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Le Rapport au Roi s'exprime ainsi à ce sujet

« La présence du médecin peut être nécessaire à toute heure du jour ou de la nuit. Les élèves ne remplacent que bien imparfaitement des hommes plus riches de science et d'expérience. Il faut d'ailleurs que le médecin d'un établissement d'aliénés se consacre en quelque sorte exclusivement à l'observation et au soulagement des infortunés confiés à ses soins, et à l'étude de la branche spéciale de l'art de guérir qu'il est appelé à appliquer. Ce ne sera que dans des circonstances tout-à-fait exceptionnelles, pour des motifs tout-à-fait particuliers, qu'il pourra, en vertu d'une décision spéciale du ministre de linlérieur, être dérogé à cette règle sévère mais essentielle ; et cette dérogation, en outre, n'aura jamais lieu qu'autant que le médecin au profit duquel elle sera prononcée fera chaque jour, au moins, une visite générale des aliénés confiés à ses soins et pourra, en cas d'empêchement, être suppléé par un médecin résidant. »

« H. Les commissions administratives des hospices civils , qui ont formé ou qui formeront à l'avenir dans ces établissemens des quartiers affectés aux aliénés , seront tenues de faire agréer par le préfet un préposé responsable qui sera soumis à toutes les obligations imposées par la lui du 30 juin 1853.

« Dans ce cas, il ne sera pas créé de commission de surveillance.

« Le règlement intérieur des quartiers consacrés au service des aliénés sera soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur, conformément à l'art. 7 de cette loi. »

210. Avant la loi du 3o juin i838, divers hospices recevaient des aliénés, et avaient fait des dépenses plus ou moins importantes pour approprier les locaux nécessaires à ce service. Il était juste de mettre à profit leurs sacrifices en conservant, autant que possible, les quartiers qu'ils avaient fondés; d'autre part , il était à prévoir que des quartiers nouveaux pourraient être établis avec avantage dans quelques parties des bâtimens hospitalier^, par les soins des commissions administratives. Il devenait, dès lors, indispensable de tracer quelques règles pour l'administration de ces quartiers, qui ne pouvaient être régis de

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la même manière que les asiles spe'ciaux. Il y aurait eu, en effet, de. graves inconveniens à y instituer des agens revêtus des mêmes pouvoirs que les directeurs de ces derniers êtablissemens. L'existence des directeurs n'aurait pu se concilier avec celle des commissions administratives déjà en possession des services généraux des hospices dont les quartiers faisaient partie intégrante. Les points de contact, étant très nombreux, auraient nécessairement amené des conflits d'autorité toujours nuisibles à l'administration. D'autre part, comme nous l'avons fait remarquer dans nos observations sur l'art, i*'^ de l'ordonnance, l'on ne pouvait songer à assujétir des commissions gratuites aux devoirs nombreux que la loi impose aux directeurs des établissemens d'aliénés, ni à faire peser sur elles la responsabilité et les peines rigoureuses qu'elle a attachées à leur inobservation. Ces considérations ont fait adopter un moyen terme qui semble concilier les exigences de la loi et les égards dus aux commissions administratives. L'article ci-dessus astreint ces commissions à faire agréer au préfet un préposé responsable, qui sera soumis à toutes les obligations imposées par la loi et aux conséquences qui en dérivent.

211. La qualification donnée à cet agent indique que ses attributions sont moins étendues que celle d'un directeur ; il n'a pas l'autorité pleine et entière de ce dernier sur toutes les parties du service; il n'est que le délégué, \e préposé de la commission administrative dans des fonctions qu'elle ne peut remplir ellemême. Tout ce qui tient à la liberté et à la garde des individus placés dans le quartier est dans ses attributions; mais hors de là il est sans autorité. Ainsi, il pourvoit aux admissions et aux sorties, il a la police du quartier et y maintient le bon ordre, nomme les gens de service, parce qu'il en est responsable, fait les rapports exigés par la loi et correspond avec les diverses autorités appelées à le diriger ou à le surveiller. Mais, quant à la régie du quartier, sous le rapport de l'économie intérieure et de la gestion financière, elle appartient, comme les autres services hospitaliers , à la commission administrative qui continue d'ordonner les dépenses de toute nature et de pourvt)ir à leur acquittement, d'ordonner les travaux d'amélioration et d entretien et d'en diriger l'exécution.

