ORDON>'ANCE DU 18 DÉCEMBRE
174. Cette ordonnance se divise en deux titres : le premier traite des établissemens publics , et le second des établissemens ^nVc-'^. Elle a été précédée d'un rapport au roi dont nous aurons occasion de mentionner les principales dispositions.
TITRE I". — Des Établissemens publics consacrés aux aliénés.
« Art. 1". — Les établissemens publics consacrés aux aliénés seront administrés sous l'autorité de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur et des préfets des départemens, et sous la surveillance des commissions gratuites par un directeur responsable, dont les attributions seront ci-après déterminées. >
i 75. Cet article a une très grande portée : i*^ il constitue les asiles publics consacrés aux aliénés comme établissemens publics de bienfaisance, jouissant de la vie civile et ayant une administration distincte et spéciale; 2^ il crée pour ces asiles un système nouveau dans l'organisation administrative des établissemens charitables en France.
Nous en étudierons successivement les conséquences et l'application sous ce double rapport.
i76. Constitution des asiles publics d'aliénés. — Il suffit d'examiner avec attention les diverses dispositions de la loi du 3o juin i838 pour se convaincre que le législateur a voulu que le service des aliénés prît une place importante dans les institutions charitables du pays. Par l'art, i ^^ de la loi, il a clairement exprimé l'intention qu'on leur consacrât des établissemens spéciaux j de plus, comme il a soumis ces établissemens, ainsi que les per- . sonnes qui doivent les diriger, à des conditions toutes spéciales, le gouvernement devait, en exécutant ses prescriptions, maintenir cette spécialité tant dans leur constitution que dans leur organisation administrative.
Pour première manifei talion de cette pensée, il leur a donné une dénomination différente des autres maisons hospitalières : il les a nommés des asiles^ afin qu'il ne fût pas possible de les confondre avec les hospices et les hôpitaux. Au fond, ils diffèrent sensiblement de ces derniers établissemens; outre des maisons de santé, ils sont des lieux de séquestration, et, enfin, ils ne sont pas destinés seulement aux indigens. Tous peuvent recevoir des pensionnaires payans , placés volontairement par leur famille.
La constitution des asiles d'aliénés comme établissemens distincts était d'ailleurs presque forcée. Les maisons départementales , dans lesquelles les aliénés étaient admis et traités , n'avaient jamais été et ne pouvaient pas en effet être rangées dans la classe des hospices ordinaires, tant par le titre de leur fondation que par le mode administratif qui y était suivi. Elles existaient sans règles communes; il fallait donc leur créer une existence ré^^ulière et nécessairement distincte.
Ml , Cette nouvelle ors^anisation n'a rencontré là aucune difficulté. Mais il en a été autrement pour ceux de ces établissemens qui, bien que séparés quant aux bâtimens, formaient, antérieurement à la loi du 3o juin i838, des dépendances
des hospices , et étaient régis par les mêmes commissions administratives. Ces dernières administrations, et souvent avec elles les conseils municipaux, ont tenté de résister à la séparation que l'ordonnance du 18 décembre 1839 aillait introduire dans leur service. Il leur semblait que le gouvernement n'avait pas pu, sans les dépouiller, les déposséder de l'administration de l'établissement d'aliénés qu'elles avaient géré jusqu'alors, pour en faire un établissement à part, sui generis, avec ses revenus et son administration propres. Quelques unes se sont même pourvues devant les tribunaux civils parce que la question leur paraissait toucher à la propriété hospitalière et communale.
Evidemment leurs oppositions ne sont pas fondées. Les établissemens créés pour un service public, et notamment pour secourir les pauvres, quels qu'aient été le titre et l'origine de leur fondation, n'appartiennent réellement qu'au service auquel ils sont destinés, aux pauvres qui doivent y être secourus. Les autorités locales auxquelles ils sont remis n'en ont, à bien parler, que l'administration, au nom et pour le compte des intéressés; de sorte que le gouvernement , lorsqu'il n'en change pas la désignation, peut toujours en modifier le régime administratif sans porter atteinte à des droits acquis. Que les établissemens spéciaux d'aliénés soient administrés par les commissions administratives des hospices, ou par des directeurs contrôlés par des commissions de surveillance, ils n'en restent pas moins consacrés aux indigens aliénés qui avaient droit d'y être traités , et le but de la fondation est rempli.
