AUTORISATION. — AVANCES
aies, attendu que les établissemens publics sont en état pernent de minorité.
[1 convient d'ajouter que cette nullité ne profite qu'à l'étassement qui manquait de l'autorisation, et que les tiers ne peuit jamais s'en prévaloir contre lui. C'est la conséquence littée du principe contenu dans l'art. ii25 du Code civil, qui disse « que les personnes capables de s'engager ne peuvent opiposer icapacité du mineur, de l'interdit ou de la femme mariée avec i elles ont contracté. » L'art. 2 2 5, relatif à l'autorisation nécesre à la femme pour plaider, dispose, de même, que : « La nulî fondée sur le défaut d'autorisation /le peut être opposée que ? la femme, par le mari ou par leurs héritiers. » Au surplus, aliénation. — Procès,
4VANCES. — ] . Aux termes d'un avis du conseil d'état du eptembre 18 10, relatif à la comptabilité des communes, dément applicable à la comptabilité des établissemens de mfaisance, « les receveurs ne doivent jamais être en avance; ne peuvent payer que dans la proportion des revenus et ns les limites établies par l'autorité pour chaque nature de pense ; ceux qui ont excédé les fonds de leur caisse et les 7enus, ayant constitué la commune en débet sans autorisation, nt responsables du déficit. «
L'instruction du 3o n^i 182^ (i) ^ ^^^ conséquente avec cet îs, quand elle a mis au rang des motifs qui autorisent les receurs à refuser d'acquitter les mandats, l'insuffisance justifiée s fonds dans leur caisse. — V. Dépenses. La raison de la disposition qui interdit les avances est. facile comprendre. Quand des retards dans les recouvremens inpendans des diligences du receveur ou la diminution impi;ée de certains revenus ont laissé le montant de recettçs agissons de celui des. dépenses autorisées, l'administration hospilière, avertie par le receveur de l'insuffisance des fonds, peut aminer quelle dépense il lui sera possible d'ajourner de maère à ne pas créer d'embarras financiers à l'établissement. Que , au contraire, le receveur paie sur ses deniers personnels avec pensée de se rembourser .sur ses prochaines rentrées, il peut river que l'administration, se trouvant à court en fin d'exer-
(i) Mém., t. IV, agi.
2l6 JàVÀNCES. AVEUGLES ( JEUNES ). -M
cice, soit dans l'obligation d'arrêter des dépenses plus urgente que celles qui ont été faites au moyen des avances du receveur D'un autre côté, il ne faut pas perdie de vue que les rece veurs des hospices et des bureaux de bienfaisance sont pour 1 plupart chargés d'autres gestions comptables, nolammen de la recelte municipale et de la perception des contribution directes. S'ils faisaient des avances à l'un de leurs services ave les fonds appartenant à un autre, ce dernier pourrait se trouve au dépourvu. Il n'est pas douteux que, dans ce cas, on ne con traignît le comptable à rétablir de ses propres deniers la somm ainsi distraite du service auquel elle appartient.
2. Les receveurs sont autorisés à faire des avances mensùelh aux économes ou aux sœurs chargées des menus achats. Ils h constatent dans leurs écritures, suivant le mode déterminé pt la circulaire du 20 juillet 1828. — Économes. — Ecritures.
3. Dans la comptabilité de l'état et des départemens, il pei être fait des avances aux agens des services régis par économ {Ord. (la 3i mai i838, art, 72); mais ce principe n'a pas éi déclaré applicable aux hospices, non plus qu'aux commune Nous croyons cependant que la mesure, si elle était jugée n cessaire dans un cas déterminé, pourrait jêtre autorisée pî une décision spéciale de l'autorité qui règle le budget.
