CHAPITRE I". — But de V institution. — Organisation
( Art. 1". La société des gantiers de Grenoble a été et demeure instituée 3S le seul et unique but de prêter assistance mutuelle à ceux des souscripirs qui se trouveront dans un besoin légalement constaté pour cause de maie ou défaut de travail.
« 2. La société se compose de membres titulaires et de membres honoraires. « Les membres titulaires ne peuvent être pris que parmi les gantiers et maîtres loristes de la ville et banlieue de Grenoble; ils y sont tous également admisiles en se conformant aux dispositions énoncées dans le présent règlement. Les membres honoraires peuvent être pris parmi toutes les personnes d'une obité reconnue, étrangères à la ville ainsi qu'aux susdites professions, en suint également les dispositions du règlement pour ce qui les concerne (1). « 3. Les souscripteurs déclarent qu'autant par principes que par respect pour » lois, ils n'entendent nullement former ni'représenter une corporation quelnque, promettant strictement de se renfermer dans le but précité et de ne s'asmbier jamais qu'avec l'agrément de l'autorité compétente (2).
(l) Cette disposition, introduite dans le règlement actuel par l'ouvrier Saint-Pierre dont nous ons parle précédemment, a eu pour but et pour résultat d'arcroîtrcles ressources delà société,
1 permettant aux personnes riches de s'y intéresser. Le maire, le préfet et beaucoup d'autres agistrats ou fonctionnaires se sont empresses de s'y faire inscrire, et, comme sociétaires , ont I apprécier de plus près ses services et ajouter des cotisations importantes à ses revenus.
On remarquera que .les membres honoraires ne sont admis , comme les titulaires, que sur I certificat d'honneur et de probité délivré par quatre membres titulaires. — F", les art. 45
(a) Il importe qu'à la faveur d'un but louable en soi les ouvriers ne rétablissent pas les
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« 4. La société étant établie sous les auspices de l'autorité supérieure et possédant par elle-même ce caractère de durée que lui assigne son utilité, nul de ses membres n'a le droit d'en demander la dissolution , d'exiger le partage de ses fonds ni même le changement du but qu'elle se propose.
« 5. Tout membre exclus ou démissionnaire n'a rien à prétendre sur les fond! de la société ; mais ce dernier pourra toujours y rentrer, en se conformant aui articles du règlement comme s'il n'en avait jamais fait partie, ou en payant le montant de son arriéré.
« 6. La société se régit par elle-même et par des administrateurs choisis dans la classe des membres titulaires , nommés à la majorité des suffrages , en suivant le mode d'élection établi dans le chapitre IL
« Nulle personne qui lui est étrangère n'a le droit de s'immiscer dans la gestiot de ses affaires , ni d'assister à aucune de ses réunions , à moins d'être mandataire de l'autorité supérieure ou d'y avoir été préalablement invitée par le conseil d'administration.
« 7. La société est divisée en sections et en séries.
« Les changemens dans les mutations ne peuvent avoir lieu qu'une fois par an et seront , autant que possible , opérés suivant l'ordre des quartiers habités pai les sociétaires.
« 8. L'administration de la société est représentée par deux conseils, dont l'ui prend le titre de conseil d'administration , l'autre celui de conseil général, et doni les attributions respectives seront détaillées dans le chapitre IL
« 9. Le conseil d'administration se compose i° du commissaire général ; 2° du trésorier ; 3° des secrétaires ; 4°des commissaires de série, qui tous doivent savoii lire et écrire et pourront être suppléés, en cas d'empêchement, par ceux qu'ils auront remplacés , à l'exception du commissaire général , dont le suppléant doii être nommé par le conseil général , et du trésorier, qui seul a le droit de désigner le sien.
« Les administrateurs sortans rempliront , à moins qu'ils ne s'y refusent, l'emploi de suppléant ; en cas de refus , le conseil d'adminislration les remplacera ayant égard, toutefois , aux demandes des nouveaux titulaires.
« 10. Le commissaire général et son suppléant seront toujours pris parmi Ici anciens administrateurs de la société ; ils seront, ainsi que le trésorier, âgés ai moins de 50 ans , soumis annuellement à la réélection , et pourront être indéfini ment réélus.
« 11. Pour être considéré comme ancien administrateur, il faut avoir rempli à quelque titre que ce soit, une fonction dans l'administration, au moins pendan deux années.
« 12. Les secrétaires devront être âgés au moins de 25 ans. Us seront rééli gibles de deux ans en deux ans ; mais dans le cas d'un changement, il devn s'opérer de manière que les deux secrétaires de comptabilité ne sortent pas enj semble. '
e Les commissaires de série seront aussi âgés au moins de 25 ans et rééligible: tous les trois ans.
