ATELIERS INCOMMODES OU INSALUBRES
is, mais ils le sont bien plus pour les hospices qui recueillent s infirmes et des malades. La commission administrative doit, . pareil cas , après s'être informée de leur nature et de leurs convéniens, user des moyens que la loi a consacrés afin d'emcher leur formation ou en faire ordonner Féloignement.
2. Aux termes de l'article i*^ du décret du i5 octobre 1810, \ établissemens de ce genre ne peuvent être formés sans une rmissionde l'autorité administrative.
Le même article les divise en trois classes qu'il est utile de n naître :
La première comprend ceux qui doivent être nécessairement )ignés des habitations ;
La deuxième, les manufactures et ateliers dont!' éloignement s habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont importe néanmoins de ne permettre la formation qu'après oir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique nt exécutées de manière à ne pas trop incommoder les prolétaires du voisinage ni à leur causer des dommages; Dans la troisième sont placés les établissemens qui peuvent former sans inconvénient auprès des habitations , mais qui ivent rester sous la surveillance de la police. Le dernier état général de classement publié par le gouverment porte la date du i4juin i833.
3. Les établissemens de la première classe sont autorisés par e ordonnance royale, et ceux de la deuxième, par un arrêté
préfet. Pour les uns comme pour les autres, l'autorisation peut être délivrée qu'après une enquête de commodo et in.' nmodo^ pendant laquelle tous les intéressés sont admis à îsenter leurs moyens d'opposition (art. q, 3, 5 et 7), avec ;te différence, toutefois, que l'ordonnance royale qui autoe un établissement de première classe juge les oppositions, qu'après qu'elle est rendue, aucune opposition n'est possible qu'elle est elle-même à l'abri de toute attaque(i), tandis que , contraire, l'arrêté du préfet qui autorise un établissement de Lixième classe ne juge ni ne préjuge les oppositions; les tiers éressés sont admis ensuite à les présenter au conseil de préture qui prononce, sauf recours au conseil d'état.
i) Cons. 26 mai i8a4 (Seguineau), Roche et Leboa , t. III, 538. — 22 juin 1825 arom. de Marignane), ibid.y 602.
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Il suit delà que, lorsqu'il s'agit d'un établissement depremièi classe, la commission administrative ne doit pas négliger c faire valoir ses moyens d opposition dans l'enquête, puisqu'apn l'ordonnance elle n'y serait plus recevable. Elle peut aussi adre ser ses observations au ministre de l'intérieur par l'entremi! du préfet et réclamer son appui.
Que s'il s'agit d'un établissement de deuxième classe, une tr pie voie lui est offerte : elle peut consigner son opposition dai l'enquête, adresser ses observations au sous-préfet ou au préfe enfin, si l'autorisation est délivrée, y former opposition devai le conseil de préfecture.
4. Les manufactures et ateliers de la troisième classe sont ai torisés, à Paris, par le préfet de police et dans les départeraei par les sous préfets, après avoir pris l'avis des maires et de la p( lice locale. {Décret i5 octobre 1810, art, 2 ei 8; ord, i^ janwU i8i5,arf. 3.)
Le conseil de préfecture juge, sauf recours au conseil d'éta les oppositions qui s élèvent sur ces autorisations (i). {^Décret i 1810, art. 8.)
Ainsi, la commission administrative qui est instruite de formation d un atelier ou d'une manufacture de troisième classi dont le voisinage pourrait lui être incommode, présente ses o' servations au maire ou au sous-préfet ; et si l'autorisation e délivrée malgré sa résistance, elle forme opposition devant conseil de préfecture.
5. Ce n'est pas seulement pour la formation des établisseme industriels, insalubres ou incommodes, que l'autorisation adn nistrative est nécessaire, elle l'est encore pour leur translati d'un lieu dans un autre et pour leur remise en activité en ( d interruption pendant plus de six mois. L'article'i3 du déci veut qu'en pareille occurrence les établissemens '^ rentrent da la catégorie des établissemens aforpier et quils ne puissent êi remis en activité qiiaprès^avoir oôtenii, s'îiy atieu^ une nouve permission.^ Les commissions administratives peuvent dor dans ce cas comme dans ceux exprimés ci-dessuç^ user de le droit d'opposition.
6. Il peut arriver que l'établissement industriel ne soit J compris dans la nomenclature officielle et que cependant il
(i) Colis: 18 avril iSîi ( Plaisancon ) , Roche et Lebon , t. 111, 5i. — i8 juin I ( Nausé ), ibid., 372.
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ite des incoMveniens ou des dangers. L'article 5 de lordonnce déjà citée, du 1 4 janvier i8i5,a pourvu à cette éventuaf, en autorisant les préfets «à faire suspendre la formation ou cercicedes établissemens nouveaux qui, n'ayant pu êtrecoms dans la nomenclature, seraient cependant de nature à y être ces; ils peuvent accorder l'autorisation pour tous ceux qu'ils ;ent devoir appartenir aux deux dernières classes..., en remssant les formalités prescrites par le décret du i5 octobre lo, sauf, dans les deux cas, à en rendre compte au ministre du nmerce; » quant aux établissemens de la première, le t^ouvernent seul peut délivrer l'autorisation après les informations aies. •
Oans tous les cas, les tiers sont admis à présenter leurs yens d'opposition.
7. L'autorité administrative prend en sérieuse considération oppositions qui émanent des hospices, surtout lorsqu'il en ulte que rétablissement projeté pourrait être nuisible aux lades. Ansi, entre autres exemples, par arrêt du i^r juin • 8(i), le conseil d'état a refusé l'autorisation de rétablir une nerie à Verneuil, sur le motif « que les opérations du tannage ùent insalubres, ou du moins incommodes, pour les malades tés à l'hospice de Verneuil. « — V. Aliénés, I. Il ne faudrait pas conclure delà que le droit d'opposition )partient aux hospices que dans l'intérêt des malades confiés !urs soins; son objet est plus étendu : destiné à protéo-er les priétés contre des voisinages incommodes ou dano^ereux il )rasse tous leurs intérêts sans distinction, comme ceux des ticuliers.
.Si l'établissement industriel ne se conforme pas aux condiis qui ont été imposées par l'autorisation, ou si ces condis ne sont pas suffisantes pour préserver des inconvéniens [juels elles devaient remédier, l'hospice intéressé peut demandans le premier cas, la révocation de l'autorisation, et, dans euxième, que de nouvelles conditions soient imposées au icant, ou que la permission soit retirée. 'est au conseil de préfecture qu'il doit s'adresser, sauf recours lonseil d'état (2).
Roche et Lebon , t, IV, 342.
Dans ce sens, M . Macarel , ^^e^^er^ insalubres. Notion» prélimiaaires , p. L