placement. Que si les réclamations des habitans ou le certificat d'un médecin attestent l'imminence du danger et qu'en conséquence ils ordonnent la se-

questration provisoire, leur devoir est d'en référer au préfet dans les vingt-quatre heures.

Ce magistrat doit alors ordonner, sans délai, la sortie ou la maintenue. Mais ces expressions de la loi sont-elles tellement impératives que le préfet ne puisse prendre le temps d'obtenir des renseignemens, soit dans la localité, soit au domicile du séquestré, soit auprès de la famille? Il est certain que les mots sans délai indiquent que la décision ne doit éprouver aucun retard ; d'ailleurs, en matière de liberté, il y a toujours urgence. D'autre part, toute décision suppose une information, une instruction préalable; or, si le rapport du fonctionnaire qui a ordonné la séquestration provisoire ne fournit que des renseignemens imparfaits ou manque de clarté ; si le préfet a reçu en même temps des réclamations qui le contredisent; dans ce cas, ne serait-il pas nécessaire qu'avant de statuer, il pût ordonner la visite par un médecin, demander un rapport au directeur de l'établissement ou à tout autre fonctionnaire; en un mot, s'éclairer afin de ne pas ordonner la mise en liberté d'un homme dangereux pour l'ordre ou la sûreté publique, ou de ne pas faire retenir un homme qui ne serait pas réellement en état d'aliénation? On ne peut nier la convenance de cette instruction; mais elle doit être prompte, rapide, et se concentrer dans la localité où se sont manifestés les symptômes qui ont motivé le placement. Il y a urgence , et le retard pourrait engager gravement la responsabilité du préfet. Car si, d'un côté, il faut se montrer soigneux de la liberté individuelle, d autre part, comme les cas d'attentat contre cette liberté sont très exceptionnels, il ne faut pas non plus que l'aliéné soit exposé à demeurer plusieurs jours en état de séquestration provisoire hors d'un établissement, où il recevrait des soins d'autant plus efficaces qu'ils seraient donnés au début de la maladie.

Relativement au lieu où lindividu provisoirement séquestré comme aliéné doit être déposé, /^. l'art. 24.

70. La loi parle rarement des sous-préfets. Ainsi, par l'art. 18 qui nous occupe, elle autorise les préfets à opérer des placemens d office ; par l'art. 19, elle confère aux maires et aux commissaires de police le pouvoir de prendre des mesures provisoires, et par conséquent le droit d'ordonner la séquestration immédiate , mais elle est muette à l'égard des sous-préfets. Faut-il conclure de son silence qu'elle leur a refusé toute ac-

tion? Nous avons établi plus haut (n° 56) que les pouvoirs de police délégués aux maires dans cette circonstance appartiennent nécessairement au sous-préfet , son supérieur dans l'ordre hiérarchique. Au surplus , le sous-préfet est le représentant du préfet dans son arrondissement, et peut faire, en général, sous sa direction, et sauf son approbation, tous les actes que la loi n'a pas réservés à ce dernier. Dans l'espèce, il ne saurait y avoir d'inconvénient à ce que le sous-préfet ordonne la séquestration, à la charge d'en référer au préfet dans les vingt-quatre heures, comme les maires et commissaires de police. — V. les

«o» 12 et 20.

« 20. Les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissemens seront tenus d'adresser aux préfets, dan« le premier mois de chaque semestre ^ un rapport rédigé par le médecin de l'établissement sur l'état de chaque personne qui y sera retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement.

« Le préfet prononcera sur chacune individuellement ; ordonnera sa maintenue dans l'établissement ou sa sortie. »

7-1 . Le projet de loi voulait que les ordres de placement donnés par l'autorité administrative ne fussent valables que pour six mois ; mais on a pensé qu'une telle disposition présenterait des dangers, en cas d'omission.

72. Le droit d'ordonner qu'un aliéné continue à demeurer séquestré ou qu'il soit rendu à la liberté appartient exclusivement au préfet dans la circonscription duquel se trouve l'établissement qui le renferme, lors même que l'aliéné aurait été placé dans cet établissement par suite d'ordres émanés du préfet d'un autre département. — V. Cire, 28 déc. iSSp, ^^^ juin 1840, n°^ II, 34, et 64, ci-dessus.

Le préfet doit statuer par arrêté séparé sur chaque individu; il n'a pas à prendre d'arrêté de maintenue à l'égard des aliénés placés volontairement; seulement, s'il s'en trouvait parmi ceuxci dont l'état mental pût compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, il décernerait un ordre spécial pour empêcher leur sortie conformément à l'article 21 ci-après. Mais il doit examiner si tous les placemens volontaires sont réguliers et s'il n'est pas d'aliénés de cette catégorie qui soient retenus arbitrairement ou sans motifs suffisans ; au cas affirmatif, il devrait ordonner leur sortie immédiate et communiquer à l'autorité judiciaire les faits venus à sa connaissance, afin que des poursuites fussent exercées s'il y avait lieu. {Cir. 28 déc, iSSp, Tkà juin 1840.)

y6 ALIÉNÉS.

73. Quelques préfets avaient demandé qu'au lieu des auis indwiduels de maintenue ou de sortie, que la circulaire du 25 juin 1840 les oblige à transmettre tous les six mois au ministère, on les autorisât à dresser seulement des états collectifs, qu'on pourrait d'ailleurs accompagner des certificats individuels délivrés par les médecins. Cette demande n'a pas été accueillie par le ministre. Il a persisté dans la marche prescrite par la circulaire du 25 juin 1840, par le motif que les avis individuels rendaient plus faciles le classement et la recherche des pièces dans les bureaux et permettaient de suivre plus promptement et plus exactement la situation de l'aliéné, et que d'ailleurs les certificats des médecins devant rester dans les mains des préfets, on ne pourrait joindre à l'état collectif que des copies, qui occasionneraient un travail plus considérable que les avis individuels imprimés demandés par la circulaire. {^Lettre au préfet du Loiret , du 1 9 juillet 1 84 1 . )

73 bis. Les ordres de maintenue et de sortie donnés par les préfets doivent être transcrits sur le registre spécifié dans l'art. 19; et la mise en liberté, si elle est ordonnée, doit suivre immédiatement, sous la responsabilité des chefs, directeurs ou préposés responsables, conformément aux art. 3oet J\i delà loi et à l'article 9 de l'ordonnance.

73 ter. Les certificats et rapports délivrés par les médecins aux directeurs des établissemens d'aliénés, et transmis par ces derniers aux préfets, conformément aux art. 8, 11 et 20, sont dispensés du timbre. (^Loi du l'a brum. an 7, art. 16, 11° le'.)

c 21. A l'égard des personnes dont le placement aura été volontaire, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet pourra, dans les formes tracées par le deuxième paragraphe de l'art. 18, décerner un ordre spécial, à l'effet d'empêcher qu'elles ne sortent de rétablissement sans son autorisation, si ce n'est pour être placées dans un autre établissement.

«« Les chefs, directeurs ou préposés responsables seront tenus de se conformer à cet ordre. »

74. On a vu (art. i8)que le préfet peut ordonner la séquestration de l'individu dont l'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le même pouvoir doit lui appartenir à fortiori lorsque le malade est déjà séquestré. A cet égard , nous renvoyons à l'annotation de l'art. 20, en faisant observer que l'article ^i punit les infractions.

75. La rédaction de la fin du premier paragraphe de l'art. 21

pourrait faire penser que les familles n'ont pas besoin d'autorisation lorsqu'elles veulent retirer un aliéné dangereux de l'établissement où il se trouve pour le placer dans un autre , et que l'assentiment du préfet ne serait nécessaire que dans le cas où l'aliéné retiré ne devrait pas être de nouveau séquestré. Cette interprétation nous paraîtrait tout-à-fait erronée. Lorsque, dans l'intérêt de l'ordre public et de la sûreté des personnes, le préfet a usé du droit que l'art. 21 lui donne de décerner un ordre spécial à l'effet d'empêcher la sortie, l'aliéné ne peut, en aucun cas, être remis aux personnes qui auraient d'ailleurs qualité pour le retirer, sans une autorisation du préfet ; et cette autorisation ne doit être donnée qu'autant qu'on justifie que l'aliéné ne sort de l'établissement où il est séquestré que pour être placé dans un autre. C'est en ce sens que doit être entendue la disposition du § I*'' de l'art. 21.

76. Au premier abord, le § 2 pourrait paraître inutile; car, du moment que la loi donne au préfet le droit de prescrire que l'aliéné sera retenu y les chefs ou préposés doivent nécessairement obéir à son ordre. Mais en insistant sur ce point', la loi a voulu indiquer que , quelle que fût l'opinion des directeurs ou préposés sur l'état mental du malade , ils devaient obtempérer à l'ordre du préfet, dont la responsabilité couvrait ici complètement la leur.

« 22. Les procureurs du roi seront informés de tous les ordres donnés en vertu des art. 18, 19, 20 et 21.

« Ces ordres seront noti6és au maire du domicile des personnes soumises au placement, qui en donnera immédiatement avis aux familles.

« Il en sera rendu compte au ministre de l'intérieur.

« Les diverses notiGcaiions prescrites par le présent article seront faites dans les formes et délais énoncés en l'art. 10. »

77. Le ministère public, qui contrôle l'action de l'autorité administrative sur les établissemens d'aliénés , devait être mis à même d'exercer en temps utile son intervention protectrice; les familles devaient aussi être informées, puisqu'elles ont également des devoirs à remplir envers l'aliéné : l'art. 22 a pourvu à cette double et si juste exigence. Il veut, en outre, que le ministre de l'intérieur, qui exerce la haute surveillance, soit tenu au courant des actes de ses subordonnés.

78. De ce que la loi se sert du mot notifiés ^ il n'en faudrait pas conclure que les avis à donner, en conformité de l'article 22 , doivent être notifiés par actes extra-judiciaires ; c'est

administrativement, et par lettre^ que la notification doit être faite tant aux parens qu'au procureur du roi. — V, les notes sur l'art. lo.

« 23. Si , dans l'intervalle qui s'écoulera entre les rapports ordonnés par l'art. 20, les médecins déclarent, sur le registre tenu en exécution de l'art. 12, que la sortie peut être ordonnée , les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissemens seront tenus , sous peine d'être poursuivis conformément à l'art. 30 ci-après, d'en référer aussitôt au préfet, qui statuera sans délai. »

79.Gette disposition est une application naturelle du principe qui veut que toute personne séquestrée dans une maison d'aliénés cesse d'y être retenue dès que la guérison est obtenue. Aussi la loi exige- t-elle que le directeur en réfère aussitôt au préfet et que ce magistrat statue sans délai. Tout retard entraînerait une responsabilité sérieuse, puisqu'il constituerait une détention arbitraire. — K. l'art. 3o.

Si le préfet, néanmoins, avait des doutes sur la parfaite guérison et qu'il pût craindre qu'il fût dangereux de rendre le malade à la liberté, il pourrait ordonner une contre-visite. — V, les notes sur l'art. 19 , n*^ 69.

« 24. Les hospices et hôpitaux civils seront tenus de recevoir provisoirement les personnes qui leur seront adressées en vertu des art. 18 et 19 , jusqu'à ce qu'elles soient dirigées sur l'établissement spécial destiné à les recevoir, aux termes de l'art, l'^', ou pendant le trajet qu'elles feront pour s'y rendre.

« Dans toutes les communes où il existe des hospices ou hôpitaux, les aliénés ne pourront être déposés ailleurs que dans ces hospices ou hôpitaux. Dans les lieux où il n'en existe pas, les maires devront pourvoir à leur logement, soit dans une hôtellerie, soit dans un local loué à cet effet.

« Dans aucun cas, les aliénés ne pourront être ni conduits avec les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison.

« Ces dispositions seront applicables à tous les aliénés dirigés par l'administration sur un établissement public ou privé. »

80. Cet article met un terme aux abus que nous avons signalés en commençant (n°* i et 2); il n'y a plus de prison pour les aliénés : « Quand l'aliéné voyage, il doit voyager comme un malade. S'il y a un hospice dans le lieu où il séjourne, cet hospice doit lui être ouvert. S'il n'en existe point,*'le maire, dans un intérêt d'ordre et de charité, doit pourvoir à son logement et le placer dans une auberge ou dans un lieu qu'il loue à cet effet... On n'est pas obligé pour cela d'avoir un local loué à l'année, il ne s'agit le plus souvent que de loger l'aliéné pour une seule nuit, pour le moment de son passage...» {Rapp. de M. Barthélemy à la chambre des pairs.)

Ces dispositions si simples, rappelées dans une circulaire du 23 juillet i838,ont été mal comprises par quelques hospices qui, pensant qu'il s'agissait d'approprier ime salle pour les aliénés en passage et de la tenir constammment à leur disposition, s'y sont refusés et ont argué de l'insuffisance de leurs locaux. Par suite, plusieurs préfets proposaient de continuer à admettre les aliénés dans les maisons d'arrêt.

« Cette proposition, a répondu le ministre, est tellement contraire à l'esprit comme au texte de la loi du 3o juin i838, que je regrette qu'elle ait pu m'être soumise, et je m'empresse de déclarer, de la manière la plus positive, que le gouvernement ne saurait jamais y adhérer. Séquestrer ou conduire des aliénés avec des condamnés ou des prévenus est vme habitude justement flétrie par l'opinion publique et par la législation: c'est un outrage pour la morale aussi bien qu'un attentat contre la personne.» Plus loin, le ministre ajoute: « Ainsi, monsieur le préfet, sans vous arrêter aux objections tirées de l'insuffisance des locaux, vous prescrirez aux administrateurs d hospices d'aviser aux moyens d'assurer le mieux qu'il se pourra faire, en raison des nécessités du service, la garde provisoire de l'aliéné qui leur serait envoyé. Si les salles de malades étaient entièrement remplies, on placerait l'aliéné dans une des salles affectées aux autres services, fût-ce au logement des employés du service intérieur, quels qu'ils soient, et, s'il était nécessaire, on le ferait garder à vue.» {Cire. i8 sept, i838.)

Il suit de là que si un hospice se refusait à recevoir un aliéné en passage ou séquestré dans la commune par ordre de l'autorité compétente, le maire forcerait sa résistance et ferait délivrer immédiatement le logement nécessaire , conformément à cette circulaire.

81 . Quant à l'hôtelier qui serait requis par le maire et qui s'y refuserait, il se rendrait passible de l'amende de six à dix francs, prononcée par l'article 47^5 paragraphe 12 du Gode pénal contre « ceux qui, le pouvant, rejusent de faire les travaux, le service ^ ou de prêter le secours dont ils ont été requis, dans les circonstances daccidensy tumultes , etc. » En prescrivant aux maires de loger laliéné dans une hôtellerie, à défaut d'hospice, la loi leur a conféré virtuellement le pouvoir de faire les réquisitions nécessaires, et dès-lors la désobéissance de l'aubergiste à une réquisition légale tombe sous l'application de Tart. 47^.

82. Bien plus, si par impossible il ne se rencontrait pas d'auberge dans la localité, le particulier qui serait requis par le maire de lui louer un local pour l'aliéné ne pourrait s'y refuser: d'une part, l'article 24 autorise cette location ; d'autre part, le passage de l'aliéné dans un tel endroit pourrait assurément être considéré comme un accident.KemùTquons, en outre, que la disposition ci-dessus du Code pénal n'est pas spéciale pour les aubergistes, mais qu'elle s'applique indistinctement à tous ceux qui refusent des services requis dans les circonstances d'accidens.