« 13. Les administrateurs entrant en charge pourront, s'ils le désirent^ êtM aidés pendant un mois par leurs prédécesseurs , et recevront d'eux tous les renseignemens nécessaires.
« 14. Le conseil général se compose, 1* des membres du conseil d'administra tion ; 2° de 24 membres pris parmi les titulaires âgés au moins de 25 ans et élu par tous les membres de la société , à la simple majorité des suffrages, confor mément -lux dispositions de l'art. 21.
aDcieaacs corporatioas , non moins pernicieuses pour l'iDduslrie que danp;ercuses pour l'ordr public; il iinporle aussi que rautoritc inuaicipale soit toujours préalablement informée d< leurs réunions. — f^. les art. 122 et i55.
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« 15. Pour qu'une assemblée du conseil général soit légale , il faut la présence i moins des deux tiers de ses njcnibres. Dans le cas où ce nombre ne pourrait îffeciuer par les membres désignés, il sera complété par ceux qui, aux élec- )ns, auront après eux réuni le i)lns de suffrages.
<c 16. Les membres du conseil général seront toujours convoqués au moins ngt-quatre heures à l'avance; mais lorsque le commissaire général ne pourra sposer de ce temps pour une réunion extraordinaire, le coriseil sera légal, quel le soit le nombre des membres présens; les absens seront amendés de 25 c. ; icune réclamation ne pourra être admise , hors les cas de maladie constatée ou ibsence au moment de la convocation.
« 17. Le suppléant du commissaire général est , par le seul fait de sa nomina- »n à cette place, membre du conseil général, lors même qu'il n'y aurait pas été pelé par l'élection générale.
« 18. Tous membres recevant des secours de la société ne peuvent être appelés Faire partie d'aucun conseil ; ceux même qui y auraient été nommés ne peunt y assister tant que les circonstances les forceront à réclamer ses soins; ils ront , pendant ce temps, remplacés dans leurs fonctions par leurs suppléans. « 19. Dans le cas de démission donnée par un ou plusieurs administrateurs et du fus de leurs suppléans de continuer leurs fonctions, le conseil général a le droit nommer leurs remplaçans jusqu'à la fin de l'exercice. « 20. Les candidats pour les médecins et pharmaciens de la société seront au mbre de cinq pour les médecins et trois pour les pharmaciens , et nommés r le conseil général.
« L'élection définitive sera faite par une assemblée générale qui ne pourra oisir les élus en dehors de la liste des candidats ; l'élection aura lieu à la marité relative.
« Quant aux fournisseurs delà société, ils seront choisis par le conseil d'adinistration.
CHAP. IL — Mode d'élection aux divers emplois. — Attributions des administrateurs (1).
« 21. Pour faciliter les élections du conseil général, il sera présenté par l'adinistration une hste de candidats dont le nombre sera double au moins du mbre réclamé ; chaque sociétaire inscrira ou fera inscrire par un membre de n choix , sur un bulletin qui lui sera remis à cet effet, les noms de ceux qu'il sire y faire porter, pouvant à cet égard élire même hors de la susdite liste ; n bulletin sera remis clos dans l'urne destinée à cet usage. Le dépouillement i scrutin sera fait séance tenante par les scrutateurs nommés par l'administra- ►n, qui en proclameront le résultat en présence des membres qui voudront assister.
« 22. Au dépouillement du scrutin pour les susdites élections , il sera dressé i état de tous ceux qui auront obtenu des suffrages ; les premiers, en nombre ;al à celui réclamé , seront nommés membres du conseil général ; les autres ront proclamés suppléans et pourront, suivant l'ordre de leur rang, exercer les êmes droits dans les cas prévus par les art. 15 et 18.
« 23. Les membres du conseil général sont élus pour trois ans; chaque année il en aura un tiers soumis à la réélection; les membres décédés, démissionnaires i pensionnaires, seront remplacés à cette époque, pour le temps qui leur restait faire.
« 24. L'élection des membres du conseil général aura lieu , autant que posble, le matin du jour de l'assemblée du mois de mai, à moins que des cir- •nstances imprévues ne fassent devancer ou retarder cette opération ; mais elle
(i) Il est superflu de faire observer que toutes les fonctions sont gratuites. F", l'art. 149,
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devra toujours avoir lieu après les élections du renouvellement du conseil d'administration.
« Les me. libres titulaires sont tous tenus de participer h cette élection, sous la condition d'une amende de 25 c. pour les absences non prévues par l'art. 16.
