BAILLEUR DE FONDS POUR CAUTIONNEMEIVT
— V. Cautionnement.
BALANCE. — V. Bordereau de situation.
aiuislrateurs, 10, li.
:hes, II.
robatioD, i3, i4-
& (à longues années ou à vie), 2, 3, 18, 9. — (biens ruraux), 2, 3, 16, 19; — (emliyléotiques), 12, 16, 19; — (ordinaires,) et suiv., 19. .
ier des charges, 18, 19, lionnenient, 19.
ipétence, 22.
trainte par corps, 8.
bères, l, 4» 6> lO.
uéte, 19, îgistrement, 14.
Hypothèque ,4)6.
Justifications de recettes, 24.
Modéraiion de prix , i, ao.
Notaires, 4> 7» i5.
Poursuites, 22 et suiv.
Prix, I, 19.
Publicité, I, II.
Receveur, 10, 23, 24» 25.
Résiliation, 20.
Signature, 9.
Tarif, i5.
Timbre, 24.
Titres, 23.
\, Sous l'empire de la déclaration du 12 décembre 1698, ^t. 12 et i3), les baux des biens et revenus des hôpitaux ne uvaient être faits que dans le bureau ordinaire de* direction, s enchères, et après plusieurs publications. Aucune diminun ne pouvait être accordée aux fermiers que par délibération bureau ordinaire. Cette législation consacrait deux principes utaires, les enchères et la publicité, auxquels les lois nouvelont ajouté un troisième, en exigeant l'approbation de l'auité tutélaire qui préside à l'administration des établissemens bienfaisance.
2. Le décret des S-ii février 1791, relatif aux baux à fairç ur les établissemens publics, porte :
Art. 1". Les corps, maisons, communautés et établissemens publics , tant lésiastiques que laïques, concédés, et auxquels l'administralion de leurs biens é laissée provisoirement, ne pourront faire des baux pour une durée excédant tf années, à peine de nullité. Tous ceux faits pour une plus longue durée , à ipter du 9 novembre 1789, dans quelque forme qu'ils aient été passés, sont larés nuls et de nul effet.
2. Les baux autorisés par l'article ci-dessus, ne pourront, à peine de nullité, î passés qu'en présence d'un membre du directoire du district dans les lieux se trouveront fixés lesdits établissemens, ou d'un membre du corps municipal, is les lieux où il n'y aura pas d'administration de district. Les formalités pres- ;es par l'art. 15 du titre 11 du décret du 20 octobre, sanctionné le 5 novembre Dier,seront observées pour la passation desdits baux, aussi à peine de nullité.»
3. Les dispositions de ce décret ont éprouvé plusieurs modiations j mais la plus importante est relative à la durée des
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baux. Ainsi, l'art. i5 de la loi du i6 messidor an 7 a perra d'affermer par baux à longues années ou à vie les maisons ne affectées à l'exploitation des biens ruraux : il est ainsi conçi
« Les biens-fonds des hospices seront affermés de la manière prescrite p
la loi. ^. ^ -
« Les maisons non affectées à Vexploitation des btens ruraux pourront êi affermées par baux k longues années ou à vie et aux enchères en séance p blique après affiches. Les baux n'auront d'exécution qu'après l'approbation l'autorité chargée de sa surveillance immédiate. »
D'autre part, la loi du 25 mai i835 a permis d'étendre l baux des biens ruraux jusqu'à dix-huit années, sans que les et blissemens hospitaliers aient à observer d'autres formalités qi celles prescrites pour les baux de 9 ans. L'on a reconnu quel baux de courte durée sont nuisibles aux progrès de l'agriculturque le fermier qui n'a en vue qu'une brève jouissance épuise terre pour la rendre plus productive, et s'abstient d'amélioi tions dont il ne devrait pas recueillir le fruit. Déjà l'arrêté r terminai avait autorisé les baux à longues années pour les bie ruraux j mais, en exigeant l'autorisation du gouvernement po tous ceux, qui excédaient neuf ans, il en avait rendu l'usa moins fréquent. Aujourd'hui les baux de dix-huit ans sontco sidérés comme des baux ordinaires, et les hospices n'ont à c server que les formalités prescrites pour ceux de neuf ans. Vo le texte de la loi de i835 :
