ASSOCIATIONS DE SECOURS MUTUELS
« Les sociétaires qui auront quitté la ganterie pour exercer un autre état de vront , en pareil cas, en produire un autre de trois fabricans, s'il est possible de la profession qu'ils auront embrassée.
« Ce certificat est de rigueur. Il sera facultatif à l'administration d'en eiige de nouveaux, quand elle le jugera convenable.
« 92. Les secours de sans travail ne seront accordés qu'à dater du jour où 1 certificat aura été remis au commissaire de série.
« 93. Les membres privés de travail qui n'auront aucun autre emploi ou com merce seront rangés dans la première classe , l'administration ne devant poin se baser sur les ressources particulières des membres.
« 9i. La deuxième classe des sans travail est composée des membres qu joignent à la profession de gantier un commerce ou un emploi quelconque.
« 9o. Celui dont l'emploi ou les occupations pourraient lui procurer un salair équivalant à la journée du maximum accorde aux malades de première class n'aura aucun droit aux secours de saiis travail ; mais, à la cessation de soi emploi ou de ses occupations , il rentrera dans tous ses droits vis-à-vis la so ciété.
« Sont compris dans cet article ceux qui auront volontairement quitté la gan lerie pour une occupation quelconque.
« A l'exception des secours de sans travail , ils jouissent des mêmes droits e sont soumis aux mêmes ciiarges que les autres sociétaires.
« 96. Les membres privés de travail depuis un an, et que le conseil généra aura reconnus incapables de pouvoir désormais travailler, seront libres de ré sider hors du rayon déterminé par l'art. 87, pourvu néanmoins qu'ils habiten dans le département. Ils cumuleront , s'ils le désirent, leur traitement pcndan trois mois ; dans le cas où ils ne pourront le retirer eux-mêmes , ils pourront Ii faire réclamer sur la présentation d'un certificat de vie, légalisé par le maire d< la commune qu'ils habitent.
(c Leur traitement ne sera point payé d'avance ; mais il ne pourra varier, lor; même qu'ils occuperaient un emploi quelconque.
« La société ne se charge d'aucun frais pour le leur faire parvenir.
« 97. Le sans travail qui aura laissé écouler plus de quarante-huit heurej sans avoir retiré lui-même son bon sera censé y avoir renoncé et ne pourra ei recevoir d'autre que sur la présentation de nouveaux certificats.
« 98. Lorsqu'un membre aura été malade pendant plus d'un mois , et qu'i voudra reprendre ses travaux, après en avoir prévenu son commissaire , il pourri recevoir, sur l'avis du conseil d'administration, même en travaillant, un oi plusieurs bons de convalescence.
« 99. Tout membre recevant des secours de la société comme ne pouvant pa! travailler, soit pour cause de maladie ou défaut de travail, et qui serait convainci d'avoir travaillé sans en avoir prévenu son commissaire, sera déclaré avoir abus( des secours, et, pour ce fait, contraint, pour la première fois, au remboiirsement de tout ce qu'il aurait reçu pendant cette maladie ou cessation de travail, et en outre condamné à une amende égale à la moitié de son remboursement.
« 100. En cas de récidive du cas prévu par l'art, précédent, il sera de même contraint au remboursement de tout ce qu'il aurait reçu pendant cette seconde maladie ou cessation de travail , et, pour cette fois , punissable d'une amende égale à son remboursement.
« 101. En cas de double récidive, c'est-à-dire pour la troisième fois qu'il aura abusé des secours, il sera exclu définitivement de la société.
« Pour tous les cas prévus par les art. 99, 100 et 129, il sera dressé procèsverbal de la contravention , et lecture en sera faite à l'assemblée générale.
« 102. Les membres qui , étant malades , n'auront cependant pris que les secours en médicamens sont parfaitement libres de travailler, sans encourir les peines portées par les articles précédens.
ASSOCIATIONS DE SECOURS MUTUELS. igjj
105. Indépendamment des dépenses stipulées dans ce chapitre, il est faalif au conseil d'administration de faire, pour les besoins qu'ii'croirait urs, soit pour frais de bureau, entrelien de la salle et de ses dépendances dépense qui ne pourra , dans tous les cas , excéder la somme de 25 fr par Lorsque celle somme ne sera pas jugée sufDsanle , il devra s'en référer au 5eil général, qui aura le droit de la porter au double ; et si la dépense devait )re être plus forte, il devra obtenir l'autorisation de l'assemblée générale, qui e a le droit de voter les grandes dépenses extraordinaires.