« 2.J. Les attributions du conseil général sont : 1° d'examiner et décider mûrement toutes les propositions qui pourraient lui être soumises par le commissaire général, soit qu'elles proviennent de l'administration, soit qu'elles émanent d'un ou de plusieurs membres de la société , et d'y faire droit selon qu'il le jugera convenable ;
« 2° De vérifier ou de faire vérifier par une partie de ses membres les règleraens de compte de la société ;
« 3" De nommer les candidats qui devront concourir aux élections pour le renouvellement du bureau;
« 4° De veiller à ce que nul ne s'écarte de l'exécution du règlement, d'interpréter consciencieusement les articles qui paraîtraient obscurs ou que l'on pourrait expliquer d'une manière défavorable, tant à l'égard de l'intérêt général que de l'intérêt particulier des membres ;
« b° D'examiner avec attention la conduite des membres qui auraient commis des fautes contraires à l'honneur et de leur faire application des peines mentionnées dans ledit règlement ;
« 6" De s'opposer à l'admission définitive ou momentanée de ceux qu'ils jugeraient incapables ou indignes d'appartenir à la société ;
« 7° De décider s'il y a lieu d'accepter les dons faits à la société par des personnes étrangères (1) et ceux qui ne lui proviendraient point de l'autorité supérieure;
« 8" Enfin de décider légalement tous les différends et contestations qui pourraient s'élever entre les membres et l'administration ; dans ce cas, l'administration n'aura pas voix délibérative ; mais, pour que la décision soit légale , il faudra que hors de l'administration le conseil soit au nombre de la moitié, plus un, du total du conseil général.
« 26. Les candidats nommés par le conseil général pour concourir aux emplois de l'administration seront au nombre de trois pour chacune des ydaces de commissaire général et de trésorier et devront être nommés à la majorité absolue. Ceux des secrétaires et commissaires de série seront au nombre de deux et pou, font l'être seulement à la majorité relative.
« 27. Les membres étrangers au conseil général n'ont pas le droit d'assister à ses réunions , hors les cas prévus par les art. 145 et 146.
« 28. Les membres du conseil d'administration sont élus par toute la sociéîé, à la majorité relative, sur la liste des candidats présentés par le conseil général. Les membres ne pourront élire hors de cette candidature; l'élection se fera au scrutin secret, en suivant le mode d'élection établi dans l'art. 21 pour les é!citions du conseil général.
« 29. Les fonctions du commissaire général sont : 1° d'être régulièrement in-l formé, tous les jours de réunion, par les commissaires de série, du nombre et de la situation des membres qui reçoivent les soins de la société ; de connaître leur position et de faire examiner toutes les demandes qui pourraient être faites, en leur nom ;
« 2o De viser tous les trois mois les comptes des secrétaires et du trésorier,! de surveiller la tenue de leurs registres ; de signer les bons de secours et de faire prévenir dans les vingt-quatre heures ceux dont la cotisation ne serait pas rentrée ; I
« 3° Il préside les assemblées et les conseils. Il a seul le droit de les convoqueri
(i) Nous croyons devoir rappeler ici que la société, si elle n'est pas autorisée par ordonnance royale, ne peut recevoir que des dons manuels. Une ordonnance seule peut luiconérer la vie civile et l'aptitude nécessaire pour contracter. — f^. le n"» 6.
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•dinairemcnt et extraordinaircmcnt ; mais il doit le faire au moins vingt-quatre îures à l'avance et expliquer sommairement, dans sa lettre de convocation, les otifs pour lesquels aura lieu la réunion ; et s'il s'agit de réception, les noms , énoms, âge et qualité des personnes présentées , en invitant les membres qui iraient connaissance de quelques faits qui pourraient s'opposer à leur admism , à les lui faire connaître dans l'intervalle qui précédera la réunion ; « 4o II met les objets en délibération ; il a seul le droit de fixer l'ordre de la scussion ; il accorde seul la parole et doit la retirer immédiatement à ceux n s'écarteraient de la décence et du respect dus à la société et à chacun de s membres, ou qui s'occuperaient d'autre chose que du sujet mis par lui en scussion ;
« o° II peut lever la séance dans le cas où la majorité des membres présens de dministralion jugerait celte mesure convenable ;
« 6° Il tient le sceau de la société ; il est charge, sous sa responsabilité pernnelle, à moins qu'en cas de malheur il puisse justifier de sa vigilance et de bonne administration , des meubles et dépendances de la salle ; il doit en nir un inventaire exact et le remettre à son successeur lors de son remplament ;
« 7° Il peut exiger le placement des fonds que la majorité du conseil d'admistration ne jugerait pas nécessaire de garder en caisse , en ayant soin de laisser ujours à réquisition chez un banquier une somme suffisante pour les besoins la société (1) ;
« 8" Il tient à sa disposition les clefs de la salle ;
« 8° En cas d'empêchement, ses droits et fonctions sont conférés à son supâant.