« Les communes , hospices et tous autres établissemens publics pourr affermer leurs biens ruraux pour dix-huit années et au-dessous , sans aui formalités que celles prescrites pour les baux de neuf années. •
4. Ces formalités ont été tracées par le décret du 12 ac 1807, que nous allons transcrire en l'accompagnant de quelqt réflexions :
« Art. 1". A compter de la publication du présent décret, les baux à ferme hospices et autres établissemens publics de bienfaisance ou d'instruction pu que pour la durée ordinaire, seront faits aux enchères, par devant un uoU qui 'sera désigné par le préfet du département, et le droit d'hypothèque sur t les biens du preneur y sera stipulé par la désignation , conformément Code civil. ■
5. La formalité des enchères pour la passation des baux établissemens de bienfaisance est prescrite en termes abso Les administrateurs compromettraient leur responsabilité voulant s'y soustraire. Le ministre seul pourrait prendre sur dans des circonstances exceptionnelles et pour des motifs gra^ d'autoriser une dérogation à cette règle générale. Les prél
1 auraient pas le droit. L'art. 1 5 de Tord, du 3 1 octobre 1821 ' donne bien la faculté de rendre exécutoires par leur apbation les délibérations des commissions administratives cernant l'administration des biens; mais cette disposition Joit s'entendre que des actes de gestion qui s'exécutent dans imite desrèglemens généraux, et non de ceux qui seraient en losition avec les refiles et les formes légales. L'instruction du Ivrier i8o3 avait, il est vrai, sur la question spéciale, établi le itrairc ; mais cette doctrine était évidemment subversive des is principes d'administration, puisque l'art. i5 ainsi entendu ait laissé aux préfets le droit de déroger à toutes les lois. Aussi ninistre de l'intérieur a-t-il abandonné cette jurisprudence, ('est réservé le droit que l'instruction de 1823 avait mal à pos reconnu aux préfets.
). Quant à la forme des enclières, le décret n'ayant rien pré- ; sur ce point , nous pensons qu'il y a lieu de suivre, par logie, celles prescrites pour l'adjudication des travaux et rnitures par Tord, du i4 nov. iSSj. — V. ces mots. ^ L'absence du notaire qui, aux termes de l'art, i^'^du décret 12 août 1807, doit recevoir l'acte d'adjudication, vicierait- ! l'opération, en ce sens que le bail serait nul ? Nous ne le pénis pas. L'article ne prescrivant pas l'intervention du notaire à ne de nullité^ il serait trop rigoureux, et d'ailleurs contraire [ principes d'annuler l'acte dans ce cas. Seulement l'acte ne idrait que comme obligation sous seing privé, et n'emporait pas voie parée et exécutoire, comme s'il eût été fait parlant notaire. De plus, l'iiypothèque qui y aurait été stipulée ait sans effet, attendu que l'art. 2127 du Code civil exige 3 l'hypothèque conventionnelle soit consentie par acte noie.
Plus d'une fois, des administrations municipales ou hospitares ont essayé de faire prévaloir l'opinion contraire, en se fonit sur un avis du conseil d'état du 2 5 juillet 1807, approuvé 12 août suivant, et qui porte:
K Les baux précédemment passés aux enchères, soit devant autorités administratives, soit devant les commissions des spices, étant faits en vertu des lois existantes, à l'observation squelles ces établissemens sont sujets, et dans les formes prestes, emportent voie parée, sont exécutoires sur les propriétés )bilières, et donnent hypothèque sur les immeubles; en consé-
quence, tous actes conservatoires ou exécutoires et toutes ii scriptions, faits ou qui se feront en exécution desdits baux, do vent avoir leur effet contre les débiteurs des hospices ou toi autres établissemens publics, comme si ces actes avaient été fai par-devant notaire. «
M. le baron Dupin, dans son Précis de F administration et de> comptabilité des revenus communaux publié en 1820, adm l'application générale de cet avis, et pense que les baux pass administrativement emportent toujours voie parée et hypoth que.