104. La vérification des comptes aura lieu tous les trois mois par six abres, au moins, du conseil général , et par douze membres de la société seront tous, les uns et les autres, nommés à tour de rôle pour cet effet • nul eui qui y seront désignés ne pourra s'abstenir d'y être présent , sous peine le amende de 75 c. , aucune réclamation n'étant admise que celle mentionnée ; l'art. 16.
CHAP. VL — Des absens.
105. Tout membre quittant la ville et son rayon pour aller habiter ailleurs
■ quelque cause que ce soit, est tenu de faire viser son diplôme par l'admiation avant son départ, sous la condition d'une amende de 50 c, qui sera ble lors du premier versement qu'il aura à faire.
106. Cependant il leur est facultatif de se faire considérer comme présens cquittant la même cotisation que ceux des membres résidant dans la ville mlieue de Grenoble.
Dans ce cas, ils ont droit aux mêmes soins, du moment où ils se seront )rmés à l'art. 87.
07. Ceux qui auront été considérés comme absens pourront, en cas de ma- , recevoir, dès leur arrivée, les secours en médicamens, mais ne pourront fo\T ceux en espèces que quinze jours après leur présentation au conseil ninistration et après s'être entièrement conformés aux art. 64 et 66.
108. Les membres parlant pour le service militaire dans les armées frans, appelés en vertu des lois ou engagés volontairement, seront dispensés lyer la demi-cotisation tout le temps qu'ils seront retenus sous les drapeaux;
à l'expiration de leur congé , s'ils continuent de servir comme remplaçans' jmme réengagés , ils seront soumis aux mêmes conditions que les absens
109. Les membres absens, mais résidant en France, auront une année pour parvenir leur cotisation , et , trois mois après , faute par eux de s'y être
»rmés, ils seront considérés comme ne faisant plus partie de la société, îeux qui se seront fixés à l'étranger auront deux ans pour effectuer leur i , et six mois après ils seront considérés comme ayant donné leur démis-
> commissaire général est spécialement chargé de les faire prévenir avairt iration de ce délai.
10. Néanmoins , à leur retour, s'il était prouvé que leur envoi n'a pu être tué par force majeure et indépendante de leur volonté, le conseil dadminism pourra les réintégrer en payant leur demi-cotisation pour tout le temps ; auront passé dehors, en se conformant sur ce point à l'art. 52 et en se ntant dans le premier mois de leur arrivée.
.e conseil général décidera la validité du cas de force majeure.
11. Le mois dans lequel un membre sera parti lui sera compté comme it et celui de sa rentrée le sera comme présent , et, s'il ne se présente pas ce premier mois, il encourra l'amende portée par le premier paragraphe de oO , sans préjudice des suivans.
12. Les lettres, réclamations et argent devront être envoyés (franc de port) •mmissaire général de la société, sans aucune énonciation de nom propre; les qu'ils auront occasionnés resteront à leur charge.
Iq4 ASSOtitATIONS DE SECOURS ^ITJTTJELS. ■
« 113. Les membres qui , pour des raisons de commerce ou pour toute aiil cause non susceptible d'entraîner l'exclusion, seraient obligés de garder l'i cognito seront considérés comme absens , sans pour cela être tenus de fa: Iriser leur diplôme.
CHAP. VIL — I>es assemblées.
« 114. Il y aura une assemblée générale à la fin de chaque trimestre pour reddition des comptes de la société, sans préjudice de celles dues eitraordinaû qu'il sera urgent de convoquer.
« L'assemblée anniversaire se tiendra toujours dans le mois de mai.
« 115. Sur deui assemblées, une est de rigueur pour tous les m.embres tM laires de la société qui n'auront pus fait la déclaration voulue par l'art. l-oO.
« Celui qui aura manqué à deu\ assemblées consécutives sera passible d'u amende de 25 c, aucune réclamation n'étaiU admise que celle mentionnée de
l'art. 16. . .
« 116. Les membres qui auront été amendes pour avoir manque a 1 assemb seront considérés après le paiement comme y ayant assisté.
« En conséquence, ils ne pourront être punissables pour le même fait qu'i seconde assemblée qui suivra celle-ci.
« Mais ceux qui auront été exemptés pour les motifs déterminés en lart. y seront soumis de rigueur à la première qui surviendra.