83. Après avoir indiqué les obligations des hôteliers et des particuliers, il convient d'ajouter que les salaires et indemnités qui leur sont dus doivent être fixés de gré à gré entre eux et le maire; que, s'ils ne s'entendaient pas à ce sujet, les tribunaux seuls auraient compétence pour juger le différend. L'article 26 dit bien que la dépense du transport des personnes dirigées par l'administration sur les établissemens publics est réglée par le préfet sur le mémoire des agens préposés au transport , et l'on ne saurait douter que, par la dépense du transport, il n'ait entendu parler de celle de nourriture et de logement qui s'y rattache ; mais sa disposition ne nous paraît avoir d'autre sens que de donner au préfet le droit d'arrêter le mémoire des agens chargés du transport, et d'en reconnaître et fixer le montant à la charge de l'aliéné, de sa famille ou du département, suivant les cas, sans déroger au droit commun, relativement aux contestations que les agens de transport pourraient eux-mêmes avoir, durant le voyage, ou à celles que pourraient avoir les maires pour les locaux qu'ils doivent procurer, conformément à l'article '24' A cet égard, un arrêt du conseil d'étatjdu 10 février 1816(1), a posé des principes qu il peut être utile de rappeler; il porte « que, dans le cas même où des raisons d'utilité publique obligent l'administration de requérir un édifice ou une propriété particulière pour un service temporaire, c'est aux tribunaux qu'il appartient de régler l'indemnité due au propriétaire, quand elle ne peut être établie de gré à gré. >•

Suivant nous, la règle est celle-ci : les entrepreneurs du transport et les maires, de concert avec eux , assurent le transport , le logement, la nourriture de l'aliéné. S'il s'élève des dif-

(i) ( Lebrun ), lVocb« et Leboa, (. IJ, lo.

ALIÉNÉS, 8l

ficultés sur les indemnités dues, ils y pourvoient, et font juger les contestations par les tribunaux civils (le juge de paix, probablement dans tous les cas, conformément à la loi du 25 mai i838 ). Après la solution de ces difficultés, le mémoire des frais que le voyage a entraînés est dressé et remis au préfet du département intéressé qui l'arrête, s'il y a lieu. Ce mémoire une fois arrêté, la dépense est repw^oursée suivant les règles ordinaires, tracées par l'article 25 de là loi du 3pjuin i838, pour la répartition de la dépense des aliénés , c'est-à-dire par l'aliéné lui-même ou sa famille, ou enfin, à leur défaut, par le département , sauf le concours de la commune du domicile. Nul ne pourrait plus alors contester le mémoire ; l'arrêté du préfet a prononcé définitivement. — V. les notes sur l'article 26*.

84, Voici, au surplus, quant au remboursement des dépenses occasionnées aux liospices et aux communes par le séjour provisoire des aliénés, les dispositions indiquées aux préfets par le ministre de l'intérieur, dans sa circulaire du 5 août 1889 :

« Il faut à cet égard faire une distinction.

« Au nombre des hospices ou hôpitaux dans lesquels les aliénés sont déposés provisoirement jusqu'à la décision préfectorale qui ordonne leur placement, ou dans lesquels ils séjournent en passant, dans le cours de leur trajet à l'asile destiné à les recevoir définitivement, il en est qui ont été obligés de faire approprier des locaux ou construire des cellules spéciales affectées à ce service. La dépense de ces constructions étant, pour ces hospices, la suite nécessaire de l'obligation nouvelle que la loi leur a imposée, cette dépense doit rester à leur charge exclusive. Si elle était trop onéreuse pour eux, vous pourriez seulement demander au conseil général de leur allouer, à titre de secours, une indemnité sur laquelle je statuerais ultérieurement.

« Mais la même solution ne doit pas être appliquée aux dépenses de nourriture ou autres qu'occasionnent aux hospices dont il s'agit les aliénés qui y sont transitoirement déposés. Vous devez, monsieur le préfet, fixer le taux de ces dépenses, arrêtant, conformément à l'article 26 de la loi du 3o juin i838, un prix moyen de journée; et le nombre de journées d'aliénés que chaque hospice aura supporté devra lui être remboursé.

« Les communes devront être éijalement remboursées des dépenses de même nature qu'elles auront été obligées d'effectuer,

pour le logement des aliénés de passage, dans des hôtelleries ou dans des locaux loués à cet effet.

« Le montant des sommes employées à ces remboursemens, ainsi que le montant des frais de transport, sera ajouté aux frais ordinaires d'entretien de l'aliéné, et payé, comme ces derniers, savoir : par l'aliéné, par sa famille, ou enfin par le département, sauf le concours de la commune du domicile. *

Section III. — Dépenses du service des aliénés.

€ 55. Les aliénés dont le placennent aura été ordonné par le préfet, et dont les familles n'auront pas demandé l'admission dans un établissement privé, seront conduits dans l'établissement appartenant au département , ou avec lequel il

aura traité.

< Les aliénés dont l'état mental ne compromettrait point 1 ordre public ou la sûreté des personnes y seront également admis dans les formes , dans les circonstances et aux conditions qui seront réglées par le conseil général, sur la proposition du préfet, et approuvées par le ministre. »

85. Après avoir donné, par les art. 1 8 et 19, aux préfets et, dans certains cas, aux maires et aux commissaires de police, le droit de faire séquestrer les aliénés qui compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes, la loi s'est occupée, dans l'art. 20, de désio^ner l'établissement où ils seraient conduits. Ce devait être naturellement , quand les familles n'avaient pas elles-mêmes pourvu au placement dans un asile de leur choix , l'établissement appartenant au département ou celui avec lequel le département a traité. — F. l'art. ler et les notes.

Cette disposition, qui forme le § i^^ de l'art. 2B, ne peut donner lieu à aucune difficulté. Nous ferons remarquer seulement une rédaction qui pourrait induire en erreur sur le sens de la loi ; nous voulons parler des expressions : « Les aUénés..... dont les familles n'auront pas demandé l'admission dans un établissement/?/7W.»Ce dernier mot semblerait faire supposer que les placemens volontaires opérés par les familles ou les amis des aliénés ne peuvent s'effectuer que dans des asiles privés, et que les asiles publics sont exclusivement réservés aux aliénés placés d'office par les préfets. Nous n'avons pas besoin de dire que ce serait là une^ grave erreur. Les établissemens publics reçoivent, moyennant le prix de pension fixé par les tarifs arrêtés à la préfecture, les aliénés nui y sont placés volontairement; et l'administration favorise, autant que possible, ces placemens,qui, en même temps qu'ils procurent une ressource aux asiles publics,présentent aussi,

SOUS différens rapports, une plus grande garantie pour les malades eux-mêmes. Les art. 8 et suiv. ne laissent, au surplus , aucun doute sur l'intention de la loi à cet égard.

86. Le § 2 de l'art. 25 est d'une extrême importance. La rédaction manque cependant de clarté. En s'occupant des soins à donner aux aliénés non dangereux, dans les asiles entretenus par l'administration publique, il veut évidemment parler des indigens, qui pourtant n'y sont pas nommés. Aussi cette disposition charitable était-elle restée sans application au début delà loi, dans la plupart des départemens. Mais le ministre de l'intérieur n'a pas tardé à appeler sur ce point l'attention des préfets par une circulaire du 5 août 1839, dont nous rapporterons les dispositions, parce qu'elles sont un commentaiie clair et précis du paragraphe de l'article dont nous nous occupons :

« Tout aliéné dangereux doit d'abord, dans un intérêt de sûreté générale, être séquestré; et s'il ne possède aucune ressource, il doit être traité aux frais de l'administration publique.» — Mais l'obligation des départemens ne s'arrête point là : la loi du 3o juin i838 n'est pas seulement une loi de police; c'est aussi une loi de bienfaisance.... Lorsque, sur tous les points de notre territoire, des hôpitaux sont ouverts aux diverses maladies qui affligent Ihumanité, la plus cruelle de toutes, l'aliénation mentale, ne saurait être privée de ce bienfait.

« Sans doute il ne faut pas ouvrir indistinctement les asiles créés ou subventionnés par les départemens à quiconque y serait présenté comme aliéné : une telle facilité donnerait lieu aux plus graves abus, et elle compromettrait les finances départementales. Les communes, pour se débarrasser du fardeau de leurs pauvres; les familles, pour se soustraire à leurs charges domestiques, ne manqueraient pas d'imposer au département, comme atteints d'aliénation mentale, tous les indigens incapables de subvenir à leur existence, et chez lesquels le moindre défaut d'intelligence pourrait servir de prétexte ; mais il ne faudrait pas, par un excès opposé, trouver, dans la crainte de l'abus, un motif de ne ménager aucun secours aux aliénés paisibles. Des mesures doivent être prises pour que, du moins, les aliénés les plus nécessiteux de cette catégorie, et particulièrement ceux dpnt la raison n'est pas irrévocablement détruite, obtiennent un traitement immédiat et complet.

« Telle est la règle que le législateur a entendu tracer ; telle

est l'interprétation qui, clans les débats parlementaires, a été forniellement donnée à l'article 20 de la loi du 3o juin i838. Ce n'est qu'en la subordonnant à ces principes que cette loi a délégué aux conseils généraux la faculté de prendre , pour Tadmission des aliénés non dangereux, les mesures convenables , et qu'elle a statué que ces aliénés seraient admis, dans les formes, dans les circonstances et aux conditions qui seraient réglées par ces conseils, sur la proposition du préfet, et approuvées par le ministre.

« Il faut d'ailleurs remarquer encore qu'il est beaucoup d'aliénés qui, malgré un caractère paisible et des habitudes douces et tranquilles, n'en sont pas moins dangereux, si leurs familles ne sont pas en position d'exercer ou de faire exercer sur eux une surveillance continuelle. C'est ainsi que l'expérience de l'administration et des tribunaux démontre qu'un très grand nombre d'incendies et d'autres malheurs ont été occasionnés par des insensés, d'ailleurs inoffensifs, et que, par cela même, on laissait errer en liberté.

«Enûn il faut remarquer que, chez une grande partie des aliénés, la maladie, soignée dans les premiers temps, cède aux efforts de l'art; tandis que, plus tard, elle devient incurable. Tel aliéné qu'aurait guéri un traitement de quelques mois risque, si ce traitement ne lui est pas donné assez tôt, de devenir à jamais fou et furieux, et, par conséquent, de tomber pour toute sa vie à la charge de la charité publique. Sous ce rapport encore, les prescriptions de la loi se trouvent d'accord avec les vœux de l'humanité, et avec les conseils d'une économie éclairée.

« Des places doivent donc être fondées dans les établissemens aux frais des départemens ; d'abord, pour tous les aliénés dangereux qu'il pourra être nécessaire de séquestrer; en second lieu, pour tous les aliénés qui , bien que leur état mental ne compromette point l'ordre public ou la sûreté des personnes, ^ présentent des probabilités de guérison ; enfin, en dernier lieu, et autant que possible, pour les aliénés dont la position malheureuse appelle les secours publics.

« C'est en ce sens que les conseils généraux auront à s'occuper de l'exécution de l'article 25 de la loi du 3o juin i838. A parties circonstances générales qui peuvent déterminer l'admission des aliénés non dangereux, il est évident que les principales conditions sur lesquelles il conviendra de s'arrêter seront de

constater que les malades aciiiii?, à titre d'aliénés, ont réellement perdu la raison, et de faire rechercher avec soin si ces malades ou leurs familles ne possèdent pas des ressources sur lesquelles puissent être acquittés les frais de leur traitement et de leur entretien. Les conseils généraux pourront encore, s'ils le jugent convenable, stipuler que les communes du domicile de ces aliénés paieront dans leur dépense une portion plus forte que dans la dépense des aliénés dangereux placés d'office, pourvu toutefois que ce concours des communes ne dépasse pas les limites qui ont été dans l'intention de la loi , et dont je vous entretiendrai bientôt.

« Mais ces conseils ne doivent point exiger des conditions qui rendraient les admissions impossibles, ou qui, en y apportant de trop longs retards, leur feraient perdre leur plus grande utilité.

« Ainsi il ne convient pas d'exiger, comme quelques départemens l'ont proposé, que la famille de l'aliéné ou qu'une personne solvable prenne l'engagement de payer sa pension. Les familles qui peuvent payer une pension pour leur parent atteint d'aliénation trouvent toujours les moyens de le faire traiter, et n'ont pas besoin pour cela de recourir à l'intervention des départemens et de l'autorité publique. C'est des indigens que le législateur s'est préoccupé; c'est pour eux qu'il a inscrit dans la loi les dispositions bienfaisantes de 1 article 2 5. Ce serait méconnaître entièrement l'esprit et le sens de cet article, et en quelque sorte l'effacer de la loi, que de priver les indigens de son application, et de la restreindre aux aliénés pour lesquels l'engagement serait souscrit de payer une pension.

« Il ne conviendrait pas non plus d'exiger, comme on l'a aussi demandé , que les admissions fussent , avant d'être prononcées, soumises individuellement à l'examen des conseils généraux. Il résulterait d'une semblable clause que les admissions n'auraient lieu qu'une fois par an, et que des aliénés seraient exposés à manquer de traitement pendant huit, dix ou onze mois : ce qui laisserait la maladie s'aggraver et devenir le plus souvent incurable. Ce serait d'ailleurs immiscer le conseil général dans une mesure qui appartient en propre à l'administration active.

« Il ne convient pas d'exiger, comme d'autres conseils généraux l'avaient demandé, que, préalablement à l'admission, il soit constaté qu'aucun des ascendans et descendans de l'aliéné

sa ALIÉNÉS.

à placer n'est en état de pourvoir à son entretien. Souvent les malheureux auxquels il y a lieu d'appliquer l'article 20 de la loi sont éloignés de leur famille, et il leur serait impossible, à raison même du dérangement de leurs facultés mentales, d'indiquer le domicile de tous leurs ascendans et descendans. Les certificats à produire entraîneraient, d'ailleurs, dans presque tous les cas, des délais beaucoup trop longs; et enfin le département conserve toujours son recours contre ceux des parens qui pourraient être découverts.

« Il ne convient pas davantage d'exiger des communes un engao^ement spécial pour le paiement d'une partie de la dépense, ni d'appeler d'aucune façon les conseils municipaux à délibérer sur les admissions. Des engagemens spéciaux sont inutiles, puisque les communes sont obligées de concourir, conformément aux proportions fixées par le conseil général et approuvées par le gouvernement, ainsi que le prescrit l'article 28 de la loi. En exigeant que les conseils municipaux fussent appelés à délibérer sur l'admission des aliénés, on s'exposerait à de fâcheux retards. Il faudrait, en effet, toujours des délais assez longs pour que ces conseils fussent autorisés à se réunir, qu'ils fussent convoqués, qu'ils prissent une délibération et qu'elle fût transmise à la préfecture. Ces convocations pourraient d'ailleurs, dans les grandes communes, devenir assez fréquentes, et fatiguer inutilement le zèle des magistrats municipaux. Enfin, il semble même que le placement d'un aliéné n'étant qu'une mesure d'administration, il n'y a lieu, en aucun cas, d'après l'ensemble et l'esprit de notre législation, à faire délibérer un conseil municipal sur un semblable objet.

