Le règlement intérieur des établissemens privés est
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un ol)jet de la plus haute importance; c'est le règlement qui assure la régularité des services, le bien être des malades, la sûreté de leurs personnes, les chances de leur guérison, la conservation de leur santé générale et celle des bonnes mœurs. « [Rapp. au Roi.)
Aux termes de l'art, y delà loi, le règlement intérieur des étM'issemens publics d'aliénés doit être approuvé pnr le ministre de l'intérieur. L'ordonnance fait chose sage en voulant que le gouvernement s'assure, par l'examen de ceux des établissemens privés, que ces établissemens présentent toutes les garanties convenables. Toutefois, il ne les approuve pas; il se borne à les viser dans l'ordonnance d'autorisation. Ensuite, on ne pourrait y introduire des changemens qu'après les avoir soumis au ministre.
250. Les infractions au règlement du service intérieur, en ce qui concerne les mœurs, donnent lieu au retrait de l'autorisation, conformément au no 6 de l'art. 3i ci-après.
« 24. Tout directeur d'un établissement privé consacré au traitement des aliénés devra, avant d'entrer en fom-tions, fournir un cautionneineni dont le montant sera déterminé par l'ordonnance royale d'aulorisation.»
« ^2"). Le cautionnement sera versé en espèces à la caisse des dépôts et consignations, et sera exclusivement destiné à pourvoir, dans les formes et pour les cas déterminés dans l'article suivant, aux besoins dos aliénés pensionniires. •
» '■26. Dtns tous les cas où, par une cause quelconque, le «erxice d'un établissement privé consacré aux aliénés se trouverait suspendu, le préfet pourra constituer, à l'effet de remplir les fonctions de directeur responsable, un rcg s:>eur provisoire entre les mains duquel la caisse des dépôts et consignations, sur les mandats du préfeJ, versera ce cautionnement, en tout ou en partie, pour l'appliquer au service des aliénés. »
251. Le directeur d'un établissement privé consacré aux aliénés peut se trouver, par l'effet de diverses circonstances, dans l'impossibilité de remplir ses obligations; il peut s'absenter, tomber en faillite, être suspendu de ses fonctions; il peut mourir. Dans ces différens cas, il fallait pourvoir à l'administraiion provisoire de 1 asile, et c'est ce que l'ordonnance a fait par les articles 2j et 28, au moyen de la faculté donnée, soit au directeur, de faire agréer à l'avance une personne chargée de le suppléer, le cas échéant, soit aux liéri tiers, de présenter ou au préfet de nonnner d'office un gérant intérimaire. Mais une difficulté restait encore à lever. A l'aide de quels fonds le gérant provisoire, établi par le préfet, pourvoirait-il aux dépenses courantes et journalières des aliénés ? Cette considération a fait
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exiger du directeur, avant son entrée en fonctions, un cautionnement qui doit être versé à la caisse des dépôts et consignations, et tenu à la disposition du préfet, pour être versé, s'il y a lieu, sur ses mandats, entre les mains du gérant provisoire, à l'effet d'être appliqué au service des aliénés. (Rapp. au Roi.)
252. La quoiité du cautionnement est déterminée par l'ordonnance royale d'autorisation, d'après le nombre des aliénés, le prix de la pension qu'ils paient et l'éxaluation des dépenses ordinaires de l'asile, en un mot, de manière à ce que le montant soit sïiffisant pour faire face aux dépenses pendant un délai d'environ trois mois. Ce terme est nécessaire pour prévenir, s'il y a lieu, les familles et leur donner le tenips de retirer les aliénés qu'elles ont placés. Çhlem.)
La quotité du cautionnement est susceptible d'augmentation dans le cas prévu par l'article 29.
253. Comme on le voit, d'après le texte même des trois articles que nous examinons et d'après les motifs exposés dans le Rapport nu Roi ^ le cautionnement demandé aux directeurs des asiles d aliénés n'est pas tout-à-fait de la nature de ceux qui sont imposesauxcompfablespublics.il ne s'agit pas de garantira l'administration la bonne gestion du directeur, mais d assurer une réserve alimentaire en faveur des pensionnaires. Les aliénés ne pourraient être mis hors de l'établissement sans de graves inconvéniens, en cas de faillite, de disparition, de décès, de suspension ou de révocation du directeur ; il faut ilonner aux familles le temps de les placer ailleurs; d'un autre côté, comme il est d'usage que les pensionnaires paient un trimestre d'avance, ce n'est à proprement parler que le dépôt de ces avances qu'on demande au directeur.