« 117. Une délibération ultérieure lixera l'ordre de convocation, de la ter des assemblées et déterminera la manière de constater la présence des membr
« 118 Le respect, l'ordre , la décence sont formellement recommandés i sociétaires; quiconque s'en écartera et qui, par gestes ou insultes, lenJrai troubler la bonne hirmonie, sera rappelé à l'ordre par le présilent ; et, en cas récidive et que Ton soit obligé de lever la séance, les auteurs du trouble ser punissables d'une amende qui, pour chacun d'eux, pourra varier depuis franc jusqu'à cinq , amende à laquelle ils seront contraints par les disposai contenues dans les art. 65 et 64.
« 119 Le procès-verbal de chaque assemblée se fera régulièrement et s soumis à l'approbation de l'assemblée suivante, et enregistré ensuite d.ms livre destiné à cet usage. , , ^.
« 1-^0 Au pré<:ident seul appartient le droit de régler l ordre de la discu^ qui doit cependant toujours être précédée de la lecture du proces-verbal d|
dernière assemblée. , ^....«.J
« Nulle proposition ne peut être lue en assemblée générale avant d a voit Dféalablement déposée , par écrit , au conseil d'administration, au momsl Jours à l'avance, a moins que cette proposition n'émane du conseil d adminisl tion lui-même ; dans ce cas , elle doit avoir été présentée auparavant au cod
fiénéral
« I^m" Toute proposition , soit qu elle émane ou non de l'administration peut être discutée dans l'assemblée ou la première lecture en sera faite; ellej déposée au conseil d'administration, où chaque membre pourra en venir prdj connaissance jusqu'à l'assemblée prochaine, dont l'intervalle de temps doiV au moins d un mois jusqu'à celle où elle sera discutée.
« Cependant, lorsqu'à la première lecture un ou plusieurs membres .ion deront la discussion immédiate , l'assemblée seule pourra en déclarer 1 u
nue le présidenl ne pourra refuser de mettre aux voix.
« 12-2. Aucun membre ne peut prendre la parole dans une assemblée sans 1 a obtenue du prési>lent.
« Elle lui sera retirée immédiatement s'écarterait des sujets mis eu discussion.
obtenue du prési>lent.
Elle lui sera retirée immédiatement quand il voudrait en abuser ou (
ASSOCIATIONS DE SECOURS MUTUELS. Iq5
« Toute alloculion qui n'aurait aucun rapport direct avec les affaires de la ciété est rigoureusement iuterdite (1).
. 123 Toute proposit.on délibérée et adoptée dans une assemblée générale .nvoquée légalement aura force de règlement, quel que soit d'ailleurs le nombre !S membres presens , ceux-ci votant pour les absens
. m. Les membres en retard du paiement de leurs cotisations mensuelles ronl egalemerit mv.tés aux assemblées générales, mais ne pourront y assister i après avoir dépose ce qu'ils devaient entre les mains de leurs commissaires. « Ln cas d absence, ils ne seront pas amendés.
CHAP. VIII. — Des apprentis.
. 12o Lorsqu'un sociétaire voudra prendre un apprenti gantier, n'importe la alite de celui-ci , il doit , avant de l'occuper, en faire la déclaration à son comssaire qui en prendra note et en donnera connaissance au plus prochain nseil d administration. ^"am
. Celui qui négligera de remplir cette formalité sera passible d'une amende 1 fr. , et, en récidive, cette amende doublera ; dans l'un et l'autre cas il n'obndra aucun délai pour le paiement de la somme ci-après indiquée. . 126. Chaque sociétaire aura un mois pour essayer son apprenti; après ce nps, s 11 le garde , d versera d..ns la caisse de la société la somme de 10 fr passé ce terni s de rigueur et à défaut de |.aiement, l'administration est chargée refuser ses cotisations et de le soumettre aux conditions voulues par les ;. 59 j 60 et 64.
. 127. Les commissaires de série qui auront reçu le prix d'un apprenti sont irges d en délivrer le reçu et de le verser de suite dans la caisse du trésorier tout sûus leur propre responsabilité. '
r 128. Sont exemptés du paiement ci-dessus mentionné : r 1° Ceux dont l'apprenti aurait déjà versé cette somme en travaillant avec autre sociétaire ;
< 2o Ceux qui, quoique travaillant comme apprentis seraient porteurs d'un
ret signé depuis au moins trois mois, constatant qu'ils ont déjà travaillé
nme ouvriers chez un fabricant;
r 3° Ceux dont l'apprenti serait tils d'un membre de la société •
t 4° Enfln ceux dont l'apprenti appartiendrait à une famille incapable de nou-
r payer et qui n'aurait effectué aucun paiement pour le prix de son appren-
sage
.Ces derniers devront présenter un certificat signé par quatre membres de I,
neté conlorme au modèle n" .">, et ce dans le même mois où la déclaration en
ra été laite , sous condition d'être obligés au paiement.
