‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisanceChapitre 63 sur 139 · Il n'y aura lieu à aucune remise des fruits perçus · texte numérisé non relu

Il n'y aura lieu à aucune remise des fruits perçus

7. Sont exceptés de la remise les biens affectés à un service public, pendant le ps qu'il sera jugé nécessaire de leur laisser cette destination; mais l'indem- : due à raison de la jouissance de ces biens sera réglée dans les budgets de S.

8. Sont encore exceptés de la remise les biens dont, par des lois ou des actes Iministration , il a été définitivement disposé en faveur des hospices, mais de charité et autres élablissemensde bienfaisance, en remplacement de leurs is aliénés ou donnés en paiement des sommes dues par l'état. Mais lorsque,

l'effet de mesures législatives, ces établissemens auront reçu un accroisse- 3t de dotation égal à la valeur des biens qui n'ont été que provisoirement afés, il y aura lieu à remise de ces derniers biens en faveur des anciens proitaires, leurs héritiers ou ayans-cause.

Dans le cas où les biens donnés, soit en remplacement, soit en paiement, exeraient la valeur des biens aliénés, et le montant des sommes dues à ces étasemens, l'excédant sera remis à qui de droit.

9. Seront remis, aux termes de l'article 2, les rentes purement foncières, les tes constiiuées et les titres de créances, dus par des particuliers, et dont la léserait actuellement en possession. »

L'ordonnance du 11 juin 1816 régla l'exécution de celte loi, ce qui concerne les hospices, dans les termes suivans :

Art. 1". Les émigrés, ou leurs héritiers et ayans-cause, qui croiront avoir droit

à des reprises sur des hospices ou bureaux de cliarité en vertu de l'article 8 de 1 loi du 5 décembre 1814, présenteront leur requête au préfet du département, qi la communiquera à l'administration de l'hospice ou du bureau contre lequel Ij réclamation sera dirigée.

« 2. Sur la réponse de l'établissement de charité, l'avis du sous-préfet, et apr(| les expertises prescrites ci-après, le préfet donnera également son avis, et l'adre sera, avec les pièces, à notre ministre secrétaire d'état au département de VinU rieur, pour, sur son rapport, y être pourvu par nous en conseil d état, coma; pour les transactions et aliénations des biens des hospices ou des commune

« 3. Si les biens concédés à un établissement de charité, en exécution de la li du 16 vendémiaire an 5, en remplacement de son ancienne dotation vendue e vertu de la loi de messidor an 2, excèdent la valeur de ladite dotation, l'exc^ dant sera restitué aux émigrés dont tout ou partie de ces biens sera proveni dans quelque forme que la concession ait été faite.

« 4. Si l'état a affecté, depuis la loi du 16 vendémiaire an 5, ou vient à affecti par la suite d'autres biens auxdits hospices, il sera remis aux émigrés y ayai droit, ou à leurs héritiers, une portion correspondante de biens provenant d'ei ou de leurs auteurs.

« 5. Seront compris dans les biens affectés par l'état les biens domaniaux o ecclésiastiques concédés aux établis-semens de charité, par suite de révélations c de découvertes, en exécution de la loi du 4 ventôse an 9, ou les sommes qui li représentent .

« 6. Seront comprises dans les affectations mentionnées en l'article A,les dont tions entre-vifs ou testamentaires faites aux établissemens par des particx tiers avec l'autorisation du gouvernement.

« 7. Ne seront pas comprises dans l'estimation des anciennes dotations des étj blissemens, les dîmes, droits féodaux et autres revenus dont ils ont été privi par des lois générales, et dont l'état n'a point bénéficié, ni les rentes hypoth< quées sur les domaines nationaux qui en ont été affranchis par les lois, et doi les établissemens ont dû poursuivre la liquidation et l'inscription au grand-livr

« 8. La comparaison de la valeur des anciens biens des établissemens avec cei qui leur ont été affectés en remplacement sera faite d'après l'état actuel desdl biens.

« 9. Elle sera faite en masse, c'est-à-dire que l'on estimera la valeur totale ( l'ancienne dotation de l'établissement et la valeur totale des biens reçus en ren placement, et que l'hospice n'aura à restituer que l'excédant définitif.

