‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisanceChapitre 59 sur 139 · Pour ne pas trop scinder la loi du i6 vendémaire an · texte numérisé non relu

Pour ne pas trop scinder la loi du i6 vendémaire an

us rapportons ici les dispositions relatives au remplacement

; biens vendus. Nous renvoyons seulement au mot Hospices les

itre premiers articles, qui sont relatifs à l'organisation admi-

trative.

Art. .j. Les hospices civils sont conservés dans la jouissance de leurs biens les rentes et redevances qui leur sont dues par le trésor public ou par des iculiers.

6. Ceux desdits biens qui ont été vendus en vertu de la loi du 23 messidor, est déflnilivement rapportée parla présente en ce qui concerne les hospices

Is, leur seront remplacés en biens nationaux du même produit, suivant le le réglé ci-après.

7. Les administrations centrales de département se feront remettre, dans le s de la publication de la présente, l'état des biens vendus dépendant d'hosplsitués sur leur territoire.

8. Dans le mois suivant, les administrations centrales désigneront des biens ionaux du même produit, en remplacement des biens vendus; et ce après malien d'experts , dont un sera nommé par elles, l'autre par le directeur domaines nationaux.

e travail des administrations centrales ne sera que préparatoire, et n'aura effet définitif qu'en vertu d'une loi expresse (1).

9. Les redevances, de quelque nature qu'elles soient, dont ils jouissaient sur domaines nationaux qui ont été vendus, ou sur des biens appartenant à particuliers qui, pour s'en libérer, en ont versé le prix au trésor public, set payées par le trésor public auxdits hospices.

10. Jusqu'à ce que celle remise soit effectuée, il sera payé auxdits hospices somme égale à celle que leur produisaient, en 1790, leurs biens vendus.

11. Au moyen du remplacement ordonné par les articles précédens, il ne rra être accordé auxdits hospices aucun secours sans une autorisation spée du corps législatif.

12. La trésorerie nationale est déchargée, pour l'avenir, du paiement des renperpétuelles et viagères dues par les hospices. La commission présentera un

i) /'. ci-après arr. 14 nivôse an n ; 08 ventosc an 12, et la loi du 8 ventôse an la, ^

l4â BIENS.

projet de résolution, pour déterminer l'époque à laquelle la présente disposltio recevra son exécution, et à laquelle les hospices seront tenus d'acquitter les ren tes dont ils étaient chargés. »

7. De nombreux actes de législation et d'administration on réglé l'exécution de cette loi. En premier lieu se place, par loi dredes dates, celle du 29 pluviôse an 5, qui ordonna la liquida tion des rentes que l'état pouvait devoir aux hospices , relev ces établissemens des déchéances qu'ils auraient encourues, € statua sur le paiement de leurs dettes. Vint ensuite celle du 2 ventôse, qui fit participer les bureaux de bienfaisance au bénéfic de la loi du 16 vendémiaire an 5, et autorisa les administra lions centrales à désigner aux hospices et aux 1 ureaux d bienfaisance des rentes foncières ou constituées dues à la répi blique en remplacement de celles qu'ils prouveraient leur êtr dues par le trésor.

Elle est ainsi conçue :

« Art l''^. Les art. n, 6,7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la loi du 16 vendémaire an qui conservent aux hospices civils ceux de leurs biens qui n'ont pas été vendu et qui déterminent le mode de remplacement de ceux qui ont été aliénés, lor que le trésor public a profité du produit de leur vente, sont communs aux él blissemens formés pour les secours à domicile.

«2. Les administrations centrales désigneront aux hospices civils et aux bureai de bienfaisance établis pour les secours à domicile, en observant les formalill prescrites par les art. 7 et 8 de la loi du 16 vendémaire an ">, des rentes fo cières ou constituées dues à la république, lorsqu'il s'en trouvera, en remplac; ment de celles qu'ils prouveront leur être dues par le trésor public en exécutif de l'art. 9 de ladite loi, ou à quelque titre que ce soit. '

« A cet effet, les administrations centrales pourront exiger des administratio! municipales les renseignemens dont elles auront besoin. »

8. Le 28 prairial an 9, un arrêté consulaire, interprétatif de c lois, comprit dans la restitution 1° les biens affectés à la nou riture , à l'entretien et au logement des hospitalières ; et 2° cei affectés à l'acquit des fondations relatives à des services de bie faisance.