.129. Le sociétaire qui aurait cherché à tromper la société en produisant un
• lihcat d exemption pour un apprenti pouvant payer ou de qui il aurait reçu
I argent pour le prix de son apprentissage , sera taxé d'une amende de 10 fr
sus de ce qu il devait d'autre part, au paiement desquelles sommes il seri
itram! par les dispositions des art. 39, 60 et 64.
■ 150. Les noms, prénoms des sociétaires et ceux de l'apprenti , ainsi que la
e du paiement, seront inscrits sur un tableau qui sera déposé dans la salle à
ique assemblée générale.
i) Celle sage disposition a pour objet surtout d'e.npêchcr la société de s'occuper de leres politiques et de j,révei.ir la coaliiioi.. Il en est de raèn.e de celle de l'art i55 qui de eiid de sorur eu corps, si ce n'est pour assister aux funérailles de ses membres .— V n l'art. 3.
q6 associations de secours MUTUliLS.
CHAP. IX. — Des inhumations.
« 131. Une section de la société assistera à tour de rôle au convoi d'un socié taire ou de son épouse et de tous ceui y ayant droit.
« Une délibération réglera l'ordre de convocation et de la marche des convois
« 132 La société tout entière marchera au convoi d'un commissaire généra décédé dans le temps de ses fonctions, ou d'un membre qui, en mourant, aurai fait don à la société d'une somme de 50 fr. au moins , ^ .^ ..
« 133 Les épouses légitimes des sociétaires auront le même droit au corlég nu' un simple membre, quoique la société n'entre dans aucun frais pour leu enterrement; elles conserveront ce droit même après la mort de leurs mari autant qu'elles resteront veuves et d'une conduite irréprochable.
« 134 Les sociétaires auront le droit de faire accompagner par une section d la société le corps de leurs parens jusqu'au degré de cousins-germains inclusi vement et alliés au même degré , moyennant la somme de 100 fr. En doublai ce prix , la société entière marchera (1). ...
« Le tout sous la condition expresse que le défunt aura , de son vivant, men une conduite irréprochable et aura été d'une probité reconnue.
« 135 La société ne peut entrer dans les frais d'inhumation de ses membre que pour ceux purement corporels, et seulement dans le cas où ladministratio sera convaincue que la famille du défunt ne peut y satisfaire.
« 136 Dans le cas où l'un des 'sociétaires viendrait à mourir en redevant a 1 société en se trouvant en retard de moins de trois mois , sa famille pourra r( clamer 'ses droits en acquittant préalablement sa redevance.
« Dans le cas où l'administration pourrait s'assurer que ce paiement ne se ff rait pas dans l'impossibilité qu'elle pût y satisfaire , les mêmes honneurs seror rendus au défunt comme s'il avait réellement acquitté sa redevance.
« 137 Le respect et la décence dans la marche d'un convoi sont rigoureuse ment exiges de la part des membres y assistant. Les contrevenans pourront éti passibles de la même amende que ceux qui s'en seraient absentes.
. 138 L'absence d'un sociétaire à un convoi , lorsqu'il aura été legalemei convoqué , et qui ne serait pas motivée par les cas prévus en l'art. 16, sera pi nissable d'une amende de 75 c.
« 139 Lorsque le commissaire général ni son suppléant ne pourront assisU à un convoi, un membre de l'administration sera délégué par l'un ou par l auti pour le remplacer dans cette partie de ses fonctions.
CHAP. X. — Droits et devoirs des sociétaires.
« 140 Tous les sociétaires, quelle que soit d'ailleurs leur position respecliv sont tous également recommandables aux yeux de la société. Ils ont droit a même bienveillance, aux mêmes égards, à la même protection, sans aul différence que celle que commandent les malheurs , les vertus et les servie
rendus à la société. . u^m«,
« 141 Le tilre de frère est celui que se donnent ordinairement les homm
également pénétrés des vertus philanthropiques ; les sociétaires sont invites a s .
servir mutuellement, et à remplir les conditions qu'un nom si doux impose a ce.
