‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisanceChapitre 60 sur 139 · Des biens importans et des rentes avaient échappé aux · texte numérisé non relu

Des biens importans et des rentes avaient échappé aux

ïstigations du domaine. Des recherches nombreuses et diffi-

5 étaient à faire pour les recouvrer. L'arrêlé du i5 brumaire

) les affecta aux hospices , par ses articles 5 et 7 , dont les

ositions furent consacrées, à peu près dans les mêmes

les, par la loi du 4 ventôse suivant.

bici les termes de cette loi :

Lrl. l»'. Toutes rentes appartenant à la république, dont la reconnaissance paiement se trouveraient interrompus, et tous domaines nationaux qui ent été usurpés par des particuliers, sont affectés aux besoins des hospices us voisins de leur situation.

. Les administrations des hospices recevront les avis que leur en donneront éfels, sous-préfets, maires, notaires et autres fonctionnaires et citoyens uront connaissance de renies ou domaines de cette espèce ; et, à leur prei requête, les commissaires du gouvernement près les tribunaux seront tel'en poursuivre la restitution au proût desdits hospices.»

■). Pour préciser le sens de cette loi et faire connaître d'une

ière plus claire quelles sont les rentes celées au domaine,

l'état a voulu abandonner aux administrations charitables,

invient de rapporter le texte de l'arrêté du 27 frimaire

I qui en est l'appendice et qui est ainsi conçu :

rt. 1". Toute rente provenant de l'ancien domaine national, pour laquelle la

Cons. 3o novembre i832 ( hospice de Pons-Saint-Esprit ), Deloche, i832. 65ç). Cons. i«f Dovembre 1820 (de Villeneuve ), Roche et Lcbon, t. H, 766.

25o BIENS.

régie de l'enregistrement ne pourra justifier qu'il ait été fait de paiemens depi le premier jour de l'an l'^^ de la république, ou exercé des poursuites, soit p voie de contraintes signifiées, soit devant les corps administratifs, ou les tribunal depuis la même époque, sera censée appartenir aux hospices.

« 2, Toute rente provenant du clergé, de corporations supprimées, d'établiss mens publics, de communes, ou de toute autre origine que ce soit, qui n'est [ inscrite sur les registres de la régie des domaines, ou dont cette régie, qu( qu'elle en eût les tilres, n'aurait pas fait le recouvrement, ou ne l'aurait pas f poursuivre, ainsi qu'il est dit en l'article précédent, et serait dès lors censée avoir ignoré l'existence, appartient également aux hospices, pourvu toutefois q SIX ans au moins se soient écoulés depuis le moment où la rente a été mise so la main de la nation jusqu'au jour du présent arrêté.

« 3. L'inscription des rentes sur les registres de la régie, mentionnée en l'a ticle 2, sera constatée à la diligence des préfets. »

30. La loi du 4 ventôse an 9 n'avait parlé que des hospice l'arrêté du 9 fructidor an 9 déclara que ses dispositions étaiei <i communes aux bureaux de bienfaisance et autres établisse mens de même nature. »

31. Précédemmtmt, un arrêté du y messidor an 9 avait rég 1 exécution de la loi du 4 venlose dans les termes suivans :

« Art. 1". Les commissions administratives des hôpitaux auront droit auxj rérages comme au principal des rentes qui leur sont affectées par la loi du ventôse dernier.

« 2. Seront réputées rentes affectées aux hospices, les rentes et prestatic^ dues par les détenteurs de biens nationaux à titre de bail emphytéotique, ou (■ dépendaient des anciens domaines engagés, ou faisaient partie des anciens apai! ges et des biens soumis à la confiscation, sous quelque dénomination qu'eli soient connues, s'ils n'ont pas rempli les obligations qui leur ont été impos' par les articles 29 et 39 de la loi du 22 novembre-l«' décembre 1790, et qu'el soient d'ailleurs dans le cas prévu par la loi.

' 3. Il en sera de même, 1° des rentes en argent ou en nature dues pourfom lion à des cures, paroisses, fabriques, corps et corporations, et déclarées natios les par les lois des 8-18 février et 24 septembre-i6 octobre 1791, et par celle 13 brumaire an 2, dans les cas prévus par la loi du 4 ventôse.

« 2o Des rentes foncières représentatives d'une concession de fonds, etw quelque dénomination qu'elles se présentent; et, en cas de rachat desdites renl les commissions administratives se conformeront aux dispositions de la loi 18-29 décembre 1790, dans les cas prévus parla loi du 4 ventôse.

« 4. Les commissions administratives des hôpitaux qui pourront découvrir biens ecclésiastiques possédés autrement qu'en vertu de décrets de l'asserafc nationale, depuis la publication de la loi du 2-4 novembre 1789, auront droit les réclamer, en exécution de la loi du 4 ventôse dernier.

« S. Elles poursuivront de même en restitution ceux auxquels il a été fait . abandons de biens- fonds, à condition d'acquitter la portion congrue ou d'au!» charges relatives au service divin en tout ou en partie, ou de payer quelques * devances ou refusions, s'ils n'ont pas fait le versement ou 1 option prescrite l'article 11 du titre V de la loi des 23 et 28 octobre, 5 novembre 1790.

« 6. Seront de même poursuivis, au profit des hospices, les fermiers, locaiaii concessionnaires, et autres jouissant à quelque titre que ce soit, s'ils n'i déclaré, conformément à l'article 37 des décrets des 6 et 11-24 août 1790, ^^ ment et en vertu de quoi ils jouissent, et s'ils n'ont pas représenté et fait pa pher leurs titres .

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