Seront pareillement poursuivis
1° Les détenteurs de biens à titre de baux emphytéotiques ou à longues ées, qui ne seraient pas revêtus des formalités prescrites par la loi du 18-27 il 1791;
2° Tous dépositaires, comptables et 'lébiteurs envers les émigrés et autres quels la république a succédé, qui se seront soustraits aux recherches de la eet à l'exécution des articles 11 et suivans de la loi du 25 juillet 1793, ainsi i celle des 26 frimaire an 2, 26 floréal et 21 prairial de l'an 3.
8. Les commissions administratives des hôpitaux prendront connaissance des sons et autres propriétés nationales possédées à titre d'usufruit par des titu- Bs de bénéfices, en vertu de titres, usages ou autres droits quelconques; et, s le cas où les usufruits en seraient éteints, et que les héritiers ou représen- 5 des titulaires auraient éludé d'en faire la déclaration et remise à l'adminision des domaines, les propriétés dont il est question seront, comme celles Dcées aux articles qui précèdent, soumises à l'effet de la loi du 4 ventôse ; le t ainsi qu'il est prescrit par les articles 26, 27, 28 et 29 du décret| du 24 juil- 24 août 1790.
Quant aux usufruits qui s'éteindront par la suite, dans le cas où ils seraient straits aux recherches et à la connaissance de la régie, les commissions admiratives qui parviendront à les découvrir seront subrogées aux droits de la jblique.
9. Conformément à l'article 2 de la loi du 4 ventôse, les préfets, sous-préfets, res, notaires et autres fonctionnaires et citoyens qui connaissent des rentes et laines nationaux de la nature de ceux dont il est question aux articles qui ;èdent, en donneront avis aux commissions administratives.
10. Pourront les commissions administratives, sur les indications qui leur »nt données, compulser les registres des différens préposés de la régie des doues et de l'enregistrement, à l'effet de qfloi lesdits préposés seront tenus de ■donner, sans frais, toutes communications et facilités nécessaires.
Xes art. ii, 12, i3, 14 et 1 5, organisent des comités consulifs pour éclairer les administrateurs sur les actions juridiques elles croiraient utile d'intenter , à l'effet de poursuivre les )its résultant des révélations. — Ces articles sont rapportés L mots : Comité consultatif.^
16. Tous les trois mois,les préfets se feront rendre compte des rentes et domaiusurpés, en possession desquels les commissions administratives auront pu I envoyées, soit par jugement des tribunaux, soit par mesure de conciliation 'arbitrage, et ils en transmettront l'état au ministre de l'intérieur. 17. Dans le cas où plusieurs commissions découvriraient en même temps les nés rentes ou domaines usurpés, le comité consultatif prononcera, sauf la firmation du sous-préfet, sur celle à laquelle il conviendra d'accorder la prénce . »
32. Un arrêté du y thermidor an 11, ayant rendu aux fabries « leurs biens non aliénés, ainsi que les rentes dont elles lissaient et dont le transfert n'avait pas été fait, » on a soué les trois questions suivantes :
1° Les biens des fabriques que les hospices ont découverts depuis la loi du brumaire an 2, qui les déclare nationaux, jusqu'à l'arrêté du 7 thermidor 11, qui les rend aux fabriques, appartiennent-ils aux hospices par le fait seul a découverte, et sans qu'ils en aient été envoyés en possession ?
« 20 Peut-on ranger parmi les domaines usurpés, et, en conséquence, ap[ quer les dispositions de la loi du 4 ventôse an 9 à des biens de fabrique d( la rente a cessé, à la vcri(é, d'êlre servie à la régie, mais dont le bail ne remoi pas plus liaut qu'à l'année 1786 ?
«3° L'arrêté du 7 thermidor an 11, lequel met en réserve les rentes destim aux hospices qui, à cette époque^ ne leur auront pas été transportées par ■■ transfert légal, est-il applicable à toute espèce de rentes attribuées aux hospic soit en paiement de leurs créances sur le gouvernement, en vertu de l'arrêté lo brumaire an 9, soit à titre de découverte, en vertu de la loi du 4 ventôse an
Le conseil d'état a répondu dans ces termes, par son avis c 3o avril 1 807, inséré au Bulletin des lois :
« Estime que la première question est clairement résolue par l'article 1" l'arrêté du 6 thermidor an 11, où on lit que : « les biens des fabriques non al « nés, ainsi que les rentes dont elles jouissaient et dont le transfert n'a pas ( « fait, seront rendus à leur destination; » d'où il suit que tout immeuble» rente provenant de fabriques, de confréries, de fondations ou de fabriques d'à ciens chapitres j dont l'aliénation ou le transfert n'avait pas été consommé ani rieurement à la promulgation des arrêtés des 7 thermidor an 11, 23 frimaire . 12, 15 ventôse et 28 messidor an 13, retourne aux fabriques et doit leur êl restitué, quelles qu'aient été les démarches préliminaires des hospices pour obtenir la jouissance, et que ces démarches leur donnent seulement le droit répéter contre les fabriques le remboursement des frais faits pour parvenir à découverte et à l'envoi en possession desdits biens.