L'administration n'a pas voulu fixer d'une manière générale et absolue le montant du cautionnement. Elle a jiigé que l'appréciation devait être faite d'après les circonstances. Celles énumérées dans le Rapport nu Roi sont les plus ordinaires; mais on prend aussi en considération les garanties particulières que présente rétablissement. Ainsi les asiles privés, desservis par des corporations importantes, et qui, existant depuis longues années, offrent des garanties par leur ancienneté et par l'étendue de leurs services, ont paru devoir être plus favorablement traités sous le rapport du cautionnement, que des établissemens nouveaux qui, pouvant inspirer des craintes sur leur prospérité,
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exigent par conséquent plus de précautions dans l'intérêt des pensionnaires.
254. Les fonds du cautionnement sont, aux termes de l'article 25 , affectés par privilège aux besoins des aliénés payant pension. Cette disposition a soulevé quek:jues objections: on a observé i^ qu'une pareille obligation dépassait les limites du pouvoir réglementaire et qu'elle ne pouvait être établie que par la loi elle-même ; 2° qu'elle n'atteignait pas d'ailleurs le but; car, nonobstant le versement des fonds du cautionnement à la caisse des dépôts et consignations, les tiers créanciers du directeur pourraient toujours les appréhender, l'administration n'ayant pu acquérir sur ces sommes, par la seule disposition de l'ordonnance , un privilège qui ne lui est pas spécialement accordé pnr la loi. La réponse à ces deux objections nous paraît simple : d abord, il n'est pas exact de dire que le gouvernement ne pouvait pas par simple ordonnance imposer un cautionnement. L'article 6 de la loi du 3o juin i838 a décidé que des règlemens d administration publique détermineraient les conditions auxquelles les autorisations seraient accordées aux établissemens privés; dès lors, l'obligation d'un cautionnement a pu, en exécution même de la loi, être mise au nombre des conditions d'autorisation par une ordonnance délibérée en conseil d'état. Cela posé, les principes en matière de cautionnement deviennent applicables, et la somme versée par le directeur devient le gage des droits justement privilégiés qu'elle est destinée k garantir. On ne pourr.ût exci[)er de ce que ce ^-^^e n'est pas réalisé avec les formalités prt^scrites par le Code civil, puisque la réalisation d'un cautionnement administratif est une opération administrative, et que jamais (es cauti(innemens fournis par les officiers ministériels ou les comptables publics n'ont été assujéiis aux formes ordinaires du gage.
255. Il nous paraît, en outre, que le privilège des aliénés pensionnaires sur les fonds du cautionnement du directeur de l'asile privé où ils sont reçus, passe avant tous les autres, généraux ou particuliers, parce que tel est l'effet des cautionnemens, et que l'ordonnance, bien loin d'y déroger, l'a expressément consacré par le mot excluswement , écrit dans l'article aS de l'ordonnance.
Ainsi, à notre avis, aucun créancier personnel du directeur, même pour frais funéraires, pour fourniture d'alimens ou au-
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très créances aussi favorables, ne \: rait obtenir de privilège préférable à celui des aliénés pens nnaires sur les fonds du cauti(»nnement dont il s'a<rit.
256. Mais le directeur pourrait constituer sur ce cautionnement un privilège de second ordre , au profit d'un bailleur de fonds, qui primerait aussi ses créanciers personnels.
257. Quant aux oppositions qui seraient formées à la caisse des dépôts et consignations, par des tiers créanciers ou associés du directeur, elles pourraient, pendant la durée de la ges'.ion, atteindre les intérêts; mais, d;ms aucun cas, ces tiers ne pourraient se faire délivrer le capital, au préjudice des droits privilégiés des aliénés.
Au surplus, nous renvoyons au mot cautionnement où l'on trouvera de plus amples détails.
€ 27. Tout directeur d'un établissement privé consacré aux aliénf's pourra, à l'avance, faire a^iréer par ladmini^traiion une personne qui se chargera de le remplacer dans le cas où il viendrait à cesser ses fondions, par suite de suspension, d'inierdiclion judiciaire, d'absence, de faillite, de décès, ou pour toute autre cause.
« La personne ainsi agréée sera de droit, dans ces divers cas, investie de la gestion provisoire de l'élablissemenl, et soumise, à ce titre, à toutes les obligations du directeur lui-même.