La propriété des établissemens n'est , d'ailleurs , nullement intéressée dans la séparation des asiles d'aliénés d'avec les autres hospices, auxquels ils étaient anciennement réunis sous ime administration commune. Cette propriété demeure ce qu'elle était. L'asile continue d'appartenir à la commune, s il lui appartenait avant; et, dans ce cas, le conseil municipal donne son avis sur les actes d'administration qui l'intéressent, de la même manière quille fait pour les autres établissemens de bienfaisance de la commune.
S il faisait partie des hospices, il demeure propriété des pauvres aliénés, d'après le but de sa fondation. Seulement il est régi par une administration spéciale , au lieu de l'être par la eommission administrative. Les hospices ne sont pas plus dépouillés dans ce cas que dans celui, par exemple, où l'adminis-
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tration des secours à domicile, qui se trouvait réunie à celle des hôpitaux dans les mains d'une seule commission administrative, en est séparée pour constituer un bureau de bienfaisance. Les pauvres, qui sont les propriétaires réels, ne cessent pas de posséder les ressources qui leur étaient destinées; l'administration seule est changée. Ce dernier exemple, assez fréquent dans la pratique , nous paraît expliquer parfaitement la situation des hospices relativement aux nouveaux asiles d'aliénés détachés de leur administration, et constitués en établissemens spéciaux.
Au surplus, on peut se reporter aux notes sur l'art. 26 de la loi du 3o juin i838, où il est établi quelques principes pour l'appréciation de la question de savoir à qui appartiennent les asiles publics d'ahénés qui existent aujourd'hui , et où nous avons déduit les conséquences financières de ce droit depropriété. L'administration de l'intérieur a, dans toutes les circonstances, professé la doctrine que nous venons de développer, et elle n'a pas hésité à constituer les asiles d'aliénés conformément aux dispositions de l'art, i" de l'ordonnance du 18 décembre 1839. -178. Nous n'avons pas besoin de faire observer que nous parlons ici des asiles spéciaux. Les quartiers d'aliénés qui font partie intégrante des bâtimens des hospices sont soumis à d'autres conditions. — F, l'art. 1 1 de l'ordonnance.
-1 79. Organisation administrative des asiles. — Aux commissions administratives qui, dans les hospices ordinaires, gèrent collectivement et gratuitement les biens et le régime intérieur des établissemens, l'ordonnance du 18 décembre 1839 substitue un directeur salarié, responsable, qui fait tous les actes d'administration, et une commission 'gratuite de surveillance qui surveille et contrôle ce fonctionnaire. Le rapport au roi^ qui a précédé l'ordonnance, exphque que les établissemens publics daliénés n'ont pas été soumis à la même organisation que les hospices, parce que la grave responsabilité qui a dû être imposée aux chefs de ces établissemens ne pourrait atteindre qu'imparfaitement des administrateurs dont les fonctions sont gratuites, et que, d'ailleurs, cette responsabilité s'affaiblirait en se divisant. Il fallait donc qu'elle fut concentrée sur un directeur qui , recevant un salaire , pourrait être assujéti à des obligations plus étroites.
D'autre part, du moment que l'art. 2 de la loi du 3o juin i838 plaçait les asiles publics d'aliénés sous la direction du ministre de
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l'inlérieur, il fallait que l'intervention du ministre clans la gestion (le ces etablissemens fut plus immédiate et plus forte rlesystème d'un directeur salarié et responsable, à la nomination de l'autorité centrale, doit avoir ce résultat; et le concours d'une commission locale de surveillance, gratuite, conserve à l'administration des asiles le patronage moral et le caractère charitable que la législation générale a voulu donner aux etablissemens de bienfaisance.
-180. Nous verrons, en examinant les art. 4> 5, 6 et 7 de l'ordonnance, quelles sont les attributions respectives des directeurs et des commissions de surveillance.
« 2. Les commissions de surveillance seront composées de cinq membrei nommés par les préfets et renouvelés chaque année par cinquième.
« Les membres des commissions de surveillance ne pourront être révoqués que par notre ministre de l'intérieur, sur le rapport du préfet.
« Chaque année , après le renouvellement, les commissions nommeront leur président et leur secrétaire. »
\ 81 . L'organisation des commissions de surveillance est la même que celle des commissions administratives, à part que leurs membres sont toujours nommés par les préfets, même dans les asiles dont ces fonctionnaires ne règlent pas le budget. Leur révocation ne peut être prononcée que par le ministre de l'intérieur. Quanta la suspension, nul doute qu'elle ne puisse être prononcée provisoirement par le préfet, sauf à ce magistrat à en référer au ministre de l'intérieur, suivant le principe posé dans l'art. 3 de l'ordonnance du 6 juin i83o , pour les membres des commissions administratives des hospices.