« Sur la seconde question, que la loi du 4 ventôse an 9 a affecté aux hospic les rentes celées et les domaines usurpés, que l'arrêté du 27 frimaire an 11 défini ce qu'on devait entendre par rentes celées, et que, s'il restait quelque dou sur l'expression de domaines usurpés, il serait levé par l'article 6 de l'arrêté « 7 messidor an 9, qui autorise les hospices à poursuivre tous fermiers, locals res, concessionnaires et autres jouissant, à quelque titre que ce soit ^ s'ils n'o pas déclaré, conformément à l'article 37 des décrets des 7 et 11-24 août 179 comment et en vertu de quoi ils jouissent, et s'ils n'ont pas représenté et fa parapher leurs titres; que la date et la nature du titre sont ici indifférente puisque, quel qu'il soit, il suffit qu'il n'ait point été déclaré en exécution de loi de 1790, qu'il ne soit pas rappelé aux registres de la régie, et que le servir de la rente ait été interrompu pendant les délais déterminés, pour caractériS' l'espèce d'usurpation qui donne ouverture aux droits des hospices.
« Sur la troisième, que l'arrêté du 7 thermidor an 11, lorsqu'il a suspendu transfert des rentes au profit des hospices, n'a frappé que sur les capitaux ( rentes servies à la régie et bien connues, qui avaient été affectées au paiemei de leur dette arriérée par l'arrêté du 15 brumaire an 9, suspension motivée pi la circonstance où ces rentes avaient été précédemment, et, par arrêté du 27 pra rial an 8, affectées au rachat des rescriptions émises par la trésorerie, et qu'c avait de justes raisons de craindre que ces rentes ne suffissent pas à l'une et l'autre destination ; mais qu'on ne doit pas confondre ces rentes servies à la rég des domaines, connues, et qui avaient une affectation précédente, avec des rei tes inconnues et souvent douteuses, auxquelles il était bien impossible de doi ner une affectation, et qui appartiennent aux hospices par le fait seul de la d< couverte constatée, à moins qu'elles ne proviennent de fabriques.»
33. Depuis il a été décidé que « l'arrêté du y thermidor an i n'a pas donné aux fabriques le droit d'attaquer les actes admi nistratifs par lesquels les hospices ont été envoyés en possessioi des rentes par eux découvertes, et qu'il a seulement ordono'
restitution de celles qui étaient encore libres à cette que (i^; »
fu'en conséquence, elles ne peuvent réclamer les rentes dont îospices jouissaient antérieurement à cet arrêté, en vertu de »i du 4 ventôse an 9 (2).
outefois, on a décidé aussi qu'elles peuvent réclamer les es dont les hospices jouissaient, mais dont ils ne s'étaient fait envoyer en possession à cette époque (3). 4. Une décision du gouvernement, du ^ nivôse an 12, resjnit l'attribution des hospices aux biens que découvriraient s propres agens, et, par suite, on demanda s'ils avaient t aux découvertes faites antérieurement par les employés de !gie des domaines. Le conseil d'état répondit négativement, \ son avis susdit du 3o avril 1807 (4), portant « que Ton ne ;, dans aucun cas, attribuer aux hospices une rente qui auété découverte par un agent du domaine, puisque la déserte a dû être constatée sur-le-champ par une inscription registres de la régie, et que l'une des conditions essentielles abandon d'une rente aux hospices, c'est qu'il ne s'en trouve me mention essentielle sur ces registres. Les préposés delà ; ne se trouvent pas compris parmi les fonctionnaires pu- 1 prévus par l'art. 5 de l'arrêté du i5 brumaire an 9 (5); is on n'a entendu leur imposer le devoir de rechercher des 3S au profit des hospices, ni les dispenser de celui d'en recher au profit de la régie. »
t. Il s'était agi aussi de savoir si les droits de timbre, d'enreement et de greffe, auxquels donnaient lieu les poursuites le recouvrement des domaines usurpés et des rentes celées tées aux hospices, devaient rester à leur charge ; un avis onseil d état, du 17 nivôse an 12 (ô), décida négativement, e motif « que les hospices étant appelés à jouir des bénéde la poursuite, il était naturel qu'ils en supportassent les
Décr. l'ù fructidor an i3. — M. de Cormenin, ' Quest., t. III, 227. F. aussi 19 mal fabrique de Sandhoffcn ), Roche et Lebon, t. I, 277. ï3 lév. 1820 ( hospice d'Albi ), Roche et Lcbon, l. II , 658.