« Celte gestion provisoire ne pourra jamais se prolonger au delà d'un mois sans une autorisation préalable du préfet. » 1
258. La disposition de cet article ne crée pas une obligation, mais une faculté pour le postulant; c'est à lui à prévoir les divers cas ci-dessus indiqués où il pourrait cesser ses fonctions et à présenter , soit au moment où il demande l'autorisation, soit ultérieurement, une personne qui se cbargera de le rempl.icer. L'article ne dit pas par qui doit être agréé ce gérant, dont les fonctions sont essentiellement j9/'omo//<?jr et ne peuvent s'étendre au delà d'un mois, sans l'autorisation du préfet. Suivant nous, il faut faire cette distinction : ou le futur gérant est indiqué dans la demande d'autorisation de l'établissement, et alors l'ordonnance d'autorisation statue à cet égard ; ou il est présenté postérieurement , et alors le préfet peut prononcer, comme il le fait, en conformité des art. 2(S, 28 et 32, lorsqu'il n'y a pas de gérant.
259. Il faut bien observer que le gérant provisoire, dont il est parlé dans l'art. 27, n'est destiné à remplacer le directeur que dans le cas de cessation de fonctions. Il ne pourrait pas devenir,
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pour le directeur , un suppléant ordinaire remplissant des fonctions que la loi impose au directeur personnellement et qui ne peuvent être déléguées. — V, le n° 28.
260. Si le directeur réunissait à ses fonctions celle de médecin responsable, et que le gérant ne fût pas médecin, il y aurait lieu de produire l'engagement d'un docteur en médecine qui, audit cas, se chargerait du service médical de la maison et déclarerait se soumettre aux obligations spécialement imposées, sous ce rapport , par les lois et règlemens. — V. l'art. 19.
« 28. Dans le cas où le directeur cesserait ses fonctions par une cause quelconque, sans avoir usé de la faculté ci-dessus, ses héritiers ou ayans-cause seront tenus de désigner, dans les 24 heures, la personne qui sera chargée de la régie provisoire de l'établissement, et soumise, à ce titre, à toutes les obligatiou* du directeur.
« A défaut, le préfet fera lui-même celte désignation.
« Les héritiers ou ayans-cause du directeur devront en outre, dans le délai d'un mois, présenter un nouveau directeur pour en remplir déflnitivemenl les fonctions.
<- Si la présentation n'est pas faite dans ce délai, l'ordonnance royale d'autorisation sera rapportée de plein droit, et l'établissement sera fermé.»
261. Cet article présente le développement et la suite de la disposition contenue dans l'article précédent; il prévoit trois hypothèses :
La première , où le directeur aurait négligé de faire agréer un gérant provisoire; dans ce cas, il accorde un délai de vingt-quatre heures aux héritiers, associés, créanciers ou autres aj^ans-cause quelconques pour désigner une personne qui serait chargée de la régie provisoire de l'établissement et soumise, à ce titre, à toutes les obligations du directeur;
La deuxième, où les héritiers et ayans-cause n useraient pas de cette faculté; dans ce cas, le préfet agit d'office, sur la notification que le maire doit lui faire immédiatement du décès du directeur, et en conséquence désigne lui-même le gérant;
Et la troisième, où les héritiers et ayans-cause ne présenteraient pas un nouveau directeur pendant le mois qui leur est accordé à cet effet; dans ce cas, lautorisation est révoquée de plein droit et l'établissement est fermé.
262. Le délai d'un mois n'est pas tellement de rigueur que le préfet ne pût l'étendre , si les héritiers et ayans-cause lui justifiaient de l'impossibilité de présenter un directeur dans ce court espace de temps. L'art. 27 permet au préfet de l'étendre lorsque le gérant provisoire est présenté par le directeur, et le
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Rapport au Roi j interprétant comme nous les deux articles, dit : •< Ces gestions ne pourront s'étendre au delà d'un mois, à moins d'une autorisation spéciale du préfet. » ^
263. Ce n'est pas seulement dans les cas de décès, d'interdiction, de faillite, et autres indiqués par l'article précédent que le préfet peut, à défaut de présentation faite parle directeur et ses représenlans, désigner d'office un gérant provisoire ; l'art. 28 lui en donne le pouvoir dans tous les cas, quelle que soit la cause qui produit la cessation de fonctions; le Rapport au Roi va même plus loin, et prévoit «qu'il peut se faire que, sans cesser entièrement ses fonctions, un directeur ne les remplisse cependant qu'imparfaitement; que, par négligence, impéritie, faute de ressources pécuniaires ou pour toutes autres causes, il ne satisfasse point à toutes les obligations que sa qualité de directeur lui impose. L'intérêt des malades ( dit-il ) et l'intérêt de la société exigent que , dans ces circonstances, l'autorité publique ait le droit d'intervenir : il y a Heu d'appliquer des mesures analogues à celles prescrites pour la cessation de fonctions. » Ainsi , dans tous les cas où le service d'un établissement privé, consacré aux aliénés, se trouverait suspendu, le préfet peut constituer un régisseur provisoire à l'effet de remplir les fonctions de directeur responsable.
