ASSOCIATIONS DE BIENFAISANCE
faveur d'une apparente philanthropie, s'attaquer sourdement au corps social, lui créer des ennemis et mettre son organisation en danger. Il est donc indispensable que les associations de bienfaisance, quels que soient leur nature et leurs moyens, soient connues et surveillées.
3. Lorsque ces associations désirent être appelées à la vie civile et être admises à en faire tous les actes, il faut une ordonnance du roi, conformément à l'avis du conseil d'état, du 17 janvier 1806.
La célèbre société philanthropique (i), formée à Paris en 1780, ayant voulu jouir des avantages de la vie civile, a suivi cette marche, et, par ordonnance royale du 27 septembre 1889, a été autorisée dans les termes suivans :
« Art. 1". La société philanthropique formée à Paris, en 1780, est reconnue comme établissement d'utilité publique , et ses statuts sont approuvés tels qu'ils sont consignés dans l'acte annexé à la présente ordonnance.
« 2. L'autorisation d'accepter les legs et donations qui seront faits à cette société ne sera accordée qu'à la condition de vendre ces propriétés (2) et d'en placer le produit en acquisition de rentes sur l'état.
« 3. Tous les capitaux donnés ou légués à la société sans destination spéciale seront employés de la même manière. »
Le même jour, une autre ordonnance, dans les mêmes termes , a reconnu comme établissement d'utilité publique la société fondée à Paris, en i832, pour le placement en apprentis' sage des jeunes orphelins.
Pour obtenir l'autorisation royale , les associations de bienfaisance doivent adresser au préfet , avec leur demande , une expédition authentique de l'acte contenant leur statuts. 1a préfet prend ensuite les avis du maire et du sous-préfet el transmet le tout , avec son propre avis , au ministre de l'intérieur.— V. Etablisseînens publics y Etablissemens particuliers»
4. Lors même que les associations de bienfaisance seraient autorisées par le ministre de l'intérieur ou par une ordonnance royale , elles n'ont pas le droit de quêter à domicile ou dan.'
(i) Elle se compose d'une réunion de souscripteurs qui versent annuellement uD' somme d'au moins 3o francs. Elle est présidée par M. le duc de Nemours, el a pour obje de distribuer des alimens aux indigens, de leur procurer gratuitement des consultations e des médicameus dans des dispensaires, d'aider divers établissemens particuliers de charité de travail et d'éducation élémentaire et les sociétés de prévoyance et de secours mutuel Chaque soi'scripteur reçoit autant de centaines de bons de portions d'aliracns et autant Ji cartes de dispensaires qu'il a versé de fuis 3o fr.
(2) Celte disposition a pour objet d'empêcher que les immeubles ne s'accumulent dans te mains des clablissemens publics et ne soient mis hors du commerce. >-V. Biens.
ASSOCIATIONS DE SECOURS MUTUELS. i«5
S ëtablissemens publics, et l'autorité municipale excéderait ses ouvoirs en leleur permettant.Le droit de quête dans les églises appartient qu'aux fabriques , aux bureaux de bienfaisance et IX hospices; hors des églises, il n'appartient qu'aux bureaux 3 bienfaisance et aux hospices. — V. Quête.