\ janvier 1817 ( hospice de ISantes), Roche et Lebon, t, II, i58. — 19 février i8>3 e de Saint-Étienae ), id., t. III, 325. /. Bulletin des lois.
Cet article a passe dans Part. 2 de la !oi du 4 ventôse an 9* M. de Cormenin, Quest., t. III , 193.
a54 BIENS.
charges, et que, s'il en était autrement, le nombre des pro s'accroîtrait outre mesure par le peu d'intérêt qu'auraient hospices ou leurs conseils à restreindre leurs poursuites à ce dont le succès serait le moins douteux. »
36. Des difficultés se sont élevées entre la régie des doniaii les révélateurs de biens domaniaux et les acquéreurs de biens, sur l'exécution des décrets qui avaient accepté les of de révélation faites par des particuliers. Un avis du conseil tat, du 12 janvier 1811, a arrêté :
« i" Que tout receveur de l'enregistrement auquel sera n^ fié un contrat de vente sera tenu de répondre à la notifical et de déclarer si le bien dont est question est porté ou non ses registres ou sommiers ; et, dans le cas où il y serait po de les exhiber à l'huissier, qui en fera mention dans son a et le fera signer par le receveur ;
« 2° Que les poursuites dont la régie du domaine est te dejustifier pour l'exercice de ses droits ne peuvent être au que des contraintes décernées par la régie contre les détenti des biens révélés;
« 3*" Que les dix années pendant lesquelles la régie d< avoir décerné lesdites contraintes doivent être révolues ; date où le révélateur aura fait enregistrer ses offres, soit à préfecture, soit au secrétariat du ministère de lintérieur. »
37. La loi du 4 ventôse an 9 et l'arrêté du 27 frimaire ai n'ont attribué aux hospices que la propriété des biens ou rei entièrement inconnus aux domaines, qui ne seraient pas ins( sur ses registres et pour lesquels il n aurait été lait aucune p( suite (i).
D'après l'avis qui précède , la connaissance de la régie « être constatée par une inscription sur ses registres.
En conséquence, la délivrance des biens révélés a été op* au profit de l'établissement qui en avait fait la découverte, 1» qu'il a été constaté qu'ils étaient inconnus au domaine (2) j
Ou que les biens étaient détenus injustement par une ci mune, et qu'en conséquence ils étaient usurpés (3).
(i) Cons. i5 luai i8i3, (bureau de bienfaisance d'Ucelle), Roche et LeboD, t I, 4^ i3 juillet i8i3 (bureau de bienfaisance d'Ucelli.' ), ibid., 462.
(2) Cons. II août 1819 ( Beke), Roche et Lcbon, t. 11, 558.
(3) Colmar, i3 juillet 1824.— S. 25, 2, 14.
BiEifs. a55
58. Mais la délivrance a été refusée lorsqu'on a justifié qu'ils ient inscrits sur les sommiers et registres des agens de la
:ie(i);
3u que l'administration avait décerné une contrainte contre iébiteur de la rente (2} ;
3u qu'ils avaient été découverts par le domaine avant la révéon (3);
3u qu'il y avait affectation antérieure à un service public (4) ; 3u qu'il s'agissait de biens vacans dont une commune avait envoyée en possession par jugement arbitral (5) ; 3u que six années ne s'étaient pas écoulées depuis la mainie nationale (6) , laquelle s'opérait par l'inscription sur le nmier du domaine (^).
3n a décidé encore que la priorité des découvertes s'état par la date des certificats de compulsion délivrés par les eveursdes domaines (8);
Jue la révélation d une rente due sur un moulin domanial )plique à la rente et non au moulin ; et que rétablissement élateur n'est pas fondé à réclamer l'envoi en possession de te usine {9);
Jue l'affectation ne s'applique à des rentes foncières qu'aut qu'elles n'ont pas été abolies par les lois antérieures (in) j Et que les créances cédées aux hospices de Paris, par le :ret du 22 novembre 18 10, ne comprennent que celles dont égie des domaines ignorait l'existence , et qu en conséquence hospices ne sont pas recevables à poursuivre le redressent de liquidations définitivement approuvées antérieurement i loi du 4 ventôse an 9 (i i).
i9. Enfin, on a décidé que l'attribution définitive faite par B loi à un hospice n'a pu l'être que sauf les droits des tiers, et
) CoDS. Arrèls des 5 mai et i3 juillet iSi3, déjà cites; i8 avril 1816 ( hospices de
henay), Uochc et Lebon, t. II, 40; i8 juillet 1821 ( hospices de Biiyeux), t. 111, 92.
t) Cons. II janvier 1808. Bulletin des lois.