26-1. Au surplus, l'observation que nous avons faite sous l'article précédent, pour le cas où le gérant présenté par le directeur ne serait pus médecin, s'applique pareillementà ceux-ci.
255. Le gérant provi>oire est sounns à toutes les obligations du direeteur et duit « pourvoir aux besoins les plus immédiats de l'établissemerjt, et empêcher qu'il n'y ait interruption dans le service. » (^Rapport au Roi.) — V. le n** 2ji.
266. Il ne faut pas conclure de ce que le gérant provisoire exerce les fonctiotis de directeur qu'il soit soumis aux mêmes justifu allons; 1 ordonnance a prévu sans doute que lurgence des circonstances serait très souvent un obstacle insurmontable à leur production; nous pensons néanmoins que le préfet doit s'assurer qu'il est majeur, et de bonnes vie et mœurs.
« 29. Lorsque le directeur d'un établissement privé consacré aux aliénés voudra augmenter le nombre des pensionnaires qu'il aura clé autorisé à recevoir dans cet établissement, il devra former une demande en autorisation à cet effet, eljuslitier que les bâtimens primitifs ou ceux additionnels qu'il aura fait construire sont, ainsi que leurs dépendances, convenables ei suflisans pour recevoir le nombre déterminé de nouveaux pensionnaires. »
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L'ordonnance royale qui statuera sur celte demande déterminera l'augmenation proportionnelle que le cautionnertient pourra recevoir. »
267. « Il est évident qu'en ce cas, dit le Rapport au Roi^ Tauorilé publique doit être appelée à effectuer les mêmes véiifi- ;ations et à prendre les mêmes mesures de précaution que lans le cas d'ouverture d'un établissement nouveau.» — V. les irt. 20, 2 1, 22 et 23.
« 33. Le directeur de tout établissement privé consacré aui aliénés devra ésider dans l'établissement.
« Le médecin attaché à l'établissement, dans le cas prévu par l'art. 19 delà irésenle ordonnance, sera soumis à la même obligation. »
268. 11 est à remarquer que l'article ne reproduit pas l'excepion faite par l'art. 10, en faveur des médecins des établissenens publics. Elle ne peut dune être étendue au médecin res- )onsable d'un établissement privé, agréé à ce titre par le préfet !n conformité de 1 art. 19; le Rapport au Roi s'en explique lans les termes suivans : « Le médecin devra toujours résider lans l'établissement. Celte obligation devait être imposée aux nédecins des établissemens privés par les mêmes motifs qu'aux nédecins des établissemens publics. Elle est même ici d'autant )lus nécessaire que dans les établissemens privés il n'y a ordilairement ni médecins adjoints, ni élèves. »M.iissi le directeur tait médecin, la résidence ne serait pas obligatoire pour tout utre médecin qu'il trouverait à propos de s'adjoindre.
