ASSURANCES CONTRE L INCENDIE. 20I
nt des primes. Ces billets, en général non négociables, doint-ils également être joints au compte et doivent-ils être digés sur papier timbré? — A notre avis, il faut décider les !ux questions négativement. En ce qui concerne la première, part que la production du billet de prime n'est nominatiment prescrite par aucune instruction , elle ne nous paraît dispensable ni pour justifier de la légitimité de la dépense , pour établir la réalité ou la régularité du paiement. La po- ;e d'assurance, qui est produite à l'appui du paiement de la emière prime, établit l'obligation de l'établissement de payer, laque année, la prime stipulée avec l'assureur; et quant à réalité et à la régularité du paiement , l'une et l'autre résultent ffisamment de la production du mandat et de la quittance. Il en serait autrement si le billet était fait à ordre et par conquent négociable : comme il pourrait avoir été transmis à des îrs, sa représentation serait indispensable pour justifier le paieent et garantir l'administration de tout recours ultérieur de ur part.
Quanta la seconde question, celle de savoir si les billets de ime d'assurances non négociables doivent être écrits sur ipier timbré, elle n'est pas sans difficultés. En principe , tout te. écrit, devant ou pouvant faire titre, est soumis, par la i du i3 brumaire an ^, à l'impôt du timbre; or, il faut bien connaître qu'un billet de prime fait titre contre celui qui l'a ^né, pour le montant de la prime qu'il énonce , et que le silataire pourrait être contraint au paiement de cette prime sur simple production du billet devant le juge, sans qu'il fût néssaire de représenter la police ; mais il est vrai aussi que la )lice d'assurance pourrait être produite par l'assureur, pour clamer, devant les tribunaux , le paiement de chaque prime inuelle, et que par suite les billets de prime ne sont qu'un iplicata de ce premier écrit; ceux-ci ne reproduisent qu'une ule des obligations que constate la police, savoir: l'obligation, la charge de l'assuré, de payer la prime à l'assureur, et cette )ligation même, chaque billet ne la reproduit que partielleent, puisqu'il ne fait titre que pour la prime due pour une mée.
Or, est-il bien certain que les duplicata d'un acte unilatéral lient soumis à la formalité du timbre? on peut en douter; le •oit de timbre est , comme le droit d'enregistrement , un impôt
202 ASSURANCES CONTRE l'iNCENDIE. M
établi sur les transactions sociales j comme tout impôt, il est établi dans certaines proportions.
En général, les actes sous-seing-privé qui contiennent des conventions synallagmatiques sont faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, et chacun de cesj originaux, remis à chacune de ces parties, lui sert à poursuivre, au besoin l'exécution de la convention : c'est son titre.
Les actes unilatéraux sont rédigés d ordinaire en un seul original, qui est conservé par la partie ou les parties au profit de qui l'obhgation est souscrite.
Il semble donc que la proportion d'après laquelle l'impôt du timbre a été établi soit celle-ci : autant de fois le droit qu'il y a, de parties acquérant par l'acte un droit distinct; et en observant cette proportion , on arrive nécessairement à reconnaître que si une partie croit qu'il convient à ses intérêts d avoir plusieurs originaux au lieu d'un seul , elle n'est tenue, néanmoins^ de payer l'impôt qu'une fois; en d'autres termes, qu'il suffît qu'un seul de ces originaux soit sur papier timbré.
Cette doctrine qui peut, au premier abord, paraître hasardée, a été admise pour les lettres de change qui se rédigentj souvent en plusieurs duplicata, ou, pour parler la langue du commerce, par première, deuxième, troisième, etc. La loi des finances du i^^ mai 1822 porte, dans son art. 6 encore en vigueur, que « les lettres de change tirées par seconde, troisième, quatrième, pourront, quoique étant sur papiers noa timbrés, être enregistrés, dans le cas de protêt, sans quil y ait lieu au droit de timbre et à l'amende, pouri^u que la première j écrite sur du papier au timbre proportionnel ^ soit r€prèsentée\ conjointement au receveur de V enregistrement, w
On peut ajouter que l'assujétissement de ces billets à l'impôt, du timbre excéderait énormément la mesure ordinaire de ceti impôt. Ainsi les assurances sont faites habituellement pour sept ans, et il est souscrit sept billets de prime. Si ces billets étaient soumis au timbre, l'assurance la moins importante entraînerait la dépense de neuf feuilles de papier timbré, tandis que lesi actes synallagmatiques passés entre deux personnes ne nécessitent que les frais de deux feuilles de ce papier.
On aurait tort d'objecter que, lorsque le prix d'une vente esti converti en billets, ces billets sont soumis au droit dutimbrefi cela est vrai; mais les billets souscrits en pareil cas sont ordi-
ASSUR. CONTRE LINCENDIE. ATELIERS DE CHARITE. 2o3
irement à ordre ou négociables, et la créance primitive est insformée : il y a novation. Nous reconnaissons que les billets prime seraient pareillement passibles du timbre, si, contraitnent à l'usage, ils étaient faits à ordre. Dans ce cas, il y aurait ssi notation. — V. Timbre,
ATELIERS DE CHARITÉ.— 1. On se ferait une idée peu rorable à l'espèce humaine, et d'ailleurs injuste, si l'on imput uniquement à ses vices les misères qui l'assiègent. Les malies, les accidens, les intempéries, les événemens politiques, mille autres causes indépendantes de la volonté de l homme hors de sa prévoyance, lui enlèvent les ressources à l'aide deselles il pourvoit à la subsistance de sa famille , et, d'une posiin aisée, le précipitent dans une triste détresse. La charité ne itreint pas sa bienfaisante sollicitude aux maladies et aux inniités, à l'enfance et à la vieillesse; par l'entremise des buuix de bienfaisance, elle procure de l'ouvrage aux indigens lides qui n'en ont pas; elle les recommande aux chefs d'étassemens industriels et à tous ceux qui pourraient utiliser irs services. Si le mal se généralise, que l'action de la charité it insuffisante, l'autorité publique lui vient en aide et ouvre e-même des ateliers qui reçoivent les indigens valides. L'inté- : de la société, non moins que l'humanité, appelle son intertition. Aussi, à toutes les époques de notre histoire, le gournement s'est-il empressé de prévenir les conséquences inéables de l'oisiveté et du besoin, en établissant des ateliers i procuraient simultanément l'occupation et la subsistance.
2. L'édit du 9 juillet 1547, ^^n^lysé aux mots Bureau de bienisance; ceux des i3 avril 168 5, 10 février 1699, 6 août 09, et beaucoup d'autres, témoignent que l'ancienne morchie avait compris que le travail est tout à la fois la source
bien-être et un élément de moralité. Le gouvernement ne sait pas seul les fonds nécessaires au soutien de ces ateliers,
communes y concouraient par des souscriptions ou par des Les levées sur leurs habitans.
3. L'assemblée constituante plaça le soulagement des pau- ;s, la police des mendians et l'amélioration des établissemens ateliers de charité au nombre des attributions des adminisitions départementales. (Dec. 22 déc, 1789, sect. 3 , art. 2.) sntôt après , par le décret du 3o mai 1 790 , rapporté aux