Pour la résidence du médecin, f^. l'art. 3o
« 20. Le requérant indiquera , dans sa demande , le nombre et le seie dei pensionnaires que l'établissement pourra contenir ; il en sera fait mention dan» ''autorisation. >
l5o ALIÉNÉS.
238. L'ordonnance ne détermine pas le nombre d'aliénés que chaque établissement privé pourra recevoir; mais, en exigeant que le requérant indique dans sa demande celui que l'établissement doit contenir, elle fait assez entendre qu'elle ne lui laisse que le droit de proposition et se réserve de vérifier si le nombredes pensionnaires est en rapport avec l'étendue de l'établissement. H importe que, dans des vues de spéculation , l'on n'accumule pas un grand nombre d'aliénés dans un local insuffisant pour les recevoir. Cet encombrement entraînerait divers inconvéniens. Les aliénés seraient retenus dans leurs loges ou dans des salles dans lesquelles ils manqueraient d'espace et d'air, au lieu d'être divisés en catégories distinctes les unes des autres, division dont la science a démontré non seulement l'utilité, mais l'indispensable nécessité. En outre, on doit s'assurer que les sexes sont convenablement séparés.
L'art. 3i, n"* 2 et 3, punit les infractions à cette disposition.
239. Pour mettre l'autorité supérieure à même de s'assurer que les dispositions du local lui permettent de recevoir tel ou tel nombre de malades, le postulant doit produire un plan qui le fisse connaître dans son ensemble, et fournisse en outre les indications exigées par l'article 22 ci-après. . j
« 21. Il déclarera si l'établissement doit être uniquement affecté aux aliénés, ou s'il rrcevra d'autres malades. Dans ce dernier cas, il justifiera, par la production du [iliin de rétablissement, que le local consacré aux aliénés est entièrement séparé de celui qui est af.eclé au traitement des autres malades. »
240. Cet article est destiné à pourvoir à l'exécution de l'article 5 de la loi qui veut que les établissemens privés, consacrés au traitement d'autres maladies, ne puissent recevoir les personnes atteintes d'aliénation mentale, à moins qu'elles ne soient placées dans un local entièrement séparé et qyiW n'y n'it autorisation spéciale du gouvernement. Nous avons établi précédemment (n" 3), et le Rapport au Roi confirme que la séparation complète exigée par la loi « doit être établie tant dans 1 intérêt de la santé des aliénés eux-mêmes que dans celui de la liberté individuelle, à laqut^lle la confusion des services enlèv^*rait les garanties spéciales que la loi a voulu établir. » Il est indispensable que 1 on ne puisse communiquer intérieurement de l'un à l'autre.
2 H . Si le directeur avait dissimulé une communication existante, ou s'il l'avait établie depuis l'ordonnance d'autorisation, s'il recevait des aliénés dans le local destiné aux autres mala-
ALIÉNÉS. l5l
iies, rautorisation pourrait lui être retirée, conformément à l'article 3i, n" 4» ^^ l'ordonnance.
242. Dans le cas beaucoup plus grave où il introduirait d'au- :re$ malades dans l'établissement consacré aux aliénés, il pour- -ait, suivant les cas, indépendamment du retrait de 1 autorisation, ître passible des peines prononcées par les articles 34 1 et sui- /ans du Code pénal contre la séquestration des personnes, et es médecins et autres agens qui auraient coopéré à ses malœuvres pourraient être poursuivis comme complices.
