Suivant Necker (i), dont le cbiffre a été reproduit dans
(i) De l'administration des finances.
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îport fait au roi, en 1837, P^^" M* ^^ Gasparin, alors ministre l'intérieur, les revenus des hôpitaux et hospices du royaume levaient, en 1789, de 18 à 20,000,000 de francs. M. de Pas- •et va plus loin, et, dans son rapport fait en 1816 au conseil néral des hôpitaux de Paris (i), les élève à 3o,ooo,ooo de ncs. A Paris seulement, dit-il, les loyers des maisons, les mages, les rentes et redevances se montaient à 3,4o8,6oo ncs. Aujourd'hui le revenu des hospices du royaume s'élève à is de 5 1,000,000 de francs.
3. Au moment de la révolution de 1789, où le déficit des ances préoccupait si vivement les pouvoirs de l'état, où des ormes dans toutes les branches des services publics étaient animement réclamées, le gouvernement révolutionnaire eut pensée de disposer des propriétés des hospices. Toutefois, l'osa pas d'abord l'exécuter; le décret des 20-22 avril 1790 pecta les biens des hôpitaux , quant à présent (art. 8), mais injoignit à ces établissemens (art. 12) de dresser inventaire leur mobilier, titres et papiers. Le 18 juin 1790, cette inaction fut renouvelée, et il leur fut prescrit de faire la déclaion de tous leurs biens, mobiliers et immobiliers. Le 28 octobre 1790, l'assemblée nationale, après avoir expli- B (tit. Ie^ art. i®^) ce qu'elle entendait par domaines nanaux, déclara qu'elle ajournait tout ce qui concernait les ns des hôpitaux, maisons de charité et autres établissemens itinés au soulagement des pauvres. Ces mesures faisaient assez :endre que les établissemens de bienfaisance n'avaient plus une possession précaire de leurs biens; mais, pour qu'ils ne Libhassent point, le législateur le leur rappelait sans cesse, isi le décret des 5-ii février 1791, relatif à leurs baux, ait (art. i«^):« Les corps, maisons, conmumautés et établisfiens publics auxquels l'administration de leurs biens a été '*sée provisoirement, «Celui des 19-22 janvier 1792, en dispoit (art. 2) que les rentes dont ils jouissaient sur les biens ionaux continueraient à leur être payées, avait soin d'ajou- :« et ce proi^isoirement ']\isqadi\\ premier janvier 1793. » En- ,1a catastrophe éclata; les communes, les fabriques et tous les ;res établissemens publics avaient vu leur patrimoine passer is les mains de l'état , les hospices ne pouvaient échapper.
0 Code des hôpitaux de Pans, t. I, 55. Telle est aussi l'opinion de M. le baron Du- Hisloirt de l'administrmtion déS setours publics, p .14.
Le décret du 23 messidor an 2, réalisant la menace faite précédemment par celui des 19-24 mars 1793, prononça que leui actif faisait partie des propriétés nationales, et qu'il serait administré et vendu comme les autres biens nationaux. Il esi juste pourtant de reconnaître que le législateur ne cessait d( répéter que l'assistance du pauvre est une dette nationale, que h soulagement de sa misère est le devoir le plus sacré d'une constitution qui repose sur les droits imprescriptibles des homme; (déc. 19-22 janvier 1792, 19-24 mars 1793}. Formulant ensuitt ses utopies en décrets, il conviait aux secours publics, par un< sorte de provocation, les malades, les infirmes, les vieillards, le veuves, les filles-mères et leurs enfans. On n'eut pas le ten]psd< faire l'application de ce dangereux système qui devait périr pa:
son exagération.
SECTION II. — Restitution.