« Vous présenterez ces observations, monsieur le préfet, au conseil général de votre département, et vous soumettrez en même temps à son examen l'arrêté que vous aurez déjà dû prendre pour l'admission des aliénés non dangereux. Le conseil pourra facilement ainsi indiquer les modifications qu'il désirera voir apporter à cet arrêté, ou les dispositions du nouveau règlement à y substituer.

«t Vous aurez, après la délibération du conseil général, à convertir cette délibération en arrêté préfectoral, afin de lui donner la forme exécutoire. Vous me transmettrez ensuite cet arrêté en double expédition : l'une de ces expéditions vous sera

L ALIÉNÉS. By

renvoyée revêtue, s'il y a lieu, de mon approbation; l'autre est destinée à demeurer déposée dans mes bureaux.

«Je ne pense pas, monsieur le préfet, avoir besoin de prévoir le cas où, malgré les observations qui précèdent, le conseil ofénéral se refuserait à consentir l'admission , soit dans l'asile départemental, soit dans l'établissement avec lequel le département aurait traité, des aliénés non dangereux, ou bien s'abstiendrait de voter sur les circonstances, les formes et les conditions de l'admission. Un semblable refus, pas plus qu'une semblable omission, ne sauraient priver du bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 23 de la loi les infortunés au secours desquels le législateur a entendu venir. Vous devriez donc, le cas échéant, arrêter d'office un règlement que vous soumettriez à mon approbation. »

Pour l'application et commue complément des dispositions qui précèdent, le ministre de l'intérieur a donné, dans sa circulaire du i4 août 1840 aux préfets, un modèle d'arrêté «pour r admission clans les asiles^ aux frais du département^ des aliénés dont rétat mental ne compromettrait point l ordre public ou la sûreté des personnes. *

Il est ainsi conçu :

« Nous, préfet du département d...;

■ Vu l'art. 25, § 2, de là loi du 3o juin i838 ;

« Vu les instructions ministérielles des 5 août 1839 et i4 août 1840;

« Vu la délibération prise par le conseil général, dans la séance du ;

« Considérant que la loi du 3o juin i838 n'est pas seulement une loi de police, mais encore une loi de bienfaisance qui a pour but d'assurer, autant que possible, un traitement et des soins aux aliénés, en général, dont la position malheureuse appelle les secours publics;

« Que l'obligation des départemens ne se borne pas à pourvoir à la séquestration et à Tentreiien des aliénés dangereux ; que les bienfaits de la loi doivent s'étendre même aux aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes, notamment lorsque ces insensés sont en

proie aux premiers accès de la maladie, ou présentent des chances probables de guérison ;

« Considérant, toutefois, qu'il importe de restreindre dans de justes limites les charges imposées au département, et de proportionner ses dépenses à ses ressources ;

« Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

« Art. i^^. (i) places seront réservées dans les

asiles de (2) et de (3) pour

recevoir, pendant Tannée 184 , les aliénés indigens du département de (4) dont l'état mental

ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes.

« Art. 2. Les admissions à ces places auront lieu, en vertu de notre autorisation, dans les formes, dans les circonstances et aux conditions ci-après :

« Art. 3. Les demandes d'admission pourront être formées par toute personne intéressée, parent, tuteur, curateur, ami, et par le maire de la commune.

« Art. 4. Toute demande d'admission sera écrite et signée par celui qui la présentera; s'il ne sait écrire, elle sera reçue par le maire ou par le commissaire de police.

« Art. 5. Elle devra contenir, autant que possible, les nom, prénoms, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la formera que de la personne dont l'admission sera réclamée, et l'indication du degré de la parenté, ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles.

« Art. 6. Elle devra être accompagnée, en outre, d'un certificat de médecin, légalisé, constatant l'état mental delà personne à placer, et indiquant la durée et les particularités de sa maladie, ainsi que les chances de guérison.

« Art. 7. Toute demande d'admission devra être remise au maire de la commune , qui en donnera acte , et qui y joindra :

« 1° Son avis sur le mérite de cette demande;

'< 20 Un certificat constatant la situation de fortune de l'aliéné et de ceux de ses parens habitant la commune, auxquels des alimens pourraient être réclamés, aux termes des art. 2o5 et suivans du Code civil.

(i) Indiquer le nombre des places.

(2 et 3) Indiquer le nom des asiles.

(4) Nom du département.

« La demande et toutes les pièces nous seront immédiatement transmises.

« Art. 8. Seront admis de préférence aux places ci-dessus réservées les aliénés dont la maladie sera la moins invétérée, ou qui, d'après l'avis des médecins, présenteront le plus de chances de guérison.

« Art. g. Les frais de transport , d'entretien et de traitement des aliénés ainsi placés seront à la charge du département d. . . sans préjudice des indemnités à fournir par les hospices, et du concours de la commune du domicile de chaque aliéné, d'après les bases proposées par le conseil général, sur notre avis, et approuvées par le gouvernement; et sauf, s'il y avait lieu, le recours du département, conformément aux articles 27 et 28 delà loi du 3o juin i638, contre les aliénés euxmêmes et ceux de leurs parens auxquels il pourrait être demandé des alimens.

« Art. 10. Tous les trois mois, il nous sera rendu compte, par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissemens, de l'état de ces aliénés, et nous nous réservons d'ordonner la sortie de ceux que nous croirons devoir déterminer.

« Art. II. Les placemens effectués en exécution des articles ci-dessus resteront, au surplus, soumis à toutes les dispositions des lois et réglemens relatifs aux placemens volontaires.

« Art. 12. Le présent arrêté sera soumis à l'approbation de M. le ministre de l'intérieur, conformément à l'art. 20 de la loi du 3o juin i838. »

« 26. La dépense du transport des personnes dirigées par l'administration sur les établissemens d'aliénés sera arrêtée par le préfet, sur le mémoire des agens préposés à ce transport.

« La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées dans les hospices ou établissemens publics d'aliénés sera réglée d'après un tarif arrêté par le préfet.

La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées par les départemens dans les établissemens privés sera fixée par les traités passés par le département, conformément à l'art. 1". »

Nous nous occuperons successivement des trois paragraphes de cet article.

87. Transport des aliènes. L'art. 24 de la loi du 3o juin a pourvu à ce que , pendant le trajet qu'ils font pour se rendre dans l'établissement spécial sur lequel ils sont dirigés , les aliénés trouvent, dans les lieux où ils s'arrêtent, un asile et les soins convenables. La circulaire du 5 août 1839, tlont nous avons

pO ALIÉNÉS.

rapporté les dispositions ci-dessus, n° 84, pose le principe du remboursement, aux localités intéressées, des dépenses quele séjour de l'aliéné occasionnera. L'art. 26 de la loi s'occupe de la liquidation des frais de transport à la charge du département de l'aliéné. Aux termes de cet article, c'est au préfet à régler la dépense sur le mémoire des agens préposés au transport.

Lorsque ce transport s'effectue par des agens qui, prenant l'aliéné au départ, le conduisent jusqu'à sa destination, le règlement de la dépense est facile. Le plus souvent, il ne s'agit que de payer un prix fixe et convenu. D'autres fois, les agens font, dans chaque lieu où ils s'arrêtent, Tavance des frais de nourriture et de séjour, et en dressent un mémoire en y comprenant les frais de transport. Le préfet n'a alors qu'à vérifier ce mémoire , et, s'il le trouve juste, il délivre un mandat sur le crédit ordinaire du budget départemental, affecté à la dépense des aliénés, sauf remboursement par les parens ou le concours de la commune, suivant la règle ordinaire, ainsi que l'explique la circulaire précitée du 5 août 1839.

88. Mais il y a plus de difficultés quand l'aliéné est conduit par différens agens qui se relaient successivement de distance en distance. Dans ce cas, ces préposés se bornent le plus souvent à se présenter avec l'aliéné devant le maire et demandent à ce magistrat de pourvoir au logement du malade jusqu'à ce qu'un autre agent puisse le conduire plus loin. Le maire alors, en exécution de l'art. 24 de la loi du 3o juin, fait admettre l'aliéné à l'hospice, s'il y en a un dans la commune, ou le place soit dans une hôtellerie, soit dans un local appartenant à la commune ou loué à cet effet.

La dépense que ce logement peut occasionner devant être remboursée d'après les dispositions de la circulaire du 5 août 1839, il est évident qu'elle ne peut l'être que sur les mémoires présentés par chaque maire , et cette comptabilité n'est pas sans embarras. Les instructions ministérielles n'ont rien prescrit à cet égard.

Mais il nous semblequ'une fois la dépense réglée dans chaque localité , comme nous l'avons dit ci-dessus, n® 83, les maires devraient adresser leur mémoire au préfet de leur département, qui pourrait en faire payer immédiatement le montant sur les fonds du service des aliénés, sauf remboursement de cette avance par le département intéressé, conformément aut

règles prescrites par la circulaire du 17 décembre i84o, pour la comptabilité départementale.

89. Que si, en attendant l'ordonnancement du montant du mémoire, le maire était dans l'obligation de payer immédiatement, soit à l'aubergiste, soit à un tiers, le montant de la dépense du séjour de l'aliéné, il serait suffisamment autorisé à en faire faire l'avance sur les fonds de la caisse municipale, de la même manière que cela se pratique pour les frais de route des voyageurs indigens : le receveur constaterait l'opération par un compte analogue dans ses écritures , tant pour l'avance que pour le remboursement.

90. Le système que nous venons d'exposer ci-dessus, et qui se lie à ce que nous avons dit, sur la fixation, la liquidation et le paiement des frais de transport , répond à une question que pouvait faire naître la rédaction du § i®*" de l'art. 26 , celle desavoir à quel préfet la loi avait entendu déléguer le droit d'arrêter la dépense du transport. L'art. 26 a-t-il voulu parler dupréfetdu département auquel appartient l'aliéné, ou de chacun des préfets des départemens que l'aliéné traverse pour se rendre à l'asile sur lequel il est dirigé ? Suivant nous , le préfet du département de passage n'intervient que pour arrêter la dépense en ce qui concerne le département qui doit la payer; quant aux dépenses partielles dans chaque localité, elles sont réglées, nous l'avons dit déjà, n® 83, par les tribunaux s'il y a contestation, ou parles maires, sauf l'approbation du préfet du département. C'est même ce que fait entendre la circulaire du 5 août iS^g^ quand elle recommande aux préfets de déterminer le prix de journée pour les aliénés en passage qui séjournent dans les hospices. Il est évident que cela ne peut s'entendre que du préfet du département où 1 hospice est situé. — F', les notes sur l'art. 24.

91. Fixation du prix des pensions dans les asiles publics daliénés. Le § 2 de l'art. 26 charge les préfets de prendre un arrêté pour fixer un tarif des dépenses d'entretien, de séjour et de traitement des personnes qui seront admises dans les asiles publics d'aliénés, et la circulaire du 5 août i83y leur donne sur ce point les instructions suivantes :

« Avant de prendre cet arrêté , vous inviterez la commission administrative de l'asile à vous communiquer ses observations et son avis : vous entendrez également l'avis du conseil géuéralj

mais je dois vous faire remarquer que c'est à vous seul qu'il ap' partient de statuer.

« Quelques conseils gëne'raux ont cru pouvoir régler, par des délibérations, le prix de la pension des aliénés dans les établissemens publics de leur département : ces conseils ont évidemment outre-passé leurs attributions, et vous ne devrez considérer ces délibérations que comme des avis, qui vous laissent encore à prendre un arrêté pour la fixation du tarif. »

92. « Quant à la formation même de ce tarif, je dois vous faire remarquer que rien ne s'oppose à ce qu'il établisse diverses classes et divers prix de pensions. Ainsi un prix pourra être fixé pour les aliénés placés aux frais du département, et un prix un peu plus élevé pour les aliénés placés aux frais des familles ou des départemens étrangers. Dans les établissemens qui rec e vront des pensionnaires placés volontairement, il conviendra même de fixer, pour ces aliénés, des classes et des prix spéciaux, qui permettent, autant que possible, de les entourer de toutes les commodités et de tous les agrémens compatibles avec leur position, et qui en même temps procurent à l'établissement un bénéfice raisonnable. Les familles resteront libres de choisir, dans ces limites, la classe qu'elles préféreront.

« Les arrêtés pris par les préfets pour régler les tarifs du prix de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées dans les établissemens publics d'aliénés n'ont pas besoin d'être revêtus de mon approbation. Ce ne serait que dans le cas où quelque réclamation contre les dispositions de ces arrêtés s'élèverait et serait portée devant moi que j'en connaîtrais. Toutefois, monsieur le préfet, je vous prie de vouloir bien m adresser, à titre de renseignement , une expédition des arrêtés que vous prendrez sur cet objet. » ( Cire, du 5 août 1839.)

93. Nous n'avons que peu de choses à ajouter à ces explications. Nous ferons seulement remarquer que le droit du préfet, de régler le prix des pensions des aliénés, s'exerce dans les quartiers d'aliénés dépendant des hospices aussi bien que dans les asiles spéciaux. C'est une mesure d ordre public commandée par la loi dans l'intérêt de l'organisation générale du service des aliénés; c'est une application de l'art, i^^, qui attribue au gouvernement la direction des établissemens publics d'aliénés.

94. Les prix de pensions ne doivent pas être calculés seulement sur la dépense occasionnée à l'asile par la nourriture, l'en-

ALIÉNÉS. g3

tretien et le traitement des pensionnaires ; il faut faire entrer en ligne de compte, avec toutes les dépenses générales du service courant , l'intérêt des sommes dépensées pour la construction même et l'entretien de l'établissement. — Telle est la jurisprudence du ministère de l'intérieur.

95. Traités ai^ec les étahlissemens publics. — Quand le préfet règle les prix de pension dans les asiles publics d'aliénés, il fait un acte d'autorité publique. Mais , à l'égard des aliénés placés dans les établissemens privés, il ne peut évidemment agir que comme partie contractante, stipulant avec les directeurs de ces maisons Its intérêts de son département; et le prix de pension ne peut être réglé que par le traité qui intervient entre eux et lui: c'est ce que rappelle le § 3 de l'art. 26.

96. La circulaire du 5 août 1839 avait recommandé aux préfets de ne conclure avec les établissemens privés que des traités de courte durée, par la raison que le projet dérèglement d'administration publique, qui se préparait à cette époque , et qui estdevenu depuis l'ordonnance du 18 décembre 1839, pouvait imposera ces établissemens des conditions d'existence qui devraient influer en plus ou en moins sur le prix des pensions. Cette restriction disparaît aujourd'hui que l'ordonnance est connue, et l'administration de l'intérieur ne fait pas de difficulté d'approuver, lorsque les conditions sont d'ailleurs favorables,des traités avec des asiles privés pour une durée deplusieurs années.

97. Quant aux traités avec les établissemens publics, ils peuvent, à plus forte raison, être passés pour un temps assez long. Il est à remarquer qu'il n'est pas utile d'ydéterminer le prix de pension, puisqu il doit être réglé par le tarif arrêté à la préfecture, et que le département qui a traité avec l'asile public doit nécessairement s'y soumettre. Tout au plus pourrait-il être stipulé que le traité sera résilié dans le cas où un arrêté ultérieur apporterait des modifications au prix de pension.

98. Les traités avec les établissemens soit publics, soit privés , doivent être soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur. — F. l'art. I«^

« 27. Les dépenses énoncées en l'article précédent seront à la charge des personnes placées, à défaut, à la charge de ceux auxquels il peut être demandé des alimens, aux termes de l'art. 203 et suivans du Code civil.