« Art. i". Les biens spécialement affectés à la nourriture, à l'entretien et logement des hospitalières et des filles de charité attachées aux anciennes corf rations vouées au service des pauvres et des malades, font essentiellement pai des biens destinés aux besoins généraux de ces établissemens : en conséquence, conformément aux lois des 16 vendémiaire et 20 ventôse de l'an 5, l'adminisl tion en sera rendue aux commissions administratives des hospices et des étabi semens de secours à domicile. !

« 2. Sont pareillement compris dans les dispositions qui précèdent les biens afl! tés à l'acquit des fondations relatives à des services de bienfaisance et de charii à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit. •

9. En 1807, on éleva la question de savoir si les rentes revenus qui appartenaient autrefois aux caisses de secours ,

laritfc et d'épargne, et qui étaient consacrés à soulager des malîureux, appartenaient a l'état ou aux bureaux de bienfaisance, a contestation, portée devant les tribunaux, fut renvoyée par

cour de cassation au conseil d'état, qui la résolut en faveur ;s bureaux de bienfaisance, par application de cet arrêté, sur

motif que les biens litigieux n'avaient pas appartenu aux aîtrises et jurandes supprimées, et qu'en général, ayant pour Jt le soulagement de la classe indigente, ils faisaient essentielment partie du domaine des pauvres (i).

10. Postérieurement, il décida de même à l'égard des fondaons de bourses destinées au soulagement de pauvres prêtres ; à l'éducation de pauvres écoliers (2).

11. Pendant la mainmise nationale, des remboursemens iraient été opérés dans diverses caisses de l'état parles débiteurs es établissemens charitables. Leur validité ayant été mise en ueslion, un arrêté du i4 fructidor an 10 déclara (art. ler) que les remboursemens faits dans les caisses nationales, antérieureent à la promulgation de la loi du 9 fructidor an 3, des créants et des rentes foncières et constituées, originairement dues jx pauvres et aux hôpitaux, étaient valables; »

Et (art. 2) « qu'il serait statué par l'autorité administrative ir toutes les contestations qui pourraient s'élever en matière de îmboursement de créances et rentes appartenant aux pauvres t aux hôpitaux. »

La première disposition n'était qu'une saine interprétation e l'art. 9 de la loi du 16 vendémiaire an 5, qui autorisait les tablissemens de charité à se faire rembourser par le trésor )utes les sommes qui auraient été payées pour eux dans les lisses de l'état. La deuxième était une conséquence du prinipe que l'exécution des lois administratives appartient à l'adlinistration, principe que le gouvernement maintenait alors ï^ec d'autant plus de soin qu'il s'agissait de rapplicati»)n d'une ^gislation exceptionnelle et tout-à-fait politique.

12. Le 22 ventôse an 12, le conseil d'état appliqua cet arîté (3). Le 24, une espèce différente se présenta : il s'agissait un paiement fait postérieurement à la loi du 9 fructidor an 3 \

(0 12 juillet 1807, (bureau de bienfaisance de Maestricht.) Boche et Leosn, t. 1 , 91.

(2) 22 mai 18 13 ( hospice d'Annecy ), Roche et Lebon, t. I, 45o.

(3) (Monlel), Koche et Lebon, t. I, -26.

le conseil d'état en prononça l'annulation (i) ; mais, un an après (2), ayant été appelé à statuer, non plus comme juge, mais par voie d'interprétation, le conseil fut d'avis que les remboursemens de rentes ou obligations faits dans les caisses publiques, dans l'intervalle écoulé entre les lois du 23 messidor an 2 et la loi du 16 vendémiaire an 5, devaient être déclarés valables. Cette jurisprudence a été constamment suivie (3); il a même été jugé (4) qu'un remboursement opéré, sans autorisation, le y nivôse an 2, dans les mains d'un administrateur des pauvres, en présence du maire et de deux membres du conseil municipal, était valable, parce qu'il fallait mettre un terme aux recherches sur le passé; et que d'ailleurs, la créance ayant été reconstituée, les pauvres étaient sans intérêt.