« 31. Le retrait de l'autorisation pourra être prononcé, suivant la gravité des irconslances, dans tous les cas d'infiaction aux lois et règleniens sur la maere, et notamment dans les cas ci-après :
« 1° Si le directeur est privé de l'exercice de ses droits civils ;
^ 2o S'il reçoit un nombre de pensionnaires supérieur à celui Gxé par l'ordonance d'autorisation ;
« 3° S'il leçoit des aliénés d'un autre sexe que celui indiqué par cette ordonance ;
« 4" S'il reçoit des personnes atteintes de maladies autres que celles qu'il a délaré vouloir traiter dans l'établissement ;
• 5" Si les dispositions des lieux sont changées ou molifiées de manière à ce u lis cessent detre propres à leur deslinaiion, ou si les précautions prescrites our la sûreté des personnes ne sont pas constamment observées ;
• 6« S'il est comnis quelque infraction aux dispositions du règlement du sericejnterieur, en ce qui concerne les mœurs;
• 7" S'il a été employé à l'égard des aliénés des iraitemens contraires à l'hùlanité ;
• 8^ Si le médecin agréé par l'administration est remplacé par un autre méde- «n sans qu'elle en ait approuvé le choix ;
•90 Si le directeur contrevient aux dispositions de l'art. 8 de la loi du 30 juin
« 10° S'il est frappé d'une condamnation prononcée en exécution de l'art. 41 de
1 même loi. •
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269. La disposition qui précède n'est m impérative ni limitative. Elle n'est point impérative, puisqu'elle accorde au gouvernement la faculté de prononcer le retrait suwant la gravité des circonstances ; elle n'est point limitative, car le gouvernement peut la prononcer dans tous les cas d'infraction aux lois et règlemens ; le mot notamment fait entendre clairement que les cas de retrait n'y sont spécifiés qu'à titre d'exemple. Il en est un, entre autres, qui devrait évidemment entraîner le retrait et qui a été omis dans la nomenclature, c'est celui où le chef de rétablissement serait condamné en police correctionnelle pour contravention aux articles 23 et 3o de la lui du 3o juin i838. Disons aussi qu'une conduite manifestement immorale, des absences prolongées pourraient, après quelques avertissemens, donner lieu à la révocation.
270. Le retrait de l'autorisation n'entraîne pas la clôture de l'établissement. L'on a vu précédemment que l'art. 28 admet les héritiers ou ayans-cause du directeur, dans le cas oîi il cesserait ses fonctions POUR UNE CAUSE QUELCONQUE, à présenter d'abord un gérant provisoire qui remplace momentanément le directeur, et ensuite un directeur qui le remplace tout-à-fait. Ainsi le retrait de l'autorisation révoque les pouvoirs d'un homme qui en a abusé ou qui ne peut plus en user; mais il respecte les droits acquis et ne porte atteinte ni au gage de ses créanciers ni aux légitimes espérances de ses héritiers ou autres successeurs. En un mot, il opère la cessation des fonctions du directeur; mais il ne détruit pas rétablissement. On peut assimiler, sous quelques nipports, l'établissement à un office, qui continue à subsister malijré la destitution ou le décès du titulaire et pour lequel les héritiers et ayans-cause ont aussi le droit de présentation. Le seul cas où le retrait anéantît létablissemeul serait celui où les avans-droit ne présenteraient pas un nouveau directeur pour en remplir définitivement les fonctions.
21 \. Il convient de rappeler ici que le gouvernement ne st contenterait pas d'un homme qui aurait mission, de leur part, de gérer l'établissement dans leur intérêt et qui ne serait en quel que sorte que leur préposé responsable et leur prète-nom ; i exigerait un directeur sérieux, qui régît l'établissement dan.' son intérêt particulier ou dans lintéiêt d'une société dont i ferait partie. — F. ci-dessus les n"* 23 et 269.
272. Après les observations générales sur l'article 3i , nouj
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ixaiîiinerons rapidement quelques-uns des cas de retrait qu'il Drëvoit.
Il n'est pas indispensable que le directeur soit légalement )rivé de l'exercice de ses droits civils; s'il tombait en démence, e devoir de l'administration serait, à n'en pas douter, de pourvoir à son remplacement, quoiqu'il n'eût été prononcé contre ui aucun jugement d'interdiction.
Au surplus, l'on a vu plus haut (n" 226) que la privation de jueiqu'un des droits civils suffit pour empêcher l'admission l'un postulant; nous pensons aussi que, quoique l'administraion doive se montrer plus difficile pour révoquer que pour idmettre, la privation de certains droits civils, par exemple, du Iroit de rendre témoignage en justice, pourrait motiver la révocation ; l'administration ne saurait placer quelque confiance lans un homme que les tribunaux ont déclaré n'être pas digne le foi. — P^, l'article 18.
273. Le numéro 3 de l'article 3i prononce le retrait pour le îas où le directeur reçoit des aliénés d'un autre sexe que celui ndiqué par l'autorisation; à notre avis, il y aurait également lieu au retrait si le directeur, étant autorisé à recevoir des aliénés les deux sexes, plaçait des hommes dans la section des femmes, it "vice versa. — /^. le n° 282.