C'est là évidemment une erreur; il suffit pour s'en convainc de remarquer les termes mêmes de l'avis qui n'a entendu statu que pour les baux passés précédemment^ c'est-à-dire antérieur ment au 12 août 1807, et dont l'intention est d'autant pi manifeste que, le même jour, le gouvernement émettait le décr qui fait intervenir les notaires dans les adjudications des bai des hospices. L'avis du 12 août 1807 n'était donc qu'une disp sition transitoire , et le décret du même jour devenait la rèc fixe et définitive.
Du reste, la jurisprudence est aujourd'hui fixée sur ce poii Le conseil d'état, par un avis du 22 décembre 1826, a reconi que « le maire qui procède à l'adjudication d'un bien apparl nant à sa commune n'agit point comme fonctionnaire de l'ordj administratif pour diriger les enchères et prononcer l'adjujj cation, mais comme représentant légal de la commune po consentir en son nom la location de l'immeuble; qu'enfin notaire présent à l'adjudication n'y intervient pas simplemt pour assister le maire dans la rédaction d'un simple procès-v< baladministratif, mais que, dans la circonstance, il procède qualité de notaire et en vertu des pouvoirs qui résultent de ce quahté, à la rédaction d'un contrat civil auquel sa présence sa signature peuvent seules donner l'autheniicité. «
De son côté, la cour de cassation, par un arrêt du 3 juil 1817 (i), rendu sous la présidence de M. Henrion de Panse^f annulé l'inscription qui avait été prise en vertu d'un bail 8| enchères fait par une commission administrative sans assistait de notaire,etdans lequel aucune hypothèque n'avait été stipuJ! Plus récemment, le i4 juillet 1837, la cour royale de Lin
(x) (Huspicea de Grenoble). DalloK, i8. i. 4x1.
S a consacré la même jurisprudence par les motifs suivans : ^.ttendu que le bail en vertu duquel commandement a été t n'est revêtu ni de la formule exécutoire ni d'aucun comindement d'une autorité compétente; que les actes de la ture de celui qui fait lobjet de la contestation sont soumis aux r\es ordinaires du droit civil pour tout ce qui peut avoir raprt à leur interprétation, leur effet, leur étendue et leurs limi-
; — Attendu qu'en recevant cet acte le maire n'a agi el n'a pu îr qu'en sa qualité de mandataire et administrateur légal des îns de la commune, et nullement en qualité d'agent du gouverment et délégataire de la puissance publique; qu'il était dès •s sans caractère pour lui imprimer force d'exécution parla Le parée...; — Attendu qu'on voudrait en vain se prévaloir des ipositions de l'art. i4 , titre xi de la loi du 28 octobre 1790, i dispense du ministère des notaires pour la réception de ces 'tes d actes, tout en leur imprimant le droit d'hypothèque et exécution par la voie parée, parce que cette loi n'est relative 'aux baux des biens et propriétés déclarées nationales, pour quels des règles administratives spéciales étaient prescrites ; e dès-lors cette disposition est inapplicable à l'espèce ; qu'il ; si vrai que le bail des biens et revenus communaux passé
reçu par un maire n'emporte aujourd'hui ni hypothèque ni écution parée, que le législateur a pris soin d'ordonner, pour iix de ces actes qui devraient avoir ce double effet, qu'ils fusit reçus par un notaire (décret du 12 août 1807 relativeînt aux baux des biens des hospices; ordonnance du y octobre 18 pour ceux des biens communaux); que par conséquent
baux des biens communaux qui ne peuvent être considérés e comme des actes de simple régie restent dans le droit comm et n ont cV autre ejf et que celui que peuvent produij-e îei acr priifés souscrits entre simples particuliers,...; — casse et anile le commandement, etc. «
Cet arrêt, comme on le voit par les expressions que nous ODS soulignées, décide aussi dans notre sens la question de voir si les actes d'adjudication passés sans l'intervention des •taires ne valent pas au moins comme actes sous seings privés.