212. On comprend, d'après cela, que la création d'une commission de surveillance dans les quartiers d'aliénés eût été une

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superfétation ; aussi l'ordonnance veut qu'il n'en soit pas cre'é dans ce cas. Ainsi toutes les attributions de surveillance que la loi et les règlemens départissent aux commissions de surveillance sur la police du quartier, sur les améliorations à introduire dans le service, incombent naturellement à la commission administrative.

21 i. L'ordonnance ne détermine aucune des conditions d'â^e ou de capacité que les préposés doivent présenter; elle a laissé aux préfets qui les agréent le soin d'apprécier s'ils offrent les garanties convenables. Nous nous bornerons à dire qu'il nous paraît indispensable que le préposé soit majeur de vingt-un ans.

21 4. Le règlement du service intérieur, arrêté pour l'hospice, en exécution de l'ordonnance du 3i octobre 1821 , ne dispense pas la commission administrative et le préposé de présenter à l'approbation du ministre de l'intérieur un règlement spécial pour le quartier des aliénés.

« 12. Il ne pourra être cr<5é, dans les hospices civils , des quartiers afrectés aux aliènes , qu'aufant qu'il sera justifié que rorganisation de ces quartiers permet de recevoir et de traiter cinquante aliénés, au moins.

« Quant aux quartiers actuellement existans, où il ne pourrait être traité qu'un nombre moindre d'aliénés, il sera statué sur leur maintien par notre ministre de l'intérieur. »

215. Les quartiers affectés aux aliénés dans les hospices civils et dans lesquels on ne peut traiter qu'un nombre restreint d'insensés, présentent plusieurs inconvéniens; les frais généraux y deviennent proportionnellement très considérables, et les moyens cura tifs bornés et incomplets. «' Il serait à désirer de pouvoir renoncer à ces quartiers et de ne conserver dans ces hospices que de simples lieux de dépôts temporaires. Mais, jusqu'à ce moment, il y a insuffisance d'établissemens publics ou privés consacrés au traitement des maladies mentales, et les quartiers établis dans les hospices seront long-temps encore des auxiliaires indispensables. 11 y aurait donc eu danger à supprimer immédiatement même ceux qui ne peuvent entretenir qu'un petit nombre de malades. Il valait mieux abandonner à l'administration le soin de statuer à cet égard, d'après les circonstances, et n'admettre de disposition absolue que pour les quartiers à créer. « [Rapp. au Roi.) Ainsi les quartiers, dont la création rait proposée, doivent être susceptibles de recevoir, au moins,

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cinqiinnte aliènes; mais ceux existans peuvent être maintenus usqu'à nouvel ordre. — V, le n" 4.

. 13. Notre minislre de l'intérieur pourra toujours autoriser, ou même orlonncr d office , la réunion des fonctions de direcieur et de médecin. «

y 2\lo, « Si, dans les asiles consacres au traitement des affecions mentales, il était possible de réunir dans les mêmes mains es attributions de directeur et de médecin, il n'est pas douteux uii n'en résultat plus d'unité et d'ensemble dans la direction e ces maisons, plus d harmonie et d'appropriation dans les délilsdetous les services. Dans les grands établissemens, cette Bunion est difficile parce que des fonctions trop nombreuses ^céderaient les forces d'un homme, quels que fussent son zèle t sa capacité; mais partout où l'étendue des maisons et l'imortance du service administratif et du service médical le perlettront , il est à désirer que cette réunion soit effectuée. y> \app. au Roi)

* 14. Le traitement du directeur et du médecin sera déterminé par un arrêté noire mmislre de l'intérieur. » ^