« S'il y a contestation sur l'obligation de fournir des alimens, ou sur leur quotité, il sera statué par le tribunal compétent, à la diligence de l'administrateur désigné, en exécution des art. 31 et 3-2.

qI ALIENES.

« Le recouvrement des sommes dues sera poursuivi et opéré à la diligence de l'administration de lenregistrement et des domaines. » , . ^

««^S A défaut ou en cas d'insufûsance des ressources énoncées en 1 article précéde'nt il y sera pourvu sur les centimes affectés par la loi de finances, aux dénenses'ord'naires du département auquel l'aliéné appartient, sans préjudice du Concours de la commune du domicile de l'aliéné, d'après les bases proposées par le conseil général , sur l'avis du préfet , et approuvées par le gouverne-

^Thes hospices seront tenus à une indemnité proportionnée au nombre des aliénés dont le traitement ou l'entretien était à leur charge, et qui seraient placés dans un établissement spécial d'aliénés. ., ^ ,r .

« En cas de contestation , il sera statué par le conseil de préfecture. »

99. Nous avons vu que, par l'article i", la loi du 3o juin i838 a déclaré la dépense des aliénés principalement départementale. Les articles 27 et 28 font l'application de cette nouvelle règle et établissent sous quelles réserves cette charge incombe au département. Le système de la loi est celui-ci : la dépense de l'aliéné est à la charge : 1° de l'aliéné lui-même; ao de ceux qui lui doivent des alimens, aux termes de l'article 2o5 et suivans du Gode civil; 3° de la charité publique, c'est-à-dire du département, avec le concours de la commune du domicile, et sauf f obligation particulière des hospices qui, antérieurement à la loi du 3o juin , entretenaient des aliénés. ^ Nous allons examiner successivement ces divers cas. \0Q. Obligations de l aliéné. — Ldi dépense de l'aliéné doit être exclusivement à sa charge, tant que ses ressources peuvent y suffire : il n'y a point à distinguer, à cet égard , entre les intérêts ou les produits des capitaux appartenant à l'aliéné et ces capitaux eux-mêmes. Cependant, dans le cas où les revenus de l'aliéné seraient absorbés par les besoins de sa famille, que l'application stricte de la règle tracée par la loi plongerait dans la détresse, si le préfet pense qu'il existe des motifs particuliers et assez graves pour ne pas exiger le paiement de la dépense de l'aliéné, en totalité ou en partie, sur ses propres ressources, il est autorisé à faire à ce sujet une proposition spéciale, sur laquelle le ministre de l'intérieur s est réserve de statuer. ( Circul. du 5 août iSdg.)

iO\, Obligations de lajamille. — Quant à l'obligation de la

famille, elle se résout en une demande d'alimens dirigée au nom

de l'ahéné, contre les parens qui en sont débiteurs, aux termes

des articles 2o5 et suivans du Code* civil.

En voici la nomenclature :

lo Les ascendans. Les père et mère sont tenus de nourrir

▲LIBNÉS. gS

entretenir et élever leurs enfans {art. 2o3) ; ils doivent aussi des alimens à leurs gendres et belles-filles (art. 207), à moins qu'il n'y ait eu convoi de la pari de ceux-ci, ou que celui des époux qui produisait l'affinité et les enfans issus du mariage ne soient décédés (art. 206). Cette dette est personnelle à chacun d'eux et n'est nullement une charge de communauté (i).

Les ascendans supérieurs doivent aussi des aUmens à leurs petits-enfans (2). Mais ils ne sont soumis à cette obhgation que lorsque les père et mère sont dans l'impuissance de la remplir eux-mêmes (3).

Les enfans naturels reconnus jouissent, à cet égard, des mêmes droits que les enfans légitimes (4).

2" Les (lescendans. Par une juste réciprocité, les enfans doivent des alimens à leurs père et mère et autres ascendans (art. 2o5). Il en est de même des gendres et belles-filles qui sont respectivement loco patris et matris^Jilii et filiœ [art. 2< 6). Mais il ne faut pas confondre la belle-fille dont parle l'art. 206, et qui est la femme du fils, avec la fille qu'une femme mariée deux fois a eue du premier lit, et qui, improprement , est aussi appelée belle-fille. Même observation pour le second mari de la mère , et pour la seconde femme du père, qu'on appelle vulgairement beau père et belle-mère. Le second mariage n'a établi aucune obligation d'alimens entre la nouvelle femme ou le nouveau mari et les enfiins préexistans (5).

3*^ Les adoptans aux adoptés, et réciproquement {art. 34q) et les descendans de l'adopté à l'adoptant;

4® Les tuteurs officieux et leur succession au pupille:

5° Les époux^ même séparés, se doivent entre eux des alimens [art. 2i4, i5ô8) (6).

Dans la fixation des alimens, on doit prendre en considération tout-à-la fois le besoin de celui qui les réclame et la fortune de celui qui les donne. Cette règle est applicable à l'administration, qui, en conséquence, ne doit former des demandes

(i) Colmar, 7 aoiit 18 r3 ( V ). Dalloz, I, io3.

(2) Paris, 2 août 1806 (Le Naillant). Dalloz, I, 102.

(3) Touiller, Droit civil, t. H, 6i2.

(4) Cass. 27 août 181 1. — Palais la. 72g.

(5) Touiller, Droit civil, t. II, n. 612. — M. Duranton, Cours de Code civil, t. Il B. 4o3.

(6) Toallier, t. II, n. 780.

g ALIÉNÉS.

qu'autant que les débiteurs auraient le moyen de fournir des

alimens en argent. i r j j ^ -f

Au surplus, en cas de contestation, soit sur le fond du droit, soit sur la quotité des alimens, c'est aux tribunaux à prononcer. >10'> La loi indique que l'instance sera suivie à la ddigence de l'administrateur désigné en exécution des articles 3i et 32. (F. ces articles.) Mais comment se conformer à cette disposition a l'é-ard de parens qui souvent seront domiciliés dans un département éloigné de l'asile où l'aliéné est séquestré? Dans ce cas, aui n'a pas été prévu par les instructions ministérielles il nous semblerait assez raisonnable et conforme à l'esprit de la loi de chir<^er l'administration de l'enregistrement et des domaines du soin d'introduire et de suivre l'instance, au nom de 1 aliène et à la diligence de l'administrateur provisoire. Ladmimstralion de l'enregistrement et des domaines a des agens dans toutes les localités, et elle intervient déjà dans ce qui concerne le service des aliénés, puisque le paragraphe 3 de l'article 27 de la loi du 3o juin la charge d'opérer les recouvremens sur les la-

milles. . , vi-

103 La loi n'a fait que poser le principe de cette obligation,

et les "instructions ministérielles n'en ont pas encore règle l'exécution ; peu d'articles cependant en auraient eu plus besoin En effet, si la disposition est claire par elle-même; s il est facile de comprendre que l'intention du législateur, en chargeant l'administration de l'enregistrement et des domaines du recouvrement des sommes dues par les parens des aliènes, a été qu'en cas de refus, ou de retard de paiement, les débiteurs pussent être poursuivis par les formes promptes et simpies propres à la régie, c'est-à-dire par voie de contrainte devant le tribunal compétent, d'autre part, on se demande comment l'administration des domaines sera saisie de la poursuite, et en vertu de quels titres elle poursuivra. Attendra-t-elle que le préfet du département intéressé lui ait indique les débiteurs, et qu'il y ait eu condamnation et titre exécutoire; ou bien recherchera-t-elle elle-même les parens de 1 aliène a qui .1 pourrait être demandé des alimens, et les poursu.vra-t-el e jusqu'à l'opposition devant les tribunaux , en vertu de 1 arre c du préfer qui, en admettant l'aliéné dans un asde public ou privé, aui^ fixé le prix de sa pension a la charge de la famille? Cette procédure ne peut évidemment être deter-

minée que par des instructions concertées entre le ministre des finances et celui de l'intérieur, puisque la disposition à exécuter exige le concours des deux administrations.

A leur défaut, nous dirons ce qui nous paraît le plus utile et îe plus praticable. Diverses circonstances peuvent se présenter: Quand un aliéné est placé par sa famille dans un établissement public, celle-ci s'engage naturellement à payer la pension, et le plus ordinairement elle en solde le prix directement à la caisse de l'asile. Il peut en être de même de l'aliéné placé d'office par le préfet, lorsque sa famille s'est fait connaître et a volontairement consenti à se charger de la dépense. Dans ce cas et dans tous ceux où les parties apportent le prix des pensions à la caisse de l'asile, nous pensons que l'intervention de l'administration des domaines n'est pas nécessaire, et que la disposition du paragraphe 3 de l'article 27 n'oblige pas à y recourir • mais si la famille connue et consentant à payer ne réside pas dans la localité et qu'il lui soit difficile de faire parvenir le prix de la pension de l'aliéné à la caisse de l'asile, l'administration des domaines doit êire chargée du recouvrement, bien que cependant il n'y ait aucune poursuite à exercer et que le recouvrement ne présente aucune difficulté. En d'autres termes la régie, à notre avis, doit prêter ses receveurs, non seulement pour opérer les recouvremens qui exigent des poursuites, mais aussi toutes les fois que la commodité du service le demande.

Lorsque les parens sont inconnus et ne se déclarent pas à qui appartient-il de les rechercher .? Nous croyons que ce ne peut être qu'à l'administration des domaines. Le préfet du département où l'aliéné a été arrêté ignore souvent s'il a des parens qui lui doivent des alimens, dans quel état de fortune ils se trouvent, où ils résident; et il lui serait assez difficile de les découvrir. L'administration des domaines a des correspondances bien établies qui lui permettent de se livrer utilement à ces recherches, sur les indications premières. fournies par le préfet. Ainsi, ce magistrat, après avoir fait séquestrer l'aliéné doit, si la famille lui est inconnue, adresser au directeur des domaines une note indicative de son nom, du lieu de sa naissance, s'il est possible, et de toutes les circonstances connues qui peuvent mettre sur les traces de la famille. La ré^ie fera faire ensuite les recherches et demandera aux parens Je prix intégral de la pension que le préfet aura provisoirement fixé au

g8 ALIENES.

taux de la dernière classe, sauf à l'administrateur provisoire de l'aliéné à réclamer ultérieurement une pensioa d'une classe plus élevée, si la situation des parens le permet.

Dans le cas où les parens contestent, soit l'obligation de fournir des alimens, soit leur quotité, comme aussi s'ils se prétendent indigens , la régie en réfère au préfet qui, d'après les renseignemens obtenus, accordera, s'il y a lieu, un dégrèvement intécrral ou partiel, selon le degré de pauvreté. Si la contestation porte sur le fond du droit ou sur la quotité des alimens, le préfet, après avoir pris l'avis de l'administrateur provisoire de l'aliéné, chargé, aux termes de l'art. 27 de la loi, de poursuivre la demande alimentaire, apprécie, d'après les circonstances, la portion de dépense qu'il croit devoir prendre à la charge du département. Après sa décision sur ce point, comme aussi dans le cas où l'administrateur aurait jugé que la fortune des parens leur permet de fournir à l'aliéné une pension alimentaire supérieure au taux de la dernière classe, cet administrateur devrait actionner les parens pour obtenir d'eux, soit, dans la première hypothèse, la portion de la pension que le préfet n'aurait pas cru devoir mettre à la charge du département, soit, dans le second cas, la somme qu'il aurait lui-même jugé convenable de réclamer à titre d'alimens. Enfin, il se mettrait en rapport avec la régie qui donnerait ses soins à l'instance judiciaire, comme nous l'avons dit au numéro précédent.

La poursuite s'exercera, comme nous l'avons dit {ibid.), par voie de contrainte, et l'opposition sera portée devant le tribunal du domicile des opposans, qui, seul, est compétent, aux termes de l'art. Sy du Gode de procédure civile. Toutefois, si la pension alimentaire réclamée des parens de l'aliéné n'excédait pas 1 5of., l'opposition à la contrainte nous paraîtrait devoir être portée devant le juge de paix, par application de l'article 6 de la loi du 25 mai i838.

Les sommes recouvrées parviendront ensuite aux asiles , par les moyens que le ministre des finances indiquera, de concert avec celui de l'intérieur.

>104 Obligations des hospices.-- k défaut des ressources de l'aliéné ou de ceux qui lui doivent des alimens, la chante publique intervient : nous parlons d'abord de l'obligation deshospices, parce qu'elle précède en réahté celle du département ou

ALIÉNÉS. gg

de la commune, et qu'il est d'ailleurs indispensable de connaître en quoi elle consiste, pour bien déterminer les autresv

Les lois de (inances des i8 juillet i8J6 et 20 juillet iSSy appelaient les bospices à concourir aux dépenses des aliénés. Aujourd'hui, ce n'est plus un concours qu'ils ont à fournir, mais seulement une indemnité proportionnée au nombre d'aliénés dont l'entretien était à leur charge, soit aux termes de leurs titres de fondation ou de donation, soit d'après l'usage.

Les hospices qui recevaient des aliénés devront donc, s'ils y sont autorisés, continuer de les recevoir, en même nombre et de la même manière. Quant à ceux qui n'obtiendraient pas cette autorisation , et à ceux qui subvenaient à l'entretien d'un certain nombre d'aliénés dans d'autres établissemens , il faut , pour déterminer lindemnité, relever sur leurs comptes et leurs registres la portion de dépense qu i's ont supportée jusqu'à ce moment, soit en vertu du titre de leur fondation, soit par la volonté spéciale des donateurs, soit par suite d'un usage constant et reconnu. ( Cire. 23 juillet i838 et 5 août 1839.)

i05. « Relativement aux hospices qui ne se trouvent dans aucune de ces circonstances, il ne peut être rien exigé d eux. Il en est de même de ceux qui n'entretenaient des aliénés que parce que la pension de ces infortunés leur était payée par une ville, et de ceux qui, servant simplement d'intermédiaires, ne faisaient que transmettre à des établissemens spéciaux les sommes qu'ils recevaient d'une commune, pour le paiement du prix des pensions d s aliénés appartenant à cette commune. Ces hospices, en effet, ne supportaient aucune charge, et leur position ne doit pas être aggravée. » ( Cire, du 5 août 1839.)

ii)6. Le système de la loi, tel qu'il résulte de son texte et de la discussion dins les chambres, a été que les hospices ne fussent grevés, pour le service des aliénés, d'aucune dépense nouvelle, qui enlèverait naturellement aux autres indigens une partie des secours qui leur étaient antérieurement appliqués; mais, d autre pari, elle n'a pas voulu qu'ils trouvassent un profit dans la législation spéciale des aliénés et qu'une charge qu'ils avaient pu supporter jusqu'à ce jour leur fut enlevée pour être rejetée sur les départemens et les communes.

^07. D'après la circulaire du 5 août 1839, lindemnité à la charge des hospices est d'abord fixée par un arrêté du préfet, qui indique la somme à payer. Cet arrêté n'est pas un acte de

lOO "■'^^^'

iuriclictioii : ce n'est à proprement parler qu'une prétention du département que le préfet représente. Lhosp.ce a toujours le droit s'il conteste l'obligation ou sa quotité, de saisir le conseil de préfecture, conformément à l'art. 28 de la loi du 3o juin i838 Mais comme il faut que le service soit assuré, l'arrête du préfet est exécutoire par provision. C'est ce qui résulte de la circulaire précitée du 5 août iS'ig.

Au surplus, F. n"' 11 4 et suivans.