« 10. Cette estimation sera faite par expertises contradictoires ; les émigré réclamans, d'une part, et les hospices, de l'autre, nommeront les experts; et, fau par les hospices de le faire, le préfet en nommera d'office.

« 11. En cas départage, les experts nommeront un tiers-expert, et, s'ils ne soi pas d'accord sur le choix, ce tiers-expert sera nommé par le conseil de préfe ture.

« 12. Dans le cas où les capitaux de rentes transférés aux hospices en vertu ( l'arrêté du 15 brumaire an 9 auraient excédé le montant des créances ant rieures à l'an 9 que ces capitaux devaient acquitter, l'excédant sera restiti aux émigrés auxquels lesdits capitaux appartenaient.

« 13. Seront considérés comme acquittement des dettes les capitaux donnés c remplacement des subventions dues par le ministre de l'intérieur pour les enfil trouvés et autres dépenses à sa charge.

« 14. Lorsque deux ou plusieurs hospices auront été réunis, soit avant, se depuis les remplacemens ou acquittemens prescrits par la loi du 16 vendémiai an 5 et l'arrêté du 15 brumaire an 9, la comparaison s'établira également enti, la totalitj de leurs anciennes dotations et la totalité des indemnités qu'ils oi reçues, et ils restitueront l'excédant définitif. !

« 15. Si un établissement réunissait autrefois des fondations ecclésiastiques o\

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lonastiques à des fondations de charité, il ne sera considéré comme ayant eu roit à remplacement que pour la partie de son ancien revenu qui était expres- 5ment consacrée à des œuvres de charité, et son ancienne dotation sera estimée iT ce pied. Ne sont pas compris au nombre de ces établissemens mixtes les ospices desservis par des membres de congrégations religieuses qui n'y étaient lacés que pour soigner les pauvres et les maladeP.

« 16. Lorsqu'un hospice aura été indemnisé aux dépens de deux ou de plusieurs nigrés et que l'excédant qu'il a eu ou qu'il aura à restituer, en vertu ^des arties ci-dessus, ne sufflra pas pour que chacun desdits émigrés retrouve ce qu'il rait perdu, cet excédant sera partagé entre eux au prorata de ce qui revenait à lacun.

« 17. Lorsque les biens provenant d'un émigré seront sortis des mains de lospice par voie d'échange, ou lorsqu'ils auront été vendus à l'effet d'acquérir autres biens, l'excédant, s'il existe ou s'il vient à exister en vertu des articles -dessus, sera dû par ledit hospice.

« 18. Il en sera de même si les biens d'émigrés ont été vendus à l'effet d'acquitr les dettes antérieures aux ventes des anciens biens de l'hospice. »

45. Il resuite de ces textes que la loi de i8i4 exceptait de la îmise aux émigrés les biens dont il avait été définitweînent disosë en faveur des établissemens de bienfaisance, et que la relise n'était prescrite que pour le cas où ces établissemens auùent reçu kûlre provisoire un accroissement àe\e\xTS anciennes otations. Pour donner lieu à la restitution, il fallait qu'il eût accroissement et que les décisions qui l'avaient constitué e fussent que provisoires. L'ordonnance ne tint pas compte de ette dernière circonstance, et prescrivit (art. 3) de restituer l'exsdantde dotation, dans quelque forme que la concession eût été lite. En permettant ainsi de revenir sur des concessions éfinitives que la loi avait placées hors de toute atteinte, elle ommit un excès de pouvoirs qui fut signalé par tous les jurisansultes (i) et condamné par les tribunaux (2), et plus tard par 5 législateur lui-même dans la loi du 2j avril 1825.

A6. Cette illégalité n'était pas la seule que l'on pût reprocher l'ordonnance. Elle violait la loi, sous im autre rapport, en ce ue, pour reconnaître s'il y avait ou non excédant d'affectation, ile faisait entrer en ligne de compte les objets donnés ou légués ux établissemens de bienfaisance par des particuliers. Mais ordonnance du la août 18 18 rapporta bientôt cette étrange isposition.

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