Leur renouvellement s'opère, comme celui des commisssions administratives, par cinquième, d'année en année. Lorsqu'une administration n'a pas encore été soumise au renouvellement, la sortie de ses membres doit être déterminée, pendant les quatre premières années, par la voie du sort ; ensuite c'est toujours le plus ancien qui doit être remplacé. Au surplus, V. Commission a dm in istra tii^e.
i 82. L'ordonnance n'établit aucune incompatibilité entre les fonctions de membre de la commission de surveillance et celles des fonctionnaires désignés dans l'art. 4 ^^ ^'^ loi? il suit de là qu'elle laisse aux préfets la faculté de les nommer s'ils le trouvent à propos; cependant nous pensons qu'en général il vaudrait mieux que les fonctionnaires, appelés, par l'art. 4? ^ sur- , veiller les etablissemens consacrés aux aliénés, ne fissent point
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partie d'une administration dont ils contrôlent indirectement les actes.
183. Le maire de la commune n'est pas président-né de la commission de surveillance, ainsi qu'il l'est des commissions administratives.
La commission choisit le président dans son sein; le directeur et le médecin qui, comme on le verra ci-dessous (art. 5), n'ont que voix consultative dans ses délibérations, ne peuvent jamais la présider.
^184. L'ordonnance n'ayant attribué aucune prépondérance à la voix du président, on ne doit la compter, en cas de partage , que comme celle des autres membres. Dans ce cas, le procèsverbal de la délibération indique le partage et fait connaître les deux avis, afin que l'autorité supérieure, appelée à prononcer, soit à même de choisir celui qui paraît le meilleur. — Y, Présidence.
]S5. Le secrétaire est pris pareillement dans le sein de la commission et élu par elle. Ses fonctions sont gratuites comme celles des autres membres.
« 3. Les directeurs et les médecins en chef et adjoints seront nommés par notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, directement pour la première fois, et, pour les vacances suivantes, sur une liste de trois candidats présentés par les préfets.
« Pourrront aussi être appelés aux places vacantes, concurremment avec les candidats présentés par les préfets, les directeurs et les médecins en chef ou adjoints qui auront exercé leurs fonctions pendant trois ans dans d'autres établissemens d'aliénés.
« Les élèves attachés aux établissemens d'aliénés seront nommés pour un temps limité, selon le mode déterminé par le règlement sur le service intérieur de chaque établissement.
« Les directeurs, les médecins en chef et les médecins adjoints ne pourront être révoqués que par notre ministre de l'intérieur, sur le rapport des préfets. »
-j 86. « Des fonctions trop importantes et trop délicates sont confiées aux directeurs, leur responsabilité est trop grande et se lie trop étroitement à la responsabilité de l'administration supérieure pour que leur choix ne doive pas appartenir toujours au ministre.
« Les mêmes considérations sont applicables aux médecins en chef et adjoints. Il importe, en outre, qu ils présentent toutes les garanties désirables à la société et aux familles, et que l'on ne puisse pas supposer que des considérations dictées peut-être par un esprit trop exclusif de localité, ont concouru à déterminer leur nomination.» {Rappori Jait au Roipar le ministre de l intérieur^ sur le projet d ordonnance.)
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187. Le § 2 ci-dessus, qui admet comme candidats de droit les directeurs et médecins ayant exercé leurs fonctions pendant trois ans dans d'autres établissemens d'aliénés, n'est applicable qu'à ceux qui les ont remplies dans des établissemens publics. L'ordonnance a voulu faire de ces emplois une véritable carrière à laquelle des hommes distingués pussent se vouer exclusivement, par la perspective de lavancement. Quant aux directeurs et médecins des établissemens />riVe,y qui se seraient fait remarquer dans leurs fonctions, ils ne participent pas au bénéfice de la disposition dont nous nous occupons, mais ils ont la possibilité de se faire présenier par les préfets, lors même qu'ils n'auraient pas trois années d'exercice.