^13. Quant à la compétence administrative, elle a été maintenue implicitement par tous ces arrêts. Mais, s'il ne s'agissait pas d'un remboursement fait à l'état, et qu'il s'agît seulement d'une consignation judiciaire ^ l'autorité administrative serait incompétente, il faudrait s'adresser aux tribunaux; c'est ce que le conseil d'état a déclaré, le 11 février 1820, en annulant nn arrêté du conseil de préfecture du Gers (5).

\ 4. Il est bien entendu que cette jurisprudence n'est applicable qu'aux remboursemens faits dans les caisses de l'état ou à des étabïissemens publics, et que les difficultés qui s'élèveraient sur des remboursemens faits ou à faire à 1 hospice créancier rentreraient dans la compétence des tribunaux.

§ IP, — Biens et rentes concédés en remplacement des hiens des hospices^ ou en paiement des créances a eux dues par Vétat.

15. Parlons d'abord des créances qui étaient le résultat de services rendus à l'état par les hospices. Pendant les années J, 6, 7 et 8, ces étabïissemens avaient reçu de très nombreux malades sur la demande des départemens de la guerre, de la marine et de l'intérieur; des à-compte leur avaient été remis,'

(1) (Jiidicis), Roche et Lebon, t. 1, 27.

(î) Avis 23 vcnlosc an i3. Ces trois décisions et l'arrêté de Tan 10 se trourcnl au Bulletin des lois.

(3) 6 février 1811 ( Albênc), Roche et Lebon , t. I, sHo. — îSjuin 1817 ( Minnlr ' id.y t. II, 233. — 9 septembre i8i8 (bureau de bienfaisance de Bordeaux), ibtd., 4ih

(4) 16 frimaire an 14 ( Goeslard), Roche et Lebon, t. 1, 38.

(5) ( Hospice de Mlrande), Roche et Lebon , t. Il, 047.

ais des somines importantes restaient encore dues. Un arrêté 1 i5 brumaire au 9 pourvut à leur paiement dans les termes

ivans

« Art. i". Les sommes qui restent dues aui hospices civils par les dëpar-

nens de la guerre, de la marine et de l'intérieur, pour service des années 5,

7 et 8, leur seront payées sans délai, en capitaux de rentes appartenant à la

mblique.

« 2. Les paiemens seront faits à chaque hospice en rentes dues dans le

)arleraent où il est situé.

i 3. Les administrateurs des hospices ne pourront aliéner lesdites rentes que

qu à concurrence de leurs dettes, et après en avoir obtenu l'autorisation du

ivernement, donnée sur l'avis du préfet du département, constatant lanéces-

! et les avantages de l'aliénation.

4. En cas de remboursement desdites rentes par les débiteurs, les adminis- Lions des hospices seront tenues d'en faire de suite le replacement et l'emi en acquisition de rentes sur la république, sauf les cas où l'hospice serait vé de rentes constituées ; le produit du remboursement des rentes foncières irra alors, sous l'autorisation du préfet, être employé à l'extinction desdites tes de l'hospice. »

i6. 11 va sans dire que les hospices qui n'auraient pas été yés de leurs créances sont aujourd'hui sans droit. La loi du janvier 1810, et beaucoup d'autres, depuis, ont prononcé évocablement la déchéance (i).

\7, On a vu dans le paragraphe précédent que la loi du vendémiaire an 5 autorisa , par son art. 5 , les administrans centrales à désigner aux hospices des biens nationaux en nplacement de leurs biens ahénés,et que celle du 20 ventôse me année, en faisant participer les bureaux de bienfaisance bénéfice de cette disposition, autorisa les administrations itrales à leur désigner pareillement des rentes foncières ou istituées, en remplacement de celles qui pourraient leur être îs par l'état. L'arrêté ci-dessus, du i5 brumaire an 9, rappela te double promesse et ordonna (art. 6) « qu'une somme de itre millions de revenus en domaines nationaux serait emyée au profit de différens hospices civils en remplacement biens qu'ils possédaient et qui avaient été aliénés, d'après at qui serait fourni par le ministre de l'intérieur, w 8. La loi du 16 vendémiaire an 5 avait déclaré que le travail administrations centrales n'aurait d'effet définitif que par iloi,- l'arrêté du i4 nivôse an 11 rappela cette réserve et irvut à son exécuûon en prescrivant aux commissions admiratives, et, à leur défaut, aux maires et adjoints, de dresser

Cons. 19 juillet i8a6 (hospice de Bourg), Roche et Lebon, t. IV, 64.

l'état des biens nationaux attribués à ces établissemens, en remplacement de leurs biens aliénés , et d'envoyer cet état ai ministère de l'intérieur avant le i®' germinal suivant, etdéclan que les établissemens pour lesquels ces formalités n'auraiem pas été remplies seraient déchus de tous droits aux biens qu leur auraient été provisoirement remis.

