‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisanceChapitre 51 sur 139 · AVOCAT, — AVOUÉ · texte numérisé non relu

AVOCAT, — AVOUÉ

lo mai suivant, empêcha rexéciition de ce règlement; mais principes inhérens à l'institution y suppléèrent, et les droits pauvre ne restèrent jamais sans défenseur. On pouvait craindre que ces principes ne se fussent perdus lia suppression de l'ordre pendant l'orage révolutionnaire. Le dément du i4 décembre 1810 les rétablit dans ces termes :

Art. 24. Le conseil de dicipline pourvoira à la défense des indigens, par l'élisseinent d'un bureau de consultation gratuite , qui se tiendra une fois par laine. Les causes que ce bureau trouvera justes seront par lui renvoyées, c son avis, au conseil de discipline, qui les distribuera aux avocats par tour rôle. Voulons que le bureau apporte la plus grande attention à ces consultais, afin qu'elle ne servent point à vexer des tiers qui ne pourraient, par la te être remboursés des frais de l'instance. Les jeunes avocats admis au stage ont tenus de suivre exactement les assemblées du bureau de consultation, irgeons expressément nos procureurs de veiller spécialement à l'exécution de article , et d'indiquer eux-mêmes, s'ils le jugent nécessaire , ceux des avo- 5 qui devront se rendre à l'assemblée du bureau , en observant, autant que e se pourra, demander les avocats à tour de rôle. »

Empressons-nous d'ajouter que le vœu du décréta été rempli ec tant d'exactitude et d'empressement, que l'ordonnance 20 novembre 1822 n'a pas jugé nécessaire de reproduire sa ipo^sition. Non seulement le collège établi près de chaque ridiction a formé un bureau de consultations gratuites, mais rtout les avocats se sont disputé l'honneur de figurer dans i comités consultatifs et dans les conseils officieux des établisnens charitables. — V. Ai^oué, Comité consultatif»

IVOliE. — \. Les avoués ont été institués à l'effet de repré- [iter les parties auprès des tribunaux civils, et d'instruire les océdures. Les établissemens de bienfaisance ne peuvent, pas us que les particuliers, se dispenser de leur ministère dans les iges qui les intéressent.

2. Aux termes de l'art, 2 de l'arrêté du i3 frimaire an 9, la lambre des avoués attachés à chaque tribunal doit « former ins son sein un bureau de consultations gratuites pour les ciyens indigens dont elle distribue les affaires aux divers avoués )ur les suivre lorsqu'il y a lieu. » Aux termes de l'art. 18 du ême arrêté, « les fonds qui se trouvent dans la bourse comune, au-delà des dépenses annuelles, sont réservés et emoyés par la chambre pour subvenir aux besoins des pauvres l'elle croit avoir le plus de droits à la bienfaisance des avoués. » On pourrait déduire de la première de ces dispositions que

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