2\1. « Dans des vues d'économie légitimes; mais impré- >yantes, les traitemens avaient été souvent fixés, avant la léslation nouvelle, à des sommes tellement insuffisantes que les recteurs étaient obligés de cumuler d'autres occupations, et î médecins de ne donner au service des ahénés que les moens que leur laissait une clientèle plus lucrative à laquelle ils

pouvaient renoncer sans compensation. >, En signalant cet it de choses, \e Rapport au Roi laisse entendre qu'à l'avenir le nistre de l'intérieur se dirigera par d'autres principes et fixera

traitemens de manière que directeurs et médecins, trouvant ns leur place la juste rémunération de leurs soins, se consa- ^nt d'une manière plus exclusive au service des aliénés, io. Dans tous les établissemens publics où le travail des aliénés serait intro- ^ comme moyen curatif, l'emploi du produit de ce travaU sera déterminé oar eglement intérieur de cet établissement. » «lermme par

218. Dans divers établissemens consacrés aux aliénés, le tra- U été introduit comme moyen curatif. Les heureux résuls de cette mesure ont fait penser au gouvernement que l'apcation pourrait en être étendue et généralisée. Toutefois, on connaîtrait ses intentions formulées dans les dispositions dessus et dans le Rapport au Roi, si l'on introduisait le travail •s les asiles pubhc.s d'aliénés ep vue d'un intérêt de spécula-

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tion OU d'économie. Il ne peut l'être jamais que comme moyen curatif ordonné par le médecin, ni être employé à d'autres heures que celles prescrites par lui.

Ce premier point admis, il était équitable de faire participer à la fois rétablissement et les aliénés aux produits du travail; mais comme on ne pouvait déterminer leur droit d'une manière Générale et absolue, et comme le partage à faire et les conditions auxquelles ;il convient de le subordonner dépendent de la nature du travail, de son importance et de diverses circonstances locales, l'ordonnance laisse au règlement intérieur de chaque établissement le soin de régler cet objet. Au surplus, ' V l'art i4 de la loi du i6 messidor an 7, aux mots Atelier dans les hospices. - V, aussi les mots Règlement de sers^ice

intérieur,

„ 16 Les lois et réglemens relatifs à l'adrainisuation générale des hospices ei établis^emens de bienfaisance, notamment en ce qui concerne ^1 ordre de leur services finance la surveillance de la gestion du receveur les formes de 1. romptabU^^^^^^^^^^ -^^ établissemens publics d'aliénés en tout ce qu

n'est pas contraire aui dispositions qui précèdent. .

2^19. « On n'a pas cru, dit le Rapport au Roi, qu'il fut néces

saire d'ordonner des dispositions spéciales relativement à l'ad

ministration des biens des asiles publics d'aliénés. Ces établie

semens devaient être naturellement soumis aux lois et reglf

mens relatifs à l'administration générale des hospices et de

établissemens de bienfaisance, en tout ce qui n'est pas contrair

aux dispositions qui précèdent. Ils y trouveront 1 avantage d

profiter immédiatement d'une législation et d'une jurisprudenc

toutes formées, et améliorées par une longue expérience.

Ainsi V. Acquisition.— Aliénation. — Baux.-Biens.—Bufigi

—Comptabilité.— Comptes.— Donation.— Echafige.—Econom

— Emploi de fonds.— Emprunt.— Fournitures. ^H y potheqm

—Inspecteurs des finances.- Legs.- Placement au trésor. -

Hccei^eurs. — Receveurs des finances. — Remises. — Rentes s

rétatet sur particuliers. — Transaction. — Travaux, etc.

•>'>0 « C'est par un motif analogue que le projet d ordo nance crarde le silence sur la fixation des cautionnemens à toi Tiir par les receveurs des asiles d'aliénés et par les économe aux termes de l'art. 3i de la loi du 3o juin i838. Ces caut.c nemens doivent être déterminés conformément aux règles e blies par ordonnances des 3i octobre 1821, 6 jum 18.^0 • P.9 novembre i83i. —V. Cautionnement. . :

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TiT. n. — DES ÉTABLISSEMENS PRIVÉS CONSACilKS AUX ALIÉNÉS.