« 22. Il justiflera :
« \° Que l'établissement n'offre aucune cause d'insalubrité , tant au dçdans ju'au dehors, et qud est silué de manière que les aliénés ne soient pas incoranodés par un voisinage bruyant ou capal)le de les agiter ;
« 2" Qu'il peut être alimenté en tout temps d'eau de bonne qualité, et en [uantilé suffisante;
« 3" Que, par la disposition des localilés, il permet de séparer complètement es sexes, l'enfance et lâge mûr, d'établir un classement réj/ulier enfre les con- ^alescens, les malades paisibles et ceux qui sont agités; de séparer également Içs iliénésépilopiiques;
« 4" Que i'éiabllssement contient des locaux particuliers pour les aliénés atteints lemalailies acci'Ientelles, et pour ceux qui ont des habitudes de malpropreté;
« o° Qne toutes les précautions ont été prises, soit dans les constructions, oit dans la (ixalion du nombre des gardiens, pour assurer le service et la surveillance de l'établissement. »
243. Le postulant justifie de l'accomplissement de ces con- Citions par le plan dont nous avons parlé dans les notes sur
article 2o, et par des certificats de médecins et pbarmaciens,et ;n outre par des rapports émanés des autorités locales; ces )lans, certificats et rapports ne font pas obstacle à ce que le jréfet ou le ministre de l'intérieur ordonnent une vérification 3ar des commissaires nommés par eux. Nous pensons même jue l'autorisation devrait être toujours précédée de cette vérifi- :ati(m et d'une enquête, attendu que l'établissement peut, dans a suite, faire obstacle à la formation d autres étabiissemens, ivec lesquels il est incompatible. En tous cas, les frais des vérifications ordonnées seraient à la charge du postulant, et devraient être réglés par le préfet, conformément à l'article de la ioi.
244. En voulant que l'établissement n'offre aucune cause :J'insalubrité tant au dedans qu'au dehors, l'ordonnance ne demande pas des l()caux de luxe. Elle n'exige ni des jardins, ni même des dispositions plus ou moins agréables ou commodes; elle s'attache uniquement à ce qui est essentiel à la sûreté et a
iSa ALIÉNÉS. "
la santé générale du niaiade, et surtout veille à ce qu à une maladie fort triste, l'insalubrité du local ne puisse en ajouter d'autres. Elle redoute également les lieux humides et ceux qui n'offrent qu'une eau rare ou malsaine et point d'ombrage; elle commande de s'éloigner des ateliers, des manufactures qui font du bruit ou qui flamboient, des usines à claquets ou martinets, des casernes, des pensionnats, et enfin de tout voisinage susceptible d'agiter les aliénés.
2'i5. « Pour opérer les divisions et subdivisions indiquées dans l'article ci-dessus , certains établissemens , dit le Rapport au Roi y éprouveront peut-être quelques difficultés et auront à faire quelques dépenses ; mais il résulte des opinions des médecins spéciaux que ces classifications sont indispensables; on ne pouvait donc pas hésiter à les exiger. » Les hommes les plus étrangers à la science médicale' aperçoivent facilement lesinconvénions qu'il y aurait à confondre, nous ne dirons pas seulement les sexes, mais l'enfance avec l âge mur, les aliénés paisibles avec les furieux ou agités, les malades en convalescence avec ceux dont le mal est au plus haut degré d'intensité, les aliénés épileptiques avec ceux qui ne le sont pas, les maladies accidentelles avec celle delà démence, enfin les aliénés qui ont des habitudes de malpropreté avec ceux qui ne sont pas descendus à ce point de dégradation.
246. Il est à remarquer que ni la loi ni l'ordonnance n'imposent aux établissemens privés aucun système médical ; dès lors chacun d'eux est libre de pratiquer celui qui lui inspire le plust de confiance, pourvu qu'il ne contrevienne point aux bonnes mœurs et aux règles générales de Ihygiène.
247. A l'inslar des établissemens publics, ils peuvent employer le travail comme moyen curatif ; mais l'administration ne manquerait pas d'intervenir s'ils s'en faisaient un moyen de lucre et de spéculation, ou en prolongeaient la durée au-delà des heures usitées, et, en un mut, s'ils enjployaient des traitemens contraires à l'humanité.
248. Les contraventions aux dispositions de l'art. 22 sont punies par l'art. 3i, n*" 5, 6 et j, du retrait de l'autorisntion.
1 23. Il justifiera également, par la production du rèplcmenl intérieur de la maison, q ^e le régime de l'établissempiit offrira toutes les garanties convenables sous le rapport des bonnes mœurs et de la sûreté des personnes. »