•108 Obli-'ations des communes. —Lei communes demeurent tenues, con.me avant la loi, de concourir à la dépense de leurs aliénés indi,^ens, d'après les bases proposées par le conseil général , sur ravis du préfet, et approuvées par le gouvernement.. Leur concours doit s'entendre dans le sens d'une subvention équitable, et non pas de manière à laisser la dépense tou entière à la charge des caisses municipales. Le mot concoure. n'exprime , en effet , que l'idée d'une allocation subsidiaire.

La loi n'a pas fixé la proportion du concours à exiger des communes. Ce soin a été réservé aux conseils généraux, qm seuls peuvent apprécier convenablement les diverses circonstances qui doivent influer sur le partage de la dépense. Mais comme il appartient au gouvernement de rendre defimtivement exécutoires par son approbation les délibérations prises a cet é^ard par les conseils généraux , le ministre de 1 inteneur a indiqué quelques principes pour établir la jurisprudence commune de ces conseils et de l'administration. D après 1 instruction du 5 août 1 839,. .les communes ayant 100,000 Ir. de revenus et au dessus ne doivent pas être appelées h supporter plus d un liersde la dépense de leurs aliénésindigens; les communes ayant 5o 000 fr. de revenus et au dessus, plus d'un quart; les communes ayant 20,000 fr. de revenus et au dessus , plus d un cmquième ; les communes ayant 5,ooo fr. de revenus et au dessus, plus d'un sixième; enfin les communes ayant moins de 5 000 fr. de revenus ne doivent être tenues de concourir à celte dépense que dans une proportion moindre qu'un sixième, et qu autant quelles pourront fournir ce concours sans compromettre leurs autres services...; en conséquence, toutes propositions de concours qui dépasseraient les limites ci-dessus n obtiendraient pas l'assentiment du gouvernement.

. . Il ne convient pas non plus d'exempter trop facilement les communes de tout concours à cette dépense. 11 im-

porte qu'elles y restent intcireisées pour quelque portion. Ce concours est une garantie contre les abus qui tendraient à s'introduire , et qui pourraient accroître indéfiniment les charges départementales.

«... Les communes peuvent être appelées à supporter, pourl'entretien des aliénés non dangereux, une part plus forte que dans celui des aliénés placés d'office; toutefois, cette part ne doit pas excéder, pour les communes riches, la limite de moitié.» ^109. Quant au mode à suivre pour l'application de ces bases aux diverses communes, la même circulaire ajoute:

« Dans quelques départemens, le concours des communes a été réglé d'après des états de répartition indiquant seulement celles qui, au moment de la session du conseil général, avaient des aliénés indigens. Ce mode de procéder offre plusieurs inconvéniens : si, par exemple, une commune dont le nom n'a pas été compris dans le tableau vient à avoir un aliéné, la base du concours n'ayant pas été arrêtée pour elle, il ne peut lui être rien demandé; en second lieu, le concours étant réglé, non d'après des bases générales , mais par des décisions pour ainsi dire individuelles, il donne lieu à beaucoup plus de critiques et de réclamations.

« La dépense de chaque aliéné étant susceptible de varier, une partie pouvant d'ailleurs en être payée, soit par l'aliéné, soit par sa famille, il n'est pas régulier, dans les états de répartition, d'arrêter que telle commune fournira telle somme fixe par aliéné : cette somme ainsi fixée pourrait représenter une partie plus ou moins considérable de la dépense; il importe donc que le conseil général détermine plutôt la proportion selon laquelle la commune devra concourir à cette dépense, quel qu'en soit le montant.

« Les communes étant exposées à subir des pertes et des dépenses accidentelles et imprévues, et, d'un autre côté, plusieurs cas d'aliénation mentale pouvant se déclarer, souvent dans la même famille, il a paru, en général, convenable de laisser au préfet, même après la répartition opérée, la faculté de dispenser du concours, en totalité ou en partie, mais seulement pour des motifs graves et sous l'autorisation du ministre, les communes qu'il déterminera. »

\\0. Obligations des départemens. — La partie de la dépense qui ne sera pas mise à la charge des communes devra naturellement être acquittée par le département.

C'est sur les fonds de la première section du budget départemental que cette dépense doit être imputée, aux termes de la loi du lo mai i838, qui la classe parmi les dépenses obligatoires.

Cependant, en cas d'insuffisance des ressources des centimes varial3les, l'excédant doit être p;jyé sur les centimes facultatifs. Cela résulte positivement de la discussion de la loi et de la circulaire du 5 août 1839:

]]] . « Si quelques dépenses extraordinaires étaient votées par les conseils généraux, comme pour études de projets, construction d'asiles, acquisition de jardins ou de terrains, indemnités aux hospices de passage, pour construction ou appropriation de locaux ou cellules, etc., elles ne devraient pas être comprises dans les prévisions ordinaires. Elles devraient être soumises au ministre par un rapport distinct dans lequel le préfet ferait connaître les ressources destinées à faire face à ces dépenses.» ( Même cire. )

^ I 2. « Beaucoup de communes accordaient à leurs hospices une subvention pour l'entretien des aliénés qu'elles y plaçaient: ces subventions ne doivent plus figurer dans les budgets municipaux. En effet, si l'hospice est tenu de recevoir les aliénés, et s'il a des ressources suffisantes pour pourvoir à leur traitement, la commune ne doit rien payer; si l'hospice n'est pas obligé de recevoir les insensés, ou si ses ressources sont insuffisantes, la commune ne doit pas, au moyen d'une subvention, se grever exclusivement d'une dépense dont la plus forte partie doit tomber à la charge du elépartement. Ce que les communes doivent acquitter pour la dépense de leurs aliénés, elles doivent d'ailleurs l'acquitter directement : ce serait compliquer inutilement la comptabilité, et procéder d'une manière tout-à-fait irréf'ulière, que d'en payer une partie directement, et une partie indirectement par une subvention. L'allocation en bloc, et en quelque sorte à forfait, d'une subvention ne permettrait pas, en outre, d'apprécier si le concours de la commune a heu conformément aux proportions arrêtées. » {Même cire.)

\ \ 3. «Lr. dépense des aliénés ne se répartit pas uniformément comme celle des enfans trouvés ; elle se solde individuellement par ali<Mié. C'est donc à l'hospice et à la comnmne du domicile de secours le chaque aliéné que doivent être réclamés l'indemnité et le concours qui peuvent être dus.

« Il faut entendre ici par le domicile de l'aliéné, non le domicile civil tel qu'il est établi par les dispositions des art. 102

ALIÉNÉS. Io3

et suiv. du Code civil, mais le domicile de secours, tel qu'il est réglé par le titre 5 de la loi du 24 vendémiaire an 11 , et par les instructions et décisions administratives données en exécution de cette lo'i.ÇMéme circ,^ » — V. Domicile fie secours,

\\4.. « Les subventions à demander aux hospices ou aux communes, pour la dépense des aliénés, sont de nature différente: les unes, celles à réclamer des hospices, reposent sur une véritable dette, sur une obligation formelle, et dès lors elles doivent, dès qu'il y a lieu, être toujours exigées; les autres, au contraire , sont fondées sur un concours discrétionnaire , qui peut être ou ne pas être imposé aux communes. Conséquemment, lorsqu'il s'agit de subvenir à la dépense d'un aliéné, on doit s'adresser d'abord à l'hospice sur lequel on peut faire peser l'obligation de pourvoir à cette dépense, et ce n'est qu'autant qu'il n'y serait pas lait face par ce moyen qu'on peut exercer un recours subsidiaire contre la commune.

« J'ar suite, lorsqu'une commune possède un hospice, ou lorsqu'il existe dans un hospice une fondation faite au profit dune commune, lindemnité payée par cet hospice^pour l'entretien des aliénés de la commune doit profiter à cette commune et tourner à sa décharge , en ce qu'elle ne doit être appelée à payer que le surplus de la portion de la dépense mise à sa charge, qui ne serait pas couverte par l'indemnité déjà acquittée par 1 hospice. Si, contrairement à Ihypothèse ci-dessus, la fondation supposée avait été faite au profit de plusieurs communes, ou si l'hospice était dans l'usage constant et reconnu de recevoir et de traiter les aliénés de plusieurs communes, par exemple, de toutes les communes du canton, il conviendrait de répartir l'indemnité payée par cet hospice sur la portion des pensions de tous les aliénés appartenant à ces communes mise à leur charge , et de les en faire ainsi toutes également profiter. » ( Cire, du 5 août iSSg. )

\\o. h. cet égard, il y a cependant à faire quelques distinctions qui ne sont pas suffisamment précisées par le paragraphe précité de la circulairedu 5 aoùtiS^y, et queles Hécisionsparticulières du ministre de l'intérieur ont plus compiètement indiquées. Ces décisions se sont surtout produites à l'occasion de la question desavoir quelle destination l'on doit donner auxexcédansde recette obtenus par les asiles d'aliénés avec les produits des pensions des individus qui y sont admis. Après avoir établi

lo4 ALIÉNÉS.

que ces excédans doivent être employés à améliorer les bâtiniens et tous les services en général, on s'est demandé s'il ne convenait pas de les défalquer des contingens , soit des communes, soit des départemens.

Voici le résumé des réponses du ministre, qui forment aujourd'hui la jurisprudence du ministère de l'intérieur :

Il faut d'abord reconnaître que, du moment où un asile public d'aliénés est constitué, il forme, ainsi que tout autre hospice, un établissement public ayant une existence à lui propre, distincte et séparée de tout autre corps ou personne morale. Il peut posséder, acquérir, etc. Par conséquent , ses acquisitions et ses bénéfices lui appartiennent particulièrement et exclusivement.

Les art. i^^, 4 ^^ ^ ^^ l'ordonnance du i8 décembre 1839, ne laissent aucun doute à cet é;T:ard. — /^. les notes sur l'art, i®^.

i]6. Mais s'il arrivait qu'un asile, réalisant chaque année des bénéfices, n'eût plus d'emploi convenable et utile à en faire en améliorations, en agrandissemens, ou même en placemens de fonds pour un emploi ultérieur, d'après quelles règles devraient-ils être appliqués au dégrèvement de la dépense, soit des départemens, soit des communes?

Lorsque l'asile a été fondé par un département, il est départemental ; les bénéfices doivent, en conséquence, en être précomptés exclusivement sur les sommes à fournir par le département pour la dépense de ses aliénés indigens.

Lorsqu'il a été fondé par une commune, il faut distinguer si cette fondation a eu lieu après ou avant la loi du 22 messidor an II, qui a prononcé la réunion au domaine national de l'actif et du passif de tous les établissemens de bienfaisance. Si elle est postérieure, l'établissement est communal, et les bénéfices doivent en être exclusivement précomptés sur les sommes à fournu' par cette commune, pour la dépense de ses aliénés indigens.

Quant aux asiles qui existaient antérieurement à la loi du 22 messidor an 11, et qui ont été conservés parcelle du 16 vendémiaire an v , ils ne sont, à proprement parler, ni départementaux, ni communaux. Ils n'ont été rendus ou donnés par cette dernière loi, ni aux départemens, ni aux communes : ils ont été simplement conservés comme établissemens publics de bienfaisance.

Lorsque ces asiles ont réalisé des bénéfices qu'on ne peut employer utilement, les prix de pensions doivent être succès-

ALIÉNÉS. Io5

sivement réHuits. Cette réduction profite naturellement: i*^ à la commune et an (iépartement flans la circonscription desquels 1 asile ejt situe et dont il reçoit les aliènes; 2° aux communes et aux deparremens les plus voisins, s'il y a lieu, lorsque l'asile peut traiter avec eux pour recevoir leurs aliénés, et que le ministre approuve ces traités.

Cependant, s'il résulte de la fondation de l'un de ces asiles, ou de tous autres titres , qu'il a été fondé pour recevoir gratuitement tous les aliénés ou un certain nombre d'aliénés d'une commune ou de certaines communes, les bénéfices de cet asile devraient être exclusivement précomptés sur les sommes à fournir par ces communes pour ladépense de leurs aliénés. Le surplus seulementdeces bénéfices devraitêtre prisen considération pour faire réduire le prix des pensions. Il ne saurait être, en effet, de la loyauté du gouvernement qui a maintenu, malgré les conséquences de la mainmise nationale, toutes les fondations dont les hospices avaient été chargés, de ne pas respecter celles faites au profit des communes, le plus souvent à leurs frais ou par la charité de leurs habitans. Ces communes pourraient d'ailleurs invoquer à l'appui de leurs réclamations, au moins par analogie, l'arrêté du 28 fructidor an x, l'arrêté du 16 fructidor an XI et le décret du 3i juillet 1806, qui ont rétabli dans tous leurs droits les fondateurs et les héritiers ou représentans des fondateurs de lits dans les hospices; notamment l'article 5 de l'arrêté du 16 fructidor an xi, qui déclare les dispositions de cet arrêté applicables aux diverses communes de l'état. — V. Biens.

\M . Quelques établissemens sont obligés, d'après les actes de fondation ou de donations, ou même d'après des usages constans et reconnus, d'entretenir un certain nombre déplaces gratuites, c'est-à-dire de recevoir gratuitement un certain nombre d'aliénés. Ces places gratuites doivent profiter, d'après les mêmes distinctions et les mêmes règles, aux départemens, aux communes, ou aux asiles eux-mêmes; c'est-à-direqu'il appartient, selon les cas, aux départemens, aux communes, ou aux administrations des asiles, de disposer de ces places, ou de l'indemnité représentative.

\\^, Enfin , les mêmes distinctions doivent servir à régler l'imputation des indemnités que sont tenus de fournir, aux termes de l'art. 28 de la loi du 3o juin i838, les hospices à la charge desquels étaient le traitement ou l'entretien d'aliénés

qui auraient été ou seraient plus tarrl placés dans un asile spécial. Si l'hospice tenu de payer une indemnité a été fondé par une commune, postérieurement à la loi du 11 messidor an 11, cette indemnité est payée à la décharge de la commune. Si l'hospice a été fondé depuis la même époque par un département, l'indemnité est payée à la décharge du département. Quant aux hospices existant antérieurement à la loi du 11 messidor an 11, s'ils étaient tenus, ou s'ils étaient dans l'usage constant de recevoir spécialement les aliénés d'une commune, ou de certaines communes déterminées, 1 indemnité qu'ils paient doit l'être à la décharge de cette ou de ces communes; si, au contraire, ces etablissemens charitables recevaienttousles aliénésindistinctement, l'indemnité fournie par eux doit être précomptée sur le montant total de la dépense du service des aliénés dans le département. Toutefois, lorsqu'un hospice est dans l'obligation ou dans l'usage de recevoir tous les aliénés d'une ville ou d'un département, et de pourvoir à leur dépense , cet hospice doit continuer de supporter la même charge et de remplir la même obligation. Il ne s;mrait prétendre que, payant à la décharge de la ville ou du département, il ne doit pas payer au-delà de la portion de la dépense qui, d'après les bases de répartition établies par la loi et par les instructions, incomberait naturellement à la ville ou au département. C'est la conséquence nécessaire du § 2 de l'art. 28 de la loi.