\ 88. En attachant des élèves en médecine aux établissemens d'aliénés, l'administration prépare pour l'avenir une pépinière d hommes spéciaux où elle trouvera des candidats instruits pour les places de médecins. L'art. 3 ne dit pas par quelle autorité ils doivent être nommés, ni si la nomination se fera directement ou par voie de concours; il laisse au règlement intérieur de chaque établissement le soin de statuer à cet égard. Il était difficile de régler ce dernier pointd'une manière uniforme : « Dans certaines villes, dit le Rapport déjà cité, la voie du concours pourra être employée avec avantage; dans d autres localités cette voie offrirait peut-être des inconvéniens. » Il en est même où il serait ^ impossible.
L'ordonnance ne s'explique pas non plus sur la durée de ce noviciat, \q Rapport énonce seulement qu'il doit être limité. En général il est de deux années, de trois au plus. Après cet espace de temps, l'élève doit se retirer et faire place à d'autres.
189. L'ordonnance n'accorde pas aux préfets le pouvoir de révoquer les directeurs ni les médecins ; mais ils peuvent les suspendre provisoirement, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus (n° i8i) pour les membres des conseils de surveillance. Quant aux élèves , le mode de leur révocation est déterminé par le règlement du service intérieur.
« 4. Les commissions inslituécs par l'art. 1", chargées de la surveillance générale (le toutes les parties du service des établissemens , sont appelées à donner leur avis sur le régime intérieur, sur les budgets et les comptes , sur les actes relatifs à l'administration, tels que le mode de gestion des biens, les projets de travaux, les procès à intenter ou à soutenir, les transactions, les emplois de capitaux, les acquisitions, les emprunts, les ventes ou échanges d'immeubles, les acceptations de legs, de donations, les pensions à accorder, s'il y a lieu, les traité» à conclure pour le service des malades. •
^90. Les établisseniens d'aliénés jouissent delà vie civile, comme tous les autres établissemens publics, dès l'instant de leur constitution, et sont aptes à en faire tous les actes par l'intermédiaire du directeur auprès duquel la commission de surveillance remplit des fonctions analogues à celles du conseil municipal auprès du maire. « Elle est appelée , dit le Rapport au Roi^ à donner son avis sur les actes relatifs à l'administration de ces établissemens, tels que le règlement des budgets et des comptes, tant du directeur que du receveur et de l'économe, les projets de travaux, le régime intérieur , le mode de gestion des biens, les ventes et échanges d'immeubles, les acceptations de legs et donations , les pensions à accorder aux employés , les traités à conclure avec les communautés religieuses ou les associations laïques. » Plus loin, le Rapport ajoute que « cette énumération comprend tous les actes d'administration qui présentent quelque importance, tous ceux qui seraient de nature à influer sur la prospérité de ces établissemens,* « néanmoins il ne faut pas en conclure que l'énumération soit limitative, et que s'il y avait lieu de faire quelque acte non prévu, les commissions ne dussent pas être consultées. L'art. 4 dit, en effet, [qu'elles sont chargées de la surveillance générale de toutes les parties du service^ et, par là fait, entendre que les indications qui suivent ne sont données qu'à titre d'exemple. Ainsi elles peuvent signaler dans leurs délibérations toutes les infractions aux lois et règlemens,et indiquer lesaméliorations dont les établissemens leur paraîtraient susceptibles.EUes sont appelées à présenter ces observations dans l'examen du compte moral rendu parles directeursjmaisrien n'empêche que, s'il y avait urgence, elles ne les présentassent plus tôt.
^191. Aux termes de l'art. 3i de la loi du 3o juin i838, les commissions de surveillance exercent les fonctions d'administrateurs provisoires auprès des personnes non interdites placées dans leurs établissemens, et désignent un ou plusieurs de leurs membres pour les exercer spécialement. — F^. nos observations sur cet article.
i92. Il est à remarquer, en ce qui concerne l'administration des établissemens, que les commissions de surveillance ne prononcent que par voie {^Lavis, et ne décident jamais. Sur les comptes mêmes des directeurs elles ne font qu'émettre un avis; à plus forte raison, ne peuvent-elles s'immiscer dans l'administration, prescrire telle ou telle mesure, empêcher l'exécution de
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telle ou telle autre. Elles sont sans action sur les employés et ne peuvent leur donner aucun ordre. Leur pouvoir se borne à surveiller le service, à visiter la maison dans toutes ses parties , le plus souvent possible, à s'assurer que les règlemens y sont bien observés et que les malades y reçoivent les soins nécessités par leur état, et enfin à donner officieusement au directeur, et officiellement au préfet, tous les avis qu'elles jugent à propos. Les avis officiels doivent être formulés dans des délibérations prises à la majorité des voix, conformément à l'article ci-après. "193. Ces délibérations sont ordinairement transmises par les soins du directeur de l'asile comme pièce à l'appui de ses propositions. Toutefois, il résulte de la disposition finale de l'art. 5 de l'ordonnance que les commissions peuvent adresser directement au préfet celles de leurs délibérations qu'elles jugeraient convenables. Elles doivent même nécessairement suivre cette marche, en ce qui concerne les comptes d'administration.
