La convention ne tarda pas à revenir sur cette déplorabl
mesure : le 9 fructidor an 3, elle décréta qu'il serait sursis àl
vente des biens des établissemens de bienfaisance jusqu'à c
qu'il eût été statué sur la demande en rapport de la loi du 2
messidor an 2, Le 2 brumaire an 4, elle prit une résolution qi
fut le prélude d'une réaction favorable. Elle ordonna que
attendant l'organisation définitive des secours , chaque admi
nistration particulière jouirait provisoirement, comme pari
passé, des revenus qui lui étaient affectés, et que les agens de I
commission des revenus nationaux seraient tenus de leur rc
mettre, dans la décade, tous les titres, inventaires, états de recett
et de dépense , baux, et généralement tous les papiers relatil
à l'administration de ces éuiblisseniens, qui avaient été dépost
dans leurs bureaux, à l'exception seulement des titres féodau
qui n'avaient pas de rapport à la propriété. ^
La loi du 28 ventôse an 4 avait créé des mandats territc
rianx avec hypothèque sur tous les biens nationaux. Il était n<
cessaire de prévenir une confusion préjudiciable aux étabhssi
mens de charité j celle du 28 germinal suivant déclara que leui
biens étaient exceptés de l'affectation. Enfin, la loi réparatric
du 16 vendémiaire an 5 mit un terme à l'anxiété publique, «
bientôt plusieurs autres lois ne tardèrent pas à compléter so
oeuvre.
BIENS. 5fc4 *
5. Cette législation eml)rasse trois sortes de biens : i*^ les ms et rentes qui appartenaient autrefois aux établissemens
bienfaisance, et qui, n'ayant pas été aliénés ou transférés, iront été rendus; 2° Les biens et rentes qui leur ont été concédés en paiement
en remplacement de ceux de leurs biens qui avaient été ;nés;
5° Et les biens usurpés sur l'état et les rentes celées au doine qui ont été concédées aux établissemens révélateurs. Vous en ferons l'objet des trois paragraphes suivans:
^ 1er. — Restitution des rentes et biens anciens^ non aliénés.