« 30. Le trésorier est 1" le dépositaire responsable des fonds de la société ; les cettes lui sont versées par les commissaires de série ; il acquitte sans retard > bons dûment légalisés ;
« 2° Tous les trois mois , accompagné des membres de l'administration, ii quittera toutes les dépenses faites dans le trimestre et en recevra les quitaces ;
« 5° Il est tenu , conjointement avec le commissaire général et l'un des secréres de comptabilité , de faire le placement des fonds qui ne seraient pas d'un âge immédiat, et, une fois ces fonds placés, il ne pourra les retirer totaleînt ou en partie qu'en présence de ces fonctionnaires ou de leurs successeurs ; « 4° Il tient sous sa garde les titres, actes et autres effets provenant de ces icemens , et il est tenu de les représenter à la demande du conseil d'adminisition ;
« 50 II rend ses comptes tous lés trois mois.
« 51. Les secrétaires de comptabilité sont chargés , en ce qui les concerne, de tenue des livres et registres relatifs aux recettes et dépenses de la société. Ils livrent les bons de secours en se conformant aux dispositions des art. 78 , 82
« 32. Le secrétaire des séances est l'archiviste de la société ; il tient sous sa rde les livres et registres ayant servi antérieurement; il est chargé de la réction des procès-verbaux des assemblées et des conseils, et généralement de Qtes les écritures qui se trouvent en dehors de la comptabilité. « 35. Les fonctions des commissaires de série sont 1° de recevoir les cotisations ensuelles , amendes et remboursemens des membres de leur série et de les
(i) L'art. 6 de la loi du 5 juin iS35 admet les sociétés de secours mutuels pour les cas maladies, d'infirmités ou de vieillesse , dûment autorisées, à placer leurs fonds dans les sses d'épargnes, jusqu'à concurrence de 6,000 fr. chacune , les cai.">ses d'épargnes prcscnit à ces associations les mêmes facilités que les banquiers et bien plus de sécurité. — V. lisse d'épargnes.
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verser ensuite dans la caisse du trésorier en faisant tenir un état exact des versemens qu'ils auront faits , ainsi que des bons qu'ils auront délivrés
« 2° De recevoir toutes les demandes de secours de la part des membres de leurs séries ; de connaître leur situation et d'en faire le rapport au plus prociiain conseil; de visiter au moins deux fois par semaine leurs malades pour juger de leurs besoins et discontinuer la distribution à ceux qui pourraient s'en passer;
« 3° De proposer au conseil d'administration ceux qui auront demandé à faire partie de la société ;
« 4° De percevoir à domicile la cotisation des membres payant au moins par trimestre et de leur en délivrer chaque fois un reçu signé par eux.
« 34. Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semaine , sans préjudice des réunions extraordinaires qui seraient jugées nécessaires par le commissaire général.
t Les membres de la société ont le droit de s'y présenter individuellement pour y exposer leurs réclamations ou pour faire connaître les mesures qu'ils croiront propres à l'intérêt et au bien-être de l'institution ; mais après leur exposé, s'il y a discussion immédiate, ils seront tenus de se retirer pour laisser délibérer.
« 53. Le conseil d'administration est spécialement chargé d'examiner préalablement toutes les propositions qui devront être discutées en assemblée générale. Elles seront , pour cet effet , présentées à ce conseil au moins huit jours à l'avance : le tout en conformité de l'art. 120.
« Cependant, dans le cas où l'administration ne jugerait pas à propos de la présenter elle-même à l'assemblée , l'auteur de la proposition, après avoir rempli la formalité ci-dessus, n'en conserve pas moins le droit de la soumettre lui-même, faisant ici exception au paragraphe 5 de l'art. 29.
« 36. Au conseil d'administration appartient le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'entière exécution du règlement, tant que ces mesures ne seront pas contraires à ce qui y est énoncé.
« 37. L'administration pourra, dans les cas extraordinaires où le commissaire général et son suppléant ne pourraient exercer leurs fonctions pour quelque motif que ce soit, déléguer un de ses membres pour les remplacer provisoirement.
« 38. L'administration aura le droit de traiter directement avec le concierge pour ses appointemens , avec l'approbation de l'assemblée générale.
« En cas de démission du concierge , [il sera remplacé par élection en assemblée générale sur la liste des candidats présentés par l'administration.
CHAP. III. — Des admissions.
« 39. La société ne peut admettre dans son sein , à quelque titre que ce si que des hommes d'honneur et de probité.
« Cependant une faute commise dans la jeunesse et qui sera trouvée excusable par le conseil général ne sera point un empêchement à l'admission.