>! 1 9. « Les règles qui viennent d'être exposées sont applicables aussi bien aux aliénésplacés antérieurement à la promulgation de la loi du 3o juin i838 qu'à ceux placés depuis cette époque, | et aux aliénés dangereux, placés en exécution des art. 18 et 19, qu'aux aliénés non dangereux admis conformément au § 2« de , l'art. 25 de cette loi. Du reste, pour les uns comme pour les au- | très, il résulte suffisamment de tout ce qui précède qu'il n'y a lieu de répartir, entre le département et les communes ou les hospices, que la portion de leur dépense qui n'est pas acquittée par ces aliénés ou par leurs familles. « ( CircuL du 5 août iS'^g.)

Section IV. — Dispositions communes à toutes les personnes placées dans

les établissemens d'aliénés.

« 99 Toute personne placée ou retenue dans un établissement d'aliénés, son tutei;r,si elle est mineure, son curateur, tout parent ou ami pourront, a quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du heu de la situation de l'établissement qui , après les vériûcations nécessaires , ordonnera , s il y a | lieu, la sortie immédiate. i

« Les personnes qui auront demandé le placement, et le procureur du roi , d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.

« Dans le cas d'interdiction, cette demande ne pourra être formée que par le tuteur de l'interdit,

« La décision sera rendue, sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée.

« La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu seront visés pour timbre et enregistrés en débet.

« Aucunes requêtes, aucunes réclamations adressées, soit à l'autorité judiciaire , soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par les chefs d'établissemens, sous les peines portées au titre m ciaprès. »

120. On a vu plus haut qu'un individu atteint d'aliénation mentale peut être ^ /«ce' dans un établissement public ou privé, consacré aux aliénés, soit par des personnes qui s'intéressent à lui et qui se chargent de la dépense (art. 8), soit par l'autorité administrative, s'il est indigent ou dangereux (art. 18, 19 et 25); on a vu aussi que cet individu peut être retenu par l'autorité publique dans l'établissement où il a été placé, si son état mental est de nature à compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, lors même que le placement aurait été fait volontairement par des particuliers. (Art. i4, 20 et 21.)

D'autre part, 1 art, 14 a permis à quelques personnes, en raison de leur autorité sur le malade ou de leur degré de parenté ou d'affinité, d'opérer le retrait lorsqu'il est placé par des particuliers. L'on a dû prévoir que ces personnes pourraient avoir intérêt à ne pas user de leur droit et à prolonger la séquestration, ou quelautorile administrative, sous prétexte d'intérêt public, opposerait son ^eto à leurs réclamations. Pour parer à ces inconvéniens, dont la gravité ne pouvait être méconnue, le législateur fait intervenir les tribunaux , et les autorise à contrôler l'inaction des familles ou l'opposition de l'auloiûté administrative. Le recours auprès d'eux peut être exercé non seulement parles proches du malade, mais par tout parent^ à quelque degré que ce soit, par tout ami et xn^va^ par ceux qui ont demandé le placement et qui ne justifieraient d'aucune de ces deux qualités; il peut l'être enfin d'office par îe procureur du roi. Comme la liberté est imprescriptible, aucune exception de tjrdiveté ne peut être apposée, et le recours est possible à quelque époque que ce soit.

\1\, Dans le cas d'interdiction, le recours, aux termes de

art. 29, ne peut être exercé que par le tuteur de l'interdit; il

mit de là que ses père et mère, son époux ou son épouse ne

sourraient l'exercer qu'autant qu'ils seraient ses tuteurs. Mais

Io8 ALIÉNÉS.

nous ne pensons pas que le législateur ait entendu exclure le procureur du roi et lui enlever l'action qui Ini appartient sur tous les détenus quelconques. La restriction faite par ce paragraphe n'est applicable qu'aux particuliers; la surveillance du procureur du roi et 5on droit de réquisition demeurent entiers dans tous les cas.

^122. En autorisant l'administration à séquestrer les aliénés dangereux, le législateur a exigé (art. i8) que ses ordres fussent motwés. Dans l'art. 29, au contraire, il a dispensé l'autorité judiciaire de motiver ses décisions, soit qu'elle ordonne, soit qu'elle refuse la mise en liberté. Les motifs, dans le premier cas, auraient pu établir une collision entre l'autorité judiciaire et 1 administration ; et, dans le deuxième, avoir un retentissement fâcheux pour la famille de l'aliéné. Cette forme exceptionnelle avait été déjà consacrée et par des raisons analogues, en matière d'adoption. (Code cw., art. 356-357.) fk

\ 23. Le jugement qui intervient est-il passible d'appel et dans quel délai ? La loi est muette à ce sujet, mais il résulte de la discussion qui Ta précédée que le législateur a voulu sur ce point laisser les parties dans le droiicommun. Ainsi le réclamant peut interjeter appel dans les formes et les délais voulus par le Code de procédure; et l'appel est suspensif, à moins que le tribunal n'ait ordonné l'exécution provisoire.

"121. Lorsqu'un parent a échoué dans sa réclamation devant les tribunaux, un autre parent, ou lui-même, ne peut-il pas la reproduire après un certain délai. ^ L'affirmative ne nous semble pas douteuse, le tribunal ne prononce que pour le présent et ne peut juger ni préjuger l'avenir. Tel individu qui était gravement atteint d'aliénation, il y a deux mois, est guéri aujourdhui. La cause de la séquestration ayant disparu, la séquestration doit cesser immédiatement; il faut donc que les tribunaux aient toujours la possibilité de l'ordonner et de vaincre de capricieuses résistances. Le recours devant eux est donc possible dans tous les cas, ou, comme nous l'avons dit déjà, à quelque époque que ce soit^ quand même ils auraient déjà prononcé.

^ 25. Mais l'administration, à son tour, ne peut-elle pas ordonner la séquestration d'un individu mis en liberté en vertu de jugement, et dont l'état devient dangereux pour la sûreté des personnes ou pour l'ordre public ? Les mêmes raisons nous conduisent à une solution analogue. Si, depuis le jugement qui a^

ÀLIKNES. 109

prononcé la sortie, des faits nouveaux ont manifesté la reproduction de la maladie avec ses caractères de violence et de fureur, dans ce cas l'autorité administrative a non seulement le Iroit, mais le devoir d ordonner la séquestration, en vertu des irt. 18 et 19.

126. L'exercice du recours permis par l'art. 29 pouvait être empêché par des déboursés de timbre et d'enregistrement que es réclamans n'auraient pas pu ou voulu avancer; le législateur i levé la difficulté en autorisant le visa pour timbre et l'enregistrement en débet. Ainsi le fisc fciit l'avance des droits de timbre et d'enregistrement , et les recouvre ultérieurement contre les réclamans, si la réclamation est rejetée, et contre l'aliéné et sa famille, si elle est admise, à moins que les uns et les autres ne soient indigens.

i27. Les chefs d'établissemens ne peuvent ni supprimer ni même retenir les requêtes ou réclamations émanées soit de Taliéné, soit des personnes qui s'intéressent à lui, quelque bizarres que pussent paraître d'ailleurs les lettres ou réclamations faites par le malade, et lors même qu'elles porteraient des traces évidentes d'aliénation mentale. La suppression et la retenue sont des délits qui trouvent leur punition dans l'art. 4i«

30. « Les chefs, directeurs ou préposés responsables ne pourront, sous les peines portées par l'art. 120 du Code pénal, retenir une personne placée dans un établissement d'aliénés , dès que la sortie aura été ordonnée par le préfet, aux termes des articles 16, 20 et 23, ou par le tribunal, aux termes de l'art. 29, Di lorsque cette personne se trouvera dans les cas énoncés aux art. 13 et 14. »

i 28. Les peines sont de six mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 16 francs à 200 francs, sans préjudice des dommages-intérêts que la personne retenue ou sa famille seraient en droit de réclamer contre eux et dont l'importance peut varier suivant la position sociale du malade et la nature des intérêts qui auraient été compromis par le retard. Le directeur d'un établissement privé encourrait, en outre, le retrait de son autorisation , et celui d'un établissement public la destitution,

i 29. S'il existait des circonstances atténuantes; si, par exemple, Tordre de sortie manquait de précision, les tribunaux pourraient-ils modérer les peines ci-dessus en usant du pouvoir discrétionnaire qui leur est conféré par l'article 4^6 du Code pénal? Avant la loi du 28 avril i832, qui a modifié cette disposition du Code pénal , la jurisprudence décidait que la faculté de modérer les peines correctionnelles n'appartient pas

IIO Atl^NÉS.

aux juges dans les matières régies par des lois spéciales (i] La discussion qui a eu lieu, depuis, dans les chambres a afj fermi cette solution, les chambres ayant rejeté des amende^ mens formels qui tendaient à faire permettre l'application de" l'article 463 à toutes les infractions aux lois spéciales. Il est remarquable, en outre, que le législateur qui, dans l'article 4i de la présente loi , a permis d appliquer les circonstances atténuantes à certaines infractions , n'a pas accordé aux juges la même faculté pour celle qui nous occupe. Ainsi, à notre avis, l'article 4^3 est inapplicable à l'espèce

« 31. Les commissions administratives ou de surveillance des hospices ou établissemens publics d'aliéi»és exerceront, à l'égard des personnes non interdites qui y seront placées, les fonctions d'administrateurs provisoires. Elles désigneront un de leurs membres pour les remplir : l'administrateur ainsi désigné procédera au recouvrement des sommes dues à la personne placée dans l'établissement, et à l'acquiitement de ses dettes ; passera des baux qui ne pourront excéder trois ans, et pourra même, en vertu d'une autorisation spéciale accordée par le président du tribunal civil, faire vendre le mobilier.

« Les sommes provenant, soit de la vente, soit des autres recouvremens , seront versées directement dans la caisse de l'établissement , et seront employées, s'il y a lieu, au profit de la personne placée dans l'établissement.

« Le cautionnement du receveur sera affecté à la garantie desdits deniers, par privilège aux créances de toute autre nature.

« Néanmoins, les parents, l'époux ou l'épouse des personnes placées dans des établissemens d'aliénés, dirigés ou surveillés par des commissions administratives, ces commissions elles-mêmes, ainsi que le procureur du roi , pourront toujours recourir aux dispositions des articles suivans. »

i30. Le commencement de cet article n'est peut-être pas suffisamment clair; il eût été un peu plus long, mais aussi plus net de dire : « Les commissions administratives des hospices ou les commissions de surveillance des établissemens publics d'aliénés exerceront, etc.« Au moment de l'élaboration de la loi, quelques hospices possédaient des établissemens d'aliénés: le législateur a dû prévoir que plusieurs les conserveraient ; d'autre part, il existait aussi des établissemens spéciaux avec des commissions de surveillance; enfiu il état à croire que Texécution de la loi amènerait la formation de nouveaux établissemens et par suite, celle de nouvelles commissions. Pour rendre plus efficace l'intervention de ces commissions en faveur des malades, il a voulu que l'un de leurs membres exerçât les fonctions d'administrateur provisoire auprès des aliénés non interdits placés dans les établissemens dont elles auraient la gestion ou la surveillance. Ces fonctions sont obligatoires, comme celles

(i) V. M. A. Dalloz, Dict., v" Peine, n®« a8o et suit.

de la tutelle des enfans trouvés. La désignation de l'administeur doit se faire à l'entrée du malade dans l'établissement, à moins qu'un ou deux membres de la commission ne fussent chargés d'exercer les fonctions pendant l'année.

'1 3'! . Il est à remarquer que le système de l'administration provisoire n'a été introduit dans la loi que pour les établissemens publics, et que les individus placés volontairement ou d'office dans les établissemens privés n'y sont pas soumis. A leur égard, on ne peut que se pourvoir devant les tribunaux, conformément à l'article 62, pour faire nommer un administrateur provisoire ou provoquer l'interdiction.

] 32. La loi excepte de l'administration provisoire les personnes interdites, parce qu'elles ont un tuteur qui gère leurs intérêts; la même exception paraît devoir s'étendre au mineur non émancipé, dont les intérêts sont aussi gérés par un tuteur. Quant au mineur émancipé ou au majeur pourvu d'un conseil judiciaire, comme leurs intérêts ne sont gérés dans aucun cas par leur curateur ou conseil, qui n interviennent que pour leur donner des avis, ils doivent être placés sous l'administration provisoire des commissions.

] 33. Si les enfans trouvés tombent en état d'aliénation mentale, et qu'ils soient placés dans un établissement y?«Z>//c d'aliénés ou dans l'établissement d'un autre hospice, la tutelle de la commission de l'hospice où il se trouvait passe à celle de l'établissement où il est placé.

Mais s'il était envoyé dans un établissement privé, comme il n'existe point d'administrateur provisoire dans cette sorte d'élablissement,la commission administrative conserverait la tutelle.

^134. L'administrateur provisoire ne touche par lui-même aucuns deniers; s'il procède au recouvrement des sommes dues à l'aliéné, c'est par l'entremise du receveur qui seul poursuit, reçoit et paie, et dont le cautionnement est affecté par privilège à la garantie de cette gestion. — V. Cautio/uiement, Mais l'administrateur passe les baux qui n'excèdent pas trois ans, et peut même, en vertu d'une autorisation spéciale du président du tribunal civil, faire vendre le mobilier. La loi ne précise pas le Oiagistrat compétent à ce sujet: est-ce celui de la situation de rétablissement, ou celui de la situation du mobilier, ou celui du domicile du malade? Nous pensons qu on devrait s'adresser à celui du domicile qui, en matière de suc-

cession , de minorité et d'interdiction , est ie seul compétent.

-135. Les sommes recouvrées, qui ne se trouvent pas absorbées par les dettes de l'aliéné, ne sont pas employées exclusivement au paiement du prix de sa pension ou à d'autres dépenses personnelles. La loi dit seulement, s'il y a lieu; ce qui est fort juste : l'aliéné peut être père de famille; dans ce cas, il convient de pourvoir aux besoins de sa femme et de ses enfans, V. le n** loi. Toutes les sommes recouvrées sont versées dans la caisse de l'établissement; l'administrateur provisoire règle ensuite quelle remise doit être faite à la famille. Tant que le prix de pension n'est pas couvert par les revenus, celle-ci ne peut, si elle trouve insuftisante la somme qui lui est laissée , que s'adresser au préfet, puisqu'il appartient à ce magistrat d'apprécier ce qu'il croit juste et possible de mettre à la charge de la bienfaisance publique. Mais lorsque la pension est entièrement acquittée des deniers de l'aliéné et qu'il s'agit de décider si la somme remise à la famille sur le résidu des revenus de l'aliéné est ou non suffisante, comme alors la prétention des parens constitue une véritable action en paiement d'alimens, les intéressés peuvent recourir aux tribunaux et faire fixer contradictoirement avec lui les sommes qui doivent leur être acquittées. — F, l'art. 32.

i36. Les commissions administratives ou de surveillance ont

toujours le droit de se décharger de l'administration provisoire

en demandant au tribunal civil de nommer quelqu'un pour

Texercer. Une faculté pareille est réservée aux familles et au

procureur du roi.

« 32. Sur la demande des parens, de l'époux ou de l'épouse, sur celle de la commission administrative ou sur la provocation, d'office, du procureur du roi, le tribunal civil du lieu du domicile pourra , conformément à l'art. 497 du Code civil,nommer, en chambre du conseil, un administrateur provisoire aux biens de toute personne non interdite placée dans un établissement d'aliénés. Cette nomination n'aura lieu qu'après délibération du conseil de famille , et sur les conclusions du procureur du roi. — Elle ne sera pas sujette à l'appel. »

\Z1 , Nous avons dit que les dispositions de l'art. 3i ne s appliquent qu'aux aliénés placés dans les établissemens pubhcs; mais il en est autrement de celles de l'art. 32; elles s'appliquent aux aliénés placés dans les établissemens privés comme à ceux placés dans les établissemens publics. Il ne s'agit pas ici d'une interdiction qui exige la publicité dans le double intérêt de l'interdit et de la société. Il ne s'agit que d'une me-

ALIÉNÉS. j o

sure provisoire et qui, d'ailleurs, n'est adoptée qu'après l'interrogatoire du malade, la délibération du conseil de famille, et les conclusions du procureur du roi.