€ 17. Quiconque voudra former ou diriger un établissement privé destiné au traitement des aliénés devra en adresser la demande au préfet du déparlement où l'établissement devra être situé. »

221 . « Le pouvoir accordé à un particulier de recevoir dans une maison dépendante de lui seul des malades de divers sexes et de différens âges, de les y tenir renfermés, d'employer envers eux des moyens de répression assez rigoureux, serait un pouvoir dangereux et fertile en abus, s'il était accordé à tous, sans contrôle et sans précautions. Aussi la loi a-t-elle voulu ( art. 2 et 3 ) que, si les établissemens ptwés consacrés aux aliénés n'étaient pas placés, comme les établissemens publics , sous la direction immédiate de l'autorité publique, ils fussent placés, du moins, sous la surveillance de cette autorité ; et elle a voulu de même que nul ne pût diriger ni former un établissement privé consacré aux aliénés sans l'autorisation du gouvernement (art. ^.); quedes règlemens d'administration publique déterminassent les conditions auxquelles ces autorisations seraient accordées, les obligations auxquelles seraient soumis les établissemens autorisés, et les cas dans lesquels ces autorisations pourraient être retirées. C'est, à ces divers points que se rapportent les dispositions du titre II de l'ordonnance, w ( Rapport au Roi,^

222. Une femme peut-elle être admise à diriger un établissement privé consacré aux aliénés? Il est de règle parmi nous que les fenîmes n'exercent pas les fonctions publiques; mais cette règle n'est pas tellement absolue qu'il n'y soit fait aucune exception : ainsi l'on admet les femmes comme débitantes de papier timbré et de tabac, comme directrices des bureaux de postes ; mais il ne s'agit pas ici, à proprement parler, d'une fonction publique. De plus, ni la loi ni l'ordonnance ne prononcent leur exclusion , ce qu'elle aurait nécessairement fait si telle eût été l'intention du législateur ou du gouvernement; car on n'ignorait pas qu'en i838 il existait des maisons d'aliénés dirigées par des iemmes. Où serait, en effet, l'inconvénient de les admettre à gérer des établissemens d aliénés? Le cautionnement répond du Service, et les peines prononcées par la loi et l'ordonnance ne leur sont pas moins applicables.

223. Nous devons dire ici que la demande présentée par le postulant et toutes les pièces à l'appui doivent, sans exception ,

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être écrites sur papier timbré, conformément à l'art. 12 , n° 1^', de la loi du i3 brumaire an j. — V. Timbre.

22A. Nous devons dire également que la production de toutes les pièces exigées ne constitue pas un droit, qu'elle établit seulelUient une aptitude qui permet au gouvernement de délivrer 'autorisation, s'il n'a par-devers lui aucune raison qui s'y oppose. Il suit de là que le gouvernement est toujours maître d'accorder on de refuser l'autorisation nécessaire , et que son refus ne peut donner lieu à un recours au conseil d'état , puisau'il ne dénie pas un droit, mnis une faveur. C'est ainsi qu'en matière d'ateliers insalubres et d'usines, l'ordonnance quirt-fuse l'autorisation ne peut jamais être l'objet d'un recours par la voie contentieuse. Li jurisprudence du conseil d état est uniforme à cet égard (i). Elle laisse au gouvernement le pouvoir discrétionnaire d'apprécier, du point de vue élevé de l'intérêt public, les avantages et les inconvéniens que les établissemens pr<»jetés pourraient avoir pour les particuliers et pour l'état. Si ces considérations ont prévalu dans des matières purement matérielles, elles doivent dominer avec bien plus de raison une matière si étroitement liée à la liberté individuelle et à la santé publique. En pareil cas, la sévérité est un devoir; le doute sur la moralité du postulant suffit pour faire écarter sa demande, et, dans l'intérêt même de ce dernier, le gouvernement ne doit pns être astreint à divulguer les faits ou les renseignemens qui déier'rtiiuent son refus.

Relativement au retrait de l'autorisation, T^. ci-après l'art. 3i.