8. Indépendamment de l'hypothèque, les administrations hos- 'alières peuvent stipuler la contrainte par corps, mais cette pulation doit aussi être expresse. — V. Contrainte par corps»
9. On a élevé la question de savoir s'il est indispensable pour
3 28 BlUX.
la validité de l'adjudication que l'enchérisseur qui se rend adjudicataire y appose sa signature. Pour l'affirmative, on invoquait l'article i4 de la loi du 25 ventôse an 1 1, qui veut que les actes reçus par les notaires soient signés des parties, et l'article 68 qui prononce la nullité de ceux dans lesquels cette formalité n'a pas été remplie; el l'on faisait observer que la loi de l'an ii n'avait pas introduit un droit nouveau, mais des règles déjà près crites par l'ordonnance d'Orléans de i56o, art. 84; par rarrêt de règlement du parlement de Paris de iSyp, et par l'ordonnance de Blois de i56o, art. i65.
Pour la négative, on répondait que ce n'était pas dans la loi de l'an iisur le notariat, mais dans le décret spécial du 12 août 1807 qu'il fallait chercher les règles à suivre en pareil cas. Cettt défense, opposée par l'hospice de Verneuilà l'adjudicataire di bail de ses biens, prévalut devant les tribunaux, et le bail fu maintenu malgré l'absence de la signature du fermier. Le jugement de première instance est ainsi motivé:
« Vu le décret du 12 août 1807, — Et attendu qu'il s'agit di bail d'une ferme appartenant à un hospice ; — Attendu, dans c< cas, que les règles tracées par la loi de ventôse an 11, ni celle tracées par le droit commun, ne sont applicables; — Attendu en effet, que l'affermage et ses formes, dans ce cas, ne sont pa facultatifs, mais impératifs ; que cet affermage doit être fait su un cahier de charges approuvé par le préfet , devant un notair par lui désigné et qu'il ne produit encore son effet qu'aprè avoir été sanctionné ou approuvé par le préfet; — qu'au res pect des hospices, le préfet a donc l'autorité protectrice qu les tribunaux exercent à l'égard des mineurs, des interdits, de femmes, des établissemens publics, etc.; d'où il suit que dan les limites de la délégation qu'il a reçue, le notaire agit moins a' nom et sur la réquisition des parties qu'en vertu de la loi et d l'autorité qui l'a commis; qu'ici, dès lors, et par analogie, s'appl quent les dispositions des art. 707 et gÔD du Gode de procédur civile; qu'ainsi la signature de Forestier en fin du procès-verbî d'adjudication à bail de la ferme de l'hospice de Verneuil n'étai pas indispensable pour la validité de l'affermage; — Attend que ce»^te résolution est d'autant plus morale queForestier recor naît que c'est sur son enchère que l'affermage lui a été adjugé.
L'arrêt de la cour de Rouen qui a confirmé ce jugement le a août 1837 est ainsi conçu:
« Considérant qu'il résulte des documens du procès, notani
ent du procès-verbal dressé par le notaire Boucher, le 12 ocbre i836, que le sieur Forestier a reconnu avoir enchéri la rme de la Maladrerie, lors du bail fait par adjudication le 20 sepnibre précédent; que, d'après une pareille reconnaissance, il t étonnant que le sieur Forestier vienne soutenir la nullité de idjudication, fauté par lui d'avoir signé l'adjudication, puislesa signature ne pourrait avoir plus de force que le dire par i consigné lors du procès-verbal du 12 octobre dernier; — t adoptant^ au surplus, les motifs du jugement de première inance, confirme. ...»