« 5. Les commissions de surveillance se réuniront tous les mois. Elles seront, en outre, convoquées par les préfets ou les sous-préfets toutes les fois que les besoins du service l'exigeront.
« Le directeur de l'établissement et le médecin chargé en chef du service médical assisteront aux séances de la commission ; leur voix sera seulement consultative. 'î^, \
« Néanmoins , le directeur et le médecin 'en chef devront se retirer de la séance au moment où la commission délibérera sur les comptes de l'administration et sur les rapports qu'elle pourrait avoir à adresser directement au préfet.»
\ 94. « On a remarqué que les administrations collectives,qui ne se réunissent qu'à des intervalles éloignés..., apportent d'autant moins de suite et d'exactitude dans l'accomplissement de leurs fonctions qu'elles les exercent plus rarement, et qu'elles ne sont pas à portée de voir les conséquences immédiates de leurs délibérations. Réunies plus souvent, les commissions de surveillance des asiles d'aliénés trouveront plus d'intérêt dans leurs attributions, elles exerceront une surveillance plus réelle et plus active, elles connaîtront mieux les besoins des maisons auprès desquelles elles sont placées; elles apprécieront mieux la manière dont ces maisons sont administrées, les améliorations à introduire, les abus à détruire, et donneront enfin sur toutes les parties du service des avis plus éclairés. » {Rapport au Roi.) Delà la nécessité d'une session ordinaire tous les mois, au jour déterminé par le règlement du service intérieur. Quant aux sessions extraordinaires,elles ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation ou sur la convocation du préfet ou du sous-préfet, et la corn-
mission ne doit s'occuper que des objets pour lesquels elle à été convoquée ou autorisée à se réunir.
-195. Toutes les sessions se tiennent dans un local disposé à cet effet dans l'établissement. Le directeur et le médecin chargé en chef du service médical y sont appelés. « Leur présence est indispensable pour fournir les renseignemens , les éclaircissemens qui peuvent être demandés. Elle y est également nécessaire pour répondre aux objections et aux critiques qui seraient faites de leur administration ; mais ils ne sauraient être appelés à délibérer eux-mêmes sur le mérite de leurs actes : leur voix est donc seulement consultative. {Rapport au Roi.) Lorsque la commission doit délibérer sur les comptes d'administration ou sur des rapports à adresser directement au préfet, le directeur et le médecin se retirent après avoir fourni les éclaircissemens qui leur sont demandés par elles, ou qu'ils jugent à propos de lui donner.
\ 96. Suivant la règle généralement adoptée, la commission de surveillance ne peut délibérer qu'autant que la majorité de ses membres assiste à la séance; ainsi la présence de trois membres est indispensable. Dans ce nombre ne sont compris ni le directeur ni le médecin, qui, comme on l'a vu plus haut , ne font point partie de la commission et n'y ont point voix délibérative. >I97.S il arrivait qu'une commission spécialement convoquée par le préfet ou le sous-préfet, en vertu de l'art. 5, ne se réunît pas en nombre suffisant pour délibérer, il serait tait une deuxième convocation, et, si elle demeurait sons résultat, l'administration pourrait passer outre,en mentionnant dans sa décision les circonstances qui l'ont empêchée de prendre l'avis de la commission. « 6. Le directeur est chargé de l'administration intérieure de l'élablissemenl et de la gestion de ses biens et revenus. , . < ,, . • • ♦ x i,
. Il pourvoit, sous les conditions prescrites parla loi, a 1 admission et a la sortie des personnes placées dans rétablissement. ., , -
* Il nomme les préposés de tous les services de l'établissement ; il les révoque, s'il y a lieu. Toutefois, les surveiUans , les infirmiers et les gardiens devront être agréés par le médecin en chef; celui-ci pourra demander leur révocation au directeur. En cas de dissentiment, le préfet prononcera. »
198. En rapprochant le premier paragraphe de cet article et l'article 4 , on voit que l'administration des asiles d'aliénés se divise, comme celle des communes et des départemens, en deux parties: le conseil et l'action. Le conseil appartient a plusieurs, et l'action à un seul. Ainsi, la commission de surveillance donne son avis sur les actes relatifs à V administration,
