AMENDES. ASILE
rien alloué pour remises et taxations en sus des droits attribués aux greffiers.
12. Le produit des amendes est classé dans le budget parmi les recettes ordinaires; mais, d'après les circulaires des 6 juin j835 et i5 juin i836 (i), les attributions sur les amendes de chaque exercice ne doivent être portées que dans le budget de Texercice suivant.
43. La recette se justifie dans le compte du receveur, par la production d'un extrait (non timbré) de letat de distribution certifié par le préfet. {Iiistruct. gén, du 17 août 1840, art. l'^ii),
— V. Confiscations. — Octroi.
APPROVISIOIVJVEMEIVT. -- V. Fournitures,
ARBITR4GE. — V. Compromis.
ARCHITECTE. — V. Trawaux. #
ARCHIVES. — La garde des archives est remise au secrétaire de l'administration. — V. Secrétaire.
ARRÊTÉ DE COMPTES. — V. Compte.
ARRERAGES. — \. On nomme ainsi les revenus produits par les rentes sur l'état ou sur les particuliers. — Ils se prescrivent par cinq ans dans tous les cas (Cod. civ., art. 2277). — V. Intérêts. — Prescription. — Rentes.
2. Les arrérages de rentes forment dans les budgets et dans les comptes un article de recette ordinaire.
Pour justification, le receveur produit un état des rentes appartenant à l'établissement, indiquant la nature des titres, leurs dates et celles des inscriptions hypothécaires prises pour leur conservation. (^j4rt. 786 deVinst. générale du 17 juin 1840.J Cet état doit être visé par l'administration de 1 hospice.
L'instruction n'indique pas si cet état doit être timbré. Nous ne pensons pas qu'il doive l'être ; il nous semble rentrer dam l'exception prévue par l'instruction 1391 de l'administratioE des domaines. — V. le mot Timbre.
ASILE ROYAL DE LA PROVIDENCE. — \ . L ordonnance du 24 décembre 1817, qui a fondé cet établissement, fait connaître suffisamment sa destination et son organisatior administrative; nous nous bornerons à la rapporter.
(i) Mém. de i835, p. 188, et de i836, p. 175.