A la différence encore de l'interdiction, l'administration provisoire cesse de plein droit par la sortie de la personne retenue. — V. les art. ^7 et 89.

'1 38. Nous venons de dire avec la loi que la nomination de l'administrateur provisoire est précédée de la délibération du conseil de farnillej mais il peut arriver que cette famille soit inconnue: par exemple, si l'aliéné a été placé par l'autorité publique j comme dangereux, en vertu des art. 18 et 19. Dans ce cas, le juge de paix de son domicile, et, s'il n'en a pas, le juge de paix du lieu où ii a été saisi, peut faire appeler des citoyens qui le connaîtraient, et, à leur défaut, six personnes notables, qui délibéreront avec lui sur la convenance de cette nomination et sur le choix de l'administrateur. (Argument de l'art. 409 du Gode civil.)

^39. C'est le tribunal du domicile, et si le domicile est inconnu, celui du territoire où l'aliéné a été saisi qui nomme l'administrateur provisoire.

i40. L'administrateur d'office, dont il est question dans l'art. 3 1, a la double mission de veiller à la personne et aux intérêts de l'aliéné. Gelui dont il est question ici est nommé spécialement aux biens de l'aliéné; c'est purement une gestion d'affaires qui lui est confiée et pour laquelle il doit offrir à la justice des garanties morales et pécuniaires. Gomme ses fonctions sont provisoires, il ne peut faire que des actes d'administration. S'il y avait lieu de vendre les biens immobiliers de l'aliéné, l'administrateur n'aurait pas qualité suffisante; il faudrait recourir à linterdiction et faire nommer un tuteur qui accomphrait les formalités prescrites par la loi en pareil cas.

^ a . La même marche serait à suivre, s'il y avait lieu d'accepter ou de répudier une succession échue à l'aliéné. Mais l'administrateur provisoire aurait qualité suffisante pour le représenter dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquelles il serait intéressé, et qui auraient pour objet des successions acceptées par l'aUéné avant son entrée dans l'établissement. — V. l'art. 36.

^ 442. Aux termes de l'art. 33 , l'administrateur provisoire ne peut intenter ou défendre à une action en justice qu'autant

ggl ALIl^NÉS.

qu'il y est autorisé soit par le jugement qui l'a nommé, soit par un jugement spécial.

Il ne pourrait transiger qu'en accomplissant les formalités tracées par l'art. 467 du Code civil pour les mineurs, c'est-àdire avec l'autorisation du conseil de famille et de l'avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur du roi. Ajoutons avec cet article que la transaction devrait être homologuée par le tribunal de première instance saisi du litige, le procureur du

roi entendu. j v

Enfin, comme il n'a pas la libre disposition des droits de 1 aliéné, il ne pourrait, dans aucun cas, passer un compromis et constituer un arbitrage. {Code, proc, art. ioo3.)

. 33 Le tribunal sur la demande de l'administrateur provisoire ou à la diligence du procureur 'du roi, désignera un mandataire spécial à l'effet de représenter en justice tout individu non interdit et placé ou retenu dans un établissement d'aliénés, qui serait engagé dans une coniestat.on judiciaire au moment du placement, ou contre lequel une action serait intentée postérieurenrient.

Le tribunalpourra aussi, dans le cas d'urgence, désigner un mandataire spécial à l'effet d'intenter , au nom des mêmes individus, une action mobilière ou immobilière. L'administrateur provisoire pourra, dans les deux cas, être désigné pour mandataire spécial. »

] 43. Il résulte clairement de cette disposition que l'administration provisoire n'emporte pas virtuellement le pouvoir de représenter l'aliéné en justice; il faut un pouvoir exprès délivre par les tribunaux à l'administrateur, ou à un mandataire spécial, à moins qu'il ne s'agisse de Taction en paiement d'abmens , auquel cas l administrateur peut agir, de son chef, en vertu de

l'art. 27»

Pour éviter des procédures et les frais qui en sont l'inévitable conséquence, il serait peut-être à propos que le jugement qui nomme un administrateur provisoire conférât en même temps à cet acxent les fonctions de mandataire, à l'etfet de défendre aux litij^es^'existans ou de suivre ceux qu'il serait urgent d'intenter.

144 Soit que les tribunaux confient ces fonctions a 1 administrateur provisoire, soit qu'ils en investissent toute autre personne, le mandat doit être spécial pour un ou plusieurs htiges déterminés; il ne saurait être accordé généralement ^our toutes les actions dans lesquelles l'aliéné pourrait avoir intérêt. On ne doit pas perdre de vue que la loi n'accorde à l'administrateur et au mandataire que des fonctions essentiellement provisoires et restreintes : Considérant l'aliéné comme un malade momenta-^ nément incapable de vaquer à ses affaires, elle pourvoit, par leur

ALIÉNÉS. jj5

entremise, à des besoins pressaos qui ne souffrent point de retard, et permet de faire des actes d'administration; mais si son état se prolonge, il faut recourir à l'interdiction et provoquer la nomination d'un tuteur. Remarquons aussi que la loi établit une différence entre la demande et la défense. S'agit-il de défendre à une action dirigée contre l'aliéné, le tribunal doit désigner un mandataire spécial; s'agit-il, au contraire, d'en intenter une en son nom, le iTÏhnu^l peut désigner un mandataire spécial, s'il y a urgence.

Inutile de faire observer que si l'aliéné était interdit ou mineur non émancipé et pourvu de tuteur, il n'y aurait pas plus lieu à la désignation d'un mandataire qu'à la nomination d'un administrateur provisoire; mais il en serait autrement s'il était mineur émancipé ou pourvu seulement d'un conseil judiciaire — V. Ien«i32. ''

\ 45. La nécessité d'un mandataire spécial échet toutes les fois que l'aliéné actionne ou est actionné en justice; et par ces mots en justice, il faut entendre les tribunaux, depuis le juge de paix et le conseil de prudhommes, jusqu'à la cour de cassation, les arbitres et les juridictions administratives, conseils de préfecture, cour des comptes, conseil d'état et autres.

^46. Ce n'est pas seulement l'administrateur provisoire, commis par justice, qui peut requérir la nomination d'un mandataire spécial ; l'administrateur provisoire officiel pris parmi les nembres des commissions administratives ou de surveillance lous paraît avoir le même droit, le législateur n'ayant fait aucune iistinction à ce sujet.

^ ^47. S'il arrivait qu'un aliéné fût appelé en justice et que ni administrateur provisoire, ni le procureur du roi n'eussent fait lommer un mandataire spécial pour le représenter, le tribunal aisi surseoirait jusqu'à ce qu'il y eût été pourvu par le tribunal ompétent, sp^it à leur diligence, soit à la diligence de la partie atéressée.

^48. La nomination du mandataire spécial, comme celle de administrateur provisoire, doit être faite par le tribunal du omicile de l'aliéné, ou, si son domicile est inconnu, par celui u lieu où il a été arrêté.

149. Peut-on être astreint à accepter les fonctions de manataire spécial , comme celles d'administrateur provisoire , à loins de se trouver dans les cas de dispense ou d'incapac'ité

prévus par le Code civil pour la tutelle? R.en dans la o. n. dans la discussion qui l'a précédée n'annonce que le législateur ait entendu en faire une charge de la nature de la tutelle L article 34 ne s'occupe que de l'administrateur provisoire. Ainsi, l'acceptation du mandat spécial est purement facultative comme celle du mandat ordinaire ; on reste, à ce sujet, dans les termes

du droit commun. , „ u -

150 Nous pensons même qu'un salaire peut être attache, suivant les circonstances, à l'exercice du mandat spécial ; 1 intérêt de l'aliéné peut l'exiger; la loi actuelle n'y fait point obstacle, non plus que le Code civil qui se borne à dire que le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire.

-i 1 ■>« Hisnosilions du Code civil, sur les causes qui dispensent delà tulclle, su; ;^s mcap cUéne'exciusions ou les desUtulions des luleurs, sont apphca- W«aui administrateurs provisoires nommés par le tribunal.

%,?r la demande des parties intéressées, ou sur celle du procureur du ro, 1eiu.ëment qui nommerai administrateur provisoire pourra en même temps coistu"er sur ses biens une hypothèque générale ou spéciale, jusqua concur-

""^ToturuïïurdTrt'dL'st ^"rd^ uin.aine^ hypo^hèque'au burea'ie la comervation : elle ne datera que du jour de Imscription. » • j' j •

1 51 11 résulte de cette disposition que les fonctions d administrateur provisoire , déférées par le tribunal, sont forcées comme celles de tuteur, et ne peuvent être déclinées qu autant que la personne nommée se trouve dans les cas de dispense ou d'incapacité prévus par le Code civil. Les articles 4^7 » 44 1 de ce code indiquent les personnes dispensées de la tutelle, loutefois, il convient d'y ajouter les grands dignitaires désignes dans les ritres III, V, VI, VIII , IX, X et XI dtx senatus-consulte du 28 floréal anxn (i8 mai i8o4), auxquels l'art. 4=7 ^^ réfère, e en outre les magistrats qui composent la «our des comp es et qui, aux termes de l'art. 7 delaloidu iGseptembre 1807 jouissent des mêmes prérogatives que les membres delà cour de cas-

Quant aux causes d'incapacité , d'exclusion et de destitution , elles sont décrites dans les art. 44^ à449 d" me-iie code

1 52. Du principe que le législateur a fait de 1 adm.nis ration provisoire une charge analogue à la tutelle, .1 f-t 'leduire^ qu'elle e.t gratuite et qu'il ne doit être alloue aucun salaire a 1. ,

personne qui en est revêtue. • •■ 1^.

i 5S. Pour ne pas éloigner de l'administration provisoire les

AHIÎNÉS. j j

personnes qui pourraient s'en charger par dévouement, le ]e-is- Jateur a voulu que l'hypothèque ne pût frapper leurs biens qu^autant que le jugement de nomination le déciderait et qu'elle n'eût d'eflet que dans la limite indiquée par ce jugement. En outre, il l'a assujetie à l'inscription en exprimant qu'elle n'aurait de date, c'est-à-dire de valeur, que du jour de cette inscription. Ainsi , cette hypothèque diffère essentiellement de l'hypothèque légale qui frappe les biens des tuteurs, et qui existe indépendamment de toute inscription: « Les juges, a dit M. Vivien, seront toujours appelés à apprécier les circonstances; l'hypothèque ne sera autorisée que quand elle paraîtra nécessaire^, et , en aucun cas, elle ne pourra valoir que par l'inscription. »

^ 54. Si le procureur du roi négligeait de prendre Finscription lesparens et amis de l'aliéné n auraient-ilspasqualité pour la requérir.? Rien n'indique que le législateur ait entendu les exclure et priver 1 aliéné de leur protection; en exigeant un jugement pour constituer l'hypothèque et une inscription pour la manifester, il n'a pas eu la pensée de lui donner moins de garantie qu'à un mmeur, à un interdit, mais seulement de n'accorder l'hypothèque que dans les cas où elle peut être vraiment utile à ses mterets. Or, suivant l'art. 2189 du Code civil, les parens et les amis du mineur sont aptes à requérir inscription sur le tuteur lorsque m ce dernier , ni le subrogé tuteur, ni le procureur du roi ne remplissent le vœu de la loi à ce sujet ; les parens et amis de 1 aliène ont donc la même aptitude.

^Pnf "1^^"'^%^''''''^"" administrateur provisoire aura été nommé par iuee- J^ent, es s.gn.Gcations à faire à la personne placée dans un éTabhssempnf i aliénés seront faites à cet administrateur établissement

^r:n^:ti^^u:^:''' '^"^^"^ ^^"^^^"^' ^-'-«^ ^- circonstances,étre « Il n'est point dérogé à l'art. 173 du Code de commerce. . ^55. On aperçoit tout d'abord que cette disposition s'applilue seulement au cas où un administrateur provisoire a été ^omme ^nvju^ement. Si donc il n'existe qu'un administrateur )rovisoire d office , pris parmi les membres de la commission dmimstrative ou de surveillance, la signification doit être faite ^u dernier domicile connu de l'aliéné. Cette différence desolulon, entre deux cas semblables, est difficile à expliquer, car on vu plus haut (art. 3i) que cet administrateur procède aux reouvremens, acquitte les dettes, passe des baux et peut même vec 1 autorisation de justice, faire vendre le mobilier : mais

j j g ALIÉNÉS.

l'on ne peut aller contre le texte de loi. Néanmoins, nous pensons que si des poursuites étaient exercées en son nom contre nn débiteuf, les significations faites par ce dernier ne pourraient être adressées qu'à lui, pendant la durée de sonadmi- f

nistration. , , ,. » -i '~~,

156 Comme l'aliéné placé dans un établissement prive nest pas soumis à l'administration d'office, toutes les significations oui le concernent doivent être adressées à son domicile, a moins qu'il ne lui ait été nommé en justice un administrateur provi-

soire

\ 57 Nous devons ajouter, dans les deux hypotbeses, que les significations adressées à un aliéné placé dans un établissement public et qui n'aurait qu'un administrateur provisoire dottice, ou à un aliéné placé dans un établissement privé et qui n en aurait aucun, pourraient être annulées par les tribunaux comme faites à un incapable, par induction de l'art. Sg de la présente loi. \ 58 Lorsqu'il existe un administrateur nomme par jugement, les significations doivent lui être adressées; toutefois, comme la nomination provisoire est faite dans la chambre du conseil, sans publicité, il a paru injuste de punir indistinctement les tiers de lienorance d'un fait dont légalement parlant ils n ont point connaissance, et défaire retomber sur eux les conséquences d'un secret g.rdé dans l'intérêt de l'aliène et de sa famille. Aussi, on s'est gardé de prononcer dès à présent la nullité des signitcalions qui ne seraient pas faites à l'administrateur, on a laisse aux tribunaux le pouvoir de se déterminera cet égard suivant

les circonstances. «^ ^ .

\ 59. Le dernier paragraphe de l'art. 35 fait urie exception aux règles posées dans les paragraphes précédens en faveur du protêt qui doit être fait dans les ^4 heures de l'échéance; on a pense que le créancier n'aurait pas le temps de se renseigner utilement, et, par exception, on l'a autorisé à le signifier au domicile de l'aliéné. M. Vivien a fait remarquer, dans son rapport a la chambre des députés, mais sans présenter aucun «"«"''«^"^J"' ' que cette exception, introduite par la chambre des P,="-'s, est mcomplète et qu'on aurait dû l'étendre aux dénonciations de protêts. Nous ne pensons pas que la dénonciation du pro et Li, aux termes de l'art. i64 du Code de commerce, peut être faite utilement dans la quinzaine, jouisse de la f^.^^""" ^'^<;'' " dée au protêt qui doit être fait dans les 24 heures. Si Ion sortait

de la règle, les exceptions se présenteraient en masse : avant la dénonciation de protêt, viendraient les sigîiifications qui doivent être faites dans la huitaine, par exemple, les dénonciations des saisies-arrêts, etc.