274. En permettant au directeur d'un établissement privé, consacré aux aliénés, de recevoir d'autres malades dans un local lépendant de l'établissement, pourvu que ce local soit entièrenent séparé, l'ordoniiance veut que le directeur indique les iialadies qu'il désire traiter, afin de s'assurer que le voisinage ies malades ne peut exercer aucune influence fâcheuse sur 'état sanitaire des aliénés. Il est manifeste que si le directeur Douvait à son gré traiter telles ou telles maladies, la prévoyance ie l'ordonnance serait mise en défaut, et sa disposition pure- [nent comminatoire. Le numéro 4 ^^ l'article ci-dessus a eu pour objet d'y apporter une sanction qui assurât son efficacité.
275. L'on a vu plus haut que l'article 22 veut que l'asile ne 5oil placé dans le voisinage d'aucun établissement bruyant ou capable d'agiter les aliénés; l'article 3i ne prononce point le retrait pour le cas où postérieurement il se formerait de pareils établissemens dans le voisinage de l'asile : d'une part, Texistence pourra être une raison, pour l'administration, de refuser son autorisation aux nouveaux établissemens, s ils appartiennent à
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la classe des établisseraens insalubres ou incommodes, et, d'autre part, leur formation n'est pas le fait du directeur.
276. Toutes les infractions au règlement du service intérieur n'offrent pas la même importance; l'ordonnance s'attache plus particulièrement à celles qui concernent les mœurs et la sûreté des malades. Néanmoins, si le règlement était trop imparfaitement exécuté; si , par exemple , le directeur ne maintenait pas dans l'établissement le nombre d'infirmiers déterminé par le règlement pour tel nombre de malades, s'il ne faisait pas exécuter les prescriptions des médecins , le gouvernement pourrait , après des avertissemens préalables , prononcer sa révocation.
277. Le médecin responsable , que l'administration a agréé, ne peut être remplacé sans l'autorisation de celle-ci, même par le médecin adjoint. Ce dernier supplée le médecin en chef lorsqu'il est empêché, mais il ne le remplace jamais de droit. L'administration, qui l'a jugé capable de remplir une suppléance, peut avoir de bonnes raisons pour ne pas lui remettre des fonctions plus importantes, qui exigent des con-s naissances étendues, de l'expérience, et une probité exempté de reproches. Ainsi , lorsque le médecin responsable cesse ses fonctions , soit par le congé du directeur , soit par démission, soit de toute autre manière, le directeur doit en faire agréer un autre immédiatement , à peine de retrait de l'autorisation.
« 32. Pendant l'instruction relative au retrait de l'ordonnance royale d'autorisation, le préfet pourra prononcer la suspension provisoire du directeur, et instituera un régisseur provisoire, conformément à l'art. 26. »
278. Il résulte de cet article que le retrait de l'autorisation doit être précédé d'une information, dans laquelle le directeur est nécessairement appelé à' produire sa défense. Cette information est faite par le préfet ou par tout autre fonctionnaire délégué par lui. Pour prévenir les surprises et déjouer la calomnie, le magistrat instructeur doit toujours entendre le directeur et recevoir ses explications verbales et écrites; il doit aussi entendre les principaux agens de l'établissement et les fonctionnaires de la localité, dresser procès- verbal de leurs déclarations et transmettre le tout au préfet, avec son avis. A son tour, si l'instruction lui paraît complète, le préfet l'expédie, avec un rapport spécial au ministre de l'intérieur qui, s'il y a lieu , maintient
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le directeur dans ses fonctions, et, au cas contraire, provoque le retrait de l'autorisation.
279. Pendant l'instruction, le préfet peut, si les circonstances le requièrent, prononcer la suspension du directeur , confor- Hement à l'art. 26; dans ce cas, là durée de la régie provisoire î'est pas limitée à un mois. D'autre part , le préfet peut faire cesser la suspension, s'il lui apparaît qu'elle est le résultat d'un rapport inexact, à moins qu'elle n'eût été approuvée par le milistre de l'intérieur; dans ce cas, l'autorisation préalable du ninistre serait indispensable.
« 33. Il sera statué, pour le retrait des autorisations, par une ordonnance •oyale.
