BA.UX
mpassion pour un adjudicataire imprudent et malheureux, [était démontré que l'insolvabilité du fermier rendra imposée l'exercice des droits de l'établissement, l'administration périeure n'hésiterait pas à provoquer une ordonnance royale ur autoriser une résiliation qui donnerait la possibilité d'évi- • une non-valeur certaine, en remettant la ferme en adjudica- >n.
21 . La loi des 28 octobre-5 novembre 1790 disposait, relative- ;nt aux baux des biens nationaux, que l'adjudicataire ne pourt prétendre aucune indemnité ni diminution de son bail en cun cas, même pour stérilité, inondation, grêle, gelée ou tous très cas fortuits.
Cette disposition, quelle que soit la sévérité de la jurispru- Dce établie par les deux avis du conseil d'état précités , ne us paraît pas "pouvoir être appliquée aux établissemens de mfaisance. Nous pensons que les baux, en ce qui concerne demandes en remise de prix de fermages, restent soumis aux jles générales du Code civil (Art. 1769 et suivans.)
22. Les contestations qui s'élèvent sur l'exécution des baux 3t dévolues, par la jurisprudence du conseil d'état, àla juri- :tion des tribunaux (t). Voici quelques exemples :
1° Deux fermiers successifs du même bien communal se distaient la récolte de 1807; une instance étaitengagée devant les bunaux. Le préfet éleva le conflit, mais le conseil d'état l'anla par arrêt du 28 novembre 1808 '2) : attendu que la résolon de cette question « dépendait en grande partie d'une estion défait, celle de savoir si les frères Brabant avaient joui, ur l'espace de neuf ans, du terrain à eux affermé, et, en grande rtie, de l'usage des lieux; qu il ne s agissait pas même de fixer »ens des clauses du bail approuvé par l'autorité administrative.» 2* Deux fermiers successifs du même bien communal sedistaient pareillement une récolte : la contestation portée deat les tribunaux, le préfet éleva le conflit, mais il fut annulé r arrêt du 20 novembre i8i5 (3); « attendu que toute contesion sur l'exécution d'un bail est de la compétence des tribuux. »
i) M. de CorineDin, Quest., t. III, 207. — MM. Macarel et Boulatignier, Fort, publ.,
2) (Brabant), Roche et Lebon, t. I, 146.
5) (Richou), Roche et Lebon, t. I, 517.
3° Des contestations s'étaient élevées entre une commune son fermier par bail emphytéotique, et avaient été jugées p le conseil de préfecture. Sur le pourvoi du fermier, le consi d'état annula l'arrêté le 1 1 février 1820(1), attendu qu'il s'ag sait « d'une contestation relative à la validité et aux effets d'i bail emphytéotique et que cette contestation était du ressort d tribunaux.»)
4" Enfin, dans une contestation élevée entre l'hospice de I gnères et l'adjudicataire du bail des eaux thermales, touchant 1 dégrèvement réclamé par ce fermier, le conseil de préfectu s'était cru compétent et avait accordé le dégrèvement d mandé ; mais, sur le pourvoi de l'hospice, le conseil d'état, p arrêt du 4 décembre 1822 (2), a pareillement annulé l'arrêté ' conseil de préfecture et renvoyé la contestation aux tribunal attendu qu'il ne s'agissait « que de questions relatives à l'inej cution prétendue d un bail, lesquelles ne pouvaient être j solues que pai- les règles du droit commun^ dont l'applicati appartient aux tribunaux ordinaires.»
Ce dernier arrêt restreint la compétence des tribunaux à l'î plication des règles du droit commun; mais il esta observer qi s'agissait d'une matière spéciale soumise par les règlemens à juridiclion exceptionnelle des conseils de préfecture. En ef(| l'arrêté du 3 floréal an 8 , relatif à l'administration des établ semens thermaux, porte que les baux, à défaut de paienu du prix ou d'exécution des autres charges, peuvent être résil par le conseil de préfecture.
Il faut donc tenir pour constant que toutes les contestalic relatives à la validité ou aux effets des baux des biens appar nant aux établissemens hospitaliers doivent être portées dev: les tribunaux, et que cette règle ne souffre exception que dî quelques cas particuliers où les règlemens les défèrent expr sèment à l'autorité administrative; et encore alors est-ce 8 tribunaux à décider les questions qui ne peuvent être résol' que par les règles du droit commun.
Nous devons convenir, néanmoins, qu un arrêt de la ccl de cassation du 2 décembre 1806 (3) a décidé qu'il n'appartin qu'à l'autorité administrative d interpréter les baux conseil
(l) (Souhait), Roche et Lehon, l. II, 646.
(1) Roche et Lebon, t. III, agS.
{î) ( Bigot), Dallez, ï, 663. i.
' elle et de déterminer leur étendue. Mais on remarquera que
srrét est intervenu à une époque où la portée de la loi du fructidor an 3 n'était pas bien définie et où l'on confondait actes de commandement émanés de l'autorité administrative !C les contrats qu'elle passe comme représentant l'état ou les blissemens publics. Depuis il a été reconnu qu'un bail est un iple acte de régie et non un fait de juridiction administrative.
en conséquence, le conseil d'état lui-même a décidé en ters formels que les difficultés relatives à l'interprétation des IX administratifs sont du ressort des tribunaux (i). 23. Les receveurs doivent, aux termes de l'arrêté du 19 vennlaire an 12, se faire remettre une expédition en forme de is les baux à ferme et à loyer des maisons, usines, biens ru- IX et de tous autres revenus affermés, afin d'en suivre le recoument aux époques qui y sont portées. • — V. Titres, [ls sont en outre chargés d'avertir l'administration de l'éîance des baux.
li. Les réclamations qu'auraient à former les fermiers en innnités, pour non-jouissance ou toute autre cause, ne deient point arrêter les diligences du receveur, pour le recoument des fermages aux échéances. Le comptable, en effet, st pas juge des réclamations des fermiers, et il ne luiapparit pas de suspendre le recouvrement. {^Inst» du ministre des incesy du 5 Janvier 181 5.)
[1 devrait, si la réclamation lui paraissait grave et tenir au id du droit, en référer sur-le-champ à l'administration; mais
ne s'agissait que de la demande d'un délai, il procéderait nme nous l'indiquons aux mots A-compte et Poursuites, în cas de retard de paiement à l'échéance des termes, le comple poursuit les fermiers ou locataires par voie de commannent, saisie et vente, en vertu du contrat d'adjudication qui û lui être remis en forme exécutoire, et qui, ayant été passé '-devant notaire, emporte voie parée.
Que, si par suite d'une irrégularité, l'adjudication n'avait pas
passée par-devant notaire, le receveur n'ayant pas alors de e exécutoire , en référerait à l'administration, afin qu'elle fît idamner l'adjudicataire par les tribunaux civils. Le receveur
t) i"seplerabre 1819 ( Cornier ) , Roche et Lebon , t. H, 568; q3 juillet 1823 ( Re- I), ibid. , t. 111, 386. Dans ces deux espèces, il s'agissait des biens de l'clat; mais la
e est la même.