« 40. Pour être admises comme membres titulaires , les personnes qui seront ouvriers gantiers ( coupeurs ) devront présenter le certificat conforme au modèle n" 1 , placé à la suite du règlement , en expliquant positivement, s'ils sont ouvriors depuis moins de cinq ans , qu'ils ont travaillé en cette qualité au moios dix mois pendant l'année précédente.
« 41. Les ouvriers dresseurs seront tenus de prouver, par le certilicat n° 2, qu'ils sont ouvriers depuis l'âge de 20 ans et qu'ils ont continuellement travaillé les trois dernières années précédentes.
' Cependant un intervalle de deux mois ne constituerait pas un empêchement
i ^r admission. i
-i devront, ainsi que les ouvriers coupeurs , présenter un certificat du fa-;
ASSOCIATIONS DE SECOURS MTITtlELS. loj
:ant pour lequel ils travaillent , attestant qu'ils sont ouvriers de leur profesi et d'une conduite irréprochable.
/r2. Les maîtres coloristes qui se présenteront pour être admis comme libres titulaires devront présenter un certificat conforme au modèle n 5 , devra être signé par quatre sociétaires exerçant cette profession.
Dans le cas où ce nombre ne pourrait se trouver dans la société, il sera iplété par les signatures des marchands gantiers qui en feront partie.
43. Ceux qui se présenteront à l'administration comme marchands gantiers, ous le titre de membres titulaires , devront présenter le certificat n° 4, doni moitié des signataires au moins seront aussi fabricans.
44. Indépendamment des certificats ci-dessus énoncés, tous les membres nlires devront en présenter un autre de l'un des docteurs de la société, contant qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie qui puisse constituer un empement à leur admission. x„a (W
Ils présenteront aussi une pièce authentique pour certifier de leur âge Uj-
45. Les membres honoraires seront admis sur la présentation d un certincai iforme au n" 5 , et signé par quatre membres titulaires de la société.
46. Les signataires d'un certificat attestant des faits évidemment faux pourit, suivant la gravité des cas , encourir une amende qui ne pourra être raoïn-
d'un franc ni en excéder trois.
L'admission de ceux qui auront fait usage de ces faux certificats sera mlée de plein droit par l'assemblée générale ; mais, dans ce cas, l admmistion remboursera les sommes qui auront été reçues. ^
: 47. Nul ne peut être admis en état de maladie ou de sans travail, si ceia st constaté par les certificats exigés.
: Ne sont pas considérées comme empêchemens les infirmités, quoique graves, i ne nécessitent aucun traitement , et qui seront reconnues ne point priver sociétaire de l'exercice de sa profession.
c 48. Les certificats ci-dessus mentionnés devront être présentés au conseil dministration au moins huit jours à l'avance , afin qu'en cas d'urgence il lui t facultatif de les faire examiner par le conseil général , qui , après les avoir s, pourra adhérer à l'admission des personnes présentées, les ajourner pour
temps, ou enfin empêcher leur présentation à l'assemblée générale, mais • l'avis de la majorité , le tout en conséquence des attributions qui lui sont iférées par le paragraphe 7 de l'art. 25. x • ^ i
< 49. Les nouveaux récipiendaires seront agréés par l'assemblée générale aust>t après la lecture de leurs certificats , sous la condition qu'aucune réclaman fondée ne sera parvenue au commissaire général dans les quaranle-huit ures suivantes. Ils feront dès ce jour partie de la société , quoique la cére- )nie de leur réception n'ait lieu que dans l'assemblée suivante. « Ce mode de réception n'exige aucun scrutin par boules, ■c 50. Le prix des admissions pour les membres titulaires est fixé ainsi qu'il suit, on le degré d'âge :
t A vingt ans et au dessous , vingt francs. Ce prix augmentera d un franc ur chaque année jusqu'à trente ans , où il augmentera ensuite de deux ncs pour chaque année jusqu'à quarante ans.
« Nul ne peut être reçu comme membre titulaire une fois qu'il a atteint sa arantièrae année révolue , à moins qu'il n'ait déjà fait partie de la société , il rentre alors dans les dispositions de l'article suivant. « 51. Les personnes qui , après avoir appartenu à la société, auront néglige
(i) Dû ne peut être reçu membre titulaire de la société à l'âge de 4o ans , parce que les Bissions, à cet âge, offriraient à la société plus de charges que d'avantages. Mais , par une eption équitable, ceux qui eu ont fait partie avant l'âge de 4o ans sont admis à y rentrer. r. l'art. 5o.