Le délai fixé par cet arrêté fut prorogé, par un autre di 28 ventôse an 12, jusqu'au i^^ thermidor suivant; on répéu (art. 2) que « les hospices qui, à cette époque, n'auraient poin envoyé lesdits états, seraient censés avoir renoncé à tous droits tant sur les biens dont ils jouissaient provisoirement que su ceux qui n'avaient été que désignés en remplacement, et qui lesdits biens rentreraient irrévocablement dans la classe de domaines dont l'administration est confiée par les lois à l'en registrement. »

Ces états, aux termes de l'art. 3 , devaient contenir : « 1° l montant, en revenus et en capitaux, des biens aliénés des hos pices ; 2° celui des biens et rentes dont ils avaient la jouis sance provisoire; et 3° celui des biens et rentes qui avaieo été seulement désignés en remplacement. « Indépendammen de ces renseignemens , on exigeait (art. 6) que « les hospice fissent connaître, par des états distincts, le montant de leui anciens biens non aliénés, les legs et donations dont ils jouL saient en vertu d'autorisations du gouvernement; les biens qi leur avaient été définitivement accordés en remplacement pa la loi du 8 ventôse an 12, les sommes qui leur étaient assignée annuellement sur le produit des octrois nmnicipaux; » enfin 0 voulait (art. 4) que les hospices ne pussent « obtenir la propriél des biens et rentes désignés en remplacement, qu'autant qui produiraient des certificats des directeurs de l'enregistremen constatant que ces biens n'avaient été ni aliénés comme nati( naux, ni compris dans la dotation d'aucun établissement publi' et qu'on n'avait point disposé des rentes par aliénation , affe< tation ou autrement. »

Cette dernière formalité imposée aux hospices était d'autai plus nécessaire qu*à cette époque, les fabriques ayant été rét blies, par l'arrêté du ^ thermidor an 11, dans la propriété ( leurs biens non vendus, et les émigrés ayant obtenu, parle s« natus-consulte du 6 floréal an 10, l'amnistie générale et remise de ceux de leurs biens qui n'avaient été ni vendus ni afTe<

S à des services publics , il importait de prévenir toute confuon dans ces affectations diverses.

Le délai ci-dessus fut encore prorogé, par un décret du i*'^ )niplénientaire an i3, jusqu'au i^^ complémentaire an 14, )ur les établissemens portés sur les états remis par le ministre î l'intérieur au conseil d'état.

^19. Déjà les hospices de Sa départemens avaient satisfait IX prescriptions de la loi du 16 vendémiaire an 5, et, par suite, le loi du 8 ventôse an 12 avait ordonné qu'ils jouiraient défitivement, et comme propriétaires incommutables, des biens )nt ils étaient en possession provisoire. Trois autres lois, des 7, et 17 septembre jSoj, ont adopté depuis des dispositions semables. Aujourd hui tout est consommé, les délais accordés aux )spices, pour obtenir un envoi définitif, sont expirés, et la échéance irrévocablement encourue , aux termes de la loi du ) janvier 1810 et de beaucoup d'autres (i).

20. Toutefois cette législation a soulevé des difficultés qu'il ;ul être utile de connaître :

En premier lieu, on demanda si les émigrés qui avaient été nnistiés eteivoyés en possession de leurs biens non vendus ni fectés à un service public pouvaient revendiquer ceux désiîés en remplacement à des hospices par les administrations întrales.

Le conseil d'état adopta la négative dans une contestation Lii intéressait les hospices d'Angers, et décida, le 17 brumaire 110 (2), que si , aux termes de la loi de vendémiaire, la désination faite par l'administration centrale ne pouvait avoir effet définitif qu'en vertu dune loi, cette sage précaution avait té prise dans l'intérêt de l'état et non dans celui des prévenus

émigration.