« 36. A défaut d'administrateur provisoire, le président, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les personnes non interdites placées tlans les établissemcns d'aliénés , dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels elles seraient intéressées. »

\ 60. Cette disposition est analogue à celle adoptée parle Code civil (art. 1 13), en matière d'absence : il y a entre elles cette différence qu'en matière d'absence c'est le tribunal qui désigne le notaire, tandis qu'en matière d'aliénés, c'est le président.

Dans un cas comme dans l'autre, la loi entend ^ar partie la plus diligente celle qui a intérêt à l'inventaire et au partage, et qui la première se pourvoit auprès du président pour demander la désignation d'un notaire, par exemple, un associé, un co-héritier, un créancier (i). Inutile de faire observer qu'il n'y a pas lieu d'accomplir cette formalité si l'aliéné est pourvu de tuteur comme mineur ou interdit, ou d'un administrateur provisoire d'office ou désigné par justice.

d 61. Les attributions du notaire commis n'embrassent pas toutes celles départies à l'administrateur provisoire, elles sont restreintes aux opérations d'inventaire, de compte, de partage ou de liquidation pour lesquelles il a été commis, et ne peuvent s'étendre au delà. Mais, dans le cercle de ses opérations, il réunit les pouvoirs qui appartiennent à l'administrateur, il en a même de plus étendus, car il peut comparaître en justice et y soutenir, s'il y a lieu, les intérêts de l'aliéné.

Des auteurs ont écrit, et un arrêt a décidé, en matière d'absence, que le droit de provoquer le partage n'appartient point au notaire commis ; que ses fonctions se bornent à représenter l'absent lorsque la liquidation et le partage sont régulièrement provoqués (2). Mais cette solution, qui pourrait être étendue à notre matière, ne nous semble pas parfaitement exacte. Représenter l'absent ou l'aliéné dans une liquidation ou un partage , c'est faire, sous l'approbation de justice, dans ces opérations, ce qu'ils y feraient eux-mêmes. Par conséquent c'est agir, c'est provoquer, c'est défendre. Est-il admissible que si une succession est

(i) Touiller, Droit civil, t. I, 394.

(a) Bruxelles, 8 avril i8i3; Sirey, 14, a, 16; Merlin, Rép.,i. XVI, 36; DeUincoort, Cours du Code civil^ I, 84.

I^iO ALIÉNÉS.

ëchue à deux aliénés, ou à un aliéné et à un absent, les notaires chargés do les représenter ne pourront être autorisés à requérir un inventaire, à provoquer une liquidation urgente ? Si donc le notaire y est autorisé, soit par l'ordonnance qui le commet, soit par une ordonnance spéciale, il peut intenter l'action en partage ou en liquidation; à plus forte raison peut-il requérir

l'inventaire (i). ^ .. , ,

] 62. Mais si la succession n'avait pas été acceptée par 1 aliène avant l'aliénation, ou si elle ne s'était ouverte que depuis, le notaire commis pourrait-il l'accepter ou la répudier pour lui . La loi ne va pas jusque-là, elle limite son intei ventiou aux muentaires, aux partages, aux comptes, aux liquidations , tontes opérations qui ont pour objet de conserver les droits de l'aliène , de les déterminer, de les préciser, mais non de les aliéner ou de les compromettre. En outre, on a vu plus haut (n° i4o) que 1 administrateur provisoire ne peut faire ni une acceptation, m une renonciation, et que, lorsqu'il y a lieu de faire l'un ou l'autre de ces actes, on doit provoquer l'interdiction et la nomination d un

tuteur (2).

J63. Non plus que l'administrateur provisoire, le notaire commis ne peut compromettre, attendu qu'il n'a pas la libre disposition des droits de l'aliéné (Code de proc, art. ioo3 ^; mais, comme lui, il peut transiger en accomplissant les formahtc. prescrites par l'art. 467 du Gode civil (3).

] 64. Enfin, comme un notaire ne peut recevoir les actes dans lesquels il est intéressé, il ne pourrait de même recevoir ceux dans lesquels il représenterait l'aliéné ni y concourir comme

second (4).

« 37. Les pouvoirs conférés en vertu des articles précédens cesseront de plein droit dès que la personne placée dans un établissement d aliènes n > sera

dIus retenue j

. Les pouvoirs conférés par le tribunal, en vertu de l'art. 32, cesseront de

plein droit à l'expiration d'un délai de trois ans : ils pourront être renou>eieî». . Cette disposition n'est pas applicable aux administrateurs provisoires qui

seront donnés aux personnes entretenues par l'administration dans les etaoïis-

semens privés.

i 65, « L'aliéné, dit M. Duvergier (0), peut sortir de l'établisse-

(t) Tel est aussi iVis de M. Dnranton en matière d'absence. (2) M. Diivcriïier, noies sur la loi du 3o juin i838. t. 38- p. Srp. (H) Dans ce sens, r. M. Duranton, Cours de Code civil, I, n" 896. (;) Discussion de l'art. ii3 du Code civil au conseil d'État, DelTÎnconrt, Cours de Co^ civil, l, 184; M. Duranton, ouvrage cité, n° SgS. (5) [jocn citnfo.

nient avant d'avoir recouvré entièrement l'usage de sa raison, Sera-t-il abandonné à lui-même ? La loi aurait dû peut-être le garantir contre les captations dont il pourra être assiégé dans cet état. Elle aurait du peut-être, à cet effet, continuer les pouvoirs de l'administrateur provisoire jusqu'à la constatation d'une guérison parfaite ; mais, une fois affranchi de sa tutelle, l'aliéné devait rentrer dans la société, maître de ses actions et entièrement libre ; d'ailleurs, prolonger indéfiniment l'administration provisoire, c'était rendre la charge trop pénible et s'exposer à ne trouver personne qui eût voulu la supporter : il eut été difficile de déterminer le moment précis d'une guérison radicale; enfin les actes faits par l'aliéné hors de l'établissement peuvent toujours être attaqués par lui ou ses héritiers en prouvant l aliénation lors du contrat, d'après le droit commun. « Cette dernière raison est décisive et lève autant que possible les objections dirigées contre la disposition de l'art. 3". On verra plus loin que 1 article Sp permet de prouver l'aliénation dans tous les cas , même après la mort de l'individu qui a été placé dans un établissement d'aliénés. Ainsi, l'administration provisoire, quelle qu'elle soit, le mandat spécial et l'intervention du notaire cessent dès l'instant que l'individu placé dans un établissement d'aliénés n'y est plus retenu.

Toutefois, s'ils ignoraient la sortie, les actes faits par eux, dans cette ignorance, seraient valables conformément à l'article 20o8 du Code civil, qui décide de même à l'égard des actes faits par le mandataire dont les pouvoirs ont cessé par sa révocation ou par la mort du mandant.

i66. Nous avons dit ci-dessus (n° i5i ) que les fonctions d administrateur provisoire, conférées par la justice, sont une charge, et que leur acceptation est forcée. On peut se demander si l'administrateur dont les pouvoirs sont renouvelés par la justice, eu vertu de l'article 3-, est pareillement tenu de les accepter. Nous ne le pensons pas ; il est remarquable que le législateur n'a pas reproduit la disposition de l'article 32 et qu'aucune de ses expressions ne fait entendre que l'administrateur ne puisse décliner cette charge. Aux termes de l'article 5o8 du Code civil, le tuteur nommé à l'interdit ne peut être tenu de garder la tutelle pendant plus de dix ans, à moins qu'il ne soit un ascendant ou un descendant. Il est à croire qu'en décrétant l'article 87, le législateur a été mu par une pensée

analogue. Nous sommes confirme's dans notre opinion par le dernier paragraphe qui prolonge au delà de trois ans les fonctions des administrateurs provisoires, noiDmés aux personnes entretenues par l'administration dans les étahlissemens privés, en raison, sans doute, de l'indigence des aliénés placés par l'administration, du peu d'importance de la gestion, et des frais qui résulteraient delà nomination de nouveaux administrateurs, et nous pensons qu'on doit dire ici que l'exception confirme la règle.

« 38. Les actes faits par une personne placée dans un établissement d'aliénés pendant le temps qu'elle y aura été retenue, sans que son interdiction ait été prononcée ni provoquée, pourront être attaqués pour cause de démence , conformément à l'art- 1304 du Code civil.

« Les dix ans de l'action en nullité courront, à l'égard de la personne retenue, qui aura souscrit les actes, à dater de la signification qui lui en aura été faite, ou de la connaissance qu'elle en aura eue après sa sortie définitive de la maison d'aliénés ;

« Et, à l'égard de ses héritiers , à dater de la signification qui leur en aura été faite , ou de la connaissance qu'ils en auront eue, après la mort de leur auteur.

« Lorsque les dix ans auront commencé de courir contre celui-ci , ils continueront de courir contre les héritiers. »

167. L'article 5o2 du Code civil porte que « l'interdiction ou la nomination d'un conseil a son effet du jour du jugement et que tous actes ipsissés postérieurement par l'interdit ou sans l'assistance du conseil sont nuls. «

L'arti( le 5o3 ajoute que « les actes antérieurs à l'interdiction pourront èiTe annulés si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où les actes ont été faits. «

Enfin l'article 5o4 dispose « c^\x après la mort dun individu^ les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès, à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué. »

Il suit de ces dispositions : i° que les actes faits par l'aliéné postérieurement à l'interdiction sont nuls; i" que ceux antérieurs peuvent être annulés si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ils ont été faits , et 3" qu'après le décès d'un aliéné on ne peut attaquer ses actes qu'autant que son interdiction a été prononcée ou provoquée, ou que l'acte attaqué témoigne lui-même de la démence.

En cet état des choses, on demandait, dans la discussion de la loi qui nous occupe, quel serait le sort des actes faits par l'aliéné pendant sa séquestration , c'est-à-dire à l'époque où la

loi ne le jugeant pas capable d'administrer lui-même ses affaires, l'entoure d'administrateurs et de mandataires qui sont charges de veiller à ses intérêts. La nullité de ces actes paraissait en découler comme conséquence naturelle, à l'instar de ceux faits par l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, postérieurement à la nomination de ce conseil. Mais il est à remarquer que le conseil judiciaire est nommé par les tribunaux, après des investigations, tandis que l'aliéné ou l'individu prétendu tel est placé dans un asile d'aliénés, sans l'intervention de la justice. Ainsi, la position est bien différente et commandait une grande réserve; un individu non aliéné peut avoir été placé frauduleusement dans un asile d'aliénés, et le besoin de ses affaires nécessiter qu'il y signe des actes urgens. Le législateur s'est donc borné à dire que ces actes pourraient être attaqués pour cause de démence, et a laissé aux juges la faculté de prononcer la nullité suivant les circonstances. Quant aux actes faits aidant ou après la séquestration, leur validité demeure pareillement subordonnée aux circonstances et aux règles du droit commun.

168. Un autre point restait à fixer : quelle était la durée du temps à assigner pour l'exercice de Faction de l'aliéné ou de ses héritiers contrôles actes faits pnr lui pendant la durée de la séquestration ? L'article i3o4 du Code civil porte que : « dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans ;

«Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts, et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées , du jour de la dissolution du mariage ;

« Le temps ne court , à l'égard des actes faits par les interdits , que du jour où l'interdiction est levée, et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité. »

La durée de dix années posée par cet article a été acceptée comme règle ; mais on a éprouvé plus de difficulté à préciser le point de départ du délai. On ne pouvait sans danger le déterminer par la sortie de l'aliéné, car si la démence n'est pas furieuse, il peut sortir de l'établissement avant la guérison ; l'on pensa qu'il convenait d'exiger, dans l'intérêt de l'aliéné, que l'acte fait pendant son séjour dans l'établissement lui fût notifié après

sa sortie, afin de le mettre à même d'apprécier en plénitude de raison l'étendue de ses engagemens , et l'on décida que le délai de dix années ne courrait que du jour de la signification.

Au premier aspect, cette solution ne satisfait pas complètement; car si la notiiication fait courir le délai contre un individu sorti de l'asile sans être guéri , elle est illusoire ; mais tel ne peut pas être son effet. On a dit avec raison, devant les chambres , qu'en pareil cas la notification serait frauduleuse et que les tribunaux ne manqueraient pas d'en prononcer la nullité. V. i5j.

\ 69. La siijnification doit être faite aux héritiers de l'aliéné s'il décède en démence; mais s'il meurt ayant l'usage de sa raison et que la signification lui ait été faite, le délai qui aurait commencé à courir contre lui continue de courir contre ses héritiers.

« 39. Sur la demande de l'intéressé, de l'un de ses parens, de l'époux ou de l'épouse, d'un ami, ou sur la provocation d'offlce du procureur du roi , le tribunal pourra nommer, en chambre du conseil, par jugement non susceptible d'appel , en outre de l'administrateur provisoire , un curateur à la personne de tout individu non interdit placé dans un établissement d'aliénés , lequel devra veiller 1° à ce que ses revenus soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison; 1" à ce que ledit individu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra.

« Le curateur ne pourra pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne placée dans un établissement d'aliénés. »

170. L'administrateur provisoire gère les biens de l'aliéné, le curateur veille à sa personne. Le premier doit pourvoir à la conservation de sa fortune, le second à l'amélioration de son état sanitaire. Afin de mieux assurer ce dernier résultat, la loi refuse la curatelle aux héritiers présomptifs, quels qu'ils soient, ascendans, descendans, collatéraux ou autres. Elle a craint que l intérêt personnel ne compromît quelquefois un si pieux devoir. A cette cause d'incapacité, il faut joindre toutes celles prévues par le Code civil dans les art. 44^ à 449» relatifs à la tutelle.

Le même individu ne peut pas cumuler la curatelle avec l'administration provisoire de l'aliéné (i).

« 40. Le ministère public sera entendu dans toutes les affaires qui intéresseront les personnes placées dans un établissement d'aliénés , lors même qu'elles ne seraient pas interdites. »

1 1\, Cette disposition n'est que l'application de l'art. 83 du

(i) IVl. DoTergier, notes sur la loi, t. 58, p. 5ao.

ALIENÉ6. 120

Code de procédure civile qui porte : « Seront communiquées au

procureur du roi : les causes desm'ineuTS et généralement

toutes celles où l'une des parties sera défendue par un curateur.

Titre III. — Dispositions générales.

■ 41. Les contraventions aux dispositions des art. 5, 8, 11, 12 du second paragraphe de l'art. 13, des art. 13, 17, 20 et 21 et du dernier paragraphe de l'art. 29 de la présente loi, et aux réglemens rendus en vertu de l'art. 6, qui seront commises par les chefs , directeurs ou préposés responsables des établissemens publics ou privés d'aliénés, et par les médecins employés dans ces établissemens, seront punies d'un emprisonnement de cinq jours à un an, et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs , ou de l'une ou l'autre de ces peines.

« Il pourra être fait application de l'art. 465 du Code pénal. »

i 72. L'art. 4^3 du Code pénal, auquel celui-ci se réfère, porte que : « Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de i6 francs; ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être audessous des peines de simple police. »

•1 73. Le directeur d'un établissement privé contre lequel une condamnation serait prononcée en vertu de ces dispositions pourrait, en outre, suivant la gravité des circonstances, être déchu de son autorisation. — P^. ci-devant l'art, 3o et en outre l'art. 3i de l'ordonnance.

Au même cas, les directeurs et préposés des établissemens publics pourraient encourir la révocation.

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