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de payer leurs cotisations pendant trois mois , ou quitté la société sous un prétexte quelconque, pourront toujours y rentrer, à moins d'en avoir été exclues, quel que soit leur âge , s'ils paient leur arriéré et une amende de vinn Irancs, pourvu qu'ils justifient des autres qualités requises pour les réception!.
« Dans le cas où ils n'auraient pas atteint leur quarantième année, il leur sera facultatif d'y rentrer com.me s'ils n'en avaient jamais fait partie.
« 52. Celui qui aurait cessé de faire partie de la société pour avoir, en son absence, laissé écouler plus de temps qu'il ne lui était accordé pour payer ses demi-cotisations et qui, à son retour, voudrait y rentrer, ne pourra faire valoir son temps d'absence qu'après avoir prouvé qu'il n'a pu les payer pour cau«e de force majeure stipulée dans l'article 110 sur les absences.
« o3. Le prix d'admission pour les membres honoraires est laissé à leur volonté ; mais leur cotisation est la même que celle des membres titulaires.
« Ils ne peuvent être passibles d'aucune amende, étant totalement exempts des charges et corvées de la société.
CHAP. IV. — Des recettes.
« 54. La recette se compose des cotisations mensuelles des membres de la société, du montant de leurs droits d'affiliation , des intérêts de ses capitaux des amendes et remboursemens provenant de la non-exécution du règlement ', de la taxe sur les apprentis , de celles pour les enterremens et généralement de tous les dons acceptés par le conseil général ou simplement par l'administration.
« 55. La cotisation mensuelle est fixée pour tous les membres présens de la société à la somme de 1 fr. 25 c. au minimum , la société se réservant le droit de I élever lorsqu'elle le jugera convenable.
« 56. Tous les sociétaires, sans distinction , sont également tenus de payer leur cotisation au temps fixé, quelle que soit d'ailleurs leur position respective.
« L'administration fera figurer aux dépenses un bon de la même valeur pour ceux qui, étant malades ou sans travail, mais ne prenant aucun secours en espèces à la société , auraient seulement demandé l'exemption du paiement de leur cotisation.
« Cette exemption ne pourra avoir lieu, pour les ouvriers, que sur la présentation des certificats voulus par l'article 91.
« Pour les cas de maladies, il sera facultatif à l'administration d'exiger celui du médecin de la société.
«57. Les membres honoraires pourront, en cas de retard dans le pai(^ment de leurs cotisations , rentrer dans tous leurs droits, du moment où ils se seront acquittés envers la société.
« Le conseil général peut même , dans le cas ou il le jugerait nécessaire, leur faire la remise de leur cotisation, en tout en en partie, sans que pour cela ils cessent de compter au nombre des sociétaires.
« 58. Les cotisations mensuelles sont exigibles le premier lundi de chaque mois ; les membres doivent les verser dans la même semaine, jusqu'au samedi soir inclusivement, passé lequel temps ils encourront les amendes portées par l'article suivant.
« 59. Les membres titulaires qui, par omission ou par toute autre circonstance dépendante ou indépendante de leur volonté , n'auront pas versé leur cotisation au jour fixé ci-dessus, seront, pour le premier mois, passibles d'une amende de 50 c. en sus de leur cotisation.
« S'ils oniettaient encore de payer le second mois, ils seraient passibles d'une amende de 1 fr., sans préjudice de celle du premier mois , et toujours en sus de leur cotisation.
« Enfin, s'ils ne payaient encore le troisième mois, ils seraient contraints à une
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nende de 1 fr. 50 c. , toujours sans préjudice de celle des deux premiers mois,
en sus de leur triple cotisation mensuelle.
« Passé ce trimestre, s'ils ne se liquident entièrement au premier versement, 5 seront considérés comme démissionnaires , et ne pourront rentrer dans la iciété qu'en se conformant strictement à l'art. 51.
« 60. Celui qui, ayant encouru l'amende du premier mois stipulée dans Tarde précédent et qui aura préalablement acquitté tout ce qu'il devait à la société, )urra recevoir de suite les secours qu'il était en droit d'obtenir auparavant.
« Mais ceux qui auront encouru des amendes pour l'un des derniers mois ne )urront, après avoir acquitté leurs redevances, recevoir que les secours enmécamens jusqu'au plus prochain versement , où, leur dette étant enregistrée, s rentreront dans tous leurs droits.
« 01. -Les commissaires de série seront responsables des sommes qu'ils au- )nt déclaré avoir reçues. Dans le cas où l'un, d'eux ayant reçu la cotisation d'un lembre, aurait oublié de laporter en versement, ce qui entraînerait celui-ci au liement d'une amende , elle sera exigible du commissaire ; le sociétaire sera imis à faire valoir ses droits contre lui.
