AUMONES. — AUMÔNIER
loi du 12 juillet 1790,3 rendu ces dispositions sans objet.
2. Comme peine pécuniaire ^ l'aumône était une amende que i juges infligeaient pour certains délits. On la prononçait aussi i matière civile. Le décret des 5 -19 décembre 1790 (art. 19) lar^'ea les préposés de l'enregistrement de recueillir l'aumône ec les autres amendes; mais, les lois criminello^ promulguées jpuis ne l'ayant pas comprise au rang des peines, les tribunaux ; peuvent plus la prononcer. ,^
3. L'aumône n'est donc plus aujourd'hui qu'une charue faite IX pauvres. L'ordonnance du 7 juillet 1647, la considérant us ce dernier aspect, voulait que, pour les recueillir, fussent irt. 6) « establis troncs et boëtes des pauvres par toutes les lises et paroisses qui, par chaque jour de dimanche, seraient commandés par les curés ou vicaires en leurs prônes, et par 5 prescheurs, en leurs sermons et prédications. « Le droit d'éblir des troncs dans les églises appartient encore aujourd'hui IX établissemens charitables. — V. Quête. — Tronc,
4. Doit-on considérer comme des aumônes ou comme des )nations susceptibles d'être autorisées par ordonnances royales, 5 sommes d'une certaine importance remises manuellement ir des personnes bienfaisantes aux administrateurs des établismens charitables? — V. Donation.
5. Les aumônes constituent une recette ordinaire dans les idgets et les comptes.
Pour justification, le receveur présente un état des produits, Ttifié par les administrateurs et sur papier non timbré.
AIJMOXIER.— 1. Les aumôniers et chapelains sont nomes par les évêques diocésains, sur la présentation de trois candals faite par la commission administative. {Ord. 3i oct, 1821,
2. Leur traitement, est réglé par le préfet, comme les autres ais du culte, sur la proposition et l'avis du sous-préfet (i). Les Têtes du préfet, à ce sujet, ne peuvent être exécutés qu'après ^oir été soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur. Arr. régi. 11 fructidor an 11.)
(i) A Paris, le traitement du i*'^ aumônier est de looo fr. à la Salpêtrière, de 800 fr. a lôtcl-Dicu, a Saint-Louis, etc., et celui des autres aumôniers, de 600 fr. : dans les elaissemcds qui n'ont qu'un aumônier, le traitement varie de 6 à 800 fr. De plus , les auinicrs sont logés , nourris , chauffés et éclairés dans le» maison» qu'ils deseerveal ( Code >s hôpitaux de Paris y n. 24 H» )
2l4 AUMÔNIER. — AUTORISATION. "
3. « Il est de règle que l'aumônier exécute gratuitement le « fondations religieuses dont l'établissement est chargé. >» (Jnsti « ^ Jeu. 1823.) « Il pourrait arriver cependant que le nombre d « ces fondations fût trop considérable pour que l'aumônier sei « pût les exécuter , ou que cette condition réduisît trop so « traitement en le privant du prix des messes qu'il pourrait dire « dans ce cas, on doit peser les charges de l'emploi, et pourvoi « à ce que l'aumônier ne soit pas victime de son désintéresse « meitf; »(0>(?! 3i janvier i84o.)
4. Les chapelains des chapelles rurales ne peuvent adminiî trer les sacremens qu'avec l'autorisation spéciale de l'évêque, < sous l'autorité et la surveillance des curés.
5. A Paris, les chapelains ne peuvent cumuler leurs fonotior avec celles de curé , desservant, vicaire, ou prêtre employé hî bituellement dans les paroisses du diocèse (i).
6. Les traitemens des aumôniers sont une dépense ordinaii des hospices. Ils sont payés par le receveur, de mois en mois sur un mandat spécial délivré par l'ordonnateur, ou sur un étî collectif d'émargement. — V. Etat d émargement,
La quittance de l'aumônier, si le traitement excède 3oo f par an, doit être sur papier timbré.
Le receveur produit ces pièces avec son compte pour justii cation de la dépense. Il y joint une expédition non timbrée d l'arrêté de nomination de l'aumônier, si c'est la première fois qu l'aumônier figure daps le compte.