AVEUGLES (JEUIVES).-^>I. Jusqu'à la fin du siècle de nier, on ne s'était pas occupé de l'instruction des jeunes avei gles; on les recevait sans difficulté dans les hôpitaux, mais le» avenir n'avait d'autre perspective que les secours de la charit la musique seule était pour quelques-uns une ressource utile (1
2. En 1780, Valentin Hauy imagina une éducation spécia pour les jeunes aveugles. Encouragé dans ses essais par l'Ac 'demie des sciences, il fonda , en 1784, l'institution acluell qu'im décret des 2 1-29 juillet 1791 reconnut comme établiss ment public et mit à la charge de l'état. Un autre décret d 28 septembre- 12 octobre, même année, réunit cet établisseme à celui des sourds-muets; enfin, la convention, par un troisièn décret du 10 thermidor an 3, porta de 3o à 86 le nombre d places gratuites que celui de 1791 y avait créées, et Torgani dans les termes suivans :
(i) M. de Gérando , Traité de la Bienfaisance publique, t. Il , 525«
ÀVÉUGI-ES (jeunes). 21^
r Art. 1«». II y aura dans l'institut national des aveugles travailleurs , créé par ret du "21 juillet 1791, quatre-vingt-six places gratuites (une pour un élève par ique département) pour autant d'élèves aveugles; elles seront accordées à IX qui, ayant plus de sept ans et moins de seize, pourront prouver, dans les mes légales, leur indigence et l'impossibilité de payer leur pension.
2. Les plus âgés, depuis l'âge de sept ans accomplis jusqu'à celui de seize, ont préférés.
■ ô. La durée de leur instruction sera de cinq ans, pendant lequel temps cha- B élève apprendra un genre de travail qu'il pourra aller exercer dans la iété, et dans le cas où il préférera l'exercer à l'institut, il n'aura plus de ision, et l'institut s'engagera à lui en payer le prix.
t 4. Pendant le temps de leur séjour dans l'établissement, les élèves seront irris et entretenus aux frais de la république : il sera payé par an, pour chaî d'eux , la somme de cinq cents livres pendant les trois premières années ; le de deux cent cinquante livres pendant la quatrième , et rien pour la cinième.
' 5. La commission des secours publics, sous l'autorisation du comité des seirs publics, fournira à l'institut des aveugles travailleurs les meubles et linges i peuvent lui manquer pour son usage, ainsi que les ustensiles relatifs aux "érens métiers dont les élèves seront susceptibles.
6. Le traitement du chef de celte institution sera de cinq mille livres ; celui second instituteur, de trois mille livres, et celui de chacun des deux adjoints , deux mille cinq cents livres.
t 7. Le nombre des répétiteurs, porté à huit par le décret de fondation, est uit à celui de quatre, et leur traitement annuel est fixé, pour chacun d'eux, nille livres.
8. En confirmant l'article 5 du décret de fondation, qui dit que les aveugles ont admis de préférence aux places que leurs talens et leur infirmité leur perttent de remplir, les quatre places de maître de musique vocale et de divers trumens qui, jusqu'à présent, ont été occupées par des voyans, le seront doréirant par des répétiteurs supprimés ; on préférera ceux qui , au talent de la isique, joindront l'avantage de pouvoir exercer et transmettre à leurs frères ^fortune un travail manuel ; ils recevront chaque année un traitement de lie livres. •
: 9. Attendu l'augmentation du nombre d'élèves, qui nécessite celle delà quani et la masse des travaux manuels, le nombre des chefs d'ateliers sera porté deux à trois ; ils surveilleront les garçons aveugles, comme les maîtresses de vaux surveilleront les filles ; chacun de ces chefs d'ateliers et maîtresses de vaux aura par an la somme de six cents livres.
10. La convention nationale, pour récompenser les élèves des deux sexes qui seront distingués pendant les cinq années de leur instruction, décrète qu'il a donné à chacun d'eux, en sortant de l'institut, une somme de trais cents •es pour faciliter leur établissement.
11. Nul ne sera nourri dans l'établissement, à l'exception des surveillans et surveillantes, qui ne pourraient se dispenser de manger avec les élèves, et
ont nourris de la même manière.