. 62. Le conseil d'administration ne peut, sous aucun prétexte, refuser la jtisation d'un membre , sans l'autorisation du conseil général , à moins que ce e soit pour défaut de paiement de ce que le membre pourrait d'ailleurs devoir
la société , le conseil y étant , dans ce cas , formellement autorisé.
« 65. Les amendes et remboursemens auxquels les membres seront assujettis eront toujours exigibles pour le plus prochain versement.
« Cependant , dans le cas où ces amendes ou remboursemens seraient jugés rop forts pour être payés au prochain versement, l'administration pourra pro- Dnger ce délai de deux autres mois , après lequel temps elle pourra refuser les otisations et soumettre les redevables aux amendes portées par l'art. 59.
« 64. Tout membre redevable envers la société , lors même qu'il aurait obenu un délai pour son paiement, ne peut recevoir des secours qu'après avoir ntégralement acquitté sa dette entre les mains de son commissaire.
• 05. Aucun supplément de cotisation forcée dont la destination ne serait las pour la caisse de secours ne peut être exigible des membres, quel que soit ('ailleurs l'avis de la majorité.
« Il y a exception pour la cotisation forcée relative à la fête de Sainte-Anne , lui , dans tous les cas , ne peut excéder 25 centimes.
« 66. La cotisation des membres considérés comme absens sera toujours fixée i la moitié de celle des membres présens, et payable aux termes qui seront ultérieurement fixés.
« Elles devront rentrer dans la caisse exemptes de tous frais de transport, conformément aux dispositions de l'art. 112.
« 67. Les membres nouvellement admis doivent payer leur cotisation pour la première fois, en comptant le mois où ils auront été agréés par la société.
CIIAP. V. — Des dépenses.
« 68. Les dépenses de la société ne peuvent consister qu'en secours aux membres , frais de bureau et de salle , frais d'inhumation et traitement du concierge.
« 69. La société n'accorde aucun genre de secours pour les maladies appelées anti-sociales.
« 70. Les secours accordés aux membres seront toujours répartis dans une juste proportion et combinés avec les ressources de la société. Cette répartition restera invariable tant que le capital des fonds n'aura pas subi une augmentalion ou une diminution équivalant à un sixième.
« Ainsi, lorsque le capital aura augm^enté ou diminué d'un sixième, le montant de ce sixième, recette ou dépense , sera divisé par le chiffre de la dépense
igo ASSOCIATIONS DE SECOURS MUTUELS.
faite depuis la dernière fixation, et le quotient sera toujours double de l'augmentation ou de la diminution, ajoutée ou retranchée pour chaque franc au taui de la dernière fixation.
« 71. Les intérêts seuls du capital provenant des dons seront joints aux recettes ordinaires et divisés par la dépense , conformément à l'article précédent.
« 72. Les secours accordés aux malades et aux membres sans travail seront, pour chaque catégorie, divisés en deux classes ; les docteurs de la société sont chargés de classer les malades selon leur conscience et suivant la gravité des maladies.
« Ne devront être néanmoins considérés comme malades de deuxième classe que ceux dont la position ne réclamera pas plus de soins que celle d'une personne privée seulement de travail , indépendamment des médicamens nécessaires.
« L'administration se guidera sur les articles du règlement qui expliqueront comment l'on devra classer les membres sans travail.
« 73. L'allocation des malades de première classe sera toujours la plus forte et servira de base pour désigner la quotité de toutes les autres, de sorte que l'allocation des malades de deuxième classe sera toujours des trois quarts de celle de la première.
« Le traitement des membres sans travail de première classe sera le même que celui des malades de deuxième classe , et celui des membres sans travail de la deuxième sera d'un tiers de moins que celui de la première classe des membres sans travail.
« 74. Lorsque les mal ides de deuxième classe seront secourus depuis plus d'un an, ils jouiront des mêmes avantages que les sans travail désignés car l'art. 97. ^
« 75. Le traitement des membres reçus définitivement à l'hospice sera toujours de la moitié de celui des sans travail de première classe soignés à domicile.
« 76. Lorsqu'un membre sera malade et soigné à l'hospice sans obligation pour la société , il recevra un traitement égal à celui des malades de deuxième classe soignés à domicile , et, à sa sortie, il recevra une indemnité de 20 centimes pour chaque jour qu'il y aura passé, sans préjudice des bons de convalescence qu'il pourra se trouver en droit de recevoir.
« Mais, en cas de décès , sa famille ne serait pas fondée à retirer cette indera-p nité , qui servira pour les frais d'inhumation , la société se chargeant d'y pourvoir en le faisant sortir de l'hospice.
