‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisanceChapitre 65 sur 139 · SECTION IV. ADMINISTRATION · texte numérisé non relu

SECTION IV. ADMINISTRATION

55. Le mot biens^ pris isolément, comprend les biens de toute spèce : les meubles et les immeubles. Nous l'avons employé

(i) Cons. 8 juillet 1829 (héritiers Baudenel ), Roche et Leboa, t. IV, 498.

(•2) Cons. 9 janvier 1828 (hospices de Besancon), Roche et Lebon, t. IV, a63. ,

(3 et 5) Cons., 10 août 1828 ( hospices d'Issoire ), Roche et Lebon, t. IV, 38o.

(4) Cons. 3o novembre i83o ( hospice de Limoges), Roche et Lebon, t. IV, 664.

(6) 10 janvier i83î de Montmort ), Dtloche, i832. i3.

(7) 5 noTcnabre X828 ( hospices de Mçtz ), Roche et Lebon, t. IV, l^xOf

avec cette acception dans les trois sections précédentes; mai ici nous parlerons des biens dans un sens plus restreint, ei traitant spécialement des immeubles. On trouvera aux mot Fournitures , Rentes sur Vétat^ Rentes sur particuliers , ce qu regarde les meubles.

^Çi. Les soins incessans qu'exige l'exploitation des propriété immobilières, l'exiguïté et la variation de leurs produits ont fai penser à l'administration centrale que cette sorte de biens es plus onéreuse que profitable aux établissemens de bienfaisance et en conséquence elle se montre fort difficile pour autorise: les acquisitions d'immeubles , tandis qu'au contraire elle esttou jours empressée à autoriser les conversions des immeubles ei rentes sur l'état. On peut voir ce qui est dit à ce sujet aux mot acquisition^ aliénation et emploi.

57. Les biens des hospices sont administrés par les commis sions administratives.

58. Toutes les actions qui s'y rattachent sont suivies par elle et à leur requête, avec l'autorisation supérieure. — V. Commis sion administrative. — Procès.

Les tribunaux seuls sont compétens pour en connaître Si, pendant les instances, il devient nécessaire d'interpréter de adjudications nationales ou des concessions administratives l'interprétation doit être donnée par les conseils de préfecture conformément à l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an 8.

59. Les aliénations et les emprunts sont consentis par le commissions administratives dans les formes et avec les autori sations que la loi prescrit. — V. Aliénation. — Echange. — Em prunt. — Hypothèque.

60. Il en est de même pour les acquisitions. — V. Acquisition 6\. Les baux sont aussi consentis par elles. — V. Baux

Mais c'est aux receveurs à poursuivre la rentrée des loyers e fermages. Les règlemens prescrivent, en outre, à ces comptable d'avertir les administrateurs de l'échéance des baux, d'empê cher les prescriptions, etc. — V. Receveurs.

62. Les commissions administratives sont-elles dans l'obliga tion d'affermer les biens des hospices, ou peuvent-elles les fair exploiter, lorsqu'elles le jugent plus utile? Cette question fut sou mise au conseil d'état, le 7 octobre 1 809, et le conseil émit l'avis

« Qu'une décision trop générale présenterait plusieurs iti convéniens, et que, bien qu'il soit plus avantageux et plus con

>rme aux principes d'une bonne administration d'affermer les jmaines des établissemens de bienfaisance et de charité que 5 les laisser régir par eux, cependant cette règle doit être souise à beaucoup d'exceptions ;

« Qu'il serait évidemment préjudiciable aux hospices d'afferer les bofs (i), les vignes, les champs, les prés qui sont à leur 'oximité et leur fournissent ou aident à leur procurer les léames, grains, laitage, boisson et chauffage nécessaires à Tenetien, à la nourriture, au traitement des pauvres et des mades (2);

« Que la location des manufactures serait encore plus conaire aux intérêts de ces établissemens ; qu'il appartient aux itorités locales, chargées de surveiller les administrations, de îcider quelles sont les propriétés qu'elles doivent être autories à régir, et celles qui doivent être affermées ;

« D'où il suit que les administrations d'hospices et de bienisance ne doivent régir aucune de leurs propriétés, sans y être rmellement autorisées par les préfets, lorsque lesdites pro- 'iétés sont d'un revenu de 1,000 fr. et au dessous; par le mistre, lorsque le revenu est au dessus de 1,000 fr. et au deslus de 2,000 fr. ; par sa majesté, en son conseil, lorsque le reînu s'élève au dessus de 2,000 fr. »

Ainsi, la location est la règle; l'exploitation par l'établissement est que l'exception. C'est qu'en effet il paraît fort difficile que ;s administrations puissent faire exécuter par elles-mêmes des avaux qui sont presque de tous les jours, et qui, pour être fruceux, exigent une surveillance continue. Mais elles n'ont plus recourir au roi ni au ministre de l'intérieur, lorsqu'elles trouant à propos d'exploiter par elles mêmes; l'autorisation du •éfel leur suffit dans tous les cas, quel que soit le revenu des ens. [Ord. 3i octobre 1821, art, i5; inst, Z février 1823.)

63. Lorsque des biens sont exploités par l'établissement, îxploitation doit se faire sous la surveillance de l'économe, qui îurvoit à la récolte des revenus en nature, en constate l'entrée ir ses livres conformément à l'instruction du 20 novembre 336. — Y. Econome,

(i) V. Bois.

{%) Mais il importe de veiller à ce que cette eiception tourne exclusivement au pro&t des spices, et à ce qu'aucune portion des jardins qui en dépendent ne puisse être distraite ur l'agrémeut personnel de leurs agens, sans indemnité pour les pauvres. ( Instruct. du 3i eembre 1809. )

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