AMENDES
pouvaient entrer en partage pour toutes les autres , quelle que fut leur origine, à l'exception pourtant des amendes de police "urale^ qui appartenaient exclusivement aux communes. (^Lettre 2u minist. de Vintêr.^ 8 vendémiaire an 9.)
La loi du 11 frimaire au 7, relative aux dépenses départenentales et municipales, pouvait favoriser 1 interprétation du ministre de l'intérieur touchant les amendes rurales; car, dans ies articles 9 et 10, elle ne faisait figurer au nombre des recettes des communes que la moitié des amendes de police. Mais mrvint le décret du 17 mai 1809, qui décida que les attributions des communes, dans le produit des amendes de police municipale, rurale et correctionnelle, seraient des deux tiers, gt que Vautre tiers serait attribué aux hospices du chef-lieu iu département, pour être affecté à la dépense des enfans trouvés (i).
5. De nouvelles difficultés sont nées de l'art. 466 du Code pénal qui porte que : « les amendes de police municipales seront ippliquées au profit de la commune où la contravention aura îté commise. L'on a demandé si la totalité des amendes de poice municipale appartient aux communes, ou si le législateur n'a fait que modifier la manière de distribuer entre elles la part qui leur avait été précédemment attribuée. Le gouvernement a paru idopter cette dernière interprétation, lorsque, par l'ordonnance royale du 19 février 1820, il a déclaré (art. i*'^) que a les amendes prononcées par les tribunaux correctionnels et de police [•urale et municipale continueraient d'être perçues par les rece- VQWTS des domaines, à la charge par eux d'en faire le versement
(i) Ce décret, qui n'a pas été inséré au Bulletin des Lois, est ainsi conçu :
« Art. !«'. — L'administration de l'enregistrement et des domaines cessera de faire verser par ses préposés dans les caisses communales le montant des amendas de police municipale, correctionnelle et rurale, qui auront été recouvrées depuis le i*i' janvier dernier.
«Art. 2. — A compter de la même époque, les attributions des communes dans ces amendes seront des deux tiers du produit net.
« Art. 3. — L'autre tiers de ce produit sera attribué aux hospices du chef-lieu du déparfement.
« Art. 4. — Les inspecteurs de l'enregistrement feront compter les receveurs de la totalité de ces amendes , et en feront verser le produit avec le décime par franc , savoir : pour les deux tiers du principal revenant ^ux communes et pour la totalité du décime , à la caisse dn receveur général du département , et pour le tiers affecté à la nourriture des enfans abandonnés, dans celle du receveur de l'hospice, ainsi qu'il est prescrit par l'arrêté du i5 mai 1800 ( 25 floréal an 8 ).
« Art. 5. — Les deux tiers du principal desdites amendes , versés à la caisse du receveur général , formeront un fonds commun, qui sera réparti par le préfet sur ses mandats , proportionnellement aux besoins de chaque commune. »
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dans la caisse de service, pour être ensuite employées avec les intérêts qui en proviendraient, savoir: un tiers aux dépenses des enfans ti'ouvês^ et les deux auires tiers aux dépenses communales indiquées dans les états de répartition qui en seraient soumis par les préfets à l'approbation du ministre de l'intérieur.» Toutefois, en proclamant cette solution, il a reconnu qu'elle ne répondait pas au vœu de l'art. 4^6 du Code pénal; car, par une disposition finale, l'ordonnance a ajouté que les ministres de l'intérieur et des finances se concerteraient pour assurer à l'avenir ^exécution de cet article, et en soumettre les moyens à l'approbation du roi.