ASILE ROYAL DE LA PROVIDENCE. ASSOCIATIONS
«[ Les fonctions des membres du conseil d'administration et même de l'administrateur en chef seront gratuites.
« 12, Les règlemens pour le régime et pour le service intérieur de l'établissement seront arrêtés par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sur la proposition du conseil d'administration.
« 13. L'offre faîte parle sieur Micaultde La Vieuville (Mathurin- Jules-Anne), lieutenant-colonel de cavalerie, et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint- Louis , tant en son nom qu'en celui de la dame Louise-Catherine Cudet de Villeneuve, son épouse, qui lui a donné, à cet effet, tous pouvoirs nécessaires de vendre, céder et transporter à l'établissement de l'Asile royal de la Providence les bàlimens et dépendances de la maison sise commune de Montmartre, n° oO, tels qu'ils se comportent, et que la dame de La Vieuville les a acquis, suivant un acte d'adjudication du 3 septembre 1800, et un acte passé le 12 janvier 1802, chez Guibert, notaire à Neuilly, sera acceptée par le conseil d'administration de l'Asile de la Providence, aux clauses , charges et conditions mentionnées dans un acte sous seing privé, du 17 novembre 1817, dont copie restera annexée à la présente ordonnance.
« 14. Les dons et legs qui pourront être faits à l'Asile royal de la Providnce seront acceptés par le conseil d'administration de l'établissement après en avoir obtenu l'autorisation dans les formes voulues par les lois et réglemens pour les élablissemens de charité. »
2. Un arrêt du conseil d'état du 8 janvier i836, rapporté au mot Contributions publiques^ a dénié à l'asile royal de la Providence le caractère d'établissement public , encore bien qu'il se rattache d'une manière si étroite à l'administration. On a considéré qu'il appartient à une société particulière, que la plupart des vieillards n'y sont admis qu'en payant pension, et qu'il n'est ni un hospice proprement dit , ni une maison consacrée à un service public d'utilité générale^ et, par ces motifs, on l'a soumis à l'impôt.
3. Quoi qu'il en soit, à parties modifications qui résultent de sa constitution spéciale et de l'arrêt ci-dessus, toutes les règle» relatives aux biens, à l'administration et à la comptabilité deî hospices, lui sont applicables. — J^, l'art. lo.
ASSIGNATION. — F". Procès.
ASSOCIATIONS DE BIENFAISANCE.— 1 . Il existe ur grand nombre d'associations qui ont pour objet de subvenir ai soulao^ement des maux des indijïens. Les unes s'attachent à le.' moraliser, à leur procurer des secours, soit en nature, soit ei argent , ou du travail. D'autres s'occupent, de préférence, de; femmes en couche et des enfans nouveau-nés. D'autres re cueillent les jeunes filles que la misère et la séduction mena cent à leur sortie des hôpitaux. 11 en est qui, au lieu de donnei gratuitement à l'indigent les objets de première nécessité, le
ASSOCIATIONS DE BIENFAISANCE. Ij3
i procurent moyennant des prix réduits. « Associer le pauvre i-même à son propre soulagement , au lieu d'alimenter sa isère; l'obliger à faire effort pour en sortir, c'est, dit avec >te raison la circulaire du 6 août i84o, rapportée au mot lupérisme, assurer à la bienfaisance son efficacité sans avoir craindre aucun de ses dangers. »
Les associations particulières de charité n'ont, du moins pour plupart, qu'une existence de fait et ne possèdent aucune proiété. Leurs ressources se composent du produit de cotisations lontaires que leurs membres s'imposent, ou de collectes qu'elles nt en dehors de leur sein. Elles choisissent quelques-uns de urs membres pour centraliser les secours et en faire la distriition conformément à leurs statuts. A des intervalles plus ou oins éloignés, des comptes sont rendus à l'association par s administrateurs et ses comptables, et soumis à l'approbation is membres présens. Le but pieux de ces associations et la rfaite harmonie de leurs membres couvrent ce qu'il y a sount de peu régulier dans la forme de leurs opérations. 2. On peut néanmoins se demander si ces associations ne deaient pas faire connaître au préfet leurs statuts et le lieu de urs réunions, et se pourvoir de l'autorisation du gouverneent , conformément à l'artw 291 du Code pénal, et à l'art. \^^ 5 la loi du 10 avril 1884. Leur obligation à cet égard ne urait être l'objet d'aucun doute. Les dispositions que nous ve- )ns de rappeler comprennent toutes les associations de plus de \ngt personnes y dont le but est de se réunir pour s'occuper objets religieux, littéraires , politiques ou autres, alors même Le ces associations seraient partagées en sections dun nombre oindre de "vingt personnes , et qu'elles ne se réuniraient pas lUS les jours ou à des jours marqués. Ainsi, toutes les fois que issociation , divisée ou non par sections, se compose déplus t "vingt personnes ^ elle doit s'adresser au préfet, lui envoyer copie ou la déclaration de ses statuts, lui indiquer le lieu récis et les époques de ses réunions , et solliciter par son enemise l'autorisation du gouvernement.
On comprend, en effet, que de pareilles associations pourûent quelquefois, sous l'impulsion de sentimens louables , se ouver en désacord avec les principes d'une sage administraon, contrarier l'action du gouvernement, et favoriser le paupésme en venant en aide à la paresse j elles pourraient aussi, à la