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mais c'est le directeur qui fait ces actes ; elle donne son avis sur le mode de gestion des bienSj mais c'est le directeur qui exerce cette gestion. S'agit-il de savoir s'il convient que l'établissement jouisse par lui-même d'un jardin ou qu'il l'afferme, la comri^ission de surveillance donne son avis, et le directeur exécute ensuite la décision prise à ce sujet par le préfet. S'agitil de faire un bail, la commission donne son avis sur les conditions à y introduire, mais c'est le directeur qui fait dresser le bail et le signe. S'agit-il des poursuites à exercer contre les débiteurs, c'est au nom du directeur qu'elles s'exercent. Un débiteur demande-t-il un délai de quelques semaines, le directeur peut l'accorder; mais, s'il se prolonge, il doit prendre l'avis de la commission et se faire autoriser par le préfet, conformément à la circulaire du 3 novembre 1839. (V. Poursuites.) S'agit-il, enfin, d'un traité à passer avec une congrégation religieuse, dans l'intérêt du service de l'établissement, la commission délibère sur les conditions, mais c'est le directeur qui rédige et signe le marché sous l'approbation de l'autorité supérieure.
Nous le répétons, la commission n'a que le droit de conseil, et son droit s'épuise dès que le conseil est donné. L'exécution appartient ensuite tout entière au directeur, et cela doit être, puisque la responsabilité pèse tout entière sur lui; la commission peut seulement surveiller les actes du directeur, afin de s'assurer qu'ils sont conformes à la loi et aux intérêts de l'établissement, mais elle ne peut ni les empêcher, ni les entraver.
^99. La correspondance avec le sous-préfet, le préfet, le ministre de l'intérieur et les autres fonctionnaires appelés à surveiller rétablissement, n'appartient qu'au directeur, sauf les cas indiqués plus haut (n** ipS), où la commission peut s'adresser directement au préfet.
199 bis. La circulaire du ministre de l'intérieur, du i^' février i84i, rappelle à ce sujet que les asiles d'aliénés, faisant partie des établissemens de bienfaisance, jouissent de la franchise de poste accordée à ces établissemens, et qu'en conséquence les directeurs peuvent correspondre entre eux ou avec les préfets ou sous-préfeis, sous bandes^ et que ces fonctionnaires peuvent correspondre avec eux, sous bandes, sauf le droit spécial réservé au préfet de mettre des dépêches sous enveloppe en cas de nécessité et en remplissant les formalités prescrites». (V. Franchise,)
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200. 11 n'appartient qu'au directeur, sous la responsabilité que la loi lui impose, de pourvoir à l'admission et à la sortie des personnes placées dans l'établissement; la commission n'exerce pareillement qu'une simple surveillance.
201. Le directeur nomme et révoque tous les préposés sans présentation ni avis de la commission de surveillance; mais comme il serait également contraire au bien du service et au traitement des aliénés de placer sous les ordres immédiats du médecin des agens que ce dernier croirait impropres au service ou contre lesquels il aurait des motifs légitimes de refus, on a dû exiger son agrément pour la nomination dessurveillans, infirmiers et gardiens, et même l'autoriser à demander leur révocation. Il fallait prévoir aussi le cas où le directeur refuserait de prononcer la révocation, et celui où le médecin refuserait d'agréer : dans ces cas, l'ordonnance veut que le préfet décide.
202. Comme \ aumônier^ le receueur et Véconome sont des fonctionnaires et non des préposés, il n'entre pas dans les attributions du directeur de les nommer. (Décision du ministre de l'intérieur^ du S januier 1841) (i). On sait, d'ailleurs, qu'aux termes de l'article i8 de l'ordonnance du 3i octobre 1821, les aumôniers des hospices sont nommés par les évèques diocésains, sur une liste de trois candidats présentés par les commissions administratives. (V. Aumônier) Cette disposition est l'application de l'article 19 de la loi du 18 germinal an 10, qui porte que les évêques nomment et instituent les curés; de l'article 3o, qui porte que les curés sont immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions , et enfin de l'article 3i, qui porte que les vicaires et desservans sont a ppr ou i^és par l'évêque et réi^ocables par lui. Ainsi, la nomination appartient à l'évêque: le directeur n'a que la présentation des candidats, de concert avec la commission de surveillance.
