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elle voulut qu'à l'avenir les émigrés ne pussent obtenir la remise des biens concédés provisoirement aux hospices qu'aprèi avoir transmis aux hospices les indemnités qui leur auraient étt délivrées pour ces biens. Les art. 17 et 24 sont ainsi conçus :
« Art. 17. En ce qui concerne les biens qui n'ont été que provisoirement affecté! aux hospices et autres établissemens de bienfaisance, et qui, aux termes de l'article 8 de la loi du 5 décembre 1814, doivent être restitués lorsque ces établisse mens auront reçu un accroissement de dotation égal à la valeur de ces biens les anciens propriétaires ou leurs représentans pourront en demander la remise aussitôt qu'ils auront transmis à l'hospice détenteur une inscription de rente trois pour cent, dont le capital sera égal au montant de l'estimation qui leuresi due à tilre d'indemnité.
« 24. L'article 1«' de la loi du 5 décembre 1814 continuera de sortir son pleir et entier effet ; en conséquence, aucune des dispositions de la présente loi n» pourra préjudicier, en aucun cas, aux droits acquis avant la publication de lî Charte constitutionnelle, et maintenus par ledit article, soit à l'état, soit à de: tiers, ni donner lieu à aucun recours contre eux. »
48. La jurisprudence du conseil d'état, relative à l'exécutior delaloide i8i4, a confirmé l'interprétation qu'enavait faite l'or donnance du 11 juin 1816, le conseil s'étant cru lié par cett« ordonnance; en conséquence, il a décidé que l'excédant de, anciennes dotations des établissemens de bienfaisance devai être restitué aux émigrés dont tout ou partie de ces biens élai provenu, dans quelque forme que la concession, eût été faite [i]
Nous devons dire, toutefois, que la doctrine contraire a essay< de se faire jour sous le patronage de M. de Cormenin (2).
49. Au reste, on a décidé que les hospices devaient continue à jouir des biens, quoique les affectations ne fussent que provi soires, jusqu' à ce que, par l'effet de mesures législatives, ils eus sent reçu un accroissement de dotation égal à la valeur de ce biens (3).
49 his. On a décidé, en outre, que, pour vérifier si les rente concédées à un hospice excédaient la valeur de ses biens alié nés, on devait les capitaliser à raison de quinze fois le revenu conformément à la loi du 21 nivôse an 8 (4);
Que, toutefois, aux termes de l'ordonnance et de la loi, c
(t) ai octobre i8i8 (hospice de Limoges ), Roche et Lebon, t. 11, ^ii. — la mai tSî (hospice de I.aoïi ), ibid , 688. — i5 août i8ii (hospice des Aodelv>), ihid., t. 111, lQ^ ■ — 18 décembre 182a (hospice de Metz ), iW. 297.
(•2) i^' novembre i8ao (bure;iu de bi nfaisaocc de Limoges), Roche et Lebon, t. II, 75*
(3) M. de Cormenin, Quest., t. III, aaS.
(4) Cons. 3 décembre iSaS ( hospices d'Aiixerrc ), Roche et Lebon, f. III, 419.
était pas l'excédant de revenus, mais l'excédant des biens en ature qui devait être remis aux émigrés (i).
50. On a également décidé que lorsque, avant l'ordonnance ui ordonne la remise à l'émigré, l'hospice astreint à faire cette îmisea adressé au ministre de l'intérieur les états comparatifs e ses biens aliénés et de ceux qui lui ont été donnés en remlacement, et a présenté des mémoires et observations, il n'est as recevable à attaquer cette ordonnance (2).
51. Enfin , l'on a jugé qu'il n'y a pas saisine légale au profit e l'hospice qui ne justifie de la possession d'une rente que par ne mainmise de fait (3) ;
Que, cependant, si la prise de possession et la jouissanco une rente ont tous les caractères d'une attribution définitive t de la bonne foi, l'ancien propriétaire n'est pas recevable à îclamer (4);
52. Quant à la compétence, il a été jugé que la question de ivoir si les hospices ont été valablement saisis des rentes rélamées par l'émigré , ancien propriétaire, ne peut être décidée ue par le conseil de préfecture (5).
53. Relativement à l'exécution de la loi de iSsS, la jurispruence du conseil d'état a décidé :
i"* Que l'ancien propriétaire des biens dont les hospices ont té envoyés en possession définitive n'a droit qu'à l'indemnité ccordée par cette loi (6) ;
2«» Que, s'il a demandé et reçu l'indemnité représentative de i concession provisoire de l'hospice, il n'est pas fondé à demaner la restitution (y).
54. Nous nous bornerons à ces indications de la jurisprudence u conseil d'état, la matière étant, en quelque sorte, du domaine e l'histoire plutôt que de celui de la pratique.