\) Cons. i3 août 1823 ( hospice de Longjumeau), Roche et Lebon, t. II], 397.
[) M. de Cormenin, Qutst., t. 111, 217,
i>) Cons, 4 juin 18 16 ( hospice de Saverne ), Roche et Lebon, t. II, 67.
)) Cons. 5 août 1809 ( bureau de bienfaisance de Tongres ), Roche et Lebon, t. I, 191.
;) M, de Cormenin, Quest., t. 111, 21 5.
J) Cons. 20 octobre 1826 (hospice de Bouxviller ), Roche et Lebon, t. IV, 109.
)) Cons. 20 juillet i8i3 ( bureau de bienfaisance de Looz ), Roche et Lebon, 1. 1, 466.
10) Cass. 7 messidor aa 12 ( comm. d'Avezac), D. 4» i» 456.
11) Cass. 17 janvier i833 ( Mariette), Dalioz, 33, i, iio.
qu'en conséquence elle n'empêche pas que ceux-ci fassent va loir leurs droits devant les tribunaux (i). — V, ci -devant, n° it,
40. Quanta la compétence, il a été reconnu qu'aux termes d l'art. I j de l'arrêté du 7 messidor an 9, le préfet est compétec pour prononcer entre les révélateurs sur la priorité de leur d< couverte (2) ; et qu'il lui appartient d'envoyer l'établissement e possession des biens révélés (3).
41. Mais c'est aux conseils de préfecture à prononcer, lors qu'une contestation s'élève entre la régie des domaines et l'éta blissement révélateur sur le mérite de la révélation (4),' 01 entre un hospice et une fabrique sur la question de savoir au quel des deux doit être attribuée une rente possédée par l'hos pice (5); comme aussi à interpréter les actes de vente national qui présenteraient de l'obscurité (6).
42. Enfin, c'est aux tribunaux à statuer, lorsqu'il s'agit di déguerpissement des biens usurpés (7), ou de l'action en re vendication intentée par des tiers contre l'hospice envoyé eij possession définitive (8) ; ou de l'exécution d'un traité interveni entre l'établissement et une commune^ relativement à l'obje, révélé (9) ; ou enfin lorsqu'il s'élève des questions préjudicielle! de propriété (i o) ou de féodalité (i i).
43. En exécution des règlemens précités qui leur attribuentli produit des révélations, les administrations de bienfaisance onl été plusieurs fois autorisées à traiter avec des tiers qui faisaien ces révélations à leur profit, moyennant la retenue d'une pon tion qui leur était attribuée. Une des clauses essentielles des or| donnances royales d'autorisation a toujours été que le révélateu ferait contre les détenteurs tous actes conservatoires et toute'
poursuites à ses risques et périls. l
(i) Cons. 6 mars 181G (Léchalas), Roclie cl LeboD, t. II, 19. — 2<) fcfvrier iSaS (Mejer)|
(d) Cons. 28 juillet 1820 (hospice fie r)Ouxviller ), Roche cl Lebon, 1.11,726. |
(5) Cons. n août iStg ( Bcke ), Roche et Lchon, t I, ^'ïS; — 3r octobre 1S21 ( liM
pice de Limoges), iW., l. 111, 129; — i5 octobre 1826 ( fabrique d'Altenheim ) , iL
l. IV, 104.
(4) V. les arrôls cités plus haut, touchant TadmissioD ou le rejet de la reTélation.
(5) Arrêt du 3i octobre 182 r.
(6 Arrêt Bike, déjà cité, 2.') mars i835 (hospice de Douai), Deloche, i835, aSa.ij
(7) L. 4 ventôse an 9, art. 2. — Cons., arrêt Beke, déjà cité.
(8) Arrêts Léchalas et Mejer, déjà cités.
(9) Cons. 23 juin 1824 (hospice d'Issoire ), Roche et Lebon, t. III, 484- (ro) 23 juillet 1823 (hospices de Strasbourg), Roche et Lebon, t. III, 38p. (11) Avis 8 mars 1808. — Cons. 24 j^iin 1808 (Bclol), Roche et Lebon, 1. 1, l3r.