« Celui qui serait soigné à l'hospice, aux frais de la société, n'aura aucun droit aux allocations stipulées dans cet article,
« 77. Les bons de secours en espèces seront délivrés de cinq jours en cinq jours et toujours après échéance ; ceux des sans travail de plus d'un an le seront les 10, 20 et dernier de chaque mois, cl ceux des membres reçus définitivement à l'hospice le premier de chaque mois , tous également après échéance.
« Les fractions au dessous de 5 c. qui se trouveront dans chaque dividende seront au profit de la caisse.
« 78. Les bons de secours ( n'importe de quelle nature ) doivent être revêtus du sceau de la société, de la signature du commissaire général et du commissaire de série qui les aura délivrés.
« Ceux en espèces porteront, en outre, la signature du secrétaire qui les aura enregistrés.
« 79. Les deux premiers bons de secours pour les malades ne pourront être d< livresque sur les certificats du médecin, pour mieux constater la classe dans laquelle ils doivent être rangés.
« 80. L'administration pourra exiger de nouveaux certificats pour tous les autres bons qu'elle devra délivrer, et lorsqu'il ne sera besoin que de médica-
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lens, le commissaire de série pourra les faire remettre sur le simple \u de )rdonnance du médecin.
« 81. Chaque fois que le médecin ordonnera qu'une garde soit donnée à un alade, il sera alloué 7." c. par jour à celui-ci pendant tout le temps où elle ra jugée nécessaire.
« La garde est au choix du malade.
« S^. Les secours ne seront accordés aux malades qu'à dater du jour ou au us de la veille où le certiQcat aura été vu par le commissaire , quelle que soit ailleurs la date qu'il portera ; le commissaire doit le retenir et le remettre au crétaire de la section.
« 83. >^ul sociétaire n'est admis, en cas de maladie , à consulter, si ce n'est ses frais , tant pour les visites que pour les médicamens, un médecin étranger la société et qui ne serait pas employé par elle.
« 84. Dans le cas de maladie où il y aurait impossibilité morale d'avoir de [ite un des médecins de la société, le sociétaire malade doit en faire prévenir commissaire général, qui, après s'être assuré de l'exactitude du fait, et lorsl'il y aura urgence immédiate , pourra appeler auprès du malade le médecin li lui aura été demandé , jusqu'à ce que les motifs qui auront empêché les (Cleurs de la société aient cessé.
« 8 j. La société n'accorde aucune allocation pour les eaux thermales ; ceux qui elles seront ordonnées ne peuvent avoir droit qu'aux secours de campagne, Is qu'il est dit dans l'art. 90.
« 86. Sont considérés comme médicamens : les bains, bandages herniaires et is de peau de chien. Ce dernier objet doit avoir la durée de trois ans. « Les bains de corps ne peuvent être accordés qu'à ceux qui seront secourus, à qui le repos serait ordonné d'après l'avis du médecin et selon son ordonince.
« >'e sont pas considérés comme médicamens : la cassonade et le lait de che , ces deux objets étant compris dans l'allocation en espèces. «87. Les membres secourus parla société, à quelque titre que ce soit, sauf lux compris dans l'art. 90, devront avoir leur résidence habituelle ou momennée dans la ville ou banlieue de Grenoble et dans un rayon d'un quart ou au us d'une demi-lieue.
« 88. Les nouveaux membres ne pourront recevoir des secours, à quelque re que ce soit, qu'un mois après leur admission dans la société. « 89. Le conseil d'administration , s'il est convaincu que les secours accor- 18 à un membre sont trop médiocres, suivant sa position, quelle que soit catégorie dans laquelle il se trouve rangé , pourra y suppléer par des surms qui pourront varier depuis un huitième jusqu'au quart de l'allocation des alades de première classe , mais délivrés de mois en mois et toujours votés à majorité dos deux tiers du conseil ; on n'est tenu de faire connaître les motifs l'au conseil général ou aux membres qui se croiront lésés dans leurs intérêts irticuliers.
« 90. Lorsqu'un malade voudra, d'après l'ordonnance du médecin, aller ibiler la campagne, ses bons lui seront comptés d'avance par quinzaine ou ir mois, avec condition de remboursement pour les jours où il aurait reçu des icours et qu'il ne passerait pas à la campagne ; mais ce malade ne pourra les )lenir qu'après un mois de maladie et lorsqu'il sera secouru par la société. « Conformément à l'art. 87 , ce malade n'aura aucun droit aux médicamens , moins qu'il ne vienne à Grenoble se présenter au médecin, où alors il pourra is retirer.
« 91. Pour recevoir les secours de sans travail, les membres devront prouire un certificat signé par trois marchands gantiers, constatant la demande e travail qui leur aura été faite, et la signature du dernier bourgeois de l'ourier devra figurer sur le premier certificat.