‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisanceChapitre 28 sur 139 · ALIÉNÉS. AMENDES. I · texte numérisé non relu

ALIÉNÉS. AMENDES. I

consacrés aux aliénés du sexe masculin ne pourront être desservis que par des hommes; les établissemens destinés au sexe féminin ne pourront être desservis que par des femmes. » (^Rapp. au Roi.)

Ainsi les snrveillans, infirmiers et gardiens doivent être du sexe des malades qu'ils sont chargés de soigner ou de surveiller.

283. Les sœurs peuvent être préposées au service administratif. Nous nous sommes expliqués plus haut ( n°* 190-198) sur les traités qui pourraient intervenir entre elles et les établissemens publics. Il convient d'ajouter ici qu'il n'y aurait pas lieu de soumettre à l'approbation ministérielle ceux qu'elles passeraient avec des établissemens privés.

Nous n'avons pas besoin de dire aue le directeur ne pourrait

pas abandonner aux sœurs la direction de l'établissement ; car

ce serait le cas de la suppléance permanente , contre laquelle

nous nous sommes déjà prononcés. — V. le n" 239.

« 00. Les établissemens privés actuellement existans devront, dans les six mois, à dater du jour de la présente ordonnance, se pourvoir en autorisation ians les formes prescrites par les articles ci-dessus ; passé ce délai, lesdits établissemens seront fermés. »

284. Cette disposition transitoire règle la situation des établissemens privés existant aujourd'hui. Ils sont soumis, comme les établissemens qui veulent se former, à la nécessité de l'autorisation royale.

A\IE\DES. — 1. Le produit des amendes est une branche des revenus ordinaires des hospices. [Ord, régi. 3i mai i838, art. 499.)

2. En Prusse, « les amendes qui n'ont pas reçu une destination particulière par les lois pénales sont employées à l'entretien des pauvres. » [Code Prussien^ 1^ part.., Ut. XIX ^ art. 28.)

3. En France, les édits d'établissement de plusieurs hôpitaux

généraux leur avaient affecté des portions déterminées dans le

produit des amendes et confiscations. Fécondant cette heureuse

pensée, le législateur de 1791 adopta les dispositions suivantes

dans son décret des 19-22 juillet, relatif à la police municipale

et correctionnelle:

« TiT. I". Art. 47. — Le prix de vente (des objets confisqués en police municipale) et les amendes versées dans les mains du receveur des droits d'enregistrement seront employés, sur les mandats du procureur syndic du district,, visé par le procureur général syndic, un quart aux menus frais du tribunal,

l66 AMENDES.

^un quart aux frais des bureaux de paix et de jurisprudence charitable, un quart aux dépenses de la municipalité, et un quart au soulagement des pauvres de la commune. »

TiT. II, art. 70. — « Les produits des confiscations et des amendes prononcées en police correctionnelle seront perçus par le receveur du droit d'enregistrement et, après déduction de la remise accordée aux percepteurs, appliqués, savoir : un tiers aux menus frais de la municipalité et du tribunal de première instance (1), un tiers à ceux des bureaux de paix et de jurisprudence charitable, et un tiers au soulagement des pauvres de la commune. »

Ainsi, l'attribution des établissemens de charité dans le produit des amendes et confiscations variait suivant qu'elles avaient été prononcées par les tribunaux de police municipale ou correctionnelle. Elle était du quart dans le premier cas, et du tiers dans le deuxième.

Le décret des 28 septembre-3 octobre 1791 sur la police rurale disposa (tit. i®^, sect. 7, art. 3) que les gardes champêtres seraient payés par les communes, et que leurs gages seraient prélevés sur les amendes qui appartiendraient en entier aux communes.

4. L'application de ces deux décrets a soulevé des difficultés, d'abord relativement au mode de recouvrement et de répartition des produits attribués aux établissemens charitables, et eu? suite relativement à l'étendue de leurs droits. Les premières ont été résolues par un arrêté consulaire du 2 5 floréal an 8 , ainsi conçu :

« Art. !«'. — Les portions d'amendes et de confiscations attribuées, par les lois rendues jusqu'à ce jour, aux hôpitaux, aux maisons de secours et aux pauvres, sont versées dans la caisse des hospices du chef-lieu de chaque déparlemeitt. »

« Art. 2. — Les fonds provenant de ces versemens seront exclusivement employés au paiement des mois de nourrices des enfans abandonnés, sur la répartition que le préfet sera tenu d'en faire d'après le bordereau de ces sommes que j lui adressera le receveur, et d'après les états des enfans qui lui seront remis ' par les commissions administratives des départemens. »

Quant à l'étendue des droits des établissemens charitables sur

les amendes et confiscations , le ministre de l'intérieur avait

pensé que ces établissemens doivent prendre leur part dans le^ |

amendes de police i^urale et dans celles relatives au timbre , aux j

bois et forêts, aux droits de passe, aux patentes et aux poids et

mesures {Instruct. 1 5 messidor an 8). Le ministre des finances

ne partagea pas son avis, et établit que, le décret des 19-22 juillet

1791 étant muet sur les amendes prononcées par les tribunaux !

civils^ et aucune loi postérieure n'ayant suppléé à son silence, les

établisseiaens de charité n'y avaient aucun droit j mais qu'ils

(i) Eu inléressaat les tribimaui daus les coadaaanations proaoncées par eux, le législateur l^s déconsidérai^ ^aus aucua profit

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