21. Cette décision est antérieure au sénatus-consultedu 6 floéal an 10, qui accorda l'amnistie générale et la restitution des iens des émigrés; mais la question s'est reproduite après , et un vis du conseil d'état du i®^ floréal an 11, inséré au Bulletin des jis, a déclaré que les biens désignés pour remplacer les biens liénés des hospices « doivent être regardés comme affectés à m service public, par le fait seul de la désignation des biens )ar arrêtés des administrations centrales de département ou

(i) Cons. 19 juillet 1826 { hospice de Bourg ), Roche et Lebon, t. IV, 64. (a) Roche et Leboo, 1. 1, 8, et au Bulletin des lois.

24B filEiNS.

autres autorités compétentes, pour remplacer les biens aliéné des hospices ;

M Que , conséquemment , soit que les hospices aient été mi en jouissance des biens désignés en remplacement, d'après ui arrêté, ou qu'on ait attendu, pour les y faire entrer, l'émissioi de la loi confirmative de la désignation et de l'affectation , h séquestre ne doit pas être levé, ou doit être rétabli, s'il l'a été à moins que ce ne soit en vertu d'un arrêté du gouvernement

« Que ces biens doivent être compris dans l'état que l'arrête du i4 nivôse an lia prescrit aux administrations des hospice.' de fournir. »

22. Pour faire tomber les affectations provisoires des hospices, les émigrés ont invoque aussi la confusion; mais il leui a été répondu, d'une part , qu'elle n'avait été établie que dinj l'intérêt de l'état, et, d'autre part, qu'ils n'étaient pas recevable; à critiquer les dispositions faites par l'état pendant leur émigration (i).

23. Enfin, les créanciers qui avaient des hypothèques sui les biens concédés en remplacement ont voulu s'en prévaloii contre les hospices détenteurs; mais on a décidé que ces bien» ayant été transmis tels que l'état les possédait, c'est-à-dire quitter de toutes charges et hypothèques, les créanciers étaient sans action, lors même qu'un déoiiet antérieur à la concession aurait ordonné la vente et le paiement de la créance sur le prix (2).

21. Néanmoins il a été jugé, et avec raison, que « les concessions faites par la loi du 9 septembre i Soy n'avaient pu l'être que sauf les droits des tiers, » et qu'en conséquence l'on n'avait pu concéder valablement par cette loi, aux hospices de Marseille, un immeuble qui avait été régulièrement vendu par l'état, eu ir^i, et dont le prix avait été intégralement soldé (3). — f^. ciaprès, n*^ 39.

25. Comme les préfets ont recueilli la partie active des fonctions attribuées aux administrations centrales, c'est à eux à envoyer les hospices en possession des biens ou rentes concédés (4).

(i) Sénatus-consulte , 6 floréal au lo, art. i6, 5 décembre 1814. — Con.». 21 mai i8i3 ( hospires d'Annecy ), Roche et Leboa , t, I, 45o.

(1) Con<. ï4 août i8io ( hospices de Paris), Roche et Lebon, t. III, ^260.,

(3) tous. a5 mars i835 (hospice de Marseille), Deloche. i835. 23o.

(\) Con'. 3i trc^obre 1821 (hospices de LiQiOj^es), Roche et Lebon, t. III, 129.

16. La concession ne comprend que les biens qui sont indiîs(i); mais celle d'un domaine comprend les arbres qui y it plantés, lorsqu'elle a été faite sans réserve (2). t7. Nous avons dit ci-dessus, n^ 19, que les hospices qui Liraient pas été complètement indemnisés de la perte de rs biens ou de leurs rentes sont depuis long-temps sans droit. II avril 1834, le conseil d'état a été plus loin «;t a décidé ; l'hospice d'Avranches , qui avait été envoyé en possession ne rente déclarée depuis féodale, n'était pas fondé à recouen garantie contre l'état, à raison de cette éviction, attendu il n'était pas créancier de létatet que la loi du 16 vendémiaire 5 était un acte de concession ; que d'ailleurs la loi du 3 sepibre 1807 n'avait envoyé en possession les hospices y dé- [imés, que sauf la distraction des objets qui ne se trouvaient i disponibles.

§ III. — Blejis usurpés et rentes celées,

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