« 18 II justifiera :

« 10 Qu'il est majeur et exerçant ses droits civils ;

€ 2° Qu'il est de bonnes vie et mœurs; il produira, à cet effet, un certificat délivré par le m lire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans;

« 3" Qu il est docteur en médecine. »

225. On ne peut se dissimuler que la responsabilité du directeur d'un établissement d'aliénés est fort étendue, et qu'en général les fonctionnaires et les ofiiciers ministériels ne sont admis à recevoir l'investiture qu'à 25 ans; mais on a pensé que 1 à^e est une condition et ne confère aucun droit; que. dés lors, il y a toujours faculté pour l'autorité supérieure d accorder ou de refuser

(i) ^. , pour les éijblissfui' ns insalubres , 2U juin iSi6 ( Millan ) , Ruclie cl I.cbon , H, 7 I ; i3 août i^x3> ( Perncl ), id., III , 3y5 ; *i4 décembre iSaS ( Cochin ) , îbid. , 4^3 : ' en mal'ere d'iisiues , i3 aoûl iSîî ( Bénard ), ibid. , 111, 3t)7

ALIÉNÉS. ï^r,

l'autorisation nécessaire, et que, s'il est de son devoir de préserver la liberté individuelle des atteintes d'un directeur imprudent o\i ignorant, il ne s'ensuit pas qu'il faille exagérer les précautions et les exigences au point de paralyser l'industrie.

226. L'ordonnance exige que le postulant soit en possession àe ses droits civils; mais elle ne dit pas s'il est nécessaire qu'il iouisse de tous ses droits civils, et si la privation de quelqu'un Centre eux ne serait pas une raison suffisante d'exclusion. A notre avis, l'individu pourvu d'un conseil judiciaire n'est pas ipte à exercer les fonctions de directeur d'un établissement privé. D autre part, nous n'hésitons pas à penser que l'individu ^ui a éié frappé de l'une des intei dictions énoncées dans l'art. 42 lu Code pénal n'est pas apte à diriger un établissenjent privé consacré aux aliénés. On sait qu'aux termes de cet article, les ribunaux jugeant correctionnellement peuvent, dans certains :as, interdire, en tout ou en partie , l'exercice des droits civijues, civils et de famille. Ainsi ils peuvent n'interdire que le Iroit de vote et d'élection, ou le droit d'^^tre nonmié aux foncions de juré, ou le droit de port d'armes, ou le droit de vote ians des délibérations de famille, ou le droit de témoigner en jusice.La prescription de l'ordonnance n'a pas seulement pour ubjet l'assurer le gouvernement que le postulatit est capable d'acquéjr, d'oliéfjer et de faire les actes de la vie civile, mais aussi qu'il >ffre, par ses antécédens, toutes les garanties désirables. Le § 2 le l art. 18 ne permet pas le doute à cet égard. — F, le n° ciprès.

227. « Le certificat de moralité, dit le Rapport au Roi, devra ire d'une nature spéciale. Il devra attester que l'impétrant n'est >as indigne d'être mis à la tête d'un établissement de malades j ar ICI il s'agit d'une moralité relative, et la moralité qui serait uffi^ante dans beaucoup de cas pourrait ne pas paraître assez ►ai faite pour le directeur d'un asile d'aliénés. « Il n'est pas lécessaire que les faits reprochés au postulant aient été réprinés en justice, ou qu'ils soient condamnables aux yeux de la OJ , il suffit qu'ils le soient aux yeux de la morale ; au reste , une :or)damn..tion prononcée contre lui par la police municipale le serait pas toujours un motif pour refuser le certificat de moalité. En matière de crimes et de délits, la loi considère le fait t l'intention qui y a présidé; au contraire, dans la plupart des as, en matière de contraventions, elle réprime le fait sans

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avoir égard à rintention, parce que le fait consiste dans un oubli ou une négligence à laquelle l'intention n'a eu aucune part. Une condamnation émanée des tribunaux civils, pouvant quelquefois porter atteinte à Thonneuret à la considération de celui qui en est l'objet, légitimerait le refus du certificat.