280. L'ordonnance de retrait doit-elle être rendue sur le rapport du ministre de l'intérieur, ou sur celui du comité du contentieux du conseil d'état ? Il est de principe que les autorisations accordées par l'administration , comme celles accordées par justice, ne peuvent être retirées que par le pouvoir qui les i délivrées. D'autre part, le comité du contentieux ne peut être >aisi qu'autant qu'il y a contestation sur un acte de l'administration ,* or, dans notre hypothèse, il n'existe encore aucun acte administratif, on rencontre seulement une instruction dont il s'agit d'apprécier les résultats.L'ordonnance de retrait, comme celle l'autorisation, doit donc être rendue sur le rapport du ministre ie l'intérieur. Observons, en outre, que la question est purement administrative, qu'elle touche à la liberté individuelle, qu'elle peut engager la responsabilité de l'administration dans le cas où celle-ci maintiendrait en fonctions un directeur qui en serait indigne, et qu'il serait contraire à tous les principes de décider, îu contentieux, en pareille matière. La justice administi-âtivë peut bien obhger l'administration à respecter un droit que celleci méconnaît, mais jamais elle ne peut lui imposer un fonctionnaire qu'elle réprouve. Le directeur d'un établissement privé n'est pas, sans doute, un fonctionnaire avec tous les pouvoirs que ce titre comporte : car il ne gère pas pour l'État, mais pour luimême. Toutefois , on doit voir en lui plus qu'un sirfiple particulier, puisqu'il coopère à des actes administratifs, procure leur exécution, en rend compte et eh est responsable. On ne peut pas non plus l'assimiler complètement à un officier ministériel : car l'office n'est qu'une sorte de dépôt dans les mains de l'officier qui le possède; tandis que l'étabUssement est sa propriété et qu'il
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peut à son gré le détruire et le supprimer. Il faut pourtant reconnaître qu'il exerce des fonctions qui ont de l'analogie avec celles des officiers ministériels ; comme eux, il est pourvu par l'autorité supérieure; comme eux, il constate des faits; comme eux, enfin, il fournit un cautionnement. Or, c'est sur le rapport de ses ministres que le roi révoque les fonctionnaires et les officiers ministériels , le comité du contentieux y demeure complètement étranerer. De nombreux arrêts du conseil d'état ont décidé que la révocation des fonctionnaires ou des officiers ministériels ne peut être l'objet d'aucun recours par la voie contentieuse (i). Ainsi, en matière d'ateliers insalubres et d'usines , les ordonnances sont rendues de lu même manière, et le pourvoi au conseil n'est pas accueilli (2). Enfin, pour terminer par un exemple qui a un trait plus direct à la question , nous rappellerons un arrêt du conseil d'état en date du 26 août 1818, lequel a décidé qu'un décret du i^*^ avril 1809 (3), qui avait destitué les directeurs d'une tontine, et nommé d'autres administrateurs à leur place « était un acte administratif contre lequel on ne pouvait se pourvoir par la voie du comité contentieux. »
284. Les tiers ne seraient pas plus fondés que le directeur lui-même à se pourvoir contre l'ordonnance de révocation. , Leurs droits sont fixés dans l'art. 28 de l'ordonnance qui leur réserve la faculté de présenter un gérant provisoire et un nouveau directeur, dans tous les cas où le directeur cesse ses fonctions; ils ne sauraient rien prétendre au delà.
« 34. Les établissempns publics ou privés consacrés aux aliénés du sexe masculin ne pourront employer que des hommes pour le service personnel des
« Des femmes seules seront chargées du service personnel des aliénées dans les établissemens destinés aux individus du sexe féminin. »
282. « La science a reconnu que l'introduction , dans les asiles d'aliénés, de personnes d'un sexe autre que celui des malades, est de nature à présenter les inconvéniens les plus graves , surtout à l'égard de certains aliénés. L'administration a elle-même constaté des abus non moins dangereux sous le rapport de la moralité. Pour y remédier , les établissemens publics ou privés
(t) ^,, entre autres, 19 octobre : 8^5 ( Guérin Dubourg ), Roche ot Leboa ,111, 648 , 10 juillet 1802 ( Maurice Duval ), Deloche, i832 , 35o; 20 déc. i833 ( Foucault ), Je/., i833, 700 ; 16 nov. i835 ( Jou.ssclin ), id , i835, 640.
(a) 9 juin i83o ( Petiniaud ), Roche et Leboo, IV.
(3y ( Lafarge ) , Roche et Lebon, 11, 409.