12. Un des adjoints remplira la place d'économe, sans prétendre un traitent au dessus de celui que lui donne sa place d'adjoint.
13.T0US citoyens aveugles et non indigens seront admis à l'institut en payant î pension proportionnée à leurs facultés , et réglée de gré à gré avec les régis rs de l'institut.
114. Le local occupé par les ci-devant Catherinettes, section des Lombards, où trouvent actuellement les aveugles travailleurs, est définitivement affecté à institut, à la réserve des grands corps de logis qui régnent le long des rues Lombards et Denis, et de ce qui, dans l'intérieur, seraif inutile à leurs logeas et ateliers.
21 8 AVEUGLES (jeunes).
Le décret du ^ brumaire an 4 ? relatif à l'instruction publique, annonça « qu'il y aurait des écoles pour eux et pour let sourds-muets. « * j
La loi du i6 vendémiaire an 5, qui restaura les hospices et lej plaça sous la surveillance des administrations municipales, ex cepta lesétablissemens des aveugles-nés et des sourds muets qu existaient alors , et déclara (art. 4) quils resteraient à la charg« du trésor national.
Enfin, la loi du ii frimaire an 7 classa la dépense des aveu gles travailleurs parmi les dépenses générales de l'état, et de puis, cet établissement a continué à recevoir des subvention sur le budsfet du ministère de l'intérieur.
Aujourd hui il est considéré comme un établissement mixt d'hospitalité.et d'éducation, et soumis à une organisation spéciale
3. Un arrêté du ministre de l'intérieur, du 10 octobre iSl^ en i5y articles, a précisé sa destination et organisé toutes le parties du service. Comme ce règlement a éprouvé de nombreu ses modifications, et qu'il est sur le point d'en recevoir de nou velles, nous nous bornerons à en donner une analyse succincte:
L'institution royale des jeunes aveugles a pour objet d instruii les aveugles ( enfans) et de leur apprendre un métier uti' {Jrt, i*^).
Le nombre des places gratuites est fixé à 90, dont 60 poi les garçons et 3o pour les filles (^^rt. 2).
Ces places sont données par le misistre à des aveugles de i à i4 ans, susceptibles d'instruction (^r^ 3). Celui qui désii y être nommé doit produire : i** une attestation du cbiru gien en chef de l'hospice le plus voisin de son domicile, di ment visée par le sous-préfet, constatant qu'il est frappé d ui cécité totale et n'est point en idiotisme; 2° un extrait de nai sancef3°un certificat du maire de sa commune constatant qu est dans l'indigence et qu'il a donné des preuves de bonnes v et mœurs {^rt. 4). Avant d'entrer dans l'institution, les élèv sont de nouveau visités par le médecin y attaché, qui déclare la cécité totale est réelle, si le sujet jouit de ses facultés intt lectuelles et s'il n'est point affecté de maladies contagieus ( j4rt. 5 ). Le séjour des élèves dans l'institution est de 8 a {Jrt. o).
L'institution reçoit des pensionnaires payans de 1 un et l'autre sexe; le prix delà pension est de 800 fr. L'administratiJ
AVEUGLES (jeunes). mg
Litfaire remised'un quart (Ji't.G. Lettre minist.^ 'i^ juin 1828V Les garçons et les filles ont chacun leur service séparé, et nul peut être introduit dans les cours et promenoirs réservés aux es sans la permission par écrit du directeur {^Art. m ). Les ves se servent eux-mêmes autant qu'il est possible; les plus mes seulement et ceux nouvellement arrivés sont aidés par
hommes de service (Art, 11 3).
On enseigne aux élèves la lecture, l'histoire, la géographie,
mathématiques et la musique; comme cette dernière partie Lit être pour eux d'une grande utilité , elle est l'objet d'une ention toute spéciale, et cultivée avec le plus grand soin, s exercices manuels, appropriés à leur force et à leur intelence, complètent leur éducation.