Quant au receveur, d'après l'ordonnance du 6 juin i83o, dont les dispositions sont rendues applicables aux asiles publics d'aliénés par l'article 16 de la présente ordonnance, c'est le préfet ou le ministre de l'intérieur qui les nomment. (Y, Receveur.) Le directeur ne peut que présenter une liste de trois candidats , après s'être pareillement concerté avec la commission.
Enfin l'économe est nommé par le préfet. (Y, Econome.) Mais
(i) Mém., 1840-1841, 224.
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le directeur et la commission se concertent pour lui présenter une liste de trois candidats.
S'il arrivait que le directeur et la commission ne s'accordassent pas sur le choix des candidats pour la nomination de l'aumônier et du receveur, dans le cas où ce dernier doit être nommé par le ministre , chacun d'eux dresserait sa liste , présenterait ses observations, et le préfet prononcerait sur le dissentiment. S'il s'agissait de la nomination de l'économe ou de celle d'un receveur dont la nomination lui appartient, le préfet nommerait l'un des candidats indiqués dans les deux listes* ;^ Nous croyons devoir faire observer ici que, dans presque tous les asiles publics d'aliénés nouvellement constitués, le miuistèrc a. adopté^ pour jurisprudence, de réunir les fonctions de receveur à celles d'économe. Cette mesure est parfaitement dans l'esprit de la disposition de l'article i3 qui, par des motifs d'écouijmie, réunit les fonctions de directeur et de médecin. Dans ce cas, la nomination appartient au ministre, si la recette en deniers et celle en matière réunies présentent un total de i 00,000 fr. et au-dessus. — V. Econome et Receveur.
' 7. Le directeur est exclusivement chargé de pourvoir à tout ce qui concerne le bon ordre et la police de l'établissement dans les limites du règlement duservice intérieur, qui sera arrêté, en exécution de l'art. 7 de la loi du 50 juin 1858, par notre ministre de l'intérieur.
« Il résidera dans l'établissement.
203. Les dispositions de cet article sont une déduction logique de celles de l'art. 6 : celui qui a ïadministixition intérieure de l'établissement doit nécessairement en avoir la police et y faire régner le bon ordre. Pour parvenir à cette fin, l'art. 6 lui attribue la nomination de tous les préposés, et l'art. 7 l'investit d un 'OOM'^ oiv exclusif (]n\ n'a d'autres limites que celles fixées par les lois et par le règlement dii service intérieur. Il suit de là que la commission de surveillance excéderait ses attributions si, sous prétexte de surveillance, elle contrariait l'action du directeur, si elle paralysait ses ordres et le troublait en façon quelconque dans l'exercice de son droit exclusif Ae police. Il suit delà encore que le directeur, ayant le choix des préposés, est responsable de leurs actes, et qu'étant exclusivement chargé de pourvoir à la sûreté et à la garde des aliénés , il répond seul également des accidens et des évasions.
Aussi , à la différence des hospices ordinaires, dont les clefs peuvent êtrç remises à la garde des sœurs, conformément à
I 38 itiÉNÉà.
rinstruction du 3i janvier 1840, l'administration de l'intérieui^ exige qiie, pour les établissemens d'aliénés, les clefs restent entre les mains du directeur.
204. Jusqu'à présent il n'a été arrêté aucun modèle officiel de règlement du service intérieur; mais chaque établissement a le sien qui s'exécute provisoirement.
205. Des fonctions aussi nombreuses et aussi variées que celles départies au directeur exigent sst présence à tous momens; et justifient la disposition qui veut qu'il réside dans rétablissement. Ce n'est pas une faveur ou une faculté que l'ordonnance lui accorde, mais une obligation qu'elle lui impose, et pour laquelle aucune exception n'est admise.
