AMENDES
lances, à la caisse de ces derniers comptables, qui en feront recette distincte i profit des communes, comme des produits communaux centralisés à la relie générale de chaque département, pour être employés sous la direction des éfcts.
« 6. Le produit des amendes, versé à la caisse des receveurs des flnances, forera un fonds commun qui sera tenu à la disposition des préfets, et qui sera plicable, t° au remboursement des frais de poursuite tombés en non-valeurs, it en matière de police correctionnelle, soit en matière de simple police; 2° au iement des droits qui seront dus aux grefûers des tribunaux pour les relevés s jugemens mentionnés en l'art. 2; 5" au service des enfans trouves et abannnés, jusqu'à concurrence du tiers du produit excédant lesdits frais; 4" et, ur les deux autres tiers, aux dépenses des communes qui éprouveront le plus
besoins, d'après la répartition qui en sera faite par les préfets, et par eux umises, dans le cours du premier semestre de chaque année, à l'approbation
notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur. »
7. 11 résulte clairement de cette ordonnance que les produits es amendes âe police municipale et /7^^^^/e n'entrent plus au- ►urd'hui dans le fonds commun autorisé par le décret du 17 lai 1809, et qu'elles appartiennent exclusivement aux commues dans lesquelles les contraventions ont été commises , sauf la éduction des remises et taxations des receveurs de l'enregistrelent qui en font le recouvrement.
8. Quant à celles àe police correctionnelle ^ elles sont centrasées à la recette générale de chaque département, et y forment ti fonds commun, qui, après le prélèvement des frais de police )rrectionnelleou de simple police tombés en non-valeurs, et le îiement des droits dus aux greffiers pour leurs extraits, est emioyé, sous la direction du préfet, savoir: un tiers au service ?s enfans trouvés, et les deux autres tiers au service des comlunes.
9. Aux termes de l'art. 8 de l'arrêté consulaire du 27 prairial 1 9, les amendes prononcées par les tribunaux correctionnels our immixtion dans le transport des lettres , appartiennent, our un tiers, aux hospices des lieux^ c'est-à-dire à l'hospice de i commune dans laquelle la contravention a été constatée, et
défaut, d'après la jurisprudence du ministre de l'intérieur, à ho<ipice le plus voisin.
"10. Les droits dus aux greffiers pour leurs relevés sont de IX centimes par chaque article du registre, conformément à art. 49 du tarif criminel du 18 juin 181 1. {Cire. 29 janvier
W. Les receveurs des finances font gratuitement ce service, ne circulaire du ministre de l'intérieur, du 22 janvier i84o, qui î réfère à celle du 25 novembre i836, décide qu'il ne doit être