A.UX termes du même règlement, l'établissement était régi, is la direction et la surveillance du ministre de l'intérieur, ' une administration gratuite composée de sept membres et ' un directeur [Art. 7. Lettre minist. , 1 1 août 18 34). L'administration était chargée- de la gestion des biens et de [écution des règlemens de l'institution; l'un de ses memîs remplissait les fonctions d'ordonnateur général. Elle nomit tous les employés à part le directeur, l'agent et les instituirs, lesquels étaient nommés par le ministre de l'intérieur, sur e triple liste fournie par elle.
Le directeur était le chef de l'établissement; il en avait la po- 3, dirigeait l'enseignement et correspondait avec le ministre. us les préposés des services administratifs et d'instruction lui ient subordonnés; il était secondé par des instituteurs , des veillans , des chefs d'ateliers et des maîtres de musique, tous ^ans , et , en outre, par six répétiteurs aveugles pris parmi les ves les plus distingués.
[Jn agent était chargé de la comptabilité et de Téconomat, et rnissait un cautionnement pour la garantie de ce double vice.
1. Cette organisation, dans laquelle les attributions de Tadmitration et du directeur étaient si mêlées et si mal définies , •ait le grave inconvénient départager la responsabilité entre
administrateurs gratuits et un directeur salarié, au lieu de aire peser exclusivement sur ce dernier, et affaiblissait ainsi tion du ministre qui, pourtant, était responsable devant les imbres. L'ordonnance royale du 21 février 1841, que nous
220 AVKITGLES ( JEUNES ). AVOCAT.
rapportons à Yarticle Etablissemens généraux (F utilité piibliqm a eu pour objet de remédier à ces inconvéniens et d imprime aux divers établissemens entretenus par l'état une marche u forme. — V. Etablissemens généraux d utilité publique»
AVOCAT. — Dans son célèbre discours sut V indépendant de l'avocat, le chancelier d'Aguesseau a dit de l'ordre des av( cats : «« Un ordre aussi anoien que la magistrature, aussi nob! que la vertu, aussi nécessaire que la justice, se distingue par u caractère qui lui est propre, et, seul entre tous les états, il i maintient toujours dans l'heureuse et paisible possession c son indépendance. «Ajoutons qu'il ne se recommande pasmoii par son désintéressement; et que, si la loi accorde à ses men bres une action pour leurs honoraires, sa discipline intérieu leur défend d'en user. La veuve, l'orphelin, l'indigent, les oppi mes de toutes les classes, de toutes les opinions, trouvent da son sein de zélés et de désintéressés défenseurs, Au reste, < tout temps ses règlemens lui ont imposé spécialement l'oblig tion de soutenir les intérêts des pauvres. Une ordonnance < novembre i364,relative à l'administration de la justice, portai
« Art. 6. >^ous voulons et commandons étroiclement que tous les advo( et procureurs fréquentans et qui fréquenteront le siège desdiles requêtes, soi» au conseil , pour Dieu, des povres et misérables personnes, qui y plaident e plaideront , et que ad ce , nosdites gens contraignent lesdits advocaz et p cureurs. »
Henri IV, mu par les sentimens généreux qui dictèrent cel ordonnance de Charles V, ordonna, par un arrêt du 6 rai 1610, que dans toutes les cours, tant souveraines que subî ternes, il serait commis des avocats et procureurs /?owr les pa i^res, en tel nombre qu'il serait avisé en son conseil, selon grandeur et la nécessité de chaque cour ou siège, lesquels i raient tenus d'assister de leur conseil, industrie, labeur et ^ cation, les veuves, orphelins, pauvres gentilshommes, niî chands, laboureurs, et généralement tous ceux qui seraient d pourvus de conseil ou d argent, ou de l'un et de Vautre^ sa prendre d'eux aucune chose, tant petite fût-elle et sous qu que prétexte que ce fût, à peine de concussion, se contents de leurs simples gages, salaires et prérogatives qu'il plairait roi attribuer à ceux qui seraient mis et choisis comme éts plus capables et gens de bien. La mort de Henri IV, surveo