(0 11 est à regretter que la société qui , en général, ne se dirige que par des sentirae nobles ef désintéressés, donne le droit à l'un de ses membres de la la.re mouvoir pour l'argent. On aperçoit bien les deux conditions de parenté et de prob.te, mais on ne pi ■e di-isiraulcr que celle d'argent dépare la disposition.
ASSOCIATIONS DE SECODRS MCTUELS. igy
ui réunissent la bienfaisance, l'iionneur, la délicatesse à l'amour de l'huma ité.
« Union, appui, secours , consolations , tels sont les sentimens qui doivent les >ractériser, et que nul ne peut enfreindre sans mériter d'être déclaré indigne appartenir à une si honorable institution.
« 142. Les sentimens d'honneur et de probité sont absolument obligatoires )ur les membres de la société. Quiconque s'en écartera en sera définitivement :clu sans pouvoir jamais y rentrer.
« 143. Aucun membre ne peut être exclu que par les motifs spécifiés dans irticle précédent et dans lart. 101. Le conseil d'administration peut exclure 'ovisoirement ; mais il doit en référer de suite au Conseil général , qui, après roir entendu le membre inculpé , et lors même qu'il aurait fait défaut à son )pel, pourra autoriser l'administration à faire prononcer l'exclusion définitive ir l'assemblée générale, qui ne peut être elle-même privée de ce droit. ' 144. Les membres convaincus d'infraction au règlement pourront se voir •piiquer, par le conseil d'administration, les peines qui y sont mentionnées ; ceîndant il est facultatif aux membres qui se croiraient injustement condamnés en appeler devant le conseil général , mais à la charge pour eux que , dans le s où la décision du conseil d'administration serait ratifiée par le conseil général, ' seront tenus de supporter, en outre, les frais de convocation de ce conseil, que m aura eu soin de leur faire déposer d'avance, en se conformant sur ce point i huitième paragraphe de l'art. 25.
« 145. Lorsqu'un ou plusieurs membres seront appelés devant le conseil gé- :ral , n'importe pour quelle cause , il leur sera permis de s'y faire accomgner par un ou deux membres au plus pour y exposer les motifs de discussion i de défense ; après quoi , ils devront tous également se retirer, afin que le nseil puisse délibérer libre de toute influence.
« 146. Lorsqu'un sociétaire se croira injustement lésé dans les droits que lui •nne le règlement , il devra s'en plaindre au conseil d'administration , et dans cas où il ne serait pas fait droit à sa réclamation, il pourra en appeler d'abord I conseil général en se conformant à l'article précédent , et ensuite à l'assemée générale, qui examinera la conduite de ces conseils et lui fera rendre justice sa réclamation est fondée.
« 147. Tout membre ayant reçu ou recevant des' secours quelconques, ' qui endrait à les renier dans l'intention de calomnier ou de décrier la société ou s administrateurs, sera considéré comme calomniateur et puni d'une amende de fr. , qui pourra être doublée si ce membre avait porté une atteinte grave à la ciété.
« 148. Les secours de la société ne doivent jamais être divulgués et encore oins être reprochés; le membre qui aurait poussé l'indélicatesse jusqu'à reocher à un frère ce qu'il aurait reçu dans son malheur sera puni dune amende li ne peut être moindre de 3 fr. et pourra varier jusqu'à 10 , suivant le cas et lieu où ces reproches auront été faits.
« 149. Les fonctions des administrateurs étant purement honorifiques , le reset ne peut leur être refusé ; il est du devoir des sociétaires de les seconder itant que possible pour alléger leurs travaux désintéressés. « Toute insulte directe ou indirecte , toute menace , toute provocation qui nr sera faite dans l'exercice de leurs fonctions peuvent faire traduire leurs iteurs devant les conseils et les faire condamner à l'amende portée par l'art. 148 à une réparation d'honneur devant l'assemblée générale. f 150. Sont exemptés des réunions corvéables de la société : 1"» Les membres noraires;
< 2" Les membres titulaires qui auront fait la déclaration préalable de ne revoir aucun secours en espèces de la société autres que les visites du médecin les médicamens.
198 ASSOC. DE SECOURS MUT. — ASSUR. CONTRE l'iNC.
« Ces derniers rentreront dnns tous leurs droits trois mois après qu'ils auroi fait une déclaration contraire et qu'ils se seront soumis à faire les corvées
CHAP. XI. — Dispositions générales.
« 151. Les droits que le règlement accorde aui sociétaires unissent à leur mort.
* 152. Le droit d'interprétation dans les articles qui paraîtraient obscurs appartient exclusivement au conseil général , qui , dans son procès-verbal , fera mentionner exactement le sens que l'on devra attacher aux articles mis en question.
