‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisanceChapitre 30 sur 139 · De là l'ordonnance du 3o décembre 1823, ainsi conçue · texte numérisé non relu

De là l'ordonnance du 3o décembre 1823, ainsi conçue

« Art. l^'. Conformément à l'art. 19 dç la loi du 19 décembre 1790 (1), les receveurs de l'enregistrement continueront de faire la recette des amendes prononcées tant par voie de police rurale , que par voie de police correctionnelle , à la charge par eux d'en tenir une comptabilité distincte et séparée, d'en rendre compte annuellement aux préfets^ et de leur transmettre , au mois de janvier de chaque année, 1° un état sommaire et divisé par rommunes, des sommes dont ils auront opéré le recouvrement dans le cours de l'année précédente, sur les amendes prononcées par voie de simple police; 2° un état dressé dans la même forme et présentant les recouvremens opérés sur les amendes de police correctionnelle.

« 2. Les grefflersdes tribunaux seront tenus d'envoyer aux préfets, au commencement de chaque semestre, le relevé des jngemens portant condamnation d'amendes et rendus dans le cours du semestre précédent, pour servir à contrôler les étals de recouvremens produits par les receveurs.

« 3. Pourront, en outre, les préfets, faire vérifler, quand ils le jugeront convenable, soit par les inspecteurs généraux ou particuliers des finances, soit par les inspecteurs de l'administration de l'enregistrement et des domaines, les états de recouvremens qui leur auront été remis par les receveurs. Ces comptables seront tenus de donner aux inspecteurs désignés pour cette opération communication de leurs registres et de toutes les pièces et documens qu'elle rendra nécessaires.

« 4. Les amendes de police rurale et municipale qui seront recouvrées à compter du l*"^ janvier 1824, appartiendront exclusivement aux covinumes dans lesquelles les contraventions auront été commises, le tout ainsi qu'il est prescrit par l'art. 466 du Code pénal.

«Le produit en sera versé dans leurs caisses, distraction faite préalablement des remises et taxations des receveurs sur les mandats qui en seront délivrés, au nom des receveurs municipaux, par les préfets, immédiatement après la remise et la vérification des états de recouvremens.

« o. Les amendes de poliae correctionnelle qui seront recouvrées à compter dudit jour, l" janvier 1824, seront versées par les receveurs des domaines, distraction faite de leurs remises ou taxations, et sur les mandats des préfets, délivrés également au vu des états de recouvremens, au nom des receveurs des

(i) Celle l"i , qui est relative à la perception des droits d'enrcgislrcracnt, charge les préposés à la perception de faire, commj pnr le passe, le recouvrement des amendes prononcées en ina'.ière civile, et, en outre, celui des amendes, aumônes et toutes antres peines pécnniaires prononcées pour crimes, délits ou faits de police.

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