« 8. Le service médical, en tout ce qui concerne le régime physique et moral, ainsi que la police médicale et personnelle des aliénés, est placé sous l'autorité du médecin , dcins les limites du règlement de service intérieur mentionné à l'article prccc'dent,
« Les médecins adjoints, dans les maisons où le règlement intérieur en établira, les élèves, les surveillans, les infirmiers et les gardiens sont, pour le service médical, sous l'autorité du médecin en chef. »
206. « Les dispositions qui précèdent, dit le ministre de l'intérieur dans son Rapport au Roi, réunissent entre les mains du directeur tous les pouvoirs relatifs à la direction et à Tad-ministration de l'établissement. Cependant j'ai cru reconnaître que, pour les asiles d aliénés plus que pour les autres établissemens publics de bienfaisance, le service médical constitue la partie essentielle et capitale du service. Le traitement de l'aliénation mentale comporte des soins tout particuliers, un régime aussi bien moral que physique qui exige impérieusement que le médecin puisse ordonner, avec une certaine indépendance, toutes les dispositions qu'il juge propres à rendre le malade à la raison. Ce service, en tout ce qui concerne le régime physique et moral ainsi que la police médicale et personnelle des aliénés, est donc placé sous l'autorité exclusive du médecin, dans les limites du rèjïlement du service intérieur de rétablissement. »
Il suit de là que le médecin prescrit ce qu'il trouve à propos dans l'intéi'êt de la guérison des malades, et fait exécuter ses prescriptions par les élèves, surveillans, infirmiers et gardiens attacîliés à son service. Mais il ne faut pas en conclure qu'il peut, à son gré et sous prétexte de l'intérêt des malades, changer les distributions des salles, des cours ou des jardins, déplacer des lits, etc. Son autorité s'exerce pleine et entière sur le malade; mais dès l'instant que le traitement exige un changement à Tordre
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établi dans la maison, le médecin doit se concerter avec le directeur, qui est le gardien exclusifde l'ordre et le chef de l'établissement. Sans doute les élèves, surveiilans, infirmiers et gardiens sont, pour le service médical, sous l'autorité du médecin; mais c'est pour agir dans la limite des attributions de ce dernier, et non pour entreprendre sur 1 autorité du directeur. Ce dernier, de son côté, ne doit pas perdre de vue que la responsabilité du traitement pèse sur le médecin, qu'il est de son devoir d'en faciliter l'action par tous les moyens qui sont à sa disposition , et d'accéder à toutes les demandes qui ne lui paraissent pas incompatibles avec l'ordre général des services ou les ressources financières de l'établissement. Au surplus, les lois, les réglemens généraux et les réglemens particuliers de la maison détermineront les attributions respectives du directeur et du médecin, avant tout il faut s'y conformer; mais , dans l'incertitude , l'autorité du directeur doit prévaloir jusqu'à décision de l'autorité supérieure.
207. Les médecins ne correspondent ni avec le préfet , ni avec le sous-préfet; leurs rapports mêmes ne sont jamais envoyés par eux à ces fonctionnaires ; ils doivent toujours être remis au directeur. Ainsi, aux termes de l'article 8 de la loi, c'est le directeur qui envoie le certificat du médecin avec le bulletin d'entrée; aux termes de l'article ii, c'est encore lui qui envoie au préfet le certificat de quinzaine; aux termes de l'article 20, c'est encore lui qui envoie au préfet le rapport semestriel du médecin.
« 9. Le médecin en chef remplira les obligations imposées aux médecins par la loi du 30 juin 1838 , et délivrera tous certificats relatifs à ses fonctions.
« Ces certificats ne pourront être délivrés par le médecin adjomt qu en cas d'empêchement constaté du médecin en chef.
« En cas d'empêchement constaté du médecin en chef et du médecin adjoint, le préfet est autorisé à pourvoir provisoirement à leur remplacement. »
208. Cette disposition seréfère aux art. 8, 11, 12, i3, 14,20 et 23 de la loi, qui imposent diverses obligations aux médecins des établissemens d'aliénés. C'est le médecin en chef qui doit les remplir sous sa responsabilité personnelle. Lui seul, il délivre les certificats et signe les rapports exigés par ces articles , lors même que le service, à raison de son importance, aurait été partatré entre un médecin-adjoint et lui. Son adjoint le supplée dans le traitement, dans ses visites de tous les jours; mais,
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ne le supplée pas dans les ordres à donner ou dans les comptes à rendre en exécution des articles précités, à moins d'empêchement constaté.
« 10. Le médecin en chef sera tenu de résider dans l'établissement.
« Il pourra toutefois être dispensé de celte obligation par une décision spéciale de notre ministre de l'intérieur, pourvu qu'il fasse chaque jour, au moins, une visite générale des aliénés confiés à ses soins, et qu'en cas d'empêchement il puisse être suppléé par un médecin résidant. »