Cette solution repose sur deux motifs , l'un de fait, l'autre i droit. Il est clair que les aveux du sieur Forestier le rendaient )n recevable dans sa demande , et que, sous ce rapport, la cour bien jugé. Mais en est-il do même en droit? Est-il vrai qu'une Ijudication faite parle préfet aurait quelque efficacité en l'abnce de la signature de l'adjudicataire? nous ne le pensons pas:
particulier qui sait signer et qui n'a pas signé est présumé avoir pas consenti l'acte qu'on lui oppose, à moins que la loi ait dispensé cet acte de sa signature. Or, il n'existe aucune dis- >sition semblable pour les actes passés devant les préfets. On ? peut exciper de ce que, suivant l'art. ^65 du Gode de proidure civile , le notaire délégué pour recevoir une vente de lens ne doit observer, pour la réception des enchères, que les irmalités prescrites au juge qu'il remplace ; car, d'un côté, le Dtaire ne remplace pas le préfet , et, d'autre côté , cette exîptlon au droit commun est trop grave pour qu'il soit permis i l'étendre au delà de ses termes, et de l'appliquer aux actes înfiés au notaire par l'administration.
'lO. Toutes personnes sont-elles admises à enchérir? Les lois )maines défendaient aux administrateurs de prendre à bail les iens confiés à leurs soins (i). Suivant Pothier (2), ces dispotions n'étaient pas observées en France, attendu que les canons qu'on exigeait des fermiers faisaient cesser les raisons qui !S rendaient nécessaires. Une déclaration du 6 août ini3 con- 'arie l'opinion de Pothier, relativement aux hospices. Elle déîndait à leurs administrateurs, sous peine de nullité, de prendre
loyer aucune maison leur appartenant, et voulait même que eux qui en étaient locataires ne pussent être élus administra-
(i) Dig. locat., L. 49.
(a) Louage^ n® 4^«
23o BAUX.
leurs, économes, syndics , receveurs, qu'après l'expiration de leur baux. D'autre part, l'art. 45o du Code civil dispose que le tuteu: ne peut prendre à ferme les biens du mineur, à moins que leçon seil defamillen ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail Il faut porter la même décision à l'égard des administrateurs de établissemens de charité, d'autant mieux qu'en matière d'alié nation, ils sont rangés sur la même ligne [Code civ,^ art. iS^ô) et que le Code forestier leur défend aussi (art. loi), à peine d( nullité, de se rendre adjudicataires des coupes de bois des établis semens qu'ils sont chargés d'administrer. Enfin, l'ordonnance di i8 juin 1823, relative aux établissemens thermaux, porte auss que les membres des administrations propriétaires ou surveil lantes ne peuvent se rendre adjudicataires des fermes de ces éta blissemens ni y être intéressés. L incapacité est générale et ab solue et s'applique aux baux à l'amiable comme aux baux au: enchères. (^Décision ininist.^ 24 août i838.)
Elle s'étend naturellement aux receveurs qui doivent recou vrer les fermages et qui ne pourraient pas se poursuivre eux mêmes. Aussi, l'instruction des finances du ly juin i84o leu défend expressément (n° 10^8) de se rendre adjudicataires de revenus qu'ils sont chargés de percevoir.
« 2. Le cahier des charges de l'adjudication et de la jouissance sera préalable ment dressé par la commission administrative, le bureau de bienlaisance oui bureau d'administration, selon la nature de l'établissement.
« Le sous-préfet donnera son avis , et le préfet approuvera ou modifiera ledi cahier des charges.
« 3. Les affiches pour l'adjudication seront apposées dans les formes et au termes déjà indiqués par les lois et règlemens; et/en outre, leur eitrait sera insér dans le journal du lieu de la situation de l'établissement, et, à défaut, dans celu du département, selon qu'il est prescrit à l'art. G83 du Code de procédure civile
« Il sera fait mention du tout dans l'acte d'adjudication. »
H. L'art. 6 de l'ordonnance du i4 novembre i83y, relative; l'adjudication des travaux et fournitures, veut que les affiche soient, sauf les cas d'urgence, apposées un mois à l'avance e qu'elles indiquent le lieu où l'on pourra prendre connaissance du cahier des charges, les autorités chargées de procéder à lad judication, le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication Ces formalités nous paraissent applicables aux baux. Nous ajou terons que les affiches doivent indiquer, en outre , la désigna tion des immeubles, leur situation et leur contenance. V. -affiches. — Cahier des charges,
« ■*, Un membre de la commission des hospices du bureau de bienfaisance ou du bureau d'administration assistera aux enchères et à l'adji^di^atioD. •