228. En exigeant le certificat de chacune des communes où le postulant a résidé depuis trois ans, l'ordonnance ne dit pas que ce certificat doit constater seulement les faits qui se sont passés dans les trois années; elle précise les fonctionnaires auxquels le postulant doit s'adresser, elle en limite le nombre pour ne pas lui imposer de trop nombreuses démarches, et ne pas l'induire dans de trop grands frais, mais elle ne limite pas leurs investigations. En conséquence , les certificats que les maires délivrent doivent embrasser tous les faits à leur connaissance, et, en un mot, suivant l'expression du Rapport^ «■ attester que l'impétrant n'est pas indigne d'être mis à la tête d'un établissement de malades. »

229. Si , par inimipé ou par une fausse appréciation de la conduite du postulant, le maire d'une commune dans laquelle il aurait résidé lui refusait le certificat de moralité, il pourrait se pourvoir auprès du sous-préfet ou du préfet qui, s'il y avait lieu et après avoir reçu les explications du maire, délivrerait lui-même le certificat; de même, si les certificats délivrés par les maires « ne satisfaisaient pas complètement le préfet, ce fonctionnaire ne donnerait son avis qu'après avoir recueilli sur les lieux des certificats plus complets. » [Rapport au Roi)

230. 11 suffit que le postulant ait résidé dans une commune pour qu'il doive rapporter le certificat du maire; mais par résidence il ne faut entendre ni le séjour qu il aurait fait en visite chez un ami, ni celui qu'il aurait fait pendant quelques jours dans une ville, en la traversant pour son plaisir ou ses iiffaires; il faut entendre une habitation réelle : après cela la durée importe peu. — Au surplus, v. l'art. 3j, n** i**\

231. Parmi les conditions que l'ordonnance impose aux di recteurs des établissemens privés , nous ne voyons pas figurei le serment, et en conséquence nous ne pensons pas qu'il puiss<

eire exige.

« 19. Si le requérant n'est pas docteur en médecine, il produira l'engagement i'un médecin qui se chargera du service médical de la maison, et déclarera se loumeltre aux obligations spécialement imposées ^ sous ce rapport, parles lois !t réglemens.

« Ce médecin devra être agréé par le préfet qui pourra toujours le révoquer. Foulefois, celte révocation ne sera déflnilive qu'autant qu'elle aura été approuvée par notre ministre de l'intérieur. »

232. L'ordonnance veut (art. 1 8 et 19) quele directeur d'un établissement prive soit docteur en médecine, ou assisté d'un méde- 2\n qui assume sur lui les obligations imposées aux médecins par les lois et réglemens relatifs aux aliénés. Nous avons établi plus baut (n*^ 3o) que les études exigées pour la chirurgie sont les [iicmes que celles de la médecine, et nous pensons que l'on peut ?n conclure que si le postulant était docteur en chirurgie, il ne devrait pas être obligé à s'adjoindre un médecin. Mais s'il était îeulement officier de santé, l'adjonction d'un docteur en médecine serait indispensable.

233. L'art, ig n'oblige pas le médecin à faire les justifications mxquelles le directeur est astreint par l'art. 18. Néanmoins, à lotre avis, l'administration devrait refuser d'agréer celui qu'elle iaurait n'être pas majeur, ou dont la vie et les mœurs seraient reprochables.

23L La loi du 3ojuin 1 838 impose des obligations diverses m directetjr tX au médecin ; lorsque la même personne réunit es deux fonctions, elle concentre pareillement sur elle les obligations qui en dérivent; il suit de là que l'adjonction d'un méiecin ne décharge nullement le directeur de celles qui lui incombent.

235. Si le préfet a le pouvoir d'agréer le médecin et de le rèl'oquer, sauf, dans ce dernier cas, l'approbation du ministre de l'intérieur, à plus forte raison a-t-il celui de le suspendre de ses Ponctions et d'obliger le directeur à lui présenter provisoirement Lin autre médecin, ou, à défaut de présentation , de le désigner lui-même d'office.

236. L'art. 3i, n'^ 8, prononce le retrait de l'autorisation pour le cas où le médecin agréé par l'administration aurait été remplacé par un autre médecin sans qu'elle en eut approuvé le choix.

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