« 153. Les omissions qui pourraient être faites dans ce règlement ou les changemens qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires seront opérés par des délibérations également approuvées par l'autorité supérieure et qui auront la même force que le règlement.
« 154. Lorsqu'il sera fait une proposition ayant pour but de changer un ou plusieurs articles du règlement , elle ne pourra être définitivement adoptée et mise à exécution qu'un an après sa présentation et qu'elle aura été disculée et approuvée dans quatre assenblées générales.
« 155. La société ne peut, sous aucun prétexte, sortir en corps, excepté poui assister aux funérailles d'un de ses membres ou de ceux y ayant droit.
< 156. Les sociétaires qui auront perdu une des cartes eo usage dans la société seront tenus de ia payer 5 c.
« Ceux qui réclameront un nouveau diplôme ou un nouveau règlement seront tenus de verser à la caisse 50 c. pour chacun de ces articles.
« 157. L'administration ne pourra faire aucune convention pour loyer de salle sans l'avis d'une assemblée générale.
« 158. Toutes dispositions ou délibérations antérieures et contraires au présent règlement sont et demeurent abrogées. »
ASSURANCES CONTRE L'IXCEXDIE. — ^. Les assurances contre l'incendie présentent bien moins dintérêt pour les établissemens publics que pour les particuliers. Les bàtimens publics sont , en général , solidement construits ; leur isolement les préserve de la communication du feu , et la sur-i veillance qui s'y exerce est une garantie contre les dangers dci l'intérieur. 1
Toutefois, la prudence n'exclut pas ce surcroît de précau-| lions; mais on se demande quel est le mode d'assurances que les établissemens publics doivent préférer? Deux circulaires du ministre de l'intérieur, en date des i4 juillet 1820 et 21 octobre! 1826 i), se sont prononcées contre les assurances mutuelle^
La dernière s'exprime ainsi :
« Quelques commissions administratives ont témoigné le dé-, sir d'être autorisées à faire assurer contre l'incendie les bàtimens dépendant des établissemens confiés à leurs soins. Elles ont
(i) Mém., t. m, aSo.
ASSURANCES CONTRE L INCENDIE. igg
nsé qu'il était avantageux pour ces établissemeiis de se sousire, au moyen dune dispense modique et fixe, aux charges prévues que pourrait faire peser sur eux la reconstruction des tiniens que lincendie viendrait à détruire. « Ces considérations, dictées par la prudence, ne doivent cepdant pas être admises sans restriction. Par ma circulaire du juillet 1820, je vous fis connaître à cet égartl qu'il y avait e distinction essentielle à faire entre les assurances mutuelles les assurances à primes, et je n'hésitai pas à décider que les îmières, loin d'offrir des avantages aux établissemens publics, pouvaient que leur être préjudiciables en ce qu'elles les souîttaient aux chances les plus inégales. Je me déterminai ea Qséquence à les interdire d'une manière absolue, et je crois v^oir encore persister aujourdhui dans cette détermination. K Quant aux secondes (les assurances à primes)^ bien qu'en [léral le système des assurances présente aux particuliers plus vantages qu'aux établissemens publics, les assurances à prissont les seules dont ces derniers puissent retirer quelque fruit auxquelles, par conséquent, je doive donner mon assentiment. « Telle est la distinction que vous devrez observer dans les [iiandes que vous aurez à m'adresser relativement à 1 assurance ntre l'incendie des bàtimens appartenant à des établissemens bienfaisance. Je ne consentirai à prendre de décision qu'à yard de celles qui auraient pour objet un traité avec une mpagnîe d'assurances à primes. »
Une autre circulaire du 10 août i836(i) a modifié ce que le-ci présentait de trop absolu ; elle accorde la préférence aux mpagnies à primes, mais sans exclure les sociétés mutuelles, permet, au contraire, d'y recourir lorsqu'elles offrent la nsistance et les conditions désirables :
« Ou ne peut se dissimuler que l assurance par les compagnies )rimes otfre , en général , de plus grands avantages. Les priïS fixes et connues d'avance présentent plus que les cotisations entuelles le caractère que doivent avoir les opérations des ibîissemens publics. En outre, la plupart de ces compagnies ibrassent tout le royaume, tandis quil n'existe pas encore de ciétés mutuelles dans tous les départemens. « Il y aura souvent nécessité ou convenance de recourir aux
i) Mém., t. XIII, a65.