BAUX. l3 1
12. Le receveur doit aussi y assister. {^Inst. gén., art. 892.)
5. Elle ne sera déflnitive qu'après l'approbation du préfet du département ; e délai pour l'enregistrement sera de quinze jours après celui où elle aura été inée. »
13. L'administration a eu à s'occuper, dans plusieurs circonsices, du caractère et des effets du droit d approbation défiive réservé ici au préfet. On s'est demandé si ce magistrat , "squ'il a approuvé ou fait approuver le bail, après avoir exané le cahier des charges et en avoir arrêté toutes les clauses , autre chose à examiner et à approuver, en exécution de ^ûc\e 5, que les formalités extérieures de l'adjudication; ou au contraire il a encore le droit, nonobstant toutes les torisations antérieures qu'il a données, d'apprécier de noum le fond de l'affaire, et par suite de la remettre en question, fuser 1 approbation de l'adjudication par des motifs étran- 's à l'adjudication même, mais tirés, par exen)ple, des condins du bail , ne serait-ce pas revenir contre ce qui a été pritivement décidé?
Le préfet n'est pas obligé, quand il refuse son approbation procès-verbal d'adjudication, d'énoncer les motifs de sa déion; par conséquent, il serait aussi inutile qu'impossible de interdire de se déterminer par des considérations tirées du id de l'affaire. Serait-il même raisonnable, si, depuis la mise i. enchères, le préfet avait découvert que sa religion a été prise et que les conditions du bail sont désavantageuses à l'étassement charitable, serait-il raisonnable d'empêcher ce matrat d'user du dernier moyen qui lui reste d'arrêter la conclun définitive d'un contrat désavantageux aux intérêts qu'il a îsion de protéger? Le réduire à n'examiner que les formalités térielles de l'adjudication,- ce serait, d'ailleurs, lui attribuer le )it de prononcer en quelque sorte sur la validité de l'opéran des enchères, et il n'a pas juridiction en cette matière. Le nistre de l'intérieur a donné ses instructions dans ce sens tque fois que la question s'est produite. 0 \Iais, lorsque le préfet a approuvé l'adjudication, le contrat définitif; et , lors même que le préfet acquerrait la convicn qu'il a été induit en erreur et que l'établissement est lésé, s même qu'il aurait la preuve de manœuvres frauduleuses le connivences coupables , il ne pourrait pas revenir sur son îrobation. Le dol et la fraude sont sans doute des causes de
rescision, mais il n'appartienclmit qu'aux tribunaux civils €tatuer en pareil cas. {Lettre du ministre de L intérieur au pré des Cotes- du'Nord^ du 11 juin i838.)
\ 4, L'approbation peut être donnée sur une copie du proc verbal certifiée par le membre de la commission de l'hospice p sent à l'adjudication, ou sur une expédition ou un extrait en for. délivré par le notaire, ou bien encore par un acte de ratificati séparé, pourvu que l'arrêté approbatif soit ensuite annexé procès-verbal ou déposé pour minute à l'officier qui l'a re» Dans aucun cas , le notaire ne doit se dessaisir de la mini pour l'accomplissement de cette formalité. (Lett. du garde t sceaux au minist. de lintér.^ 18 novembrci^i^-^ cire, dumim de Vint.^ 9 mars 1829.)
\ 4 his. Le délai pour l'enregistrement est aujourd hui de
jours (L. i5 mai 18 18, art. 78), lesquels commencent à cou
du jour où l'approbation préfectorale est parvenue à la co
mission administrative.
« 6. Il sera dressé un tarif des droits des notaires pour la passation des b. dont il est question au présent décret, lequel sera approuvé par nous, sui rapport de notre ministre de l'intérieur. »
i v5. Ce tarif n'a pas été dressé.
\ 6. Lorsque les biens ruraux sont affermés pour plus de d huit ans, des formalités particulières sont à observer ; l'arr consulaire du 7 germinal an 9 qui les a tracées s'exprime ces termes :
« Art. 1". Aucun bien rural appartenant aux hospices, aui établissem dinslruction publique , aux communautés d'habitans, ne pourra être conc à bail à longues années qu'en vertu d'arrêté spécial des consuls.
• 2. Pour obtenir des autorisations de ce genre , il sera nécessaire de prodi es pièces suivantes :
« 1'' La délibération de la commission des hospices, de l'administration i médiatement chargée des biens consacrés à l'instruction publique, ou du con municipal pour les biens communaux, portant que la concession à longues ann est utile ou nécessaire ;
« 2° Une information de commodo et incommodo, faite dans les formes coulumées, en vertu d'ordres du sous-préfet ;
" .V L'avis du consul municipal du lieu où est situé l'établissement dont pendent les biens d'ho^ices ou d'instruction publique (1) ;
•r 4° L'avis du sous-préfet de l'arrondissement ;
« 50 L'avis du préfet du département.
<r 3. Le ministre de l'intérieur fera ensuite son rapport au gouvcrnerac qui, le conseil d'état entendu, accordera l'autorisation s'il y a lieu. »
(t) Le conseil municipal ne spraitpas admis à imposer des conditions pour son adh« à col aclc, dans l'intérêt particulier de la commun ( Av. du Comité de l'int. ) ; MM. V tefror cl Mon nier. Princifes d'administration, \i(>.
i7. Les mêmes formalités sont à observer pour les baux emhyteotiques, pour les baux à vie, et en général pour tous les baux es propriétés urbaines , lorsque leur durée est de plus de neuf is, l'exemption introduite par la loi du 25 mai i835 n'étant îlative qu'aux héritages ruraux.
^8. Quant à la forme des baux emphytéotiques ou à longues inées, ils doivent être mis aux enchères et passés par-devant Dtairc comme les baux ordinaires : le décret du 12 août 1807 i-dcssus rapporté leur est applicable dans toutes ses disposions.
^19. Au surplus, pour les baux ordinaires comme pour les aux de longue durée, on doit indiquer avec précision leschares imposées à l'adjudicataire. Ainsi, aux termes de l'instrucon du 8 février i823 :
« Les grosses et menues réparations, les contributions de toute jpèce, doivenl naturellement faire partie des charges qu'il faut li imposer. Les constructions, marnages, plantations et améorations que les fermiers auraient pu faire dans le cours de 'urs baux doivent profiter exclusivement aux hospices, à l'expiition des baux, sans qu'ils aient à payer aux fermiers ou à !urs représentans aucune espèce d'indemnité.
« Le mode de paiement du prix des baux doit être stipulé, et, a général, pour mettre les hospices à l'abri des chances dési^antageuses, il est préférable de stipuler le prix en nature, rahetable aux prix des mercuriales (i).
«Il importe d'exiger du concessionnaire un cautionnement,- le lus sûr moyen est de l'obliger à verser dans la caisse des hospies ou du mont-de-piété une somme déterminée, imputable par ortions sur chacune des dix dernières années du bail.
«L'information de commodo et Inconimodo est une enquête ui tend à faire connaître l'utilité ou le préjudice qui peut réulter de l'opération. Elle doit indiquer la situation des biens, état actuel tant des batimens que des terres, l'utilité qu'il peut
avoir pour l'établissement à mettre le domaine hors de ses lains pour un temps déterminé, l'avantage qui pourra en ré- Lilter tant pour la décharge des réparations et impositions qu'à nison des améliorations qu'un preneur à long terme pourrait y
(i) Il est de jurisprudence au ministère de l'intérieur que la clause d« rachat doit être ipnléc facultative pour l'aditiinistration charitable.
faire. Il ne suffit pas de constater que nul n'a réclamé contre 1
mesure proposée; on doit avoir soin d'appeler comme témoin
les personnes qui peuvent y être intéressées; si même on cou
naît des personnes qui soient d'un avis contraire, il sera bon d
les faire entendre afin de balancer les inconvéniens et